Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; cf. art. 20 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
- 5 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable.
E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3). En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 25'170 fr. 30 alors qu’un montant de 21'494 fr. 65 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 3'675 fr. 65, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
E. 2 - 6 -
E. 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir procédé à une réduction arbitraire de ses honoraires, en retranchant plus de 37 heures du temps consacré au mandat, et plus particulièrement l’entier du temps facturé sous le poste « correspondances », et ce en ne motivant que très sommairement sa décision.
E. 2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
- 7 - défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le 15 janvier 2024, le recourant a produit deux listes des opérations, dont une – la seule qui est litigieuse – pour la période du 4 août 2021 au 31 décembre 2023, totalisant 167 heures et 26 minutes de travail, soit 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat breveté et 155 heures et 31 minutes de travail d’avocate-stagiaire, étant précisé qu’il y avait lieu de déduire les indemnités d’ores et déjà perçues ensuite des arrêts de la Chambre de céans, de même que les trois avances sur indemnités octroyées. Dans sa décision du 19 février 2024, le Ministère public a en substance considéré qu’hormis le retranchement des opérations en lien avec les procédures de recours, totalisant 9 heures et 40 minutes au tarif d’avocat-stagiaire – que le recourant ne conteste pas – il y avait également lieu de déduire « certains téléphones et correspondances avec le Ministère public », qualifiés de « simples mémos ou téléphones avec la réception » qui ne « ressortent pas au procès-verbal des opérations », et constitueraient donc du « travail de secrétariat ». S’agissant des téléphones, s’il est vrai qu’ils ne figurent pas tous au procès-verbal des opérations, force est de relever, avec le recourant, qu’en l’occurrence seules deux opérations sont concernées,
- 8 - comptabilisées à hauteur de 6 minutes au total, au tarif d’avocat-stagiaire. A considérer qu’il s’agisse effectivement d’un travail de secrétariat qu’il convient de déduire du temps annoncé, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a procédé au retranchement de 27 heures et 40 minutes supplémentaires, représentant, à 5 minutes près, le temps facturé par le recourant sous le poste « correspondances ». Sur ce point, il faut relever, avec le recourant, que sur sa liste des opérations, celui-ci opère une distinction entre les avis de transmission, qui sont au nombre de 79 et qui n’ont pas été facturés, et les correspondances, au nombre de 333, parmi lesquelles 143 n’ont pas été facturées puisqu’elles n’ont impliqué qu’une lecture cursive ou une rapide rédaction, au même titre que les mémos. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, compte tenu du dossier, les correspondances restantes, comptabilisées à hauteur de 27 heures et 45 minutes, ne sauraient être considérées comme du travail de secrétariat. C’est donc à tort qu’elles ont été retranchées du temps annoncé. Pour le surplus, au vu de la nature et de la complexité de la cause, des actes d’instruction accomplis (plus de 30 auditions, quelque 250 pièces au dossier, dont des expertises) et de la durée du mandat (plus de deux ans et demi), et étant au demeurant relevé que le prévenu est détenu préventivement et que la procureure a estimé que le recourant avait « parfaitement exécuté son mandat », le temps annoncé apparait justifié. Compte tenu des éléments qui précèdent, seules 9 heures et 46 minutes au tarif d’avocat-stagiaire devaient être retranchées du temps annoncé par le recourant, soit le temps consacré aux procédures de recours (9 heures et 40 minutes) et celui consacré aux téléphones litigieux, facturé à hauteur de 6 minutes. Partant, c’est une indemnité totale de 25'544 fr. 55 qui aurait dû être allouée au recourant, correspondant, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat et 145 heures et 45 minutes de travail d’avocate-stagiaire, soit des honoraires de 2'145 fr.
- 9 - (11h55 x 180 fr.), respectivement 16'032 fr. 50 (145h45 x 110 fr.), additionnés des débours forfaitaires à 5 %, par 908 fr. 88, des vacations à hauteur de 4'120 fr. (soit 5 vacations au tarif d’avocat breveté et 44 vacations au tarif d’avocat-stagiaire) et de la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 1'786 fr. 90, soit une indemnité de 24'993 fr. 25, à laquelle s’ajoute le montant de 551 fr. 30 arrêté par le Ministère public pour les opérations effectuées du 1er au 15 janvier 2024, que le recourant ne conteste pas, bien qu’il résulte d’un calcul erroné. En effet, dans la mesure où le temps annoncé était de 2 heures et 50 minutes de travail au tarif d’avocat breveté, c’est un montant de 578 fr. 20 qui aurait dû lui être alloué pour cette période, soit des honoraires de 509 fr. 40 correspondant à 2.83 heures au tarif horaire de 180 fr., additionnés des débours à 5 %, par 25 fr. 47 et de la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 43 fr. 32. Cela étant, le recourant a requis que l’indemnité qui lui est due soit arrêtée à 25'170 fr. 30, correspondant à un total de 14 heures et 45 minutes de travail d’avocat et 145 heures et 51 minutes de travail d’avocat-stagiaire, forfaits déplacement, débours à 5 % et TVA au taux de 7,7 % inclus. Si le calcul opéré par le recourant est manifestement erroné, puisqu’il aurait dû en résulter une indemnité d’un montant de 25'582 fr. 45, soit 14.75 heures au tarif horaire de 180 fr., respectivement 145.85 heures au tarif horaire de 110 fr., additionnées des débours forfaitaires à 5 %, des vacations à hauteur de 4'120 fr. et de la TVA au taux de 7,7 % sur le tout – étant au demeurant relevé qu’il conviendrait d’appliquer un taux de TVA de 8,1 % sur les opérations postérieures au 31 décembre 2023 – l’autorité de céans ne saurait statuer ultra petita. C’est donc l’indemnité requise, à hauteur de 25'170 fr. 30, TVA et débours inclus, qui sera allouée au recourant.
E. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité de 25'170 fr. 30 est allouée à Me V.________, conseil d’office de X.________, dont à déduire les avances d’ores et déjà versées, à hauteur de 9'500 francs. La décision sera maintenue pour le surplus.
- 10 -
E. 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
E. 3.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 3.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3). Au vu du mémoire déposé et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 31 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. arrête l’indemnité servie à Me V.________ comme défenseur d’office à CHF 25'170 fr. 30 (débours et TVA compris), dont à déduire CHF 9'500.- versés à titre d’avance sur indemnité ». La décision est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à Me V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 240 PE20.019644-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mars 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, juge unique Greffière : Mme Morotti ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2024 par Me V.________ contre la décision rendue le 19 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.019644- XMA, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office de X.________, avec effet rétroactif au 4 août 2021, dans le cadre de l’enquête dirigée contre celui-ci pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées, subsidiairement instigation à voies de fait qualifiées et encore plus subsidiairement contrainte et violation du 352
- 2 - devoir d’assistance ou d’éducation, instigation à vol, subsidiairement contrainte, extorsion, chantage, injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces qualifiées, contrainte, tentative de violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants, instigation à actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, tentative de viol, pornographie, violation du devoir d’assistance ou d’éducation et conduite sans autorisation.
b) Des avances sur indemnité de 1'500 fr., 2'000 fr. et 6'000 fr. ont été accordées à Me V.________ respectivement les 7 mars, 27 septembre 2022 et 10 mars 2023.
c) Par arrêt du 13 mai 2022, statuant sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans a notamment fixé à 561 fr. l’indemnité allouée à Me V.________, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, correspondant à 3 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., et à une heure d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent 2 % de débours forfaitaires et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout.
d) Par arrêt du 9 août 2023, statuant sur le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte, la Chambre de céans a notamment fixé à 791 fr. l’indemnité allouée à Me V.________, en sa qualité de défenseur d’office de X.________, correspondant à 4 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., auxquelles s’ajoutent 2 % de débours forfaitaires et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout. B. a) Par courrier du 7 décembre 2023, X.________ a requis qu’un nouveau défenseur d’office lui soit désigné, expliquant en substance qu’il avait l’impression que Me V.________ ne mettait pas tout en œuvre pour assurer sa défense. Me V.________ ne s’est pas opposé à cette demande.
- 3 -
b) Le 15 janvier 2024, Me V.________ a produit deux listes des opérations au Ministère public, l’une pour la période du 4 août 2021 au 31 décembre 2023, totalisant 167 heures et 26 minutes de travail, dont 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat breveté et 155 heures et 31 minutes de travail d’avocate-stagiaire – étant précisé qu’il y avait lieu de déduire les indemnités d’ores et déjà perçues ensuite des arrêts de la Chambre de céans, de même que les trois avances sur indemnités octroyées –, et la seconde pour la période du 1er au 15 janvier 2024, totalisant 2 heures et 50 minutes de travail d’avocat breveté.
c) Par décision du 19 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment relevé Me V.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité qui lui est servie à 21'494 fr. 65, débours et TVA compris, dont à déduire 9'500 fr. versés à titre d’avance sur indemnité (II) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). La procureure a notamment considéré que si l’avocat précité avait parfaitement exécuté son mandat, le nombre d’heures annoncé sur sa liste des opérations pour la période du 4 août 2021 au 31 janvier (recte : décembre) 2023 paraissait excessif au regard des éléments au dossier. La procureure a en particulier estimé qu’il convenait de ne pas tenir compte des opérations en lien avec les procédures de recours, dès lors qu’elles avaient déjà été indemnisées par la Chambre de céans, ni de certains téléphones et correspondances avec le Ministère public, qui n’étaient que de simples mémos ou téléphones avec la réception et qui ne ressortaient pas au procès-verbal des opérations, de sorte que ces opérations devaient être considérées comme du travail de secrétariat. Le Ministère public a dès lors ramené à 10 heures le travail de l’avocat, respectivement à 120 heures celui de l’avocate-stagiaire et a arrêté le montant de l’indemnité servie à Me V.________ pour la période susmentionnée à 20'943 fr. 35, débours et TVA au taux de 7,7 % compris. Quant à l’indemnité pour les opérations effectuées du 1er au 15 janvier
- 4 - 2024, elle a été arrêtée à 551 fr. 30, débours et TVA au taux de 8,1 % compris. C. a) Par acte du 22 février 2024, Me V.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de céans, en tant qu’elle fixe son indemnité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité qui lui est due est arrêtée à 25'170 fr. 30, correspondant à un total de 14 heures et 45 minutes de travail d’avocat et 145 heures et 51 minutes de travail d’avocat-stagiaire, forfaits déplacement, débours à 5 % et TVA au taux de 7,7 % inclus, dont à déduire 9'500 fr. versés à titre d’avance sur indemnité. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II du dispositif de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. En d roit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP ; cf. art. 20 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
- 5 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 3 ad art. 395 StPO ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 consid. 1.3 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 consid. 1.3). En l’occurrence, le recourant réclame une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 25'170 fr. 30 alors qu’un montant de 21'494 fr. 65 lui a été alloué à ce titre en première instance. La valeur litigieuse, de 3'675 fr. 65, place donc le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 2.
- 6 - 2.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir procédé à une réduction arbitraire de ses honoraires, en retranchant plus de 37 heures du temps consacré au mandat, et plus particulièrement l’entier du temps facturé sous le poste « correspondances », et ce en ne motivant que très sommairement sa décision. 2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr. et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (al. 1). Les vacations dans le Canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire. Ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les frais et le temps de déplacement aller et retour (al. 3). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du
- 7 - défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 2.2). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 2.2.2 ; Juge unique CREP 4 juillet 2023/546 précité consid. 2.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le 15 janvier 2024, le recourant a produit deux listes des opérations, dont une – la seule qui est litigieuse – pour la période du 4 août 2021 au 31 décembre 2023, totalisant 167 heures et 26 minutes de travail, soit 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat breveté et 155 heures et 31 minutes de travail d’avocate-stagiaire, étant précisé qu’il y avait lieu de déduire les indemnités d’ores et déjà perçues ensuite des arrêts de la Chambre de céans, de même que les trois avances sur indemnités octroyées. Dans sa décision du 19 février 2024, le Ministère public a en substance considéré qu’hormis le retranchement des opérations en lien avec les procédures de recours, totalisant 9 heures et 40 minutes au tarif d’avocat-stagiaire – que le recourant ne conteste pas – il y avait également lieu de déduire « certains téléphones et correspondances avec le Ministère public », qualifiés de « simples mémos ou téléphones avec la réception » qui ne « ressortent pas au procès-verbal des opérations », et constitueraient donc du « travail de secrétariat ». S’agissant des téléphones, s’il est vrai qu’ils ne figurent pas tous au procès-verbal des opérations, force est de relever, avec le recourant, qu’en l’occurrence seules deux opérations sont concernées,
- 8 - comptabilisées à hauteur de 6 minutes au total, au tarif d’avocat-stagiaire. A considérer qu’il s’agisse effectivement d’un travail de secrétariat qu’il convient de déduire du temps annoncé, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a procédé au retranchement de 27 heures et 40 minutes supplémentaires, représentant, à 5 minutes près, le temps facturé par le recourant sous le poste « correspondances ». Sur ce point, il faut relever, avec le recourant, que sur sa liste des opérations, celui-ci opère une distinction entre les avis de transmission, qui sont au nombre de 79 et qui n’ont pas été facturés, et les correspondances, au nombre de 333, parmi lesquelles 143 n’ont pas été facturées puisqu’elles n’ont impliqué qu’une lecture cursive ou une rapide rédaction, au même titre que les mémos. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, compte tenu du dossier, les correspondances restantes, comptabilisées à hauteur de 27 heures et 45 minutes, ne sauraient être considérées comme du travail de secrétariat. C’est donc à tort qu’elles ont été retranchées du temps annoncé. Pour le surplus, au vu de la nature et de la complexité de la cause, des actes d’instruction accomplis (plus de 30 auditions, quelque 250 pièces au dossier, dont des expertises) et de la durée du mandat (plus de deux ans et demi), et étant au demeurant relevé que le prévenu est détenu préventivement et que la procureure a estimé que le recourant avait « parfaitement exécuté son mandat », le temps annoncé apparait justifié. Compte tenu des éléments qui précèdent, seules 9 heures et 46 minutes au tarif d’avocat-stagiaire devaient être retranchées du temps annoncé par le recourant, soit le temps consacré aux procédures de recours (9 heures et 40 minutes) et celui consacré aux téléphones litigieux, facturé à hauteur de 6 minutes. Partant, c’est une indemnité totale de 25'544 fr. 55 qui aurait dû être allouée au recourant, correspondant, pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre 2023, à 11 heures et 55 minutes de travail d’avocat et 145 heures et 45 minutes de travail d’avocate-stagiaire, soit des honoraires de 2'145 fr.
- 9 - (11h55 x 180 fr.), respectivement 16'032 fr. 50 (145h45 x 110 fr.), additionnés des débours forfaitaires à 5 %, par 908 fr. 88, des vacations à hauteur de 4'120 fr. (soit 5 vacations au tarif d’avocat breveté et 44 vacations au tarif d’avocat-stagiaire) et de la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 1'786 fr. 90, soit une indemnité de 24'993 fr. 25, à laquelle s’ajoute le montant de 551 fr. 30 arrêté par le Ministère public pour les opérations effectuées du 1er au 15 janvier 2024, que le recourant ne conteste pas, bien qu’il résulte d’un calcul erroné. En effet, dans la mesure où le temps annoncé était de 2 heures et 50 minutes de travail au tarif d’avocat breveté, c’est un montant de 578 fr. 20 qui aurait dû lui être alloué pour cette période, soit des honoraires de 509 fr. 40 correspondant à 2.83 heures au tarif horaire de 180 fr., additionnés des débours à 5 %, par 25 fr. 47 et de la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 43 fr. 32. Cela étant, le recourant a requis que l’indemnité qui lui est due soit arrêtée à 25'170 fr. 30, correspondant à un total de 14 heures et 45 minutes de travail d’avocat et 145 heures et 51 minutes de travail d’avocat-stagiaire, forfaits déplacement, débours à 5 % et TVA au taux de 7,7 % inclus. Si le calcul opéré par le recourant est manifestement erroné, puisqu’il aurait dû en résulter une indemnité d’un montant de 25'582 fr. 45, soit 14.75 heures au tarif horaire de 180 fr., respectivement 145.85 heures au tarif horaire de 110 fr., additionnées des débours forfaitaires à 5 %, des vacations à hauteur de 4'120 fr. et de la TVA au taux de 7,7 % sur le tout – étant au demeurant relevé qu’il conviendrait d’appliquer un taux de TVA de 8,1 % sur les opérations postérieures au 31 décembre 2023 – l’autorité de céans ne saurait statuer ultra petita. C’est donc l’indemnité requise, à hauteur de 25'170 fr. 30, TVA et débours inclus, qui sera allouée au recourant. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et le chiffre II du dispositif de la décision entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité de 25'170 fr. 30 est allouée à Me V.________, conseil d’office de X.________, dont à déduire les avances d’ores et déjà versées, à hauteur de 9'500 francs. La décision sera maintenue pour le surplus.
- 10 - 3.2 Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 3.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 précité consid. 3.2 ; Juge unique CREP 23 octobre 2023/871 précité consid. 3 ; Juge unique CREP 13 juillet 2023/570 précité consid. 3). Au vu du mémoire déposé et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 450 fr., correspondant à 2 heures et 30 minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 9 fr., plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant d’opérations postérieures au 1er janvier 2024, par 31 fr. 20, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 19 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : « II. arrête l’indemnité servie à Me V.________ comme défenseur d’office à CHF 25'170 fr. 30 (débours et TVA compris), dont à déduire CHF 9'500.- versés à titre d’avance sur indemnité ». La décision est maintenue pour le surplus.
- 11 - III. Une indemnité de 497 fr. (quatre cent nonante-sept francs) est allouée à Me V.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me V.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :