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TRIBUNAL CANTONAL 93 PE20.019917-BRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 janvier 2021 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 12 janvier 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019917-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) contre E.________, soupçonnée de s’être rendue coupable de tentative de meurtre, injure, menaces et incendie intentionnel. 351
- 2 - Les faits suivants, tels que ressortant de la requête du Parquet, sont reprochés à la prénommée : « A la rue [...], dans l’après-midi du 16 novembre 2020, E.________, alcoolisée et en proie à une forte colère à l’encontre de son colocataire M.________, a tenté de donner des coups de couteau à ce dernier à deux reprises, tout en le menaçant de mort. Elle a ensuite mis le feu au lit de son colocataire, incendie qui a pu être maîtrisé par son ami Z.________ et la gendarmerie au moyen de seaux d’eau. E.________ admet avoir menacé M.________, excédée par son comportement injurieux à son égard, mais conteste avoir voulu le tuer. Elle admet avoir mis le feu au lit de ce dernier afin qu’il ne puisse plus dormir chez elle, désireuse de le voir quitter les lieux. En présence des gendarmes qui sont intervenus pour la maîtriser, E.________ a réitéré ses menaces de mort à l’encontre de M.________ et vouloir mettre le feu à son appartement, tout en proférant des insultes. Les déclarations des protagonistes sont en partie contradictoires et E.________ paraît minimiser son implication. En effet, elle conteste avoir été maîtrisée par son ami Z.________, alors qu’il a déclaré lui avoir pris le poignet pour éviter qu’elle ne se serve de son couteau. La prévenue conteste également avoir enfoncé la porte de la chambre de M.________, alors que son ami la met en cause ». E.________ a été appréhendée le 16 novembre 2020.
b) Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de E.________, dont la durée maximale a été fixée à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 16 janvier 2021, et a ordonné des mesures de substitution à la détention provisoire, à compter du moment où E.________ aura remis une attestation d’admission et de prise en charge thérapeutique en mains de la direction de la procédure, à forme de : (i) un séjour dans un centre hospitalier psychiatrique tel que le Centre de psychiatrie du Nord vaudois, à Yverdon- les-Bains, (ii) l’interdiction pour E.________ de se rendre au domicile partagé avec M.________, sis [...], et (iii) l’interdiction pour E.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________, ces mesures de substitution valant jusqu’au 16 janvier 2021. Le Tribunal des mesures de contrainte avait alors retenu des soupçons suffisamment sérieux de commission d’un crime ou d’un délit, ainsi que des risques de réitération et de passage à l’acte.
- 3 - B. Le 4 janvier 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de E.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Le 8 janvier 2021, E.________, par son défenseur d’office, a transmis ses déterminations, par lesquelles elle a contesté l’existence de soupçons suffisants de culpabilité et conclu au rejet de la demande du Ministère public. Elle a soutenu que les risques de réitération et de passage à l’acte pouvaient être exclus, évoquant notamment que M.________ avait quitté le logement qu’ils partageaient en date du 1er janvier 2021. E.________ a encore considéré que des mesures de substitution – à forme de son admission dans un foyer, un appartement protégé ou dans tout autre lieu adéquat, l’obligation de poursuivre le traitement ambulatoire débuté auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après : CPNVD) et l’interdiction d’entrer en contact de quelque manière que ce soit avec M.________ – seraient propres à pallier les risques invoqués par le Ministère public. Par ordonnance du 12 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de E.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré qu’il existait des soupçons sérieux pesant sur la prévenue d’avoir tenté d’asséner des coups de couteau à son colocataire et d’avoir bouté le feu au lit de ce dernier, ainsi que d’avoir proféré des menaces de mort à son encontre, alors que les policiers étaient en train de l’interpeller. Les risques de réitération et de passage à l’acte demeuraient en outre concrets, aucun élément ne venant amoindrir l’appréciation précédente du tribunal au stade de la mise en détention. Au contraire, les déclarations du compagnon de la prévenue, qui avait été témoin des faits, étaient constantes et confirmaient le climat de tension entre la prévenue et le plaignant, ainsi que le déroulement des évènements du 16 novembre 2020, ce qui laissait craindre une velléité, de
- 4 - la part de la prévenue, d’atteinte, si ce n’est à la vie, à tout le moins à l’intégrité physique de M.________. En outre, la détresse psychique manifeste dans laquelle se trouvait la prévenue laissait craindre la commission d’actes hétéro-agressifs. Le tribunal a encore constaté que les mesures de substitution préconisées il y a deux mois n’avaient pas pu être mises en œuvre, dès lors que la prévenue n’avait pas été en mesure de présenter une attestation de prise en charge dans un lieu spécialisé. Les mesures proposées par la défense, non suffisamment étayées, ne suffisaient donc pas à pallier les risques retenus. La prolongation de la détention provisoire, d’une durée de trois mois, demeurait enfin proportionnée au vu de la gravité des faits et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 25 janvier 2021, E.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée, sa libération immédiate étant ordonnée. A titre subsidiaire, elle a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée au profit de mesures de substitution à la détention, à mettre en œuvre dès la réception, par la direction de la procédure, d’une attestation de prise en charge par le CPNVD, ainsi que de son admission dans un établissement permettant une prise en charge médico-sociale. E.________ a ainsi proposé les mesures de substitution suivantes : la production d’une attestation de prise en charge par le CPNVD, le cas échéant du fait qu’elle puisse y être hospitalisée si son état de santé le nécessitait, et son admission dans un foyer, un appartement protégé ou dans tout autre lieu adéquat permettant une prise en charge médico- sociale, l’obligation de poursuivre le traitement ambulatoire débuté auprès du CPNVD et l’interdiction d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________.
- 5 - Le 1er février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte a renoncé à déposer des déterminations et s’est intégralement référé à l’ordonnance entreprise. Le 1er février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a produit des déterminations et a conclu au rejet du recours. Le Parquet a précisé qu’il ne s’opposait pas au principe de la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention provisoire, mais qu’il appartenait à la défense de trouver une solution adéquate, ces propositions n’étant pour l’heure pas concrètes. Le 2 février 2021, E.________, par son défenseur d’office, a transmis des observations complémentaires. Elle a expliqué que les démarches entreprises jusqu’à ce jour pour trouver un lieu approprié à sa situation n’avaient pas abouti en raison de la nécessité, pour les institutions, d’obtenir la confirmation qu’en cas d’acceptation de leur part, son intégration dans ledit foyer pourrait se réaliser de manière effective. En d roit :
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1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
- 7 - 3. 3.1 La recourante admet une partie des faits qui lui sont reprochés, en particulier avoir injurié et menacé M.________, avoir mis le feu au lit de ce dernier et s’être munie d’un couteau de cuisine afin de se protéger du prénommé. Elle conteste cependant avoir voulu lui faire du mal et avoir tenté de lui donner des coups de couteau. Elle remet ainsi en cause l’existence de soupçons suffisants de culpabilité, à tout le moins en ce qui concerne l’infraction de tentative de meurtre. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
- 8 - détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 A ce stade, il y a lieu de constater qu’il existe des soupçons sérieux de commission d’une tentative de meurtre. En effet, il ressort du rapport de police que, lors de l’intervention de la police, la prévenue était hystérique, tenait un couteau – dont la lame était d’environ 25 cm – dans la main, qu’elle proférait des menaces de mort à l’égard de M.________ et qu’elle a ensuite tenté à plusieurs reprises d’aller contre ce dernier, alors que la police s’interposait (P. 17 p. 6). Le compagnon de la prévenue a certes déclaré qu’il n’avait pas vu la prévenue faire un geste avec le couteau en direction de M.________ (PV aud. du 19 novembre 2020 ll. 89 s.), mais il n’était pas tout le temps présent et il a aussi indiqué qu’il avait vu la prévenue munie du couteau se diriger vers la chambre du plaignant et qu’il était intervenu pour la calmer (ibid., ll. 76-83 et 97.100). Pour le surplus, il appartiendra au juge de fond d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties et de déterminer si elle a tenté ou non d’asséner des coups à M.________ avec cette arme. A ce stade de l’enquête, il y a lieu de considérer que les indices de culpabilité de tentative de meurtre sont suffisants. De toute manière, les aveux de la recourante s’agissant des faits constitutifs d’injure, de menaces et d’incendie intentionnel suffisent déjà pour retenir que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4.
- 9 - 4.1 La recourante conteste l’existence des risques de récidive et de passage à l’acte. Elle allègue que les interventions de la police à son domicile – hormis celle du 16 novembre 2020 pour les faits reprochés – ne concerneraient pas des actes de violence de sa part. De même, le rapport médical du 26 octobre 2020 ne ferait pas état d’actes hétéro-agressifs. Son casier judiciaire serait en outre vierge, hormis une condamnation pour lésions corporelles simples par négligence en raison d’une mauvaise maîtrise de ses chiens. Elle expose également que le plaignant ne serait plus son colocataire, puisqu’il aurait quitté le logement le 1er janvier 2021 et que le contrat de bail aurait été résilié pour le 31 janvier 2021. 4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu,
- 10 - respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.2.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à
- 11 - l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.2). La doctrine mentionne expressément que des menaces au sens de l’art. 180 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) puissent être déterminantes au sens de l’art. 221 al. 2 CPP (Forster, op. cit., n. 18 ad paginale 77). 4.3 En l’espèce, la prévenue présente d’importants troubles psychiques, comme cela ressort du rapport médical du 26 octobre 2020 (P. 20), notamment un trouble mixte de la personnalité (dépendante et émotionnellement labile, de type borderline), une agoraphobie, un trouble dissociatif de conversion mixte, avec des crises d’épilepsie fonctionnelle, un retard mental léger, sans ou avec de minimes troubles du comportement, des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool (syndrome de dépendance et utilisation épisodique) et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de sédatifs ou d’hypnotiques (syndrome de dépendance et utilisation continue). Une expertise psychiatrique a en outre été ordonnée dans la présente procédure pénale. Il est également vrai que la police a dû intervenir à plusieurs reprises au domicile de la prévenue, même si, comme celle-ci l’affirme, ces interventions ne sont pas liées à des actes de violence de sa part – hormis celle du 16 novembre 2020 – mais plutôt à ses problèmes psychiatriques (P. 12 à 17). Il n’en demeure pas moins que, dans le cadre des faits faisant l’objet de la présente procédure, elle aurait tenté d’attenter à sa propre vie, se serait battue avec son colocataire (étant précisé que les
- 12 - circonstances de cette altercation doivent encore être établies et qu’un certificat médical atteste notamment d’hématomes sur le corps de la prévenue) et qu’elle aurait ensuite, à tout le moins, menacé M.________ avec un couteau, voire aurait tenté de le tuer. Même si ce dernier semble avoir quitté l’appartement et que le bail a été résilié pour le 31 janvier 2021, on ne peut que considérer, au vu de l’enchaînement des évènements entre les mois d’octobre et de novembre 2020 (cf. P. 12 à 17), que l’existence des risques sérieux de réitération et de passage à l’acte à l’égard du plaignant, voire de toute autre personne avec laquelle la prévenue serait en conflit, est établie. Il s’ensuit que la prolongation de la détention provisoire de la recourante se justifie, les conditions de l’art. 221 CPP étant réalisées. 5. 5.1 La recourante soutient que des mesures de substitution à la détention seraient aptes à pallier les risques de récidive et de passage à l’acte. Elle propose de produire une attestation de prise en charge par le CPNVD, le cas échéant de la possibilité d’y être hospitalisée si son état de santé le nécessitait, d’être admise dans un foyer, un appartement protégé ou dans tout autre lieu adéquat, de poursuivre le traitement ambulatoire débuté auprès du CPNVD et d’être interdite d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________. Elle explique que les mesures de substitution qui avaient été prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 20 novembre 2020 n’avaient pas pu être mises en œuvre, le CPNVD ne pouvant pas s’engager à l’hospitaliser sur le long terme, alors que ses pathologies ne nécessitaient pas une hospitalisation prolongée. Elle soutient que des démarches seraient actuellement en cours pour trouver un lieu d’accueil spécialisé qui pourrait lui assurer une prise en charge médico-sociale.
- 13 - 5.2 Concrétisant le principe de la proportionnalité consacré à l'art. 197 al. 1 let. c CPP, l'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'alinéa 3 précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 5.3 En l’espèce, il apparaît que les risques retenus peuvent être parés par la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention, quand bien même celles qui avaient été prononcées par ordonnance du 20 novembre 2020 n’ont pas pu être mises en œuvre jusqu’à présent. En effet, les circonstances ne semblent pas moins favorables à ce jour ; un revirement ne se justifie donc pas, d’autant moins que le Ministère public ne s’oppose pas au prononcé de telles mesures de substitution. Compte tenu de ce qui précède et en particulier au vu des troubles psychiques de la recourante, une prise en charge adéquate doit être assurée pour pallier les risques de réitération et de passage à l’acte. Il y a donc lieu de prononcer les mesures de substitution à la détention provisoire suivantes : un séjour dans un centre hospitalier psychiatrique tel que le CPNVD ou tout autre foyer approprié, la poursuite par la recourante du suivi psychologique et psychiatrique régulier déjà mis sur pied avec le CPNVD et l’interdiction à la recourante d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________. La recourante ne partageant plus un logement avec ce dernier, il n’y a plus lieu de lui interdire de se rendre au domicile qui était partagé.
- 14 - Les mesures de substitution précitées seront mises en œuvre à compter du moment où la recourante aura remis une attestation d’admission et de prise en charge thérapeutique en mains de la direction de la procédure.
6. Dans le respect du principe de la proportionnalité, la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire et des mesures de substitution sera fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril
2021. Ce délai devrait permettre la poursuite de l’enquête et la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique, afin de préciser les troubles dont souffrent la recourante et l’ampleur des risques qu’elle présente pour autrui. Enfin, la durée de la prolongation de la détention provisoire et des mesures de substitution demeure proportionnée au vu des charges pesant sur la prévenue et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation pour les faits reprochés, qui pourraient être constitutifs de tentative de meurtre, injure, menaces et incendie intentionnel.
7. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Vu la réforme de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de première instance à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). La recourante obtenant en grande partie gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791
- 15 - fr. – qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures x 180 fr./h), des débours forfaitaires de 2 % par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55 [le tout arrondi] –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 12 janvier 2021 est réformée comme il suit : I. La détention provisoire de E.________ est prolongée pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2021. II. Les mesures de substitution à la détention provisoire suivantes sont prononcées, à compter du moment où E.________ aura remis une attestation d’admission et de prise en charge thérapeutique en mains de la direction de la procédure :
a. un séjour dans un centre hospitalier psychiatrique tel que le Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou tout autre foyer approprié ;
b. la poursuite par E.________ du suivi psychologique et psychiatrique régulier déjà mis sur pied avec le CPNV ;
c. l’interdiction à E.________ d’entrer en contact, de quelque manière que ce soit, avec M.________. III. La durée maximale des mesures de substitution prononcées au chiffre II ci-dessus est fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 avril 2021.
- 16 - IV. Les frais de cette décision, par 300 fr. (trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante, Me Alexa Landert, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de E.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.3 Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alexa Landert, avocate (pour E.________),
- Margaux Zemniczki, curatrice (pour E.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
- 17 - des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :