Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 263 PE20.019360-LCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme De Corso ***** Art. 123 et 126 CP, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2021 par V.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.019360-LCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 30 janvier 2020, le médiateur de [...], à [...], a reçu une lettre de l’élève V.________, née le [...] 2007, alors âgée de 12 ans, dans laquelle elle faisait état de violences physiques, respectivement de menaces, de la part de sa mère W.________, entre 2010 et 2020, au 351
- 2 - domicile familial, successivement sis à [...], [...], à [...], jusqu’en 2015, et ensuite à [...], à [...] (P. 5/2). Sur la base de ces informations, le 3 février 2020, un signalement a été fait par [...], doyen de l’[...], au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ [désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse {DGEJ}]) et au Juge de paix du district de Lavaux-Oron (P. 5/3). Dans ce cadre, le 3 juin 2020, lors d’un entretien, V.________ a soutenu qu’au mois de janvier 2020 sa mère l’avait menacée de l’enfermer dans sa chambre et de la « frapper jusqu’au sang » ensuite de vols d’argent à ses parents. Ces menaces l’auraient ensuite conduite à se scarifier, scarifications constatées par l’infirmière scolaire le 15 janvier 2020. Toujours dans le cadre de cet entretien, V.________ a soutenu que les 13 et 14 mars 2020, suite à un courrier de l’école concernant des arrivées tardives, sa mère l’aurait frappée, à tout le moins à deux reprises, respectivement sur les jambes avec « une barre de fer » et sur les bras au moyen d’une règle. Le 15 juin 2020, la DGEJ a dénoncé W.________ aux autorités pénales. Par décision de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron du 25 août 2020, l’avocat Stefan Disch a été désigné en qualité de curateur de représentation d’V.________. Par courrier du 14 décembre 2020 adressé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, l’avocat Stefan Disch a requis sa désignation en qualité de conseil d’office d’V.________ avec effet au 16 novembre 2020. B. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la dénonciation de la DGEJ pour lésions corporelles simples qualifiées et voies de fait qualifiées (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
- 3 - La procureure a considéré que, compte tenu des déclarations d’V.________ et de W.________ devant la police et de l’absence de certificat médical ou d’autre élément au dossier, seul un évènement de violence physique, datant du début mars 2020 et admis par W.________, consistant en deux frappes au moyen d’une règle en plastique sur la main de sa fille V.________ et n’ayant causé aucune marque ou lésion, devait être retenu. Ces faits étaient constitutifs des infractions de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), voire de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 CP), mais à défaut de plainte, ils ne pouvaient être poursuivis. Si ces infractions étaient retenues dans leur forme qualifiée et si le caractère réitéré de tels agissements, propre à dénoter d’une certaine habitude, était réalisé, le comportement adopté par W.________ apparaîtrait à tout le moins relever d’une éducation stricte et pourrait être considéré comme une réponse encore admissible au regard du droit de correction à l’égard de son enfant. Le Ministère public a retenu que les faits dénoncés par V.________, soit les fessées et tapes avec la main sur sa paume, entre 2011 et 2013, alors qu’elle était âgée de quatre à six ans, lesquels seraient constitutifs de l’infraction de voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. a et 109 CP), étaient prescrits. La procureure a considéré que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation ne pouvait être reprochée à W.________, étant donné qu’aucune mise en danger concrète du développement de l’enfant n’était mise en exergue par les éléments du dossier. C. Par acte du 8 février 2021, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction contre W.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, violation des devoirs d’assistance et d’éducation et toute autre infraction que l’instruction pourrait révéler, et à ce qu’une indemnité soit octroyée à son conseil juridique pour la procédure de recours. Elle a requis la désignation de l’avocat Stefan Disch en qualité de conseil d’office dans la procédure de recours. Le 25 février 2021, dans le délai imparti par la Cour de céans, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est référé à
- 4 - l’ordonnance querellée et a conclu principalement au rejet du recours. Il a soutenu en premier lieu que l’ordonnance d’ouverture d’instruction, non- sujette à recours, incomberait au seul Ministère public (art. 309 al. 3 CPP), et en second lieu qu’ordonner l’ouverture d’une instruction de manière prématurée aurait pour conséquence de priver, d’une part, le Ministère public de la possibilité de procéder aux mesures de clarification avant ouverture d’instruction auxquelles il peut se livrer (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020) et, d’autre part, de la possibilité d’ordonner – même complémentairement – une enquête policière avant instruction (art. 309 al. 2 CPP). Selon la procureure, seules les conclusions visant à l’annulation de l’ordonnance entreprise seraient recevables en la forme, et devraient être rejetées au fond. Le 10 mars 2021, W.________, assistée d’un défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0 ]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 - 2. 2.1 La recourante représentée par son curateur, l’avocat Stefan Disch, soutient que ses déclarations et celles de la prévenue lors de leurs auditions par la police seraient contradictoires, que la description « angélique » de l’ambiance familiale ne saurait convaincre et que le récit de W.________ serait idéalisé. Les adaptations du récit d’V.________ seraient dictées par la peur de représailles ou par la volonté de protéger ses parents et d’éviter toute mesure de la DGEJ, la recourante ayant renié, lors de son audition, avoir écrit le courrier manuscrit remis au médiateur scolaire, et affirmant ne pas se souvenir des propos tenus au SPJ. Les parents de la recourante ne sembleraient pas bien intégrés, malgré plus de quinze ans de vie en Suisse, et V.________ serait confrontée à un cadre « extrêmement rigide » et à des attentes la dépassant en ce qui concerne son avenir professionnel. La recourante reproche au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance querellée en retenant seulement quelques passages de son audition et de celle de sa mère, en les isolant sans autre questionnement, et que les raisonnements tenus dans son ordonnance seraient inadmissibles face à des biens juridiques « aussi précieux que la santé psychique et physique d’une adolescente ». V.________ fait valoir que l’abandon de toute poursuite pénale empêcherait toute enquête approfondie de la DGEJ dans sa famille. Son courrier manuscrit adressé au médiateur scolaire constituerait à lui seul une mise en cause largement suffisante pour ouvrir une instruction et procéder à une enquête, dès lors que plusieurs mesures d’instruction seraient de nature à établir totalement ou partiellement les soupçons de violences physiques et/ou psychologiques répétées qu’elle aurait subies. De plus, l’insuffisance des charges ne serait pas manifeste au point qu’une ordonnance de non- entrée en matière puisse être rendue, comme exigé par la doctrine et la jurisprudence. La recourante requiert en outre des mesures d’instruction complémentaires. Enfin, le curateur d’V.________ aurait adressé un courrier à ses parents, ainsi qu’à l’avocate de W.________, pour les inviter à organiser une rencontre entre l’adolescente et lui-même, et aucune suite n’aurait été donnée à cette demande.
- 6 - 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où
- 7 - il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.3 Selon l’art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Une atteinte psychique peut également suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, une telle atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime.
- 8 - Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus également un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché au prévenu. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019, déjà cité, consid. 1.2). 2.2.4 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le dossier contient suffisamment d’éléments pour qu’il subsiste un doute permettant d’exclure le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière. L’enquête préliminaire de police a
- 9 - été déclenchée suite à une dénonciation pénale du Chef du Service de protection de la jeunesse, le 15 juin 2020 (P. 5/1), fondée sur un signalement d’un mineur en danger dans son développement émanant du doyen de [...], [...] (P. 5/3). Cette dénonciation était accompagnée d’une lettre manuscrite d’V.________ faisant état de violences répétées, de menaces graves et de propos dénigrants de la part de sa mère, W.________ (P. 5/2). Il résulte de ce signalement que le médiateur scolaire a été informé des faits par une lettre d’V.________ le 30 janvier 2020, que la situation familiale de cette dernière est connue de l’infirmière scolaire depuis deux ans, qu’un an avant le signalement des violences physiques ont été annoncées par la recourante à l’infirmière scolaire et à l’enseignant en 8P, que le 15 janvier 2020, l’infirmière scolaire a pu constater des scarifications sur V.________, que cette dernière a parlé de fugues et d’idées noires à des camarades, que l’établissement scolaire a fait état d’un problème linguistique et culturel de ses parents, et qu’une année avant le signalement au SPJ, une rencontre a eu lieu entre le direction de l’établissement scolaire et les parents d’V.________, en présence d’une interprète, ayant pour objectif de mettre un cadre quant à l’interdiction de la violence physique en Suisse (P. 5/3, 3ème page). Lors de son audition du 8 septembre 2020 (PV aud. 1), V.________ a expliqué qu’il y avait une bonne ambiance à la maison (PV aud. 1, R6), que ses parents n’étaient pas stricts (PV aud. 1, R7), qu’en guise de punition, ils lui faisaient la morale (PV aud. 1, R7, p. 3), qu’elle n’avait reçu de sa mère qu’une tape sur la main lorsqu’elle avait quatre ou six ans et qu’il n’y avait pas eu d’autres coups (PV aud. 1, R7, p. 3), qu’une fois en janvier 2020, lorsqu’elle avait volé de l’argent à sa mère, cette dernière lui avait dit que si elle continuait, elle allait être stricte (PV aud. 1, R7), qu’elle n’avait jamais été menacée et que ce qu’elle avait dit au SPJ n’était pas vrai, qu’elle l’avait dit uniquement parce qu’elle était « stressée » (PV aud. 1, R9), et que les marques que l’infirmière avait vues sur son bras n’étaient pas des scarifications, mais des griffures de chat (PV aud. 1, R9). V.________ a déclaré que sa mère l’aurait frappée à une reprise « pas fort » sur la cuisse droite avec un chausse-pied métallique (PV aud. 1, R9, p. 4), et qu’elle n’en avait pas parlé auparavant, car elle ne s’en
- 10 - souvenait plus (PV aud. 1, R9, p. 4). Elle ne se souvenait pas avoir dit au SPJ avoir été frappée avec une règle (PV aud. 1, R9). S’agissant du courrier manuscrit remis au médiateur scolaire, V.________ a affirmé avoir rédigé les dix premières lignes et que le reste n’était pas de sa main (PV aud. 1, R11).V.________ a soutenu qu’avant son audition par la police, ses parents lui avaient demandé de ne « pas exagérer sur les choses » qu’elle aurait dites (PV aud. 1, R11). Elle a dit avoir parlé de mauvais traitements subis à quelques amies (PV aud. 1, R12), notamment à [...], élève en [...] à [...] (PV aud. 1, R12). La recourante a déclaré en outre que ses parents avaient « arrêté les menaces et les coups » (PV aud. 1, R13), et qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte pénale (PV aud. 1, R14). Lors de son audition du 19 octobre 2020 (PV aud. 2) – qui s’est déroulée en présence d’un interprète (PV aud. 2, R3) –, W.________ a affirmé qu’elle ne rencontrait pas de soucis avec sa fille V.________ (PV aud. 2, R 7). Elle a expliqué qu’V.________ sortait peu, mais pas pour une question d’éducation (PV aud. 2, R7, p. 4), qu’à la maison il n’y avait « pas vraiment de règles » pour les enfants (PV aud. 2, R8), qu’elle se décrivait comme « flexible et souple » avec sa fille, qui était obéissante (PV aud. 2, R8, p. 4), qu’elle ne donnait jamais de punition et qu’elle discutait avec ses enfants en cas de problème (PV aud. 2, R8). W.________ a déclaré qu’V.________ aimait raconter et écrire des contes (PV aud. 2, R8), et que dans ce cadre elle avait raconté des violences au sein d’une famille (PV aud. 2, R8). Confrontée à la dénonciation du SPJ, W.________ a admis avoir pris à une occasion une règle en plastique et avoir frappé deux fois sur la main de sa fille V.________ (PV aud. 2, R10, p. 5). S’agissant des scarifications constatées par l’infirmière scolaire sur le bras d’V.________, W.________ a soutenu qu’il s’agissait de griffures de chat occasionnées chez une copine, et ce même confrontée aux déclarations d’V.________ qui a parlé d’automutilations suite à un harcèlement en milieu scolaire. Selon la prévenue, l’infirmière scolaire aurait dû poser des questions à sa fille à ce sujet (PV aud. 2 R10, p. 5 et R11, p. 6).W.________ n’avait aucune explication quant au courrier manuscrit qu’V.________ avait remis au médiateur scolaire (PV aud. 2, R10, p. 6). Elle a nié avoir frappé V.________ avec un chausse-pied métallique, en ajoutant qu’elle ne savait pas
- 11 - pourquoi sa fille l’avait dit (PV aud. 2, R11, p. 6). La prévenue a conclu que sa fille avait beaucoup d’imagination (PV aud. 2, R11, p. 7), et a dit : « nous sommes une famille chinoise avec des mentalités chinoises et ma fille ne le voit pas comme ça puisqu’elle a grandi au travers de mentalités suisses » (PV aud. 2 R12, p. 7). Suite à ces auditions, la Brigade des mœurs a conclu, dans son rapport du 29 octobre 2020, que « bien que nous ayons eu l’impression que la jeune V.________ n’a pas osé parler ouvertement, nous ne pouvons pas établir qu’elle soit victime de mauvais traitements répétés » (P. 4, p. 5). En l’état, le dossier de la cause montre que l’enquête est sommaire et d’emblée insuffisante. Les nombreuses contradictions et les tentatives de minimiser les faits laissent fortement craindre que la recourante ne soit pas libre de s’exprimer. Ses revirements pourraient découler d’une volonté de protéger ses parents. Ces éléments justifient une instruction. A ce stade, seules W.________ et V.________ ont été entendues. Or, il apparaît que les témoignages requis pourraient permettre de comprendre mieux la situation familiale d’V.________. A cet égard, il apparaît que ces incohérences pourront être levées notamment par les mesures d’instruction suivantes :
- l’audition en contradictoire de l’infirmière scolaire, qui connaît la situation familiale d’V.________ depuis deux ans au moins (P. 5/3, p. 3) ;
- l’identification et l’audition en contradictoire de l’enseignant en 8P à qui V.________ a fait état de violences physiques, environ un an avant le signalement au SPJ ;
- l’identification et l’audition des camarades d’V.________ à qui elle a parlé de ses problèmes, évoquant des fugues et des idées noires (P. 5/3, p. 3) ;
- l’audition du directeur de l’établissement scolaire d’V.________, qui avait organisé, une année auparavant, une rencontre avec ses parents, en présence de l’infirmière scolaire et d’un interprète, pour leur rappeler « l’interdiction de la violence physique en Suisse », afin de
- 12 - l’entendre en particulier sur le contenu de cet entretien et sur les éléments qui ont justifié l’organisation d’une telle séance ;
- cas échéant, une nouvelle audition de W.________ et d’V.________, en fonction du résultat des mesures d’instructions entreprises. En définitive, force est de constater qu’il subsiste des doutes quant au déroulement des faits, le Ministère public n'ayant pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles de vérifier l’existence de soupçons suffisants de commission d’éventuelles infractions. 3. 3.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). 3.2 En l’occurrence, l’art. 309 al. 3 CPP vise le cas de l’ouverture et non de la non-ouverture d’une instruction pénale. La Cour de céans, en tant qu’autorité de recours, a la compétence d’enjoindre à l’autorité d’instruction d’ouvrir une instruction et de procéder à des opérations d’enquête, à partir du moment où l’ordonnance querellée est annulée, et eu égard aux mesures d’instruction envisagées en l’espèce. Partant, les motifs soulevés par la procureure doivent être écartés.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance contestée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 13 - Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil juridique et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 94 fr. 25, soit à 1’319 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans la mesure où les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat et où une indemnité est allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure, cette requête se révèle sans objet (CREP 3 août 2020/599 consid. 5 ; CREP 14 novembre 2017/773 consid. 3 ; CREP 7 novembre 2017/748 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 janvier 2021 est annulée.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire gratuite est sans objet. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à V.________ pour les dépenses que lui a occasionnées la procédure de deuxième instance, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Hüsnü Yilmaz, avocat (pour W.________),
- Me Stefan Disch, avocat (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (M. [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 15 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :