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PE20.018930

Waadt · 2021-07-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 263 CPP et 71 al.

E. 2.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).

- 6 - Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en

- 7 - effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1).

E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction par A.R.________, puisqu’il a annoncé son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre ; il n’est pas non plus contesté que le plaignant a subi un dommage, puisque le prévenu a désormais reconnu des conclusions civiles à hauteur de 45'800 fr. (P. 65 et 59). Le Ministère public soutient à tort qu’une demande de séquestre ne saurait faire échec à la reddition d’une ordonnance pénale ; on relève à cet égard que le séquestre a été requis le 16 avril 2021 et que le Ministère public a refusé ladite mesure le 2 juin 2021, au motif qu’un avis de prochaine condamnation était rendu le même jour. De toute façon, une ordonnance pénale peut porter sur des séquestres, en vertu de l’art. 353 al. 1 let. h CPP. Les séquestres requis, reposant sur l’art. 71 al. 3 CP, se limitent à une restriction du droit d’aliéner et de grever les immeubles dont A.R.________ est propriétaire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la garantie du minimum vital du prévenu. Le recourant allègue que la provenance des fonds ayant permis leur acquisition serait douteuse en raison de la situation financière obérée du prévenu, se fondant sur l’extrait des poursuites le concernant et sur une précédente condamnation en 2020 pour appropriation illégitime et abus de confiance. Quand bien même il n’est pas établi – du moins à ce stade – que ces immeubles résultent d’un avantage illicite, il n’est pas exclu qu’une partie de leur valeur puisse faire l’objet d’une créance

- 8 - compensatrice. Il n’est en effet pas nécessaire que le bien séquestré soit en rapport de connexité avec l’infraction en cause (cf. supra consid. 2.2.3). Le principe du séquestre paraît en l’état justifié dans la mesure où le plaignant a rendu vraisemblable le risque de ne pas pouvoir être dédommagé ; il a en effet allégué avec une certaine crédibilité ne pas avoir reçu le premier acompte sur le montant des conclusions civiles reconnues, contrairement à ce qui avait été annoncé. Le montant du prétendu préjudice du plaignant est en outre défini, la créance invoquée se limitant à la somme de 55'200 fr., tandis que la somme reconnue par le prévenu est de 45'800 francs. A cet égard, la proportionnalité des séquestres requis peut poser problème, dans la mesure où la valeur réelle des immeubles reste à définir ; celle-ci pourrait cependant être très sensiblement diminuée du fait de l’existence de gages immobiliers grevant lesdits bien-fonds, dont on ignore en l’état l’existence et la valeur. Il pourrait donc y avoir une disproportion entre la valeur des objets séquestrés dans leur intégralité et la prétention litigieuse. Au vu des doutes relatifs à la valeur des immeubles, il convient d’arrêter sommairement leur valeur vénale vraisemblable, ainsi que l’existence de gages immobiliers les grevant et leurs valeurs respectives, celles-ci devant venir en déduction. Ceci fait, le Ministère public rendra une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours, en fonction du résultat de l’instruction à mener sur ce point.

E. 3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 21 février 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à l’instruction précitée (cf. supra consid. 2.3), puis rende une nouvelle décision dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. Les frais d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 9 - Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires peuvent être fixés à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, ce qui, au total, correspond à une indemnité de 1’319 fr. (montant arrondi), à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

E. 4 La jurisprudence permet qu’un arrêt ayant pour objet un séquestre ne soit pas notifié au prévenu, pour que l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s'en trouve pas compromis (cf., par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; CREP 30 avril 2019/356 consid. 5 ; CREP 17 août 2018/629 consid. 4 ; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus doit être différée de quelques jours pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre des séquestres et permettre au procureur de procéder à ces mesures dans cet intervalle, le cas échéant. En effet, qui peut le plus en renonçant à notifier un arrêt peut le moins en en différant la notification. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil, ainsi qu’au Ministère public central et au Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de vingt jours fixé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour rendre une nouvelle ordonnance motivée (cf. consid. 2.3 et 3 in initio ci-dessus) que l’arrêt sera notifié aux prévenus.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. IV. Une indemnité d’un montant de 1’319 fr. (mille trois cent dix- neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, par notification immédiate, à :

- Me Christophe Piguet, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et, par notification différée selon le considérant 4 du présent arrêt, à

- A.R.________),

- B.R.________,

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 632 PE20.018930-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 197 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 10 juin 2021 par D.________ contre l’ordonnance de refus de séquestre rendue le 2 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.018930-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est dirigée contre A.R.________ pour escroquerie. Il lui est reproché d’avoir, à Lausanne, le 23 mars 2019, dans le cadre du [...] 2019, en sa qualité d’associé gérant de la société C.________, exposé au sein du stand de sa société des cuisines de fabrication K.________ et d’avoir ainsi attiré, puis mis en confiance 351

- 2 - D.________, qui a signé un bon de commande auprès de la société précitée portant sur une cuisine de la marque K.________ pour un montant total de 76'539 fr. 97, comprenant les travaux de peinture, de carrelage et d’électricité, somme payée par D.________ en cinq acomptes. A la fin du mois de juin 2020, des meubles de cuisine ont bien été livrés par la société C.________ au domicile de l’acheteur, mais ils étaient incomplets et aux dimensions inadéquates, en sus de ne pas être de fabrication K.________, contrairement à ce qui avait été commandé. D.________, qui a dû vivre quatre mois sans cuisine, a dépensé 46'651 fr. pour l’achat d’une nouvelle cuisine. Le 14 juillet 2020, D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile, chiffrant ses prétentions à 55'200 francs. B. Le 16 avril 2021, D.________ a requis les séquestres de plusieurs immeubles, au motif que ces mesures conservatoires permettraient de garantir le paiement de la créance compensatrice en sa faveur (P. 17/0). Ceux-ci portaient sur les immeubles suivants :

- parcelle no [...] du cadastre de [...], dont B.R.________ est propriétaire ;

- parcelle no [...] du cadastre de [...], dont A.R.________ est propriétaire ;

- parcelle no [...] du cadastre de [...], dont A.R.________ est propriétaire ;

- parcelle no [...] du cadastre de [...], dont A.R.________ est propriétaire. Par ordonnance du 2 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’ordonner les séquestres requis par D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la demande de séquestre qui visait un bien immobilier appartenant à B.R.________ était mal fondée, dès

- 3 - lors que l’enquête, terminée, n’avait pas pu confondre ce prévenu pour la commission d’une quelconque infraction. Ainsi, par avis du 2 juin 2021, le Ministère public a annoncé le classement de l’enquête dirigée contre celui- ci. En ce qui concernait les immeubles appartenant à A.R.________, il n’y avait pas lieu d’ordonner un ou des séquestres pour garantir le paiement d’une créance compensatrice dans la mesure où D.________ allait être renvoyé à agir devant le juge civil, alors qu’A.R.________ allait faire l’objet d’une condamnation par ordonnance pénale et que le prévenu n’avait – à ce stade – pas reconnu devoir la somme d’argent réclamée par le plaignant. C. Par acte du 10 juin 2021, D.________, par le biais de son conseil de choix, a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que les séquestres soient ordonnés sous la forme d’une restriction du droit d’aliéner et de grever les bien immobiliers suivants, dont A.R.________ est propriétaire : parcelle no [...] du cadastre de [...], parcelle no [...] du cadastre de [...] et parcelle no [...] du cadastre de [...]. A titre subsidiaire, il a requis l’annulation de l’ordonnance entreprise et le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Le 28 juin 2021, A.R.________, par son défenseur, a reconnu se porter débiteur de la somme de 45'800 fr. en faveur de D.________, frais et dépens compris, en règlement total de la présente affaire. Il a indiqué avoir déjà versé un premier acompte de 5'000 fr. et il s’est engagé à verser les huit acomptes suivants par mensualités consécutives de 5'000 fr., le dernier acompte étant de 5'800 francs (P. 59). Le 1er juillet 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé ses déterminations. Le 6 juillet 2021, D.________, toujours par son conseil, a formulé des observations complémentaires par lesquelles il a notamment indiqué n’avoir à ce jour reçu aucun montant de la part d’A.R.________,

- 4 - respectivement de la société C.________, contrairement à ce qui avait été annoncé (P. 68). En d roit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public, de même qu’une ordonnance de refus de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Kuhn/Jeanneret [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 263 CPP et 71 al. 3 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il requiert ainsi le prononcé d’un séquestre afin de garantir le paiement d’une créance compensatrice qui pourrait lui être allouée. Il estime que le prévenu pourrait s’être rendu coupable d’escroquerie par métier et que l’annonce

- 5 - de l’intention du Ministère public de rendre une ordonnance pénale serait prématurée et peu opportune. Il expose que le prévenu aurait acquis plusieurs biens immobiliers durant la période des faits reprochés ou durant la période précédente concernant des faits similaires pour lesquels il a été condamné, pour appropriation illégitime et abus de confiance, par ordonnance pénale du 14 août 2020, et alors même que sa situation financière était obérée, comme cela ressortirait de l’extrait du registre des poursuite le concernant. Il serait donc hautement vraisemblable que les fonds ayant permis au prévenu d’acquérir ses biens immobiliers, à tout le moins la parcelle no [...] du cadastre de [...], proviennent des infractions qu’il aurait commises. Le recourant reproche donc au Ministère public de n’avoir procédé à aucune instruction concernant l’origine des fonds ayant permis au prévenu de se constituer un patrimoine immobilier conséquent. 2.2 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 6B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1).

- 6 - Le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale (ATF 141 IV 360 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad rem. prél. aux art. 263 à 268 CPP). Le séquestre peut porter sur tous les biens de la personne suspectée, qu’ils aient été acquis légalement ou non, et ce jusqu’à concurrence présumée du produit de l’infraction. Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les réf. citées). Il appartient par la suite à l’autorité de jugement de confisquer ce qui doit l’être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l’exécution de la créance compensatrice qu’elle prononcera (ATF 140 IV 57 consid. 4, JdT 2014 IV 305 ; Dupuis et al. [édit.]., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, n. 18 ad art. 71 CP). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en

- 7 - effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 6B_59/2019 précité consid. 3.1 ; TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1). 2.3 En l’espèce, le Ministère public ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction par A.R.________, puisqu’il a annoncé son intention de rendre une ordonnance pénale à son encontre ; il n’est pas non plus contesté que le plaignant a subi un dommage, puisque le prévenu a désormais reconnu des conclusions civiles à hauteur de 45'800 fr. (P. 65 et 59). Le Ministère public soutient à tort qu’une demande de séquestre ne saurait faire échec à la reddition d’une ordonnance pénale ; on relève à cet égard que le séquestre a été requis le 16 avril 2021 et que le Ministère public a refusé ladite mesure le 2 juin 2021, au motif qu’un avis de prochaine condamnation était rendu le même jour. De toute façon, une ordonnance pénale peut porter sur des séquestres, en vertu de l’art. 353 al. 1 let. h CPP. Les séquestres requis, reposant sur l’art. 71 al. 3 CP, se limitent à une restriction du droit d’aliéner et de grever les immeubles dont A.R.________ est propriétaire. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de la garantie du minimum vital du prévenu. Le recourant allègue que la provenance des fonds ayant permis leur acquisition serait douteuse en raison de la situation financière obérée du prévenu, se fondant sur l’extrait des poursuites le concernant et sur une précédente condamnation en 2020 pour appropriation illégitime et abus de confiance. Quand bien même il n’est pas établi – du moins à ce stade – que ces immeubles résultent d’un avantage illicite, il n’est pas exclu qu’une partie de leur valeur puisse faire l’objet d’une créance

- 8 - compensatrice. Il n’est en effet pas nécessaire que le bien séquestré soit en rapport de connexité avec l’infraction en cause (cf. supra consid. 2.2.3). Le principe du séquestre paraît en l’état justifié dans la mesure où le plaignant a rendu vraisemblable le risque de ne pas pouvoir être dédommagé ; il a en effet allégué avec une certaine crédibilité ne pas avoir reçu le premier acompte sur le montant des conclusions civiles reconnues, contrairement à ce qui avait été annoncé. Le montant du prétendu préjudice du plaignant est en outre défini, la créance invoquée se limitant à la somme de 55'200 fr., tandis que la somme reconnue par le prévenu est de 45'800 francs. A cet égard, la proportionnalité des séquestres requis peut poser problème, dans la mesure où la valeur réelle des immeubles reste à définir ; celle-ci pourrait cependant être très sensiblement diminuée du fait de l’existence de gages immobiliers grevant lesdits bien-fonds, dont on ignore en l’état l’existence et la valeur. Il pourrait donc y avoir une disproportion entre la valeur des objets séquestrés dans leur intégralité et la prétention litigieuse. Au vu des doutes relatifs à la valeur des immeubles, il convient d’arrêter sommairement leur valeur vénale vraisemblable, ainsi que l’existence de gages immobiliers les grevant et leurs valeurs respectives, celles-ci devant venir en déduction. Ceci fait, le Ministère public rendra une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours, en fonction du résultat de l’instruction à mener sur ce point.

3. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 21 février 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à l’instruction précitée (cf. supra consid. 2.3), puis rende une nouvelle décision dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. Les frais d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 9 - Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires peuvent être fixés à 1’200 fr. (4 heures à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25, ce qui, au total, correspond à une indemnité de 1’319 fr. (montant arrondi), à la charge de l’Etat (art. 436 al. 3 CPP).

4. La jurisprudence permet qu’un arrêt ayant pour objet un séquestre ne soit pas notifié au prévenu, pour que l'effet de surprise, indispensable à la mise en œuvre du séquestre, ne s'en trouve pas compromis (cf., par analogie, ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 ; CREP 30 avril 2019/356 consid. 5 ; CREP 17 août 2018/629 consid. 4 ; CREP 25 novembre 2016/808 consid. 3). Dans ces circonstances, la notification du présent arrêt aux prévenus doit être différée de quelques jours pour ménager l’effet de surprise indispensable à la mise en œuvre des séquestres et permettre au procureur de procéder à ces mesures dans cet intervalle, le cas échéant. En effet, qui peut le plus en renonçant à notifier un arrêt peut le moins en en différant la notification. L’arrêt sera donc notifié en premier lieu au plaignant, par son conseil, ainsi qu’au Ministère public central et au Procureur de l’arrondissement de Lausanne. Ce n’est qu’après l’échéance du délai de vingt jours fixé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour rendre une nouvelle ordonnance motivée (cf. consid. 2.3 et 3 in initio ci-dessus) que l’arrêt sera notifié aux prévenus.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 juin 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. IV. Une indemnité d’un montant de 1’319 fr. (mille trois cent dix- neuf francs) est allouée à D.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, par notification immédiate, à :

- Me Christophe Piguet, avocat (pour D.________),

- Ministère public central,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, et, par notification différée selon le considérant 4 du présent arrêt, à

- A.R.________),

- B.R.________,

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :