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PE20.020075

Waadt · 2021-06-23 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante, celle-ci n’exposant pas de manière suffisamment compréhensible les soupçons de commission d’une infraction pesant sur lui, soit quels seraient les prétextes fallacieux utilisés par T.________, en quoi ceux-ci constitueraient une astuce au sens de l’art. 146 CP et de quelle manière le recourant pourrait être impliqué comme complice dans les agissements de la prénommée. En outre, l’ordonnance attaquée n’exposerait absolument pas en quoi le séquestre respecterait le principe de la proportionnalité. En

- 5 - particulier, elle n’indiquerait pas en quoi cette mesure serait indispensable pour les besoins de l’enquête, ni pour quels motifs elle ne pourrait pas être remplacée par une mesure moins incisive.

E. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le procureur a indiqué que les deux appareils séquestrés constituaient des pièces à conviction indispensables à l’établissement des faits et qu’à ce titre, ils pouvaient être utilisés comme

- 6 - moyens de preuve et être confisqués au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Il a en outre brièvement motivé l’ordonnance, en expliquant que le prévenu était impliqué comme complice dans une escroquerie commise par T.________, qui aurait incité la victime à remettre 270'000 fr. sous divers prétextes, et que les deux téléphones portables du prévenu avaient révélé la présence de photographies de documents suspects, ainsi que des preuves qu’il avait été en contact avec les deux protagonistes. Cette motivation est suffisante. Il était en effet possible pour le recourant de comprendre pour quel motif le séquestre avait été ordonné. On ne saurait imposer au procureur un développement de la motivation sur les éléments constitutifs de l’escroquerie. En outre, le fait que l’intéressé ait pu recourir et discuter tous les éléments démontre d’ailleurs qu’il a saisi les tenants et aboutissants de l’ordonnance attaquée. Le moyen du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu doit donc être rejeté.

E. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2 ; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4 ; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e).

E. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée ne reposerait pas sur des soupçons suffisants de la commission d’une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, dès lors que la plainte ne révèlerait aucune forme d’astuce, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie. Il soutient ensuite que, dans la mesure où les fichiers et les données nécessaires à l’enquête ont pu être extraits, les téléphones litigieux devraient lui être restitués. Enfin, il soutient que les conditions d’un séquestre conservatoire ne seraient pas non plus réalisées. Le fait que son téléphone contienne des images des papiers d’identité d’O.________ ne prouverait aucunement qu’il a commis une escroquerie avec ledit téléphone. En outre, le téléphone en question ne constituerait pas un objet dangereux, respectivement ne pourrait pas être utilisé à nouveau pour commettre d’autres infractions à l’avenir. Partant, l’objet concerné ne pourrait pas être confisqué au sens de l’art. 69 CP.

E. 3.2 - 7 -

E. 3.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

E. 3.2.2 L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al.

E. 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en

- 8 - application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

E. 3.3 En l’espèce, on rappellera d’abord que le juge du séquestre doit examiner s’il existe des indices de la commission d’une infraction, mais n’a pas à statuer comme le juge du fond. Or, vu la présence, dans les téléphones litigieux, de photographies de papiers d’identité et de documents bancaires au nom de la victime O.________, ainsi que de photographies, de vidéos, de messages et de numéros prouvant que le recourant a été en contact avec le plaignant et avec T.________, il existe à ce stade des soupçons sérieux qu’il est impliqué dans les faits reprochés. Quant à l’astuce, elle doit être examinée dans un contexte plus global et ne peut être exclue à ce stade. Enfin, s’il est vrai que l’extraction des données a permis d’obtenir des informations, d’autres motifs peuvent justifier de conserver ces téléphones, dès lors que l’enquête est en cours. Le recourant n’indique en effet pas pour quel motif il possédait deux appareils, ni quel usage précis il en faisait. Le séquestre peut donc, à ce stade, être justifié pour des recherches ultérieures ou pour vérifier la provenance des téléphones. Les conditions du séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) étant réalisées, le séquestre portant sur les deux téléphones litigieux se justifie entièrement et n’apparaît pas disproportionné. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner le cas du séquestre en vue d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP).

E. 4 En définitive, le recours interjeté par K.________s, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

- 9 - Le défenseur d’office de K.________s a indiqué qu’il produirait sa liste des opérations à l’issue des échanges d’écritures. Il est précisé à cet égard que si le défenseur d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de K.________s, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de K.________s, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________s, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________s le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour K.________s),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 565 PE20.020075-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. a et d et al. 2, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2021 par K.________S contre l’ordonnance de séquestre rendue le 10 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.020075-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre K.________s, ressortissant roumain, né en 1988, pour escroquerie, à la suite d’une plainte déposée le 17 novembre 2020 par O.________. Il est reproché 351

- 2 - à K.________s d’être le complice de T.________, qui a amené le plaignant à lui remettre plus de 270'000 fr. sous divers prétextes fallacieux.

b) Le 17 novembre 2020, K.________s a été interpellé par la Police cantonale genevoise. Il avait en sa possession un téléphone portable Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332), avec fourre et chargeur, ainsi qu’un téléphone portable MP MAN (IMEI 352886057728079), avec chargeur. Le Ministère public de la République et Canton de Genève a ordonné le séquestre du téléphone portable Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332), au motif qu’il contenait des moyens de preuve utiles à l’enquête.

c) Le lendemain, K.________s a été entendu par la Police cantonale vaudoise, qui a dressé un inventaire mentionnant les téléphones portables précités. A la suite de cette audition, la prévention de K.________s a été étendue au chef de violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le Ministère public a en outre repris, comme objet de sa compétence, la procédure pénale ouverte par les autorités genevoises contre l’intéressé pour entrée illégale et séjour illégal.

d) Par ordonnance du 4 mai 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre, sous n°51288/21, des téléphones portables Samsung Galaxy A7 (IMEI 3533301011754332) et MPMAN (IMEI 352886057728079), ainsi que de leurs accessoires, considérant qu’ils pouvaient être utilisés comme moyens de preuve ou être confisqués, en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Par arrêt du 27 mai 2021 (n° 456), ensuite du recours déposé par K.________s, la Chambre des recours pénale, considérant l’ordonnance précitée comme insuffisamment motivée, l’a annulée et a renvoyé le

- 3 - dossier de la cause au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision motivée dans les dix jours dès la notification de cet arrêt. B. Par ordonnance du 10 juin 2021, le Ministère public a ordonné le séquestre, sous n° 51288/21, du téléphone portable Samsung Galaxy A7, avec fourre et chargeur, et du téléphone portable MPMAN, avec chargeur. Le procureur a indiqué que K.________s avait été interpellé à Genève et l’un de ses téléphones portables avait révélé la présence de photographies de papiers d’identité et de documents bancaires au nom de la victime O.________. La perquisition des deux téléphones portables du prévenu avait révélé la présence de photographies, de vidéos, de messages et de numéros prouvant que K.________s avait été en contact avec le plaignant et avec T.________, ce qui constituait un indice sérieux de son implication dans les faits. Les deux appareils incriminés constituaient ainsi des pièces à conviction indispensables à l’établissement des faits. A ce titre, ils pouvaient être utilisés comme moyen de preuve et être confisqués, dès lors qu’ils semblaient avoir été utilisés pour commettre des infractions. C. Par acte du 14 juin 2021, K.________s, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et à la restitution immédiate des téléphones faisant l’objet du séquestre n° 51288/21, une indemnité conforme à la liste d’opérations qui serait produite à l’issue des échanges d’écritures étant allouée à son défenseur d’office et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu, qui se prétend propriétaire des objets séquestrés, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante, celle-ci n’exposant pas de manière suffisamment compréhensible les soupçons de commission d’une infraction pesant sur lui, soit quels seraient les prétextes fallacieux utilisés par T.________, en quoi ceux-ci constitueraient une astuce au sens de l’art. 146 CP et de quelle manière le recourant pourrait être impliqué comme complice dans les agissements de la prénommée. En outre, l’ordonnance attaquée n’exposerait absolument pas en quoi le séquestre respecterait le principe de la proportionnalité. En

- 5 - particulier, elle n’indiquerait pas en quoi cette mesure serait indispensable pour les besoins de l’enquête, ni pour quels motifs elle ne pourrait pas être remplacée par une mesure moins incisive. 2.2 En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 263 CPP, avec n. infrapaginale 114). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le procureur a indiqué que les deux appareils séquestrés constituaient des pièces à conviction indispensables à l’établissement des faits et qu’à ce titre, ils pouvaient être utilisés comme

- 6 - moyens de preuve et être confisqués au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Il a en outre brièvement motivé l’ordonnance, en expliquant que le prévenu était impliqué comme complice dans une escroquerie commise par T.________, qui aurait incité la victime à remettre 270'000 fr. sous divers prétextes, et que les deux téléphones portables du prévenu avaient révélé la présence de photographies de documents suspects, ainsi que des preuves qu’il avait été en contact avec les deux protagonistes. Cette motivation est suffisante. Il était en effet possible pour le recourant de comprendre pour quel motif le séquestre avait été ordonné. On ne saurait imposer au procureur un développement de la motivation sur les éléments constitutifs de l’escroquerie. En outre, le fait que l’intéressé ait pu recourir et discuter tous les éléments démontre d’ailleurs qu’il a saisi les tenants et aboutissants de l’ordonnance attaquée. Le moyen du recourant tiré d’une violation de son droit d’être entendu doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance attaquée ne reposerait pas sur des soupçons suffisants de la commission d’une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, dès lors que la plainte ne révèlerait aucune forme d’astuce, élément constitutif de l’infraction d’escroquerie. Il soutient ensuite que, dans la mesure où les fichiers et les données nécessaires à l’enquête ont pu être extraits, les téléphones litigieux devraient lui être restitués. Enfin, il soutient que les conditions d’un séquestre conservatoire ne seraient pas non plus réalisées. Le fait que son téléphone contienne des images des papiers d’identité d’O.________ ne prouverait aucunement qu’il a commis une escroquerie avec ledit téléphone. En outre, le téléphone en question ne constituerait pas un objet dangereux, respectivement ne pourrait pas être utilisé à nouveau pour commettre d’autres infractions à l’avenir. Partant, l’objet concerné ne pourrait pas être confisqué au sens de l’art. 69 CP. 3.2

- 7 - 3.2.1 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 3.2.2 L’art. 263 al. 1 let. a CPP vise l’hypothèse du séquestre dit probatoire, qui garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, in Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ante art. 263-268 CPP et n. 9 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, le principe de la proportionnalité implique en particulier que lorsque l’objet est susceptible d’être utilisé comme moyen de preuve en raison des informations qui y sont contenues, l’autorité pénale doit se contenter de tirer une copie de ces informations si cela suffit aux besoins de la procédure (cf. art. 247 al. 3 CPP sur la perquisition de documents et enregistrements ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP) et restituer l’objet lui-même à son titulaire (CREP 11 avril 2018/274 consid. 2.4.2 ; CREP 1er septembre 2014/227 consid. 2.4 ; CREP 8 novembre 2011/508 consid. 2e). 3.2.3 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en

- 8 - application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. 3.3 En l’espèce, on rappellera d’abord que le juge du séquestre doit examiner s’il existe des indices de la commission d’une infraction, mais n’a pas à statuer comme le juge du fond. Or, vu la présence, dans les téléphones litigieux, de photographies de papiers d’identité et de documents bancaires au nom de la victime O.________, ainsi que de photographies, de vidéos, de messages et de numéros prouvant que le recourant a été en contact avec le plaignant et avec T.________, il existe à ce stade des soupçons sérieux qu’il est impliqué dans les faits reprochés. Quant à l’astuce, elle doit être examinée dans un contexte plus global et ne peut être exclue à ce stade. Enfin, s’il est vrai que l’extraction des données a permis d’obtenir des informations, d’autres motifs peuvent justifier de conserver ces téléphones, dès lors que l’enquête est en cours. Le recourant n’indique en effet pas pour quel motif il possédait deux appareils, ni quel usage précis il en faisait. Le séquestre peut donc, à ce stade, être justifié pour des recherches ultérieures ou pour vérifier la provenance des téléphones. Les conditions du séquestre probatoire (art. 263 al. 1 let. a CPP) étant réalisées, le séquestre portant sur les deux téléphones litigieux se justifie entièrement et n’apparaît pas disproportionné. Cela étant, il n’est pas nécessaire d’examiner le cas du séquestre en vue d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP).

4. En définitive, le recours interjeté par K.________s, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.

- 9 - Le défenseur d’office de K.________s a indiqué qu’il produirait sa liste des opérations à l’issue des échanges d’écritures. Il est précisé à cet égard que si le défenseur d’office souhaite produire un relevé de ses opérations, il doit le faire simultanément au recours et le compléter ensuite en cas de prise de position ultérieure sur d’éventuelles déterminations des autres parties, la Chambre des recours pénale n’étant pas tenue de l’interpeller ni, en l’absence d’une telle liste, de motiver son estimation de la durée raisonnable de son activité (voir à cet égard TPF BB.2019.183 du 7 novembre 2019 ad CREP 20 août 2019/645 et TPF BB2019.46 du 25 mai 2020, JdT 2020 IV 137). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. (2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge de K.________s, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jean-Lou Maury, défenseur d'office de K.________s, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de K.________s, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de K.________s le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour K.________s),

- Ministère public central ; et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- 11 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :