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PE20.019756

Waadt · 2021-09-12 · Français VD
Sachverhalt

reprochés à X.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 21 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet rétroactif au 25 novembre 2020. Le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur

- 4 - d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de se défendre seul et qu’il remplirait les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Il relève notamment qu’une mesure de curatelle de portée générale a été ordonnée en sa faveur le 31 juillet

2013. Il ajoute que selon les conclusions de l’expertise psychiatrique établie à son sujet le 11 janvier 2016 par l’Institut de Psychiatrie Légale du CHUV, il présente « un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité » et « une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants », son quotient intellectuel (QI) total étant de 61, soit « très faible ». Enfin, il ajoute qu’il se trouvait, au moment des faits, en exécution d’une mesure auprès du Foyer de la Croisée de Joux, à l’Abbaye, ce qui confirmerait la persistance – du moins partielle – des troubles diagnostiqués. 2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou

- 5 - de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les références citées). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20

- 6 - décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématique liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir

- 7 - l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les

- 8 - arrêts cités; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019). 2.4 En l’espèce, la cause est relativement simple s’agissant des faits, dès lors que l’établissement de ceux-ci ne présente aucune difficulté particulière et qu’en outre le prévenu a une connaissance, au vu de ses précédentes condamnations, du déroulement d’une procédure pénale. Juridiquement, la cause n’est pas non plus compliquée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

- 9 - Toutefois, le recourant a des antécédents pénaux, dont le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er février 2016 qui a notamment conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit de traitements institutionnels au sens des art. 59 et 60 CP. Il ressort de l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette condamnation et produite à l’appui du présent recours que X.________ présente un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité caractérisé par des traits immatures, impulsifs et antisociaux, ainsi qu’une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants. Son QI total est de 62, soit « très faible ». Enfin, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis plusieurs années, ce qui tend également à démontrer son incapacité à gérer ses affaires courantes. Il faut ainsi admettre qu’au vu de l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, le prévenu n’est pas en mesure de faire face seul à la procédure pénale. L'affaire présente en effet des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, les conditions de l’art. 132 CPP apparaissant ainsi réalisées. A cela s’ajoute que, compte tenu des éléments au dossier et des antécédents du prévenu, il pourrait être exposé au prononcé d’une nouvelle mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La situation est à ce point sensible que X.________ pourrait ainsi même remplir les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Dans ces conditions, le fait que le recourant ait un représentant légal en la personne d’un curateur professionnel ne suffit pas.

3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 7 décembre 2020 (cf. CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251).

- 10 - Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, comprenant des honoraires, par 360 fr. (correspondant à deux heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 juin 2021 est réformée en ce sens que Me Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 7 décembre 2020. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Olivier Peter pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur

- 4 - d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours.

E. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir

- 7 - l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les

- 8 - arrêts cités; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019).

E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de se défendre seul et qu’il remplirait les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Il relève notamment qu’une mesure de curatelle de portée générale a été ordonnée en sa faveur le 31 juillet

2013. Il ajoute que selon les conclusions de l’expertise psychiatrique établie à son sujet le 11 janvier 2016 par l’Institut de Psychiatrie Légale du CHUV, il présente « un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité » et « une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants », son quotient intellectuel (QI) total étant de 61, soit « très faible ». Enfin, il ajoute qu’il se trouvait, au moment des faits, en exécution d’une mesure auprès du Foyer de la Croisée de Joux, à l’Abbaye, ce qui confirmerait la persistance – du moins partielle – des troubles diagnostiqués.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou

- 5 - de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les références citées). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20

- 6 - décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématique liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP).

E. 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al.

E. 2.4 En l’espèce, la cause est relativement simple s’agissant des faits, dès lors que l’établissement de ceux-ci ne présente aucune difficulté particulière et qu’en outre le prévenu a une connaissance, au vu de ses précédentes condamnations, du déroulement d’une procédure pénale. Juridiquement, la cause n’est pas non plus compliquée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

- 9 - Toutefois, le recourant a des antécédents pénaux, dont le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er février 2016 qui a notamment conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit de traitements institutionnels au sens des art. 59 et 60 CP. Il ressort de l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette condamnation et produite à l’appui du présent recours que X.________ présente un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité caractérisé par des traits immatures, impulsifs et antisociaux, ainsi qu’une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants. Son QI total est de 62, soit « très faible ». Enfin, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis plusieurs années, ce qui tend également à démontrer son incapacité à gérer ses affaires courantes. Il faut ainsi admettre qu’au vu de l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, le prévenu n’est pas en mesure de faire face seul à la procédure pénale. L'affaire présente en effet des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, les conditions de l’art. 132 CPP apparaissant ainsi réalisées. A cela s’ajoute que, compte tenu des éléments au dossier et des antécédents du prévenu, il pourrait être exposé au prononcé d’une nouvelle mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La situation est à ce point sensible que X.________ pourrait ainsi même remplir les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Dans ces conditions, le fait que le recourant ait un représentant légal en la personne d’un curateur professionnel ne suffit pas.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 7 décembre 2020 (cf. CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251).

- 10 - Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, comprenant des honoraires, par 360 fr. (correspondant à deux heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 juin 2021 est réformée en ce sens que Me Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 7 décembre 2020. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Olivier Peter pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 804 PE20.019756-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 septembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 130 let. c, 132 al. 2 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juin 2021 par X.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 17 juin 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.019756-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 novembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction contre X.________. Il lui est reproché d’avoir pris place en tant que passager dans le véhicule automobile soustrait par [...] le 13 novembre 2020, à Lausanne. Il lui est également reproché d’avoir dérobé des valeurs et objets dans des véhicules automobiles en 351

- 2 - stationnement au même endroit ainsi que d’avoir été en possession de plusieurs grammes de résine de cannabis

b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu fait état des condamnations suivantes :

- 19.09.2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 2 jours de détention préventive, pour vol et violation de domicile ; sursis révoqué le 01.02.2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;

- 27.11.2013, Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, pour dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, vol et délit contre la LArm ; sursis révoqué le 01.02.2016 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ;

- 14.04.2015, Ministère public / Parquet régional Neuchâtel, 240 heures de travail d’intérêt général et amende de 400 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;

- 01.02.2016, Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 231 jours de détention préventive, et amende de 600 fr., exécution de la peine suspendue au profit d’un traitement des troubles mentaux et des addictions (art. 59 et 60 CP), pour voies de fait, tentative de dommages à la propriété, tentative de violation de domicile, contravention à la LStup, vol, tentative de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et tentative de lésions corporelles graves ;

- 27.03.2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, peine privative de liberté de 3 mois et amende de 400 fr., pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup.

- 3 -

c) Le 7 décembre 2020, X.________ a requis la désignation de son défenseur de choix, l'avocat Olivier Peter, en qualité de défenseur d’office (P. 13). B. Par ordonnance du 17 juin 2021, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a retenu que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul. En outre, il relevait que les faits reprochés à X.________ étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée, de sorte que l'assistance d'un défenseur n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 21 juin 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance juridique avec effet rétroactif au 25 novembre 2020. Le Ministère public a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à l’ordonnance entreprise. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur

- 4 - d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables (cf. CREP 1er juillet 2020/515). Il en sera donc tenu compte dans le traitement du recours. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il ne serait pas en mesure de se défendre seul et qu’il remplirait les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Il relève notamment qu’une mesure de curatelle de portée générale a été ordonnée en sa faveur le 31 juillet

2013. Il ajoute que selon les conclusions de l’expertise psychiatrique établie à son sujet le 11 janvier 2016 par l’Institut de Psychiatrie Légale du CHUV, il présente « un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité » et « une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants », son quotient intellectuel (QI) total étant de 61, soit « très faible ». Enfin, il ajoute qu’il se trouvait, au moment des faits, en exécution d’une mesure auprès du Foyer de la Croisée de Joux, à l’Abbaye, ce qui confirmerait la persistance – du moins partielle – des troubles diagnostiqués. 2.2 Aux termes de l’art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou

- 5 - de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les références citées). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et la référence citée). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20

- 6 - décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématique liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir

- 7 - l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités), s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B_243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; TF 1B_167/2016 du 1er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et les

- 8 - arrêts cités; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et l'arrêt cité). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1, SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités ; TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020; TF 1B_210/2019 du 29 juillet 2019). 2.4 En l’espèce, la cause est relativement simple s’agissant des faits, dès lors que l’établissement de ceux-ci ne présente aucune difficulté particulière et qu’en outre le prévenu a une connaissance, au vu de ses précédentes condamnations, du déroulement d’une procédure pénale. Juridiquement, la cause n’est pas non plus compliquée, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas.

- 9 - Toutefois, le recourant a des antécédents pénaux, dont le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er février 2016 qui a notamment conduit au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 mois, suspendue au profit de traitements institutionnels au sens des art. 59 et 60 CP. Il ressort de l’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la procédure ayant conduit à cette condamnation et produite à l’appui du présent recours que X.________ présente un retard mental léger et un trouble mixte de la personnalité caractérisé par des traits immatures, impulsifs et antisociaux, ainsi qu’une dépendance à l’alcool et aux produits stupéfiants. Son QI total est de 62, soit « très faible ». Enfin, le recourant fait l’objet d’une curatelle de portée générale depuis plusieurs années, ce qui tend également à démontrer son incapacité à gérer ses affaires courantes. Il faut ainsi admettre qu’au vu de l’ensemble des circonstances mentionnées ci-dessus, le prévenu n’est pas en mesure de faire face seul à la procédure pénale. L'affaire présente en effet des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, les conditions de l’art. 132 CPP apparaissant ainsi réalisées. A cela s’ajoute que, compte tenu des éléments au dossier et des antécédents du prévenu, il pourrait être exposé au prononcé d’une nouvelle mesure institutionnelle au sens de l’art. 59 CP. La situation est à ce point sensible que X.________ pourrait ainsi même remplir les conditions de la défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP. Dans ces conditions, le fait que le recourant ait un représentant légal en la personne d’un curateur professionnel ne suffit pas.

3. En définitive, le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que l'avocat Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office du recourant. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 7 décembre 2020 (cf. CREP 3 décembre 2020/972; CREP 15 avril 2016/251).

- 10 - Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 396 fr. en chiffres arrondis, comprenant des honoraires, par 360 fr. (correspondant à deux heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP, renvoyant à l’art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et la TVA au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 17 juin 2021 est réformée en ce sens que Me Olivier Peter est désigné en qualité de défenseur d'office de X.________ avec effet au 7 décembre 2020. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L'indemnité due à Me Olivier Peter pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité fixée au chiffre III ci-dessus, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :