Sachverhalt
démontrerait qu’elle n’avait pas l’intention de fuir, que toutes ses attaches, savoir ses parents, sa fille et son ami, seraient en Suisse, qu’elle n’aurait aucun lien avec son pays d’origine et que sa nationalité étrangère ne saurait créer un risque de fuite. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
- 10 - est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, la situation personnelle de la recourante, jeune portugaise de 18 ans au parcours chaotique, est très précaire puisqu’elle est sans profession et sans domicile. Il peut certes lui être donné acte du fait qu’elle pourrait loger chez ses parents, mais il est surtout constant que la recourante peut disparaître dans la clandestinité à tout moment. Elle a par ailleurs quitté l’hôpital après les faits sans rien dire à personne pour rejoindre son ami dont elle semble ne connaître que le prénom. De plus, les faits reprochés sont graves, de sorte qu’en cas de condamnation, la sanction susceptible d’être prononcée contre elle pourrait être lourde, ce dont la recourante a conscience. Dans ces conditions, le risque qu’elle quitte la Suisse ou se réfugie dans la clandestinité pour se soustraire à la poursuite pénale en cas de libération est bien réel. 6. 6.1 La recourante conteste également le risque de collusion retenu. Elle allègue que les trois seules personnes présentes lors des faits litigieux auraient déjà été entendues, que personne d’autre ne serait susceptible d’être entendu au sujet du déroulement de l’événement reproché et que dans la mesure où l’enfant a déjà été examinée médicale- ment et son téléphone portable a été saisi, il n’y aurait plus aucune mesure urgente à effectuer. 6.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
- 11 - apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 6.3 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Si la procureure a déjà procédé à l’audition de Q.________, médecin assistante en pédopsychiatrie à l’Hôpital [...], et à celle de F.________, infirmière cheffe de l’unité de soins pédiatrique dans ce même hôpital, qui sont des témoins directs des faits litigieux, elle doit encore entendre les membres de la famille et les personnes de l’entourage proche de la recourante, afin de déterminer dans quel état d’esprit celle-ci se trouvait à la période des faits. Il apparaît ainsi évident que si elle était libérée, elle pourrait être tentée d’interférer dans l’instruction en essayant d’influencer leurs déclarations. Le risque de collusion est dès lors également concret. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.B.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. 7.
- 12 - 7.1 La recourante sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propre à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés, puisqu’en cas de libération, la recourante demeurerait libre de se déplacer et de disparaître dans la clandestinité, et de prendre contact avec les personnes de son entourage en vue de les influencer dans leurs déclarations. Au demeurant, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques de fuite et de collusion retenus. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi un mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qualifiés à ce stade de tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement de tentative d’infanticide (22 ad art. 116 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ou de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 122 CP) commis sur un nouveau-né. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
- 13 -
8. En définitive, le recours interjeté par A.B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219) – est sans objet, la désignation d’un défenseur d’office par le Tribunal des mesures de contrainte valant également pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers (A.B.________, née le [...].2020), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Erwägungen (9 Absätze)
E. 6.1 La recourante conteste également le risque de collusion retenu. Elle allègue que les trois seules personnes présentes lors des faits litigieux auraient déjà été entendues, que personne d’autre ne serait susceptible d’être entendu au sujet du déroulement de l’événement reproché et que dans la mesure où l’enfant a déjà été examinée médicale- ment et son téléphone portable a été saisi, il n’y aurait plus aucune mesure urgente à effectuer.
E. 6.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
- 11 - apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 6.3 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Si la procureure a déjà procédé à l’audition de Q.________, médecin assistante en pédopsychiatrie à l’Hôpital [...], et à celle de F.________, infirmière cheffe de l’unité de soins pédiatrique dans ce même hôpital, qui sont des témoins directs des faits litigieux, elle doit encore entendre les membres de la famille et les personnes de l’entourage proche de la recourante, afin de déterminer dans quel état d’esprit celle-ci se trouvait à la période des faits. Il apparaît ainsi évident que si elle était libérée, elle pourrait être tentée d’interférer dans l’instruction en essayant d’influencer leurs déclarations. Le risque de collusion est dès lors également concret.
E. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.B.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de réitération et de passage à l’acte.
E. 7 - 12 -
E. 7.1 La recourante sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution.
E. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propre à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés, puisqu’en cas de libération, la recourante demeurerait libre de se déplacer et de disparaître dans la clandestinité, et de prendre contact avec les personnes de son entourage en vue de les influencer dans leurs déclarations. Au demeurant, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques de fuite et de collusion retenus. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi un mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qualifiés à ce stade de tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement de tentative d’infanticide (22 ad art. 116 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ou de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 122 CP) commis sur un nouveau-né. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
- 13 -
E. 8 En définitive, le recours interjeté par A.B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219) – est sans objet, la désignation d’un défenseur d’office par le Tribunal des mesures de contrainte valant également pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers (A.B.________, née le [...].2020), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 948 PE20.020018-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 novembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 226 al. 2, 237 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2020 par A.B.________ contre l’ordonnance rendue le 22 novembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020018-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.B.________, née le [...] 2002 au [...], pays dont elle est ressortissante, a donné naissance à une fille prénommée B.B.________ le 4 novembre 2020 à l’Hôpital [...], à [...]. 351
- 2 - Suivie depuis sa jeunesse par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en raison de ses fugues, de ses mutilations et de ses troubles psychiatriques, A.B.________ a bénéficié d’un suivi psychiatrique durant sa grossesse afin de déterminer si elle était apte à élever son bébé et son séjour à l’hôpital a été prolongé après son accouchement en vue de la poursuite de son évaluation.
b) Le 18 novembre 2020, à la suite du signalement du Dr [...] du Can Team de l’Hôpital [...], le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.B.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative d’infanticide, mise en danger de la vie d’autrui ou tentative de lésions corporelles graves. Il lui est reproché d’avoir, le 17 novembre 2020, dans sa chambre de l’Hôpital [...], tenté de porter atteinte à la vie de son bébé B.B.________ en l’étranglant, respectivement en l’étouffant.
c) Le 18 novembre 2020, la Dresse [...], médecin légiste qui a procédé à un premier examen du nourrisson, a informé la procureure qu’elle avait procédé à l’examen de B.B.________, que le bébé présentait depuis les faits des signes de stress, que le personnel médical avait indiqué que la prévenue avait pris son bébé dans les bras en le tenant sous les fesses, que lorsque celui-ci criait, elle avait tendance à le serrer pour le faire arrêter et que les marques constatées étaient peu spécifiques (PV op. p. 3). Lors de son audition par la police le 19 novembre 2020, F.________, infirmière cheffe de l’unité de soins pédiatriques à l’Hôpital [...] a déclaré ce qui suit : « ….j’ai entendu le pleure fort de B.B.________ et au milieu du pleure, plus de bruit, ce qui n’est pas normal […] Ensuite, je vois Q.________ qui vient rapidement vers mon bureau en me disant « viens, il y a un problème avec B.B.________, elle la serre fort » […] Je suis allée dans la chambre. Q.________ m’avait devancée et était déjà revenue dans la chambre […] J’ai vu Q.________ dans un coin de la chambre, la maman
- 3 - allongée dans son lit et elle tenait la fille ventre à ventre et elle la soutenait par les fesses, en la tenant fort. J’ai vu que B.B.________ était rouge-violacé et qu’elle repleurait. En fait, elle avait cessé de pleurer seulement quelques secondes mais le temps paraît très long. Là Q.________ a dit « vous faites peur à votre bébé en parlant aussi fort, même à moi cela me fait peur. Vous étiez en train de faire quoi quand je suis arrivée ? Vous étiez en train de serrer B.B.________ très fort contre vous. » A.B.________ a répondu « oui, je voulais qu’elle arrête de pleurer » […] » (PV aud. 4 R. 11 p. 8). L’infirmière avait préalablement précisé ceci : « […] avant mardi, je n’ai pas eu peur pour le bébé. J’ai en fait vu un changement de comportement à partir de mardi matin et j’ai d’ailleurs dit à une collègue que j’avais peur qu’elle étouffe le bébé […] » (PV aud. 4 R. 9 p. 6). Egalement entendue le 19 novembre 2020, Q.________, médecin assistante en pédopsychiatrie à l’Hôpital [...], a expliqué ce qui suit : « Mardi, vers 15h, j’ai frappé à la porte de A.B.________. Je suis entrée. Et là, j’ai entendu A.B.________ qui hurlait très fort. Elle ne disait rien mais c’était un long cri monotone […] Je la vois qui avait sa fille contre elle. Le ventre du bébé était contre la poitrine de A.B.________ côté gauche. A.B.________ était assise dans le lit. A.B.________ la serrait trop trop fort avec ses bras. J’ai vu que le bébé criait très fort et elle était très rouge- violette. Ce qui me faisait dire qu’elle serrait fort, c’est à cause de la couleur du bébé, mais aussi de la façon dont A.B.________ la tenait. Le bébé était très contracté et elle avait la tête un peu en arrière avec les mains autour du cou de sa maman […] J’ai tout de suite dit « mais A.B.________ vous faites quoi ? » et elle m’a dit « j’en peux plus, elle doit se calmer » […] » (PV aud. 3 R. 10 p. 6).
d) A.B.________ a été appréhendée le 18 novembre 2020. Lors de son audition par la police, la prévenue a notamment déclaré que sa fille avait commencé à pleurer lorsqu’elle avait entamé la préparation de son biberon, qu’elle l’avait prise dans les bras, mais que celle-ci n’arrêtait pas de pleurer, qu’elle avait un peu serré, mais que ce n’était pas son intention, qu’elle avait dit à l’assistante sociale qu’elle préférait que sa fille
- 4 - soit placée dans un foyer car elle n’arrivait pas à s’en occuper, qu’elle avait compris que ce qu’elle avait fait n’était pas bien, qu’elle était tombée enceinte à la suite d’une relation sexuelle d’un soir non protégée et que le père de son enfant s’appelait [...], mais qu’elle ne connaissait pas son nom de famille. Lors de son audition d’arrestation du 18 novembre 2020 par le Ministère public, A.B.________ a expliqué que le 17 novembre 2020, elle ne savait pas comment faire arrêter sa fille de pleurer, qu’elle ne voulait pas la serrer ni lui faire du mal, qu’elle était prête à aller vivre chez ses parents, qu’elle n’allait pas fuir dans un autre pays, qu’elle était épileptique, qu’elle prenait des médicaments et qu’elle souhaitait qu’on appelle ses parents.
e) Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Ministère public a désigné Me Sandro Brantschen en qualité de défenseur d’office de A.B.________. B. a) Le 20 novembre 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de A.B.________ pour une durée de deux mois, invoquant les risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. La procureure a notamment expliqué que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que des investigations devaient encore être faites afin de déterminer les circonstances entourant les faits et l’état psychique dans lequel se trouvait alors la prévenue, qu’elle devait encore procéder à l’audition de plusieurs personnes, que le téléphone portable de la prévenue devait encore être analysé, que le jour des faits, A.B.________ avait quitté l’hôpital sans rien dire à personne pour aller rejoindre son ami [...] et qu’il y avait lieu de craindre, en cas de libération, que la prévenue tente de se soustraire à la procédure pénale en quittant le pays et qu’elle prenne contact avec des personnes, dont l’audition pourrait s’avérer nécessaire, pour tenter de les influencer dans leurs déclarations. La procureure a encore observé que la prévenue n’avait qu’une conscience
- 5 - toute relative des faits, qu’elle avait prétendu à tort avoir de fortes angoisses lors de son arrestation, avouant ensuite à la police qu’elle avait menti, que la protection de B.B.________ n’était pour l’heure pas assurée et que des mesures de substitution à la détention ne pourraient être envisagées que lorsque le risque de collusion aurait disparu.
b) Le 22 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de A.B.________, assistée de son défenseur d’office, qui a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire du Ministère public et, subsidiairement, à ce que soient ordonnées, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution sous la forme de la saisie de ses documents d’identité, de l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et d’une interdiction d’entretenir des relations avec les personnes concernées par la présente instruction pour une durée d’un mois maximum. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à ce que sa mise en détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale de 10 jours, soit jusqu’au 28 novembre 2020 au plus tard. A.B.________ a déclaré qu’elle souhaitait être libérée, qu’elle pouvait aller chez ses parents, que même si elle tentait de les influencer, ceux-ci diraient la vérité et qu’elle était prête à rester quelque temps sans voir sa fille.
c) Par ordonnance du 22 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.B.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 18 décembre 2020 (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré en substance que A.B.________ avait admis, lors de son audition, qu’elle n’arrivait pas à calmer sa fille qui pleurait beaucoup et qu’elle avait eu un geste inapproprié à l’encontre de celle-ci, qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’égard de la prévenue, que les faits étaient particulièrement graves, qu’en cas de libération, il était à craindre qu’elle ne disparaisse dans la clandestinité afin de se soustraire aux poursuites pénales ou qu’elle tente d’influencer
- 6 - les déclarations des personnes qui devaient encore être entendues, que son ami [...] n’avait pas encore été identifié et qu’une durée d’un mois paraissait suffisante pour permettre au Ministère public d’entendre les personnes de l’entourage de la prévenue et pour envisager, le cas échéant, des mesures de substitution. C. Par acte du 24 novembre 2020, A.B.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate est subordonnée à la saisie de ses documents d’identité, à l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et à l’interdiction d’entretenir des relations avec les personnes concernées par la présente instruction pour une durée d’un mois maximum. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire est ordonnée pour une durée maximale de 10 jours, soit jusqu’au 28 novembre 2020. Elle a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.B.________ est recevable.
- 7 -
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir préjugé de la cause, faisant valoir qu’il lui était impossible de rédiger l’ordonnance attaquée en 25 minutes, que cette ordonnance aurait été écrite avant l’audience et que tous les arguments de ses déterminations écrites déposées à l’audience n’auraient pas été discutés. 3.2 Immédiatement après la réception de la demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte convoque le Ministère public, le prévenu et son défenseur à une audience à huis clos; il peut astreindre le Ministère public à y participer (art. 225 al. 1 CPP). Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le Tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du Ministère public et des indications du prévenu (art. 225 al. 5 CPP). Selon l'art. 226 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande (al. 1). Il communique immédiatement et verbalement sa décision au Ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée (al. 2).
- 8 - 3.3 La recourante paraît méconnaître les exigences strictes de diligence imposées au Tribunal des mesures de contrainte par l’art. 226 al. 1 et 2 CPP. Il semble évident que le juge doit préparer son dossier et la décision à rendre avant l’audience, faute de quoi il lui serait impossible de respecter les délais imposés. Toutefois, cette manière de procéder ne l’empêche absolument pas d’entendre le prévenu et de prendre connaissance de ses arguments, puis de décider en tenant compte des griefs de la défense (art. 225 al. 1 CPP). Quant aux arguments du prévenu, ils ne doivent pas être tous examinés dans le détail par le tribunal. La critique de la recourante sur ce point est d’ailleurs trop générale pour que la Cour de céans l’examine plus avant. Partant, ces griefs infondés doivent être rejetés. 4. 4.1 La recourante conteste l’existence des graves soupçons retenus à son encontre, faisant valoir que l’examen du dossier permet d’exclure toute tentative d’homicide ou d’infanticide. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête,
- 9 - ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 4.3 En l’espèce, quoi qu’en dise la recourante, ses arguments ne permettent pas de remettre en cause l’existence de charges suffisantes pesant sur elle. En effet, les dépositions de Q.________, médecin assistante en pédopsychiatrie, et de F.________, infirmière cheffe de l’unité de soins pédiatriques, et l’examen médical du nourrisson auquel a procédé la Dresse [...] accréditent la thèse d’une volonté homicide de la mère. A ce stade des investigations, un nourrisson de deux semaines comprimé au point de devenir rouge-violet ne laisse guère place à la discussion s’agissant de la possible volonté homicide de la mère. Force est dès lors de constater que les éléments au dossier constituent des soupçons sérieux de culpabilité de la recourante ; la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. 5. 5.1 La recourante conteste le risque de fuite retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle fait valoir qu’elle aurait fugué lorsqu’elle était mineure, avant sa grossesse, que ces événements seraient anciens, que le fait qu’elle soit revenue à l’hôpital le lendemain des faits démontrerait qu’elle n’avait pas l’intention de fuir, que toutes ses attaches, savoir ses parents, sa fille et son ami, seraient en Suisse, qu’elle n’aurait aucun lien avec son pays d’origine et que sa nationalité étrangère ne saurait créer un risque de fuite. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu
- 10 - est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3). 5.3 En l’espèce, la situation personnelle de la recourante, jeune portugaise de 18 ans au parcours chaotique, est très précaire puisqu’elle est sans profession et sans domicile. Il peut certes lui être donné acte du fait qu’elle pourrait loger chez ses parents, mais il est surtout constant que la recourante peut disparaître dans la clandestinité à tout moment. Elle a par ailleurs quitté l’hôpital après les faits sans rien dire à personne pour rejoindre son ami dont elle semble ne connaître que le prénom. De plus, les faits reprochés sont graves, de sorte qu’en cas de condamnation, la sanction susceptible d’être prononcée contre elle pourrait être lourde, ce dont la recourante a conscience. Dans ces conditions, le risque qu’elle quitte la Suisse ou se réfugie dans la clandestinité pour se soustraire à la poursuite pénale en cas de libération est bien réel. 6. 6.1 La recourante conteste également le risque de collusion retenu. Elle allègue que les trois seules personnes présentes lors des faits litigieux auraient déjà été entendues, que personne d’autre ne serait susceptible d’être entendu au sujet du déroulement de l’événement reproché et que dans la mesure où l’enfant a déjà été examinée médicale- ment et son téléphone portable a été saisi, il n’y aurait plus aucune mesure urgente à effectuer. 6.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font
- 11 - apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 6.3 En l’espèce, l’enquête n’en est qu’à ses débuts. Si la procureure a déjà procédé à l’audition de Q.________, médecin assistante en pédopsychiatrie à l’Hôpital [...], et à celle de F.________, infirmière cheffe de l’unité de soins pédiatrique dans ce même hôpital, qui sont des témoins directs des faits litigieux, elle doit encore entendre les membres de la famille et les personnes de l’entourage proche de la recourante, afin de déterminer dans quel état d’esprit celle-ci se trouvait à la période des faits. Il apparaît ainsi évident que si elle était libérée, elle pourrait être tentée d’interférer dans l’instruction en essayant d’influencer leurs déclarations. Le risque de collusion est dès lors également concret. 6.4 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3), l’existence manifeste des risques de fuite et de collusion suffit à justifier le maintien en détention provisoire de A.B.________ et dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison des risques de réitération et de passage à l’acte. 7.
- 12 - 7.1 La recourante sollicite la mise en œuvre de mesures de substitution. 7.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propre à pallier efficacement les risques de fuite et de collusion constatés, puisqu’en cas de libération, la recourante demeurerait libre de se déplacer et de disparaître dans la clandestinité, et de prendre contact avec les personnes de son entourage en vue de les influencer dans leurs déclarations. Au demeurant, aucune autre mesure de substitution n’apparaît susceptible de contenir les risques de fuite et de collusion retenus. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la recourante aura subi un mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme excessif au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qualifiés à ce stade de tentative de meurtre (art. 22 ad 111 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), subsidiairement de tentative d’infanticide (22 ad art. 116 CP), de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP) ou de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad 122 CP) commis sur un nouveau-né. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
- 13 -
8. En définitive, le recours interjeté par A.B.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. La requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – qui est uniquement recevable en tant qu’elle porte sur la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu (cf. art. 132 CPP ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33 ; CREP 22 mars 2019/219) – est sans objet, la désignation d’un défenseur d’office par le Tribunal des mesures de contrainte valant également pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à quatre heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95 au total, arrondis à 791 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 14 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 novembre 2020 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.B.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.B.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de cette dernière. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.B.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sandro Brantschen, avocat (pour A.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Service de la population, division étrangers (A.B.________, née le [...].2020), par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :