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PE20.019203

Waadt · 2021-06-02 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance

- 4 - judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

- 5 - suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1).

E. 2.2 En l’espèce, Le Ministère public a, à juste titre, considéré que la recourante était indigente et que son action civile n’était pas dépourvue de chances de succès. Pour le surplus, on doit admettre avec la recourante que, quand bien même les faits litigieux (violences conjugales) et le droit applicable (voies de fait ou lésions corporelles simples et injure) sont plutôt simples, l’assistance d’un avocat se justifie. En effet, la recourante soutient avoir été victime, depuis de longues années, de nombreux épisodes de violence physique de la part de son mari. Elle rencontre des difficultés et des problèmes de santé psychique (P. 11/1) et paraît vivre dans la crainte que son époux s’en prenne à nouveau à elle, cette affaire semblant très perturbante, voire traumatisante pour elle et l’enfant du couple (P. 4, p. 5). En outre, elle est de langue maternelle portugaise et s’exprimerait difficilement en français. Finalement, elle exerce un métier (caissière auprès de la société coopérative [...]) qui ne la prépare pas à faire face par elle-même à une telle procédure. Au vu de ces éléments, la recourante n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts. En définitive, les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies.

- 6 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que T.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 10 décembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Laurinda Konde. La désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2021 est réformée en ce sens que T.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 10 décembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Laurinda Konde. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Laurinda Konde pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurinda Konde, avocate (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 185 PE20.019203-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 29 al. 3 Cst. ; 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 janvier 2021 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.019203-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Ensuite de la plainte pénale déposée le 17 octobre 2020 par T.________, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre L.________, époux de la plaignante, pour voies de fait qualifiées et injure, en raison des faits suivants. 351

- 2 - Depuis leur mariage en novembre 2013, différents épisodes de violence ont émaillé la vie de couple de T.________ et L.________. Après une « trêve » de quelques mois ensuite d’une précédente intervention de la gendarmerie, les violences auraient recommencé au mois de mars-avril 2020, T.________ étant alors essentiellement prise à partie verbalement (« pute », « grosse vache », « salope »). Au mois de juin ou juillet 2020, L.________ l’aurait frappée à la tête et lui aurait tiré les cheveux. Le 16 octobre 2020, une nouvelle altercation serait survenue au domicile conjugal sis [...], à [...]. A cette occasion, L.________, qui souhaitait contrôler le contenu du téléphone portable de son épouse, aurait poussé cette dernière au sol, puis l’aurait frappée à plusieurs reprises, principalement au niveau de la tête, avec ses deux mains, avant de la traîner dans la chambre à coucher en la tirant par les cheveux. Une fois dans la chambre, il aurait continué à la frapper, avant de quitter la pièce en la traitant notamment de « pute » et de « vache ». Après avoir rejoint son mari au salon, T.________ aurait encore reçu quelques coups de sa part. Le lendemain matin, soit le 17 octobre 2020, L.________ aurait procédé exactement de la même manière, cessant de frapper son épouse uniquement à la demande de leur fils de sept ans. B. a) Par courrier du 10 décembre 2020, T.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit.

b) Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à T.________ et refusé la désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure, retenant que T.________ percevait un salaire mensuel net de l’ordre de 2'000 fr. et considérant que l’action civile ne paraissait pas vouée à l’échec, a accordé l’assistance judiciaire à la prénommée. Elle a toutefois considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières, que ce soit sur le plan factuel ou juridique, que la plaignante ne pouvait surmonter seule. Le prévenu lui-même n’était

- 3 - d’ailleurs pas assisté. Partant, l’assistance d’un conseil juridique gratuit n’était pas justifiée. C. Par acte du 29 janvier 2021, T.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que Me Laurinda Konde lui soit désignée comme conseil d’office et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision. Dans ses déterminations du 16 février 2021, se référant intégralement à la motivation de son ordonnance, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par T.________. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la partie plaignante (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance

- 4 - judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé ; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires ; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale. Cela vaut également pour la procédure de recours contre une décision de classement (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb ; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb ; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale

- 5 - suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes ; la situation doit être examinée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’une appréciation sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 1B_409/2019 du 27 août 2019 consid. 3). En cas de doute, l’assistance judiciaire doit être accordée (TF 1B_505/2019 du 5 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_254/2013 précité consid. 1.1). 2.2 En l’espèce, Le Ministère public a, à juste titre, considéré que la recourante était indigente et que son action civile n’était pas dépourvue de chances de succès. Pour le surplus, on doit admettre avec la recourante que, quand bien même les faits litigieux (violences conjugales) et le droit applicable (voies de fait ou lésions corporelles simples et injure) sont plutôt simples, l’assistance d’un avocat se justifie. En effet, la recourante soutient avoir été victime, depuis de longues années, de nombreux épisodes de violence physique de la part de son mari. Elle rencontre des difficultés et des problèmes de santé psychique (P. 11/1) et paraît vivre dans la crainte que son époux s’en prenne à nouveau à elle, cette affaire semblant très perturbante, voire traumatisante pour elle et l’enfant du couple (P. 4, p. 5). En outre, elle est de langue maternelle portugaise et s’exprimerait difficilement en français. Finalement, elle exerce un métier (caissière auprès de la société coopérative [...]) qui ne la prépare pas à faire face par elle-même à une telle procédure. Au vu de ces éléments, la recourante n'est pas en mesure de défendre seule ses intérêts. En définitive, les conditions de l’art. 136 CPP sont remplies.

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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que T.________ est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 10 décembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Laurinda Konde. La désignation de Me Laurinda Konde en qualité de conseil juridique gratuit vaut également pour la procédure de recours, de sorte que l’avocate sera indemnisée conformément à l’art. 135 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP. Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2 h 30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 495 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 495 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 janvier 2021 est réformée en ce sens que T.________ est mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dès le 10 décembre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Laurinda Konde. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité due à Me Laurinda Konde pour la procédure de recours est fixée à 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurinda Konde, avocate (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :