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TRIBUNAL CANTONAL 293 PE20.019422-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 197 al. 1 let. b, 263 al. 1 let. c et d et 267 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 février 2021 par C.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 8 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019422-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a ouvert une procédure pénale contre B.________ et Q.________ pour escroquerie, à raison des faits suivants : 351
- 2 - A Rolle, [...], le 30 mars 2020, B.________ aurait, en qualité d’administratrice unique, avec signature individuelle, de C.________, contracté un crédit Covid-19 en déclarant faussement un chiffre d'affaires de 660'000 fr. pour l'année 2019, obtenant ainsi de manière indue un crédit de 66'000 fr., utilisé à d’autres fins que celles stipulées dans la Convention de Crédit Covid-19. Elle aurait agi avec le concours de Q.________, lequel dispose d’un droit de signature individuelle. La somme de 66'000 fr. a été créditée sur le compte IBAN [...] le 31 mars 2020.
b) Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) a reçu de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) une communication de soupçons de blanchiment d’argent au sens de l’art. 9 al. 1 let. a LBA concernant le compte bancaire IBAN [...] sur lequel le prêt Covid-19 avait été crédité. Par courrier du 6 novembre 2020, le MROS a dénoncé le cas au Ministère public central. Il ressort notamment de cette dénonciation les éléments suivants :
- En 2018, le montant total des entrées de fonds sur les comptes de C.________ était d’environ 60'000 francs.
- En 2019, le montant total des entrées de fonds sur les comptes de C.________ était d’environ 687'000 fr., incluant une commission de courtage de 600'240 fr. relative à la vente d’un immeuble appartenant aux parents de Q.________.
- Les débits du compte courant de C.________, après l’obtention du crédit Covid-19, ont été les suivants :
• 14.04.2020 : 21'515 fr. 25 en faveur de BMW – Leasing ;
• 14.04.2020 : 18'410 fr. 50 en faveur de la Caisse cantonale vaudoise AVS ;
• 08.05.2020 : 23'591 fr. en faveur de la Fondation collective VITA ;
• 27.05.2020 : 15'000 fr. en faveur de [...] « Acompte achat société [...] » ;
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• 08.06.2020 : 95'000 fr. en faveur de [...] « [...] ».
c) Par ordonnance du 10 novembre 2020, en application de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de la relation bancaire IBAN [...] (titulaire : C.________) ouverte auprès de la BCV, qui comportait un solde de 5'800 fr. 89 bloqué au moment de la dénonciation effectuée par le MROS. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre immédiat de ladite relation bancaire à hauteur de 66'000 fr., dans la mesure où le compte présentait un solde de 68'799 francs.
d) Il ressort du rapport d’investigation du 5 janvier 2021 de la Brigade financière que B.________ et Q.________ ont confirmé que le chiffre d’affaires de 660'000 fr. mentionné sur la demande de crédit Covid-19 comprenait une commission de courtage de 600'240 fr. relative à la vente, en novembre 2019, d’un immeuble appartenant aux parents de ce dernier. Ils ont expliqué que la société C.________ avait fonctionné comme intermédiaire pour cette opération. La Brigade financière a ensuite exposé que les statuts de C.________ prévoyaient, outre l’activité en relation avec le café, la possibilité d’exercer toute activité immobilière et que la société [...] avait été acquise par Q.________ en attendant que ses parents versent le montant équivalent de 100'000 fr., ce qui avait été fait le 6 octobre 2020 sur le compte bancaire litigieux, soit avant l’ouverture de l’enquête le 9 novembre 2020. En conclusion de son rapport, la Brigade financière a retenu que les explications des prévenus, l’examen de l’extrait du compte bancaire de la société et les investigations policières subséquentes n’avaient pas mis en évidence une utilisation des fonds issus de l’aide d’urgence contraire à l’Ordonnance fédérale sur les cautionnements solidaires liés au Covid-19. B. a) Par courrier du 19 janvier 2021, B.________ a requis que le séquestre opéré sur le compte de la société C.________ auprès de la BCV
- 4 - soit levé afin de pouvoir utiliser les fonds alloués à titre de crédit pour honorer les factures courantes de la société, invoquant que le séquestre ne se justifiait plus à ce stade de la procédure dans la mesure où ils avaient été entendus par la police et que la documentation pertinente avait été communiquée à la direction de la procédure.
b) Par ordonnance du 8 février 2021, le Ministère public a rejeté la requête de levée du séquestre de B.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III) [recte : II]. La procureure a notamment retenu que si, à ce stade de la procédure, les prévenus avait certes été entendus par la police et avaient produit les documents requis, il n’en restait pas moins que la question d’une éventuelle escroquerie se posait toujours. Elle a expliqué que l’analyse des documents transmis était en cours afin de déterminer si les données figurant sur la convention Covid-19 étaient conformes à la vérité et si les fonds alloués avaient été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit et que tant que ces points n’auraient pas été éclaircis, il se justifiait de maintenir le séquestre sur la relation bancaire en question, en application de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP. La procureure a précisé que les motifs ayant amené le séquestre prononcé par ordonnances des 10 novembre et 3 décembre 2020, soit notamment les soupçons suffisants et le fait que les valeurs patrimoniales séquestrées pourraient être restituées au lésé ou confisquées, étaient toujours réalisés. C. Par acte du 22 février 2021, par son conseil, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement, à la production par le Ministère public du dossier de la cause, et, principalement, à l’annulation de l’ordonnance du 8 février 2021, ainsi qu’à la levée immédiate du séquestre. Par courrier du 24 mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
- 5 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre, rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d’un droit de propriété ou d’un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées. Le titulaire d’avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d’un tel intérêt, car il jouit d’un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1. 3 p. 282 ; ATF 128 IV 145 consid. 1a p. 148 ; TF 1B_354/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4.1). Le recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par le titulaire de la relation bancaire séquestrée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 6 - 2. 2.1 C.________ invoque une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’une violation de l’art. 263 al. 1 let. c et d CPP. Elle conteste en particulier l’existence de soupçons suffisants d’escroquerie au vu du contenu du rapport de la Brigade financière du 5 janvier 2021 et demande la levée du séquestre. 2.2 2.2.1 Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 263 CPP). Le séquestre prévu à l'art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d'infractions routière, art. 90a LCR ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). 2.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre suppose notamment, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Des mesures de contraintes ne sauraient être motivées par l’absence de preuves à décharge; au contraire, l’art. 197 al. 1 let. b CPP exige des charges suffisantes, c’est-à-dire la présence d’indices sérieux et concrets d’infraction pénale.
- 7 - Si le motif de séquestre disparaît, le Ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). Le séquestre est une mesure provisoire qu’il convient de lever dès que les conditions de sa mise en œuvre ne sont plus réalisées. Tel sera notamment le cas si les charges contre le prévenu ne se sont pas confirmées (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 2 ss ad art. 267 CPP). 2.3 En l’espèce, la Brigade financière a rendu un rapport le 5 janvier 2021 dans lequel elle conclut que les explications des prévenus, l’examen de l’extrait du compte bancaire de la société et les investigations policières subséquentes n’ont pas mis en évidence une utilisation des fonds issus de l’aide d’urgence contraire à l’Ordonnance fédérale du 20 mars 2020 sur les cautionnements solidaires liés au Covid- 19 (RO 2020 p. 1'077). Cependant, l’on constate que le Ministère public ne mentionne pas ce rapport dans l’ordonnance contestée. Si la dénonciation du MROS et la mesure de séquestre étaient fondés dans un premier temps, le rapport mentionné amène des éléments qui ne peuvent être ignorés. Ainsi, la motivation de l’ordonnance entreprise, qui ne prend pas en considération ces éléments, se révèle insuffisante à ce stade. En effet, le Ministère public motive le maintien du séquestre principalement par le fait que « la question d’une éventuelle escroquerie se pose toujours », l’analyse en cours des documents transmis devant permettre, selon lui, de déterminer si les données figurant dans le contrat de prêt sont conformes à la vérité et si les fonds alloués ont été utilisés conformément aux engagements donnés dans le contrat de crédit. Ce faisant, la procureure justifie le séquestre par un soupçon d’un mensonge proféré par la prévenue lorsqu’elle avait indiqué son chiffre d’affaires à la banque créancière. Or, il n’existe plus, en l’état, d’indice d’un tel mensonge au dossier. En effet, le soupçon initial, qui n’a pas été corroboré par le rapport
- 8 - de la Brigade financière, ne suffit plus à justifier un séquestre. L’analyse en cours a toutes les apparences d’une mesure d’instruction exploratoire (« fishing expedition »), qui ne saurait en principe justifier une mesure de contrainte (cf. not. TF 1B_313/2020 et 1B_314/2020 du 4 novembre 2020 consid. 5.1). Partant, le séquestre est illicite et doit dès lors être levé sans délai.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que la requête de levée du séquestre est admise, et que le séquestre de la relation bancaire IBAN [...] (titulaire : C.________) ouverte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, ordonné le 8 février 2021, est levé avec effet immédiat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit 989 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 février 2021 est réformée comme il suit : I. admet la requête de levée du séquestre. II. dit que le séquestre de la relation bancaire IBAN [...] (titulaire :C.________) ouverte auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, ordonné le 8 février 2021, est levé avec effet immédiat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Oana Stehle Halaucescu, avocate (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
- Office fédéral de la police (FEDPOL), MROS (réf. CaseB-005242), par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :