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PE20.019884

Waadt · 2021-06-30 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la plaignante

- 4 - (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle remplit les trois conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. S’agissant de son indigence, elle indique qu’elle n’exerce aucune activité lucrative, s’occupant de son fils né le [...] 2019, que c’est son concubin qui subvient aux besoins de la famille, celui-ci ayant en outre deux enfants à charge à plein temps, et que la famille n’a plus de disponible après le paiement de toutes les charges. Concernant les chances de succès de l’action civile, elle les considère comme élevées, notamment compte tenu des extraits bancaires qui démontrent qu’elle a bel et bien versé des montants importants à la prévenue. Quant au besoin d’être assisté, elle avance plusieurs arguments : les infractions d’abus de confiance et escroquerie sont complexes au niveau juridique, elle est une personne simple et naïve, l’inspecteur de police lui a demandé de compléter sa plainte du 9 août 2020 car celle-ci manquait de clarté et c’est son conseil qui a dû rédiger le complément de plainte du 5 novembre 2020, l’ouverture de l’enquête n’a été possible que grâce à toutes les informations contenues dans le complément de plainte, son médecin a attesté qu’elle était inapte à gérer une situation de conflit seule ou à se présenter seule devant un tribunal et elle devrait pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dans la mesure où la prévenue est elle-même assistée d’un conseil.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la

- 5 - désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160, ch. 2.3.4.2 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3). Cette interprétation restrictive conduit aux conséquences suivantes. Si le lésé fait le choix, comme le lui permet l’art. 119 CPP, d’exercer cumulativement, devant les autorités et juridictions pénales, l’action pénale d’une part et l’action civile d’autre part, il peut aux autres conditions de l’art. 136 CPP bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite intégrale couvrant tous les aspects de sa démarche, la jurisprudence reconnaissant que les aspects pénaux « peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles ». En revanche, si pour quelque motif que ce soit, il fait le choix d’exercer uniquement l’action pénale dans le cadre de la procédure pénale – comme le lui permet expressément l’art. 119 al. 2 let. a CPP – et en parallèle d’entamer une action civile devant les tribunaux civils ou administratifs compétents, l’assistance juridique pour l’action pénale doit lui être refusée, alors que l’assistance juridique civile pourra lui être accordée en application des règles découlant de la procédure civile, mais uniquement pour ses démarches devant les juridictions civiles (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 136 CPP). En plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’art. 136 al. 2 let. c pose l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de

- 6 - la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile doivent être considérées comme remplies, puisque la recourante a obtenu l’assistance judiciaire civile avec effet au 27 mai 2020, sous ces conditions, dans le cadre de la réclamation pécuniaire qu’elle a déposée contre B.________. Dans sa plainte du 9 août 2020, la recourante a indiqué qu’elle s’était déterminée sur les prétentions civiles de B.________, mais qu’elle n’avait pour l’instant pas obtenu de

- 7 - réponse. On ne se trouve donc pas dans le cas du lésé qui emprunte parallèlement les deux voies civile et pénale, pour lequel l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite peut être exclue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat, la recourante ne paraît pas être en mesure de procéder seule. En effet, dans sa plainte du 9 août 2020, bien que considérant avoir été escroquée par B.________, elle n’a pas déposé plainte contre celle-ci, mais uniquement contre une dénommée A.________ qu’elle pensait impliquée dans l’affaire des annonces pour un montant de 1'600 francs. Or, il ressort du complément de plainte demandé par la police et que son conseil a dû rédiger pour elle, que la recourante aurait en réalité été escroquée par B.________ pour une trentaine de milliers de francs et que la personne qui aurait utilisé le courriel au nom d’A.________ serait la prévenue. En outre, la Dresse [...], généraliste FMH, a attesté que la recourante lui était connue de longue date pour des problèmes de santé physique et un état anxieux, que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis avril 2021 tant sur le plan physique que psychologique et qu’elle était inapte à se présenter seule au tribunal ou à gérer une situation de conflit seule. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’assistance d'un avocat s'avère nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, d’autant que la prévenue est elle-même représentée par un avocat. Toutes les conditions pour accorder l’assistance judiciaire gratuite sont par conséquent réalisées.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 5 novembre 2020, Me Juliette Perrin étant désignée en tant que conseil juridique gratuit. La désignation de Me Juliette Perrin en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP.

- 8 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Gianmarco Pinto, avocat-stagiaire au sein de l’étude de Me Juliette Perrin, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 440 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 484 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la procédure et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le

E. 5 novembre 2020, Me Juliette Perrin étant désignée en tant que conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due à Me Juliette Perrin pour la procédure de recours est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Juliette Perrin, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 588 PE20.019884-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2021 par X.________ contre l’ordonnance de refus d’assistance judiciaire rendue le 10 mai 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE20.019884-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 16 novembre 2020 contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie. Il lui est reproché les agissements suivants : 351

- 2 -

- Entre le 1er mai et le 5 août 2019, X.________ aurait remis à B.________ la somme totale de 44'920 fr. pour qu’elle achète chez des grossistes des habits et des accessoires neufs qui devaient être revendus lors de vide-dressings. Or, B.________ n’aurait quasiment pas commandé de marchandises et celles remises à X.________ n’avoisineraient qu’une valeur de 100 francs. B.________ aurait néanmoins remboursé deux fois 8'000 fr. à X.________ en janvier 2020 et avril 2020.

- Le 15 septembre 2019, X.________ aurait pris contact avec une dénommée A.________ – dont l’adresse e-mail lui aurait été communiquée par B.________ – travaillant pour l’hebdomadaire [...], dans le but de faire paraître plusieurs annonces. X.________ aurait remis 1'500 fr. à B.________, laquelle était supposée transmettre cette somme à A.________. Les annonces n’ayant jamais paru, l’hebdomadaire aurait indiqué à X.________ qu’A.________ ne faisait pas partie de son personnel.

b) X.________ a déposé plainte contre A.________ le 9 août 2020. Le 9 novembre 2020, l’avocate Juliette Perrin a informé la direction de la procédure qu’elle avait été constituée conseil de X.________ et a annexé à son envoi un complément de plainte daté du 5 novembre 2020. Dans ce courrier, X.________ indiquait qu’elle déposait plainte contre B.________, éventuellement A.________, et qu’elle prenait des conclusions civiles à l’endroit de B.________ à hauteur de 28'820 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 août 2020 et de 1'500 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 13 octobre 2020. Elle demandait à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite aux motifs qu’elle n’exerçait pas d’activité salariée, qu’elle ne disposait pas des ressources financières pour payer un avocat, que le dommage subi était conséquent et que l’état de fait était d’une complexité certaine. Elle a précisé que, le 22 juin 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte lui avait accordé le bénéfice de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Juliette

- 3 - Perrin avec effet au 27 mai 2020, dans la cause en réclamation pécuniaire qui l’opposait à B.________ (P. 6/5).

c) Une perquisition a eu lieu le 20 mai 2021 chez B.________. Celle-ci a été auditionnée le même jour par la police. B. Par ordonnance du 10 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a refusé à X.________ l'assistance judiciaire gratuite et la désignation d'un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que les faits reprochés à B.________ ne présentaient pas de difficultés particulières sur le plan juridique que X.________ ne pourrait surmonter seule, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’était pas justifiée. C. Par acte du 21 mai 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée avec effet au 5 novembre 2020, Me Juliette Perrin étant désignée comme conseil d’office, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le 14 juin 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteure. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public rejetant la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit pour la plaignante

- 4 - (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante fait valoir qu’elle remplit les trois conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite. S’agissant de son indigence, elle indique qu’elle n’exerce aucune activité lucrative, s’occupant de son fils né le [...] 2019, que c’est son concubin qui subvient aux besoins de la famille, celui-ci ayant en outre deux enfants à charge à plein temps, et que la famille n’a plus de disponible après le paiement de toutes les charges. Concernant les chances de succès de l’action civile, elle les considère comme élevées, notamment compte tenu des extraits bancaires qui démontrent qu’elle a bel et bien versé des montants importants à la prévenue. Quant au besoin d’être assisté, elle avance plusieurs arguments : les infractions d’abus de confiance et escroquerie sont complexes au niveau juridique, elle est une personne simple et naïve, l’inspecteur de police lui a demandé de compléter sa plainte du 9 août 2020 car celle-ci manquait de clarté et c’est son conseil qui a dû rédiger le complément de plainte du 5 novembre 2020, l’ouverture de l’enquête n’a été possible que grâce à toutes les informations contenues dans le complément de plainte, son médecin a attesté qu’elle était inapte à gérer une situation de conflit seule ou à se présenter seule devant un tribunal et elle devrait pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat dans la mesure où la prévenue est elle-même assistée d’un conseil. 2.2 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la

- 5 - désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1160, ch. 2.3.4.2 ; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_458/2015 du 16 décembre 2015 consid. 4.3.3). Cette interprétation restrictive conduit aux conséquences suivantes. Si le lésé fait le choix, comme le lui permet l’art. 119 CPP, d’exercer cumulativement, devant les autorités et juridictions pénales, l’action pénale d’une part et l’action civile d’autre part, il peut aux autres conditions de l’art. 136 CPP bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite intégrale couvrant tous les aspects de sa démarche, la jurisprudence reconnaissant que les aspects pénaux « peuvent avoir une influence sur le principe et la quotité des prétentions civiles ». En revanche, si pour quelque motif que ce soit, il fait le choix d’exercer uniquement l’action pénale dans le cadre de la procédure pénale – comme le lui permet expressément l’art. 119 al. 2 let. a CPP – et en parallèle d’entamer une action civile devant les tribunaux civils ou administratifs compétents, l’assistance juridique pour l’action pénale doit lui être refusée, alors que l’assistance juridique civile pourra lui être accordée en application des règles découlant de la procédure civile, mais uniquement pour ses démarches devant les juridictions civiles (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 136 CPP). En plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’art. 136 al. 2 let. c pose l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de

- 6 - la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les références). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). 2.3 En l’espèce, les conditions de l’indigence et des chances de succès de l’action civile doivent être considérées comme remplies, puisque la recourante a obtenu l’assistance judiciaire civile avec effet au 27 mai 2020, sous ces conditions, dans le cadre de la réclamation pécuniaire qu’elle a déposée contre B.________. Dans sa plainte du 9 août 2020, la recourante a indiqué qu’elle s’était déterminée sur les prétentions civiles de B.________, mais qu’elle n’avait pour l’instant pas obtenu de

- 7 - réponse. On ne se trouve donc pas dans le cas du lésé qui emprunte parallèlement les deux voies civile et pénale, pour lequel l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite peut être exclue selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat, la recourante ne paraît pas être en mesure de procéder seule. En effet, dans sa plainte du 9 août 2020, bien que considérant avoir été escroquée par B.________, elle n’a pas déposé plainte contre celle-ci, mais uniquement contre une dénommée A.________ qu’elle pensait impliquée dans l’affaire des annonces pour un montant de 1'600 francs. Or, il ressort du complément de plainte demandé par la police et que son conseil a dû rédiger pour elle, que la recourante aurait en réalité été escroquée par B.________ pour une trentaine de milliers de francs et que la personne qui aurait utilisé le courriel au nom d’A.________ serait la prévenue. En outre, la Dresse [...], généraliste FMH, a attesté que la recourante lui était connue de longue date pour des problèmes de santé physique et un état anxieux, que l’état de santé de sa patiente s’était aggravé depuis avril 2021 tant sur le plan physique que psychologique et qu’elle était inapte à se présenter seule au tribunal ou à gérer une situation de conflit seule. Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que l’assistance d'un avocat s'avère nécessaire à la défense des intérêts de la recourante, d’autant que la prévenue est elle-même représentée par un avocat. Toutes les conditions pour accorder l’assistance judiciaire gratuite sont par conséquent réalisées.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 5 novembre 2020, Me Juliette Perrin étant désignée en tant que conseil juridique gratuit. La désignation de Me Juliette Perrin en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP.

- 8 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Gianmarco Pinto, avocat-stagiaire au sein de l’étude de Me Juliette Perrin, il sera retenu 4 heures d'activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 440 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 484 fr. en chiffres ronds. Vu le sort du recours, les frais de la procédure et les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 mai 2021 est réformée en ce sens que X.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 5 novembre 2020, Me Juliette Perrin étant désignée en tant que conseil juridique gratuit. III. L’indemnité due à Me Juliette Perrin pour la procédure de recours est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

- 9 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Juliette Perrin, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :