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TRIBUNAL CANTONAL 212 PE20.02012-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 24 al. 1, 179quater et 186 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.02012-VWT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) Le 17 novembre 2020, T.________ a déposé plainte pénale devant le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre W.________, N.________, P.________, la société d’investigations privées X.________SA dont celui-ci est l’administrateur unique et toutes autres personnes physiques ou morales qui pourraient 351
- 2 - être impliquées, pour violation de domicile et violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, respectivement pour instigation à ces deux infractions. Il a exposé ce qui suit : Un litige oppose W.________ d’avec son ancien employeur S.________SA, dont T.________ est l’administrateur, devant le Tribunal de prud’hommes du canton de Genève. W.________ prétend notamment qu’elle aurait été harcelée par son ancienne collègue G.________ et que celle-ci entretiendrait une relation sentimentale avec T.________, ce que celui-ci conteste. W.________ a mandaté X.________SA pour mener une investigation sur les personnes de G.________ et T.________. X.________SA a établi le 18 août 2020 un rapport des investigations conduites par P.________ et N.________, comprenant la surveillance du domicile d’T.________. Selon ce rapport, entre le 24 juillet et le 18 août 2020 ainsi qu’à une date indéterminée, l’un et/ou l’autre détective privé aurait pénétré sans autorisation à neuf reprises dans des propriétés privées, soit le garage souterrain fermé de son immeuble respectivement le parking extérieur adjacent, et aurait pris des photographies d’T.________ et de son véhicule, à son insu, ainsi que de G.________ et de son véhicule stationné aux endroits précités. Le rapport comprend vingt-deux photographies. W.________ a produit le rapport précité du 18 août 2020 au cours d’une audience tenue le 30 septembre 2020 par l’autorité prud’homale genevoise. Par ordonnance du 16 octobre 2020, le Tribunal de prudhommes a écarté toutes les prises de vues de ce rapport de la procédure, au motif qu’elles constituaient notamment une violation du domaine privé. b)Le rapport d’investigation du 18 août 2020 a la teneur suivante :
- 3 - "Dossier référence : T.________/G.________ Faisant suite à votre demande du 22 juillet 2020, concernant les personnes référencées, nous vous faisons part des résultats obtenus. OBJET DE LA DEMANDE Procéder à des observations fixes au domicile de T.________ (…). Mettre en évidence d’éventuels passages ou séjours de G.________ chez T.________. RENSEIGNEMENTS Le mandant nous a transmis des photos de ces deux personnes et nous informe que G.________ circule avec une voiture de couleur rouge. Un déplacement de reconnaissance est effectué à [...], adresse de T.________. Il s’agit d’un petit immeuble de style villageois de 4 étages, constitué de 4 logements. Sur la boîte à lettres et l’interphone, on remarque la présence du nom T.________ accompagné de celui de [...]. L’immeuble dispose d’un parking extérieur de quelques places, ainsi que d’un parking intérieur avec porte automatique (capacité environ 20 véhicules). L’accès à l’immeuble peut se faire par l’intérieur du garage (annexe 1). RENSEIGNEMENTS 24 juillet 2020 0702 h. Photo de l’intérieur du garage (…), la voiture Mazda (…) (détentrice G.________) est stationnée à côté de la voiture (…) conduite par T.________ (annexe 2). 0712 h. Idem mais véhicules séparés en gros plan (annexe 3). Il est constaté qu’il n’y a qu’un véhicule de couleur rouge stationné dans ce parking intérieur. 0753 h. Sortie de la Mazda (…) conduite par G.________ (annexe 4) 0802 h. Bien que le mandant n’ait demandé qu’une observation en point fixe, une petite filature mène à la station essence (…) où G.________ fait quelques achats. On la voit sur la photo retourner à son véhicule (annexe 5). 26 juillet 2020 2258 h. Photo des deux véhicules à l’intérieur du garage (annexe 6) 27 juillet 2020 0647 h. Photo des deux véhicules à l’intérieur du garage (annexe 7)
- 4 - 0722 h. T.________ et G.________ prennent leurs véhicules respectifs et quittent le garage (annexe 8). 3 août 2020 1804 h. G.________, au volant de sa Mazda rentre dans le parking de l’immeuble (…) (annexe 9). 4 août 2020 0731 h. Le véhicule Mazda de G.________ est stationné sur les places visiteurs devant la sortie du parking intérieur (annexe 10). Elle monte à bord de son véhicule et quitte les lieux en direction de [...]. 6 août 2020 1828 h. Le véhicule Mazda de G.________ est stationné sur les places visiteurs devant la sortie du parking intérieur (annexe 11). 17 août 2020 1846 h. G.________, au volant de sa Mazda rouge, entre dans le parking de l’immeuble (…) (annexe 12). 2119 h. Photo de l’intérieur du parking. On remarque que les deux véhicules, soit celui de T.________ et de G.________, sont stationnés côte à côte (annexe 13). 18 août 2020 0725 h. Une dame blonde roulant à bord d’une mini grise (…) arrive sur le parking extérieur de l’immeuble. Les places visiteurs étant toutes occupées, elle va se stationner vers le parking à proximité, situé devant l’arrêt du train (annexe 14). 0729 h. La dame blonde revient à pied sur le parking extérieur et téléphone. Peu de temps après, la porte du garage intérieur s’ouvre. La Mazda rouge conduite par G.________ sort du garage et s’arrête à la hauteur de la dame blonde. Elle monte à bord du véhicule et les deux personnes se font la bise (annexe 15). G.________ reste stationnée 1 minute environ. T.________ arrive alors à pied en sortant du garage intérieur. Il va saluer la dame blonde qui est installée dans le véhicule de G.________. Puis, G.________ part avec sa passagère en direction de [...]. T.________ monte alors dans un véhicule stationné sur les places visiteurs. Il s’agit d’une voiture américaine, noire, immatriculée (…). Il va stationner ce véhicule à la place laissée libre par G.________, dans le garage intérieur (annexe 16). Puis il monte à bord de son véhicule (…) et quitte les lieux en direction de [...]. *** Relevons que les jours d’observation ont été choisis au hasard et qu’à chaque fois, la présence de G.________ a été mise en évidence au domicile de T.________. Par ailleurs, l’ouverture de la porte du parking doit s’effectuer avec une télécommande, ce dont dispose ostensiblement G.________.
- 5 - En complément à ces observations, nous joignons à ces lignes deux extraits des bases de données BISNODE (annexe 17). Nous constatons que G.________ a comme adresse [...]. A cette adresse, il ne réside qu’une personne, soit [...] qui selon toute vraisemblance serait un membre de la famille de G.________. Toutes les observations ont été effectuées par les détectives privés, N.________ et P.________, tous deux ayant l’accréditation officielle délivrée par le département de la sécurité et de l’économie du canton de Genève." c)Le 7 décembre 2020, le Ministère public a décidé d’ouvrir une instruction pénale contre N.________ et P.________ pour avoir, à 9 reprises, à [...], entre le 24 juillet et le 18 août 2020, pénétré sans droit dans le garage privé de l’immeuble d’T.________ et avoir pris des photos de ce dernier et de son véhicule. Les deux prévenus ont été entendus le 11 janvier 2021 par la police. P.________ a alors exposé avoir été mandaté par l’entremise de l’étude de l’avocat [...] car il ne travaillait pas pour les particuliers (PV aud. 2 p. 3). B. Par ordonnance du 11 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, s’agissant de la plainte dirigée contre W.________, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que W.________ avait agi légalement en faisant appel à des professionnels pour effectuer la surveillance et qu’il appartenait à ceux-ci de s’assurer du respect des règles applicables pour l’exécution de leur mission de surveillance. Dans ces conditions, W.________ ne s’était pas rendue coupable d’instigation à la violation de domicile ou à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. C. Par acte du 22 janvier 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause auprès du Ministère public pour qu’il procède
- 6 - dans le sens des considérants et ouvre une instruction à l’encontre de W.________. Le Ministère public s’est déterminé le 17 février 2021, concluant au rejet du recours aux frais de son auteur. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 23 février 2021, maintenant ses conclusions. En d roit :
1. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 al. 2 cum art. 322 al. 2 et art. 393 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) peut être contestée devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 let. b CPP et art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par l’auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste le refus du Ministère public d’entrer en matière sur le volet de l’instruction concernant W.________. Il lui reproche d’avoir exclu toute instigation de celle-ci avant que l’instruction détermine si l’action des détectives N.________ et P.________ est constitutive d’une violation de domicile respectivement d’une violation du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il soutient en outre que W.________ se serait rendue coupable, en qualité d’auteur, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues en
- 7 - produisant le rapport d’investigation devant le Tribunal de prud’hommes genevois dans le but d’en tirer profit. Dans ses déterminations du 17 février 2021, le Ministère public a considéré que W.________ avait fait appel à des détectives professionnels mis en œuvre par l’entremise d’un homme de loi ; elle n’avait dès lors aucune raison de douter de la légalité des photographies et la condition subjective de l’infraction de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’était manifestement pas réalisée. A titre superfétatoire, si un doute devait persister, il devrait aussi concerner le conseil de W.________ dans la procédure prud’homale. Pour le surplus, le Ministère public a renvoyé aux motifs de l’ordonnance querellée. Dans ses déterminations subséquentes du 23 février 2021, le recourant a rétorqué que le caractère répréhensible de la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues découlait de l’absence de consentement des personnes concernées ; l’absence d’un tel comportement n’est selon lui pas manifestement exclue en l’espèce, dès lors que W.________ a mandaté des détectives privés pour conduire une observation secrète. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non- entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et
- 8 - juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019 précité consid. 3.3.2; TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 L’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Selon cette disposition, se rend coupable d’une telle infraction celui qui, sans le consentement de la
- 9 - personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d’un fait qu’il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 2) et celui qui aura conservé une prise de vues ou l’aura rendue accessible à un tiers, alors qu’il savait ou devait présumer qu’elle avait été obtenue au moyen d’une infraction visée à l’al. 1 (al. 3). La violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues n’est poursuivie que sur plainte (cf. al. 4). Cette infraction, qui figure parmi les infractions contre l’honneur, suppose la réunion de trois éléments objectifs, à savoir l’existence d’un fait du domaine secret ou du domaine privé, l’observation avec un appareil de prise de vues ou la prise de vues et l’absence de consentement du destinataire. Relève du domaine secret un fait connu d’un cercle restreint de personnes, qui n’est pas accessible à quiconque souhaite le connaître et que la personne veut garder confidentiel, en ayant pour cela un intérêt légitime. Parmi les faits secrets qui peuvent être constatés visuellement, on peut citer par exemple des conflits familiaux, des comportements sexuels ou encore certaines hypothèses de souffrances corporelles (ATF 118 IV 41 consid. 4a, JdT 1994 IV 79). Le domaine privé est une notion plus large et qui ne vise que les faits qui ne peuvent être perçus sans autre par chacun, notamment un lieu où les gens sont en droit de se croire à l’abri des regards indiscrets (ATF 117 IV 33 consid. 2a, JdT 1992 IV 128), par exemple le domicile, des toilettes publiques ou une chambre d’hôtel (ATF 118 IV 319 précité consid. 3b). Le domaine protégé par cette disposition ne comprend en effet pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l’espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d’entrée (ATF 118 IV 41 précité ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid.
- 10 - 3.3). Lorsque les faits relevant du domaine privé se déroulent en public, ils ne sont en principe pas couverts par la protection de l’art. 179quater, dans la mesure où ils peuvent être observés par chacun (cf. Henzelin/Massrouri, in Macaluso et alii [éd.], Commentaire Romand, Code pénal II, Bâle 2017,
n. 8 ad art. 179quater CP). Le caractère répréhensible de l'acte réprimé par l'art. 179quater CP consiste dans l'absence de consentement de la part des personnes qui sont, dans des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé, observées à l'aide d'un appareil de prise de vues ou dont l'image est fixée sur un support (TF 6B_630/2017 du 16 février 2018 consid. 1.2.1). 2.3.2 Conformément à l’art. 186 CP, commet une violation de domicile, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.3.3 En vertu de l’art. 24 al. 1 CP, quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l’infraction a été commise, la peine applicable à l’auteur de cette infraction. 2.4 Dans le cas d’espèce, il ressort du rapport d’investigation du 18 août 2020 et de l’audition de N.________ et P.________ que seuls ces derniers se sont rendus sur les lieux du domicile du recourant. Le mandat oral donné par W.________, tel qu’il est retranscrit dans ce rapport, n’implique aucune violation de domicile, et l’instigation à commettre une telle infraction doit donc être exclue d’emblée. Il découle en outre des déclarations de P.________ à la police que le mandat d’observation a été donné par l’entremise de l’avocat [...], ce qui exclut également que W.________ ait commis une instigation à la violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues ; le fait que l’audition en question ait eu lieu le jour du prononcé de l’ordonnance de non-entrée en matière n’y change rien, étant
- 11 - précisé que l’intervention d’un intermédiaire ressort de la mention d’un "mandant" dans les remarques introductives du rapport. S’agissant finalement des faits que le plaignant reproche à W.________ en qualité d’auteur, il est constant que l’intéressée a produit un rapport établi par une société d’investigation professionnelle, sur le conseil et par l’entremise de l’avocat qui la représentait dans la procédure prud’homale (cf. P. 5/7 p. 2). Dans ces conditions, on peut exclure qu’elle ait pu savoir, ou même se douter, que les photographies jointes au rapport du 18 août 2020 pouvaient être le fruit d’une infraction. Le plaignant invoque que W.________ devait se douter qu’il ne consentirait pas à ce que de telles photographies soient prises, mais cet élément ne suffit pas à constituer l’infraction de l’art. 179quater CP. Comme exposé, cette infraction implique la volonté d’observer des faits relevant du domaine secret ou du domaine privé ; les éléments précités interdisent toutefois que l’on prête sur ce point une quelconque intention délictueuse à W.________, même par dol éventuel. En outre, s’agissant de l’infraction de violation de domicile, il est manifeste, ici également, que l’intéressée n’a pas incité quiconque à pénétrer dans un endroit prohibé au sens de l’art. 186 CP. Les griefs du recourant sont ainsi mal fondés.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascale Genton, avocate (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :