Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP).
E. 1.2.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne
- 5 - laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse).
E. 1.2.2 Dans le cas d’espèce, C.________, qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation, en application de l’art. 54 CP, conteste avoir adopté un comportement fautif. A cet égard, le Préfet a retenu que le recourant avait contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), 3 al. 1, 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressé peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par C.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.3 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée prononçant un classement pour violation simple des règles de la circulation, soit une contravention. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 2.1 L’art. 357 al. 1 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du ministère public.
- 6 - Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2). Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure ; elle doit le faire par une ordonnance brièvement motivée (art. 357 al. 3 CPP et 16 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]).
E. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut
- 7 - renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. cit. ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusation moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu des
- 8 - circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_847/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter par d’autres moyens de preuve (TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment les cas prévus par l’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le ministère public ou les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53, 54 CP sont remplies. A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.
E. 2.3 Conformément à l’art. 26 al. 1 LCR, l’usager de la route qui se comporte régulièrement est en droit de compter que les autres usagers en feront de même (principe de la confiance). Cependant, l’art. 26 al. 2 in fine LCR limite ce principe et impose une prudence particulière notamment lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Il est en effet évident que, si un usager de la route commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, les autres usagers, quels qu’ils soient (conducteurs, piétons, etc.) devront faire leur possible (par un freinage, une manœuvre d’évitement ou un avertissement) pour éviter qu’un dommage se produise. Ce devoir de prudence particulier naît s’il existe des indices concrets qui donnent à penser qu’un autre usager va violer les règles de la circulation ; de tels indices peuvent résulter non seulement d’un comportement manifeste, mais encore d’une situation
- 9 - confuse et incertaine dont l’expérience générale enseigne qu’elle recèle la possibilité d’une faute imminente (ATF 124 IV 81 consid. 2b, JdT 1998 I 45 pour les giratoires en particulier). Ce devoir particulier de prudence s’impose notamment aux bénéficiaires de la priorité (Jeanneret, in : Bussy et al., Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., 2015, n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 341). Ainsi, en présence d’un risque reconnaissable d’accident, même dû au non-respect des règles de priorité par le débiteur de celle-ci, le bénéficiaire de la priorité doit s’adapter au comportement fautif de l’autre et tout mettre en œuvre pour éviter une collision (ATF 92 I 16 consid. 2, JdT 1966 I 402). Le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit, en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR, ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche (ATF 124 IV 81, JdT 1998 I 745; TF 6B_1051/2008 du 23 mars 2009, JdT 2009 I 535). Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité ; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b, JdT 1989 I 703). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la priorité de gauche prévaut, en dérogation à la priorité de droite, dans les giratoires, puisqu'il serait peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer une observation à la fois à gauche et à droite ; toutefois, ce principe est tempéré par le principe de la confiance de l'art. 26 al. 1 LCR, qui doit s'appliquer aussi dans les giratoires (ATF 127 IV 220).
- 10 -
E. 2.4.1 Il résulte de ce qui précède que la situation de fait dans un giratoire doit être établie de manière précise, puisque, si le principe de la priorité de gauche a été confirmé clairement par la jurisprudence, il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral a également retenu que le véhicule qui va entrer dans un giratoire doit ralentir, notamment dans le but de pouvoir accorder la priorité aux véhicules circulant à sa gauche. De plus, le principe de la confiance, également applicable, implique de relativiser la manière de circuler dans les giratoires, où il n'est pas exclu que le principe de la confiance justifie de tempérer les règles ci-dessus.
E. 2.4.2 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu l'ordonnance de classement entreprise sans avoir au préalable avisé le prévenu qu'elle projetait de classer la procédure et sans lui avoir donné la possibilité de se déterminer et de présenter des réquisitions de preuves. Or, le Préfet ne pouvait renoncer à fixer un délai de prochaine clôture. Sa manière de procéder est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et constitue une violation du droit d'être entendu du recourant qui n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La procédure ayant été classée prématurément en violation d'une règle essentielle de procédure, l'ordonnance entreprise doit déjà être annulée pour ce motif.
E. 2.4.3 Les déclarations des personnes impliquées dans l'accident sont contradictoires. Il ressort du rapport de gendarmerie que la voiture est entrée au débouché précédant celui où est entré le cycliste. Elle aurait ensuite décidé de sortir au débouché suivant, alors que le cycle poursuivait sa route dans le giratoire en se plaçant à droite et aurait été heurté. Toutefois, le choc entre la voiture et le cycle a eu lieu au niveau de l'aile arrière de la voiture, ce qui a conduit les gendarmes à conclure que la voiture, entrée à gauche, était prioritaire, le vélo n'ayant pas accordé la priorité (art. 14 al. 1 et 41b al. 1 et 3 OCR). Il sied de constater que l'ordonnance attaquée est lacunaire dans sa motivation. En effet, les exigences d'une ordonnance « brièvement motivée » (cf. art. 357 al. 3 CPP et 16 LContr) doivent
- 11 - permettre de comprendre pour quelles raisons l'autorité prononce le classement de la procédure et aussi pour quels motifs la version de l'un a été préférée à celle de l'autre usager impliqué. La brièveté de la motivation de l'ordonnance entreprise ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le Préfet a retenu la version de la conductrice et pour quels motifs il était préférable de rendre une ordonnance de classement plutôt qu'une décision condamnatoire. Partant, l'ordonnance attaquée doit également être annulée faute de motivation suffisante.
E. 3 Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé à la Préfecture du district d'Aigle pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir complété la motivation et examiné les conséquences qui en découlent (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture du district d'Aigle pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district d'Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 179 AIG/01/20/0002812 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2021 __________________ Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 26 LCR ; 41b al. 1 OCR ; 318 et 319 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2020 par C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2020 par la Préfecture du district d'Aigle dans la cause n° AIG/01/20/0002812, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2020, à 13 h 15, dans le carrefour à sens giratoire de l'Eau-Froide à Noville, un accident de la circulation s'est produit, impliquant C.________ au guidon de son cycle et D.________ au volant de son véhicule Seat Ibiza, immatriculé [...][...]. 352
- 2 - Ensuite de cet accident, la Préfecture du district d'Aigle a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour violation simple des règles de la circulation routière.
b) Entendue le 10 juillet 2020 sur le lieu de l'accident, D.________ a déclaré que parvenue au giratoire au droit de la carrosserie Pancini, elle s'est engagée dans celui-ci dans le but de le quitter à la deuxième sortie et circuler sur le Pont de l'Eau-Froide. Elle a expliqué que pour ce faire, elle a enclenché son indicateur de direction droit, qu'elle circulait à une vitesse d'environ 20 km/h et qu'au moment de quitter le giratoire, peu avant, elle a senti un choc à l'arrière droit de son véhicule. Elle a indiqué s'être arrêtée et avoir vu un cycliste à terre, en position assise, le pied droit toujours croché à sa pédale droite.
c) Entendu par la police le 15 juillet 2020 alors qu'il était hospitalisé au CHUV, C.________ a déclaré qu'en arrivant au giratoire de l'Eau-Froide, il a fortement ralenti et circulait à 10 km/h en arrivant au cédez-le-passage. Il a regardé dans l'ouvrage pour voir si un véhicule y était engagé. Comme ce n'était pas le cas, il ne s'est pas arrêté et a poursuivi sa route en s'engageant dans le giratoire. Il a précisé qu'il n'avait remarqué personne à sa gauche, au niveau du cédez-le-passage. Alors qu'il circulait sur le bord droit du giratoire, il a remarqué qu'une voiture rouge venait de sa gauche. Il a précisé que voyant cette voiture, il avait tourné sa tête sur la gauche et n'avait vu aucun indicateur de direction enclenché. Il a expliqué s'être alors dit que ce véhicule allait poursuivre dans l'ouvrage en le dépassant, mais que soudainement, celui- ci avait pris la direction de la première sortie du giratoire, que le côté droit de la voiture l'avait ensuite touché sur la gauche et qu'il s'était retrouvé serré et bloqué contre le trottoir. Il a indiqué avoir été déséquilibré et alors qu'il s'appuyait contre le véhicule pour ne pas tomber et rester sur la route, la conductrice de la voiture l'a devancé. Il a déclaré avoir alors perdu l'équilibre, être tombé au sol, sur le côté gauche, son pied droit étant resté croché sur la pédale droite de son cycle.
- 3 - C.________ a déclaré avoir souffert d'une fracture au bras gauche et au fémur gauche. Il a subi une opération le 13 juillet 2020.
d) Selon le rapport de gendarmerie établi le 17 août 2020, C.________ circulait au guidon de son cycle de Rennaz en direction de Villeneuve, sur une piste cyclable parallèle à la route du Simplon. Parvenu au carrefour à sens giratoire de l'Eau-Froide, au droit de la carrosserie Pancini, C.________, inattentif, se serait engagé dans cet ouvrage sans accorder la priorité à D.________ qui arrivait sur sa gauche. C.________ a alors percuté avec la poignée gauche de son guidon l'aile arrière droite du véhicule de D.________, avant de chuter lourdement. Il a ensuite été acheminé au CHUV. B. Par ordonnance de classement du 14 octobre 2020, le Préfet du district d'Aigle a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation simple à la LCR (II) et a mis les frais de procédure, par 60 fr., à la charge de ce dernier (II). Le Préfet a considéré qu'une peine était inappropriée à l'encontre du prévenu qui avait été directement atteint par les conséquences de son acte, de sorte qu'il se justifiait qu'il soit exempté de peine, en application de l'art. 54 CP. C. Par acte du 3 novembre 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Il conteste s'être rendu coupable d'une violation de la priorité. Il invoque le fait qu'il n'y avait aucun véhicule à sa gauche lorsqu'il est entré dans le giratoire et que c'est la voiture qui est arrivée plus vite et de l'arrière dans le giratoire qui l'aurait percuté en voulant sortir, lui coupant la route. Le 11 février 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a déclaré renoncer à se déterminer. La Préfecture du district d'Aigle ne s'est pas déterminée.
- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait par ailleurs aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 1.2.1 Seule une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En particulier, le recourant n'est pas légitimé à contester par la voie du recours une décision de classement prononcée en sa faveur dans le seul but d'obtenir une motivation juridique différente, sauf à se plaindre d'une motivation violant la présomption d'innocence (TF 1B_3/2011 du 20 avril 2011; TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, consid. 3). Dans un arrêt du 28 octobre 2014, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que le principe de la présomption d’innocence pouvait être violé par les motifs d’une décision prononçant le classement de la procédure, notamment lorsque les termes employés ne
- 5 - laissaient aucun doute quant à la culpabilité de prévenu (CourEDH 60101/09 du 28 octobre 2014, Peltereau-Villeneuve Benoît c. Suisse). 1.2.2 Dans le cas d’espèce, C.________, qui a obtenu le classement de la procédure dirigée contre lui pour violation simple des règles de la circulation, en application de l’art. 54 CP, conteste avoir adopté un comportement fautif. A cet égard, le Préfet a retenu que le recourant avait contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), 3 al. 1, 14 al. 1 et 41b al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962; RS 741.11). Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, l’intéressé peut donc se prévaloir d’un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision entreprise. En conséquence, le recours interjeté par C.________ est recevable (art. 382 al. 1 CPP). 1.3 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte exclusivement sur des contraventions (let. a). Tel est le cas en l'espèce, l'ordonnance attaquée prononçant un classement pour violation simple des règles de la circulation, soit une contravention. Dès lors, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 L’art. 357 al. 1 CPP dispose que lorsque les autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 17 CPP), elles ont les attributions du ministère public.
- 6 - Selon l’art. 318 al. 1 CPP, applicable par analogie selon l’art. 357 al. 3 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public – ou, par renvoi, l’autorité pénale compétente en matière de contraventions – rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation (dans le cas du ministère public) ou une ordonnance de classement. Dans le même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. L’avis de prochaine clôture doit être donné aux parties dans tous les cas, à moins que celles-ci n’y aient expressément renoncé (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 318 CPP). Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPP ; Grodecki/Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 318 CPP ; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1 ; CREP 10 décembre 2019/841 consid. 5.2). Si les éléments constitutifs de la contravention ne sont pas réalisés, l'autorité pénale compétente en matière de contraventions prononce le classement de la procédure ; elle doit le faire par une ordonnance brièvement motivée (art. 357 al. 3 CPP et 16 LContr [loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11]). 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public – respectivement l’autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 357 al. 1 CPP) – ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut
- 7 - renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle- ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 1.2, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 6B_161/2018 du 2 août 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.1). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et réf. cit. ; TF 6B_874/2017 précité consid. 5.1). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusation moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît au vu des
- 8 - circonstances a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B_847/2017 précité consid. 5.1). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter par d’autres moyens de preuve (TF 6B_806/2015 du 1er février 2016 consid. 2.3 ; TF 6B_1151/2014 du 16 décembre 2015 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 319 al. 1 let. e CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition vise notamment les cas prévus par l’art. 8 al. 1 CPP, qui dispose que le ministère public ou les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53, 54 CP sont remplies. A teneur de l’art. 54 CP, si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.3 Conformément à l’art. 26 al. 1 LCR, l’usager de la route qui se comporte régulièrement est en droit de compter que les autres usagers en feront de même (principe de la confiance). Cependant, l’art. 26 al. 2 in fine LCR limite ce principe et impose une prudence particulière notamment lorsqu’il apparaît qu’un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Il est en effet évident que, si un usager de la route commet une faute qui pourrait créer un risque d’accident, les autres usagers, quels qu’ils soient (conducteurs, piétons, etc.) devront faire leur possible (par un freinage, une manœuvre d’évitement ou un avertissement) pour éviter qu’un dommage se produise. Ce devoir de prudence particulier naît s’il existe des indices concrets qui donnent à penser qu’un autre usager va violer les règles de la circulation ; de tels indices peuvent résulter non seulement d’un comportement manifeste, mais encore d’une situation
- 9 - confuse et incertaine dont l’expérience générale enseigne qu’elle recèle la possibilité d’une faute imminente (ATF 124 IV 81 consid. 2b, JdT 1998 I 45 pour les giratoires en particulier). Ce devoir particulier de prudence s’impose notamment aux bénéficiaires de la priorité (Jeanneret, in : Bussy et al., Code suisse de la circulation routière [CSCR], 4e éd., 2015, n. 5.1 ad art. 26 LCR, p. 341). Ainsi, en présence d’un risque reconnaissable d’accident, même dû au non-respect des règles de priorité par le débiteur de celle-ci, le bénéficiaire de la priorité doit s’adapter au comportement fautif de l’autre et tout mettre en œuvre pour éviter une collision (ATF 92 I 16 consid. 2, JdT 1966 I 402). Le conducteur qui entend entrer dans un carrefour à sens giratoire doit, en vertu de l’art. 41b al. 1 OCR, ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui surviennent sur sa gauche (ATF 124 IV 81, JdT 1998 I 745; TF 6B_1051/2008 du 23 mars 2009, JdT 2009 I 535). Il importe peu de savoir quel usager a atteint en premier l’intersection pour déterminer qui est le bénéficiaire ou le débiteur de la priorité ; au contraire, il est uniquement décisif de savoir si le débiteur de la priorité peut emprunter la surface d’intersection sans gêner le bénéficiaire. Ainsi, l’usager qui arrive à un giratoire est tenu de céder la priorité à tout véhicule s’approchant de la gauche qu’il gênerait sur la surface de l’intersection s’il ne s’arrêtait pas, indépendamment du point de savoir si celui qui arrive à sa gauche s’est engagé avant lui, s’engage en même temps que lui ou s’engagera après lui dans le giratoire (ATF 115 IV 139 consid. 2b, JdT 1989 I 703). Le Tribunal fédéral a encore rappelé que la priorité de gauche prévaut, en dérogation à la priorité de droite, dans les giratoires, puisqu'il serait peu compatible avec la sécurité du droit et du trafic d'imposer une observation à la fois à gauche et à droite ; toutefois, ce principe est tempéré par le principe de la confiance de l'art. 26 al. 1 LCR, qui doit s'appliquer aussi dans les giratoires (ATF 127 IV 220).
- 10 - 2.4 2.4.1 Il résulte de ce qui précède que la situation de fait dans un giratoire doit être établie de manière précise, puisque, si le principe de la priorité de gauche a été confirmé clairement par la jurisprudence, il n'en reste pas moins que le Tribunal fédéral a également retenu que le véhicule qui va entrer dans un giratoire doit ralentir, notamment dans le but de pouvoir accorder la priorité aux véhicules circulant à sa gauche. De plus, le principe de la confiance, également applicable, implique de relativiser la manière de circuler dans les giratoires, où il n'est pas exclu que le principe de la confiance justifie de tempérer les règles ci-dessus. 2.4.2 En l'espèce, l'autorité intimée a rendu l'ordonnance de classement entreprise sans avoir au préalable avisé le prévenu qu'elle projetait de classer la procédure et sans lui avoir donné la possibilité de se déterminer et de présenter des réquisitions de preuves. Or, le Préfet ne pouvait renoncer à fixer un délai de prochaine clôture. Sa manière de procéder est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et constitue une violation du droit d'être entendu du recourant qui n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens. La procédure ayant été classée prématurément en violation d'une règle essentielle de procédure, l'ordonnance entreprise doit déjà être annulée pour ce motif. 2.4.3 Les déclarations des personnes impliquées dans l'accident sont contradictoires. Il ressort du rapport de gendarmerie que la voiture est entrée au débouché précédant celui où est entré le cycliste. Elle aurait ensuite décidé de sortir au débouché suivant, alors que le cycle poursuivait sa route dans le giratoire en se plaçant à droite et aurait été heurté. Toutefois, le choc entre la voiture et le cycle a eu lieu au niveau de l'aile arrière de la voiture, ce qui a conduit les gendarmes à conclure que la voiture, entrée à gauche, était prioritaire, le vélo n'ayant pas accordé la priorité (art. 14 al. 1 et 41b al. 1 et 3 OCR). Il sied de constater que l'ordonnance attaquée est lacunaire dans sa motivation. En effet, les exigences d'une ordonnance « brièvement motivée » (cf. art. 357 al. 3 CPP et 16 LContr) doivent
- 11 - permettre de comprendre pour quelles raisons l'autorité prononce le classement de la procédure et aussi pour quels motifs la version de l'un a été préférée à celle de l'autre usager impliqué. La brièveté de la motivation de l'ordonnance entreprise ne permet pas de comprendre pour quelles raisons le Préfet a retenu la version de la conductrice et pour quels motifs il était préférable de rendre une ordonnance de classement plutôt qu'une décision condamnatoire. Partant, l'ordonnance attaquée doit également être annulée faute de motivation suffisante.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé à la Préfecture du district d'Aigle pour qu’elle rende une nouvelle décision après avoir complété la motivation et examiné les conséquences qui en découlent (cf. consid. 2.2 supra). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 14 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Préfecture du district d'Aigle pour qu'elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
- 12 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Préfet du district d'Aigle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :