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PE20.019089

Waadt · 2021-04-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 336 PE20.019089-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 19 avril 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 13 mars 2021 par X.________ à l'encontre de M.________, Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, dans la cause n° PE20.019089-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 28 octobre 2020, la Cheffe du Service pénitentiaire a déposé plainte contre X.________ pour dommages à la propriété. Il était notamment reproché au prévenu d’avoir, le 15 août 2020, alors qu’il était détenu à la prison de la Croisée, détruit ou endommagé de nombreux 354

- 2 - équipements des cellules d’attente sécurisées dans lesquelles il avait été placé. La plainte a été enregistrée sous la référence PE20.019089 et l’affaire attribuée au Procureur M.________.

b) En raison des faits précités, par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour dommages à la propriété à une peine privative de liberté de 60 jours, peine complémentaire au jugement du 25 août 2020 du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Il a en outre renvoyé le Service pénitentiaire à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu. Par lettre du 10 décembre 2020, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale et a implicitement requis la désignation d’un défenseur d’office.

c) Par ordonnance du 15 décembre 2020, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par X.________. Par arrêt du 17 février 2021 (n° 149), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 29 janvier 2021 par X.________ à l’encontre notamment de « l’intégralité des procureurs du canton de Vaud », ainsi que le recours interjeté par le prévenu contre l’ordonnance lui refusant la désignation d’un défenseur d’office.

d) Par lettre datée du 28 février 2021, reçue par le Ministère public le 9 mars 2021, X.________ a retiré l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020.

- 3 - Par ordonnance du 10 mars 2021 rendue sans frais, le Ministère public a pris acte du retrait de l’opposition et a dit que l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 était exécutoire. Par lettre du 11 mars 2021, X.________ a répété qu’il retirait son opposition, ajoutant qu’il n’avait par conséquent « nul besoin d’être auditionné dans ce cadre attendu qu’aucune mise en accusation n’a été engagée et que ladite ordonnance est désormais assimilée à un jugement entré en force » (P. 15). B. Par lettre datée du 12 mars 2021, remise à l’établissement de détention le 13 mars 2021 et postée le 15 mars suivant, X.________ a requis la récusation du Procureur M.________, pour avoir refusé de lui désigner un défenseur d’office, et pour l’avoir soumis « à un tribunal d’exception en [l]e condamnant sans audition préalable et sans respect des normes de procédure ». Le 23 mars 2021, le Procureur M.________ a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et s’est déterminé, en concluant au rejet de la demande de récusation, la procédure ouverte contre X.________ étant définitivement clôturée par le retrait de son opposition et aucun motif de récusation n’étant selon lui réalisé. Entre le 4 et le 16 avril 2021, X.________ a adressé quatre écritures complémentaires spontanées au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et à la Chambre de céans, requérant d’« obtenir une notification valable et ajournée prévoyant un recours au Tribunal fédéral », se plaignant d’un examen corporel subi en détention, d’un déni de justice de la part du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi que d’abus d’autorité de la part du Service pénitentiaire, si tant est qu’on le comprenne. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Les faits sur lesquels le requérant fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la requête de récusation a été déposée dans le délai de recours contre le prononcé prenant acte du retrait de l’opposition, alors que le requérant n’avait vraisemblablement pas reçu celui-ci, de sorte que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ à l’encontre du Procureur M.________.

- 5 - Il ne sera par contre pas entré en matière sur les diverses requêtes et plaintes adressées ultérieurement à la Chambre de céans par X.________ dans la mesure où elles ne répondent manifestement pas aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le requérant demande la récusation du Procureur M.________. Il fait valoir, d’une part, que ce magistrat aurait refusé de lui désigner un défenseur d’office et, d’autre part, qu’il l’aurait soumis « à un tribunal d’exception en [l]e condamnant sans audition préalable et sans respect des normes de procédure ». 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

- 6 - Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). De même, la garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 1B_290/2020 et 1B_311/2020 du 4 août 2020 consid. 2.6). La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, les ordonnances rendues dans la présente cause ne révèlent aucun indice de partialité de la part du Procureur M.________ à l’encontre du requérant. En effet, l’ordonnance par laquelle le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office déposée par le requérant constitue un acte de procédure susceptible d’être contesté par les voies de droit ordinaires, voie que le requérant a au demeurant empruntée en interjetant un recours auprès de la Chambre des recours pénale, laquelle en a confirmé le bien-fondé. Il en va de même de l’ordonnance prenant acte du retrait de l’opposition, qui n’a pour sa part pas été contestée par le requérant. La requête de récusation déposée par celui-ci au motif que le Procureur M.________ aurait refusé de lui désigner un défenseur d’office et l’aurait condamné sans l’avoir entendu

- 7 - préalablement se révèle même abusive, dès lors, d’une part, que le bien- fondé du refus de lui désigner un défenseur avait été confirmé par l’autorité de recours et, d’autre part, que le requérant a retiré, le 28 février 2021, l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020, ce qu’il a confirmé dans sa lettre du 11 mars 2021, mentionnant expressément qu’il ne demandait pas à être auditionné. Dans ces circonstances, il ne saurait reprocher, le lendemain, au procureur de le condamner sans audition préalable. Au demeurant, les ordonnances rendues par le procureur ne constituent à l’évidence pas des erreurs, et encore moins des erreurs d’une gravité telle qu’elles pourraient fonder une suspicion de partialité et justifier la récusation du magistrat. La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part du Procureur M.________ à l’endroit du requérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 13 mars 2021 par X.________ contre le Procureur M.________ doit être rejetée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation du 13 mars 2021 est rejetée. II. Les frais de la décision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service pénitentiaire (réf. SPEN/65502/SBA),

- Etablissements de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :