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PE20.019681

Waadt · 2021-01-05 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 7 PE20.019681-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 21 décembre 2020 et déposé le 22 décembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019681-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre T.________, ressortissant de [...], pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le mois de mai 2020, date de son arrivée en Suisse, et le 12 novembre 2020, date de son interpellation, consommé occasionnellement de la marijuana et de la cocaïne et d’avoir détenu un sachet de 5,4 grammes de cocaïne destinée à sa propre consommation. En outre, T.________ est soupçonné d’avoir, à [...], entre le

E. 11 et le 12 novembre 2020, en compagnie de deux comparses, pénétré par effraction dans l’entreprise [...] en cassant une fenêtre et d’y avoir dérobé de l’argent pour un montant total de 25 à 35 fr., ainsi qu’un stylo dans une boîte rouge.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état des inscriptions suivantes :

- 5 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs ;

- 26 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs.

c) Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2021. Le tribunal a considéré que les premiers éléments de l’enquête tendaient à démontrer une implication du prévenu dans le méfait commis entre le 11 et le 12 novembre 2020. Il existait donc à ce stade suffisamment d’éléments pour établir l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Quand bien même le prévenu paraissait disposer d’un travail et d’une adresse fixes en Suisse, il n’avait aucun statut de séjour dans notre pays et il n’y résidait que depuis mai 2020, alors que ses deux enfants se trouvaient en Roumanie. Le risque de fuite était donc bien concret. En outre, l’enquête n’en était qu’à ses

- 3 - débuts et plusieurs mesures d’instruction devaient être entreprises afin de déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse du prévenu, de sorte qu’il fallait éviter que celui-ci interfère dans l’instruction en cours. Enfin, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir à satisfaction les risques retenus et la détention était proportionnée. B. Par demande adressée au Ministère public le 10 décembre 2020, T.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Subsidiairement, il a requis sa mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à la détention, à savoir une assignation à résidence et la saisie de ses documents d’identité. Le 14 décembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée d’une prise de position par laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 10 décembre 2020 (I) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant de l’existence de forts soupçons de commission d’infraction, le tribunal s’est référé à son ordonnance du 13 novembre 2020, qui gardait toute sa pertinence. Le risque de fuite était par ailleurs toujours concret, rien au dossier ni aucun élément avancé par la défense ne permettant de revenir sur l’appréciation opérée dans l’ordonnance du

E. 13 novembre 2020. Le risque de collusion demeurait par ailleurs encore d’actualité, dès lors qu’il convenait d’éviter que le prévenu interfère dans l’instruction en cours. Les conditions à la détention provisoire étaient donc réalisées. Enfin, le tribunal a estimé que les mesures de substitution à la détention proposées ne permettaient pas de prévenir les risques retenus, au vu de leur intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse.

- 4 - C. Par acte daté du 21 décembre 2020, remis à la poste le 22 décembre 2020 et adressé au Tribunal des mesures de contrainte, T.________, agissant personnellement, a déclaré s’opposer aux déterminations du Ministère public du 14 décembre 2020, contestant l’existence des risques invoqués et concluant implicitement à sa libération. Le 23 décembre 2020, le défenseur d’office de T.________ a déclaré que le courrier précité devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de refus de libération du 21 décembre 2020. Par courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte, l’un daté du 28 décembre 2020 et l’autre non daté, reçus respectivement les 30 et 31 décembre 2020, T.________ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, l’acte déposé par T.________, daté du même jour que l’ordonnance attaquée, soit du 21 décembre 2020, fait en réalité suite aux déterminations du Ministère public du 14 décembre 2020 et s’oppose aux arguments de celui-ci. Il n’est pas possible qu’un recours soit déposé par le prévenu contre une décision dont il n’avait pas encore connaissance. Compte tenu du courrier de son défenseur d’office du 23 décembre 2020, affirmant que cet acte doit être tenu pour un recours, et au vu de l’issue de celui-ci (cf. infra consid. 8), la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte. La Chambre de céans examinera donc les trois arguments figurant dans l’acte daté du 21 décembre 2020. Pour le surplus, le recours a été déposé par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et il a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3. Par courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte, l’un daté du 28 décembre 2020 et l’autre non daté, reçus respectivement les 30 et 31 décembre 2020, le recourant a admis les faits qui lui sont

- 6 - reprochés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP, à savoir l’existence de forts soupçons de culpabilité, est donc réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, invoquant qu’il ne vivrait « pas qu’avec la mère de son dernier enfant (sic) ». Il explique qu’il n’a jamais vécu avec les mères de ses deux premiers enfants, qui sont restés en Roumanie. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, les éléments invoqués par le recourant ne sont pas déterminants, au vu des autres circonstances retenues à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier l’absence de statut de séjour en Suisse du prévenu, qui n’y réside que depuis mai 2020 et qui n’a pas l’autorisation d’y travailler. Le recourant a par ailleurs toujours de fortes attaches avec la Roumanie, puisque deux de ses enfants y vivent encore. Au vu des faits qui lui sont reprochés et qui ont été admis, le risque que le recourant tente de se soustraire à l’exécution de la peine prévisible est patent. Il existe donc toujours un risque de fuite concret.

- 7 - 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue ne connaître qu’une seule des deux personnes accusées d’être ses complices et avoir voulu aider celle-ci à acheter une voiture à son arrivée en Suisse. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 5.3 Le motif invoqué par le recourant pour contester le risque de collusion est contredit par ses aveux subséquents. Comme l’a indiqué le Ministère public dans ses déterminations du 14 décembre 2020, il reste plusieurs mesures d’instruction à mettre en œuvre afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il importe également

- 8 - d’éviter que celui-ci s’entretienne avec ses comparses. Une libération du recourant mettrait ainsi en péril l’instruction en cours. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion.

6. Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de récidive, se prévalant du fait que ses précédentes condamnations ne portaient pas sur des faits liés au vol ou à la consommation de stupéfiants. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de réitération pour justifier la détention provisoire du recourant.

7. Aucune mesure de substitution (cf. art. 237 al. 1 CPP) ne paraît pouvoir parer aux risques retenus. Le recourant n’en propose par ailleurs aucune. Enfin, au vu des faits reprochés, pouvant être constitutifs de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Le recourant ayant déposé son acte de recours seul, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 10 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 7 PE20.019681-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours daté du 21 décembre 2020 et déposé le 22 décembre 2020 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.019681-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre T.________, ressortissant de [...], pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). 351

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, entre le mois de mai 2020, date de son arrivée en Suisse, et le 12 novembre 2020, date de son interpellation, consommé occasionnellement de la marijuana et de la cocaïne et d’avoir détenu un sachet de 5,4 grammes de cocaïne destinée à sa propre consommation. En outre, T.________ est soupçonné d’avoir, à [...], entre le 11 et le 12 novembre 2020, en compagnie de deux comparses, pénétré par effraction dans l’entreprise [...] en cassant une fenêtre et d’y avoir dérobé de l’argent pour un montant total de 25 à 35 fr., ainsi qu’un stylo dans une boîte rouge.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ fait état des inscriptions suivantes :

- 5 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs ;

- 26 septembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : recel, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, amende de 300 francs.

c) Par ordonnance du 13 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ et a fixé la durée maximale de celle-ci à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 février 2021. Le tribunal a considéré que les premiers éléments de l’enquête tendaient à démontrer une implication du prévenu dans le méfait commis entre le 11 et le 12 novembre 2020. Il existait donc à ce stade suffisamment d’éléments pour établir l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit. Quand bien même le prévenu paraissait disposer d’un travail et d’une adresse fixes en Suisse, il n’avait aucun statut de séjour dans notre pays et il n’y résidait que depuis mai 2020, alors que ses deux enfants se trouvaient en Roumanie. Le risque de fuite était donc bien concret. En outre, l’enquête n’en était qu’à ses

- 3 - débuts et plusieurs mesures d’instruction devaient être entreprises afin de déterminer l’ampleur exacte de l’activité délictueuse du prévenu, de sorte qu’il fallait éviter que celui-ci interfère dans l’instruction en cours. Enfin, aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir à satisfaction les risques retenus et la détention était proportionnée. B. Par demande adressée au Ministère public le 10 décembre 2020, T.________ a sollicité sa mise en liberté immédiate, contestant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. Subsidiairement, il a requis sa mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à la détention, à savoir une assignation à résidence et la saisie de ses documents d’identité. Le 14 décembre 2020, le Ministère public cantonal Strada a transmis la demande précitée au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée d’une prise de position par laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération. Par ordonnance du 21 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de T.________ du 10 décembre 2020 (I) et a dit que les frais de cette décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II). S’agissant de l’existence de forts soupçons de commission d’infraction, le tribunal s’est référé à son ordonnance du 13 novembre 2020, qui gardait toute sa pertinence. Le risque de fuite était par ailleurs toujours concret, rien au dossier ni aucun élément avancé par la défense ne permettant de revenir sur l’appréciation opérée dans l’ordonnance du 13 novembre 2020. Le risque de collusion demeurait par ailleurs encore d’actualité, dès lors qu’il convenait d’éviter que le prévenu interfère dans l’instruction en cours. Les conditions à la détention provisoire étaient donc réalisées. Enfin, le tribunal a estimé que les mesures de substitution à la détention proposées ne permettaient pas de prévenir les risques retenus, au vu de leur intensité et de l’absence de statut du prévenu en Suisse.

- 4 - C. Par acte daté du 21 décembre 2020, remis à la poste le 22 décembre 2020 et adressé au Tribunal des mesures de contrainte, T.________, agissant personnellement, a déclaré s’opposer aux déterminations du Ministère public du 14 décembre 2020, contestant l’existence des risques invoqués et concluant implicitement à sa libération. Le 23 décembre 2020, le défenseur d’office de T.________ a déclaré que le courrier précité devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance de refus de libération du 21 décembre 2020. Par courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte, l’un daté du 28 décembre 2020 et l’autre non daté, reçus respectivement les 30 et 31 décembre 2020, T.________ a admis les faits qui lui sont reprochés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 5 - 1.2 En l’espèce, l’acte déposé par T.________, daté du même jour que l’ordonnance attaquée, soit du 21 décembre 2020, fait en réalité suite aux déterminations du Ministère public du 14 décembre 2020 et s’oppose aux arguments de celui-ci. Il n’est pas possible qu’un recours soit déposé par le prévenu contre une décision dont il n’avait pas encore connaissance. Compte tenu du courrier de son défenseur d’office du 23 décembre 2020, affirmant que cet acte doit être tenu pour un recours, et au vu de l’issue de celui-ci (cf. infra consid. 8), la question de sa recevabilité peut demeurer ouverte. La Chambre de céans examinera donc les trois arguments figurant dans l’acte daté du 21 décembre 2020. Pour le surplus, le recours a été déposé par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et il a été transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3. Par courriers adressés au Tribunal des mesures de contrainte, l’un daté du 28 décembre 2020 et l’autre non daté, reçus respectivement les 30 et 31 décembre 2020, le recourant a admis les faits qui lui sont

- 6 - reprochés. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP, à savoir l’existence de forts soupçons de culpabilité, est donc réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, invoquant qu’il ne vivrait « pas qu’avec la mère de son dernier enfant (sic) ». Il explique qu’il n’a jamais vécu avec les mères de ses deux premiers enfants, qui sont restés en Roumanie. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.3 En l’espèce, les éléments invoqués par le recourant ne sont pas déterminants, au vu des autres circonstances retenues à juste titre par le Tribunal des mesures de contrainte, en particulier l’absence de statut de séjour en Suisse du prévenu, qui n’y réside que depuis mai 2020 et qui n’a pas l’autorisation d’y travailler. Le recourant a par ailleurs toujours de fortes attaches avec la Roumanie, puisque deux de ses enfants y vivent encore. Au vu des faits qui lui sont reprochés et qui ont été admis, le risque que le recourant tente de se soustraire à l’exécution de la peine prévisible est patent. Il existe donc toujours un risque de fuite concret.

- 7 - 5.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue ne connaître qu’une seule des deux personnes accusées d’être ses complices et avoir voulu aider celle-ci à acheter une voiture à son arrivée en Suisse. 5.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 5.3 Le motif invoqué par le recourant pour contester le risque de collusion est contredit par ses aveux subséquents. Comme l’a indiqué le Ministère public dans ses déterminations du 14 décembre 2020, il reste plusieurs mesures d’instruction à mettre en œuvre afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du recourant. Il importe également

- 8 - d’éviter que celui-ci s’entretienne avec ses comparses. Une libération du recourant mettrait ainsi en péril l’instruction en cours. Il s’ensuit que le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir l’existence d’un risque de collusion.

6. Le recourant conteste encore l’existence d’un risque de récidive, se prévalant du fait que ses précédentes condamnations ne portaient pas sur des faits liés au vol ou à la consommation de stupéfiants. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et compte tenu des deux risques retenus, il n’est pas nécessaire d’examiner la réalisation du risque de réitération pour justifier la détention provisoire du recourant.

7. Aucune mesure de substitution (cf. art. 237 al. 1 CPP) ne paraît pouvoir parer aux risques retenus. Le recourant n’en propose par ailleurs aucune. Enfin, au vu des faits reprochés, pouvant être constitutifs de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup, le recourant s'expose concrètement à une peine privative de liberté supérieure à la détention ordonnée, d’une durée de trois mois, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable, et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais d’arrêt, fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Le recourant ayant déposé son acte de recours seul, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à son défenseur d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amir Djafarrian, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure cantonale Strada,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être

- 10 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :