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PE20.018965

Waadt · 2021-02-04 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 105 PE20.018965-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 310 CPP ; 177 al. 1, 2 et 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 décembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.018965-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A Clarens, sur un parking sis [...], le 3 octobre 2020, une altercation aurait éclaté entre X.________ et son ancien employeur Y.________, lors de laquelle celui-ci aurait traité le premier nommé de « fils de pute ». Suite à cela, P.________, qui accompagnait Y.________, se serait 351

- 2 - approché et aurait poussé X.________ des deux mains en lui disant « casse- toi ». X.________ a déposé plainte le 3 octobre 2020. B. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que, même si les éléments au dossier ne permettaient pas d’établir précisément le déroulement de l’altercation et les paroles prononcées, Y.________ avait admis avoir insulté le plaignant, qu’il avait licencié peu de temps auparavant. Toutefois elle a considéré que les explications du prénommé selon lesquelles ces paroles faisaient suite à une altercation verbale lors de laquelle son ancien employé avait refusé de lui remettre ses derniers rapports de travail et de signer ses fiches de salaire, avant de le traiter de « voleur », apparaissaient suffisamment crédibles pour retenir que c’était le comportement provocateur du plaignant qui avait conduit celui-ci à l’insulter. Elle a ainsi admis que Y.________ pourrait être exempté de toute peine en application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP et qu’il n’y avait dès lors pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de X.________ dirigée contre lui. S’agissant des faits reprochés à P.________, la Procureure a retenu qu’en présence de dépositions contradictoires, aucune mesure d'instruction supplémentaire n’apparaissait susceptible de départager les protagonistes, si bien que les faits reprochés à P.________ ne pouvaient pas être établis à satisfaction de droit et qu’il convenait de ne pas entrer en matière sur ce point également. C. Par acte du 21 décembre 2020, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité

- 3 - de 961 fr 20 lui étant allouée pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de X.________ est recevable.

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1).

- 4 - Selon cette disposition, qui doit être appliquée selon le principe in dubio pro duriore, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). Dans cette mesure, le principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies, s’applique sous l’angle de l’art. 310 CPP (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 10b ad art. 310 CPP). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant reproche au Ministère public d’avoir retenu à tort que ce serait lui qui aurait traité Y.________ de voleur, alors que l’enquête préliminaire aurait permis d’établir que tel n’était pas le cas. Il estime que c’est à tort que le Ministère public aurait en conséquence retenu que le prénommé pourrait être mis au bénéfice de l’art. 177 al. 2 et 3 CP. 3.2 Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

- 5 - L’art. 177 al. 2 CP permet au juge d’exempter l’auteur d’une injure de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible. Il est toutefois impératif, pour bénéficier de l’exemption de peine, que l’injure soit une réaction immédiate à un comportement répréhensible de l’injurié, lequel peut consister en une provocation ou tout autre comportement blâmable (TF 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.2 et les références citées ; ATF 117 IV 270 consid. 2c). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l’un d’eux (al. 3). 3.3 En l’espèce, les dépositions des parties concordent sur le fait que, quelques semaines après le licenciement de X.________, Y.________ a convoqué le premier nommé sur un parking situé devant l’entreprise. Le jour du rendez-vous, Y.________ était accompagné de son associé, P.________. Selon Y.________, le rendez-vous avait pour objectif que X.________ « vienne signer ses trois dernières fiches de salaire ». Le jour en question, il aurait donc demandé à X.________ son « rapport de travail » en échange des fiches de salaire. X.________ aurait expliqué qu’il ne l’avait pas fait. Le ton serait alors monté entre les parties et X.________ l’aurait traité de voleur, ce que Y.________ n’aurait pas apprécié et l’aurait alors traité de « fils de pute » (PV aud. 2, R. 6). P.________ serait resté en retrait et se serait contenté de demander à X.________ de partir en lui disant : « casse-toi ». De son côté, X.________ a expliqué qu’il avait refusé de signer les documents qu’on lui présentait, ne sachant pas ce que ceux-ci contenaient. Le ton serait alors monté et Y.________ l’aurait traité de « voleur » et de « fils de pute » avant d’essayer de lui asséner un coup de poing au visage, que le recourant aurait toutefois pu éviter. C’est à ce moment que P.________ se serait approché de lui et l’aurait repoussé avec ses deux mains à plusieurs reprises en lui disant : « casse-toi d’ici sinon c’est moi qui vais te frapper » (PV aud. 1, p. 2).

- 6 - Egalement entendu, P.________ a confirmé que X.________ avait été convoqué en vue de signer ses dernières fiches de salaire et de fournir ses rapports de travail. P.________ se serait tenu à l’écart de la discussion. Il ressort de son procès-verbal d’audition que : « durant la discussion, X.________ ne voulait pas donner le rapport de travail et dès lors Y.________ ne voulait plus lui donner les fiches de salaire. Du coup, X.________ ne voulait plus signer les fiches. Le ton est monté pour une histoire d’outils et X.________ a crié que ce n’était pas un voleur car il manquait un outil. Là, Y.________ l’a traité de fils de pute car il était agacé ». Pour le surplus, P.________ a contesté avoir touché le recourant, ajoutant que celui-ci avait reculé lorsqu’il s’était approché (PV aud. 3, pp. 2 et 3). 3.4 A la lecture de ces différentes dépositions, le fait que Y.________ ait traité le recourant de « fils de pute » n’est pas contesté. Les conditions d'application de l'art. 177 al. 1 CP sont donc clairement réalisées. Il reste dès lors à examiner s’il apparaît déjà clairement à ce stade qu’en cas de mise en accusation, le prévenu devrait de toute manière être exempté de toute peine en vertu des al. 2 et 3 de l’art. 177 CP. En l’occurrence, le fait de convoquer un ancien employé sur un parking attenant à l’entreprise en vue d’obtenir de lui des signatures et/ou des documents est pour le moins étonnant. Dans ce contexte, le fait que le recourant ait refusé de signer les documents qui lui ont été soumis ne saurait être assimilé à une provocation de sa part. Il était en effet parfaitement libre de refuser. Au vu des circonstances, on pourrait même se demander si les agissements de l’ancien employeur ne s’approcheraient pas d’une tentative d’intimidation. Pour le surplus, à ce stade de l’instruction, on ignore qui a traité l’autre de « voleur ». Pour le recourant, ce serait Y.________ qui aurait prononcé ces mots, alors que pour ce dernier, ce serait en réponse au fait que X.________ l’aurait traité de « voleur » qu’il l’aurait injurié. A ce propos, les déclarations d’P.________ semblent aller davantage dans le sens de la

- 7 - version du recourant. En effet, selon P.________, X.________ aurait crié qu’il n’était pas un voleur, ce qui semble induire qu’il aurait préalablement été accusé d’en être un et que ce serait donc plutôt Y.________ qui aurait traité le recourant de « voleur ». Il n’est donc absolument pas établi que l’injure (« fils de pute ») ait été prononcée par Y.________ en réponse au fait que le recourant l’ait lui-même traité de « voleur ». Au vu de ces éléments, il apparaît à tout le moins prématuré de retenir que Y.________ pourrait se prévaloir d’une éventuelle application de l’art. 177 al. 2 et 3 CP et qu’il devrait être exempté de toute peine. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point et le Ministère public doit ouvrir une instruction contre Y.________. 4. 4.1 Dans un second grief, le recourant conteste la décision de la Procureure consistant à refuser d’entrer en matière sur la plainte en tant qu’elle concerne le comportement reproché à P.________, soit d’avoir poussé X.________ de ses deux mains et de s’être rendu coupable de voies de fait. Le recourant estime que ses déclarations sur ce point seraient parfaitement cohérentes et emporteraient la conviction. Il ajoute qu’il aurait téléphoné à un ami immédiatement après l’altercation et que celui- ci devrait être entendu comme témoin en vue de confirmer ce que X.________ lui aurait relaté des faits qui se sont produits ce jour-là. 4.2 Au vu des déclarations des différentes parties, il apparaît que, sur ce point, les versions sont irrémédiablement opposées en ce sens que X.________ prétend avoir été bousculé par P.________, alors que Y.________ et P.________ contestent que ce dernier ait approché physiquement le recourant. On ne voit pas quelle mesure d’instruction complémentaire serait susceptible d’apporter des éléments nouveaux permettant de départager les versions. A cet égard, l’audition de l’ami du recourant, auquel il aurait téléphoné immédiatement après les faits, n’apparaît pas déterminante, dès lors qu’il ne s’agit que d’un témoignage indirect, dont on ne peut s’attendre à autre chose qu’il corrobore la version du

- 8 - recourant, dès lors que cet ami n’était pas présent au moment des faits et que tout ce qu’il sait lui a été rapporté par X.________. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par le recourant en tant qu’elle concerne les faits reprochés à P.________.

5. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance querellée annulée en tant qu’elle concerne le comportement de Y.________ dénoncé par le recourant dans sa plainte du 3 octobre 2020. Le dossier de la cause doit donc être renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre du prénommé. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 495, à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 et 4 CPP). Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 750 fr. (2,5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 15 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 58 fr. 90, soit à 823 fr. 90 au total, montant arrondi à 824 francs. Vu le parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l'indemnité sera réduite de moitié, soit à un montant de 412 francs.

- 9 - La part des frais mise à la charge du recourant sera compensée, en vertu de l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293), avec l’indemnité qui lui est allouée, le solde dû par ce dernier s’élevant à 83 fr. (495 fr. - 412 fr.). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 8 décembre 2020 est annulée en tant qu’elle concerne la plainte déposée à l’encontre de Y.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de X.________ par moitié, soit 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 412 fr. (quatre cent douze francs) est allouée à X.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. La part des frais d’arrêt mise à la charge de X.________ au chiffre IV ci-dessus est partiellement compensée avec l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, le solde dû par X.________ étant de 83 fr. (huitante-trois francs). VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Ana Rita Perez, avocate (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :