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PE20.018874

Waadt · 2022-06-03 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 398 PE20.018874-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 183, 219 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 7 et 10 mai 2021, respectivement par C.D.________ et B.D.________ contre l’ordonnance rendue le 20 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.018874-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 octobre 2020, C.D.________ a déposé plainte pénale contre son épouse A.D.________ pour enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il a expliqué que leur fille B.D.________, née le [...], dont la garde lui avait été attribuée, n’était pas rentrée en Suisse le 23 octobre 2020, au terme

- 2 - de ses vacances auprès de sa mère, en [...]. Il a également émis des soupçons de complicité à l’égard d’R.________, mère de A.D.________, et de la sœur de cette dernière, T.________ (P. 4/1). Le 2 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.D.________ pour ne pas avoir ramené sa fille B.D.________ en Suisse, à la fin de ses vacances passées en [...] (cf. PV des opérations, p. 2). Signalée au RIPOL depuis le 10 décembre 2020, A.D.________ a été interpellée le 21 décembre 2020. Elle a été entendue par la police, puis laissée aller au terme de son audition. Elle a déclaré que sa fille B.D.________ se trouvait en [...], à [...], et qu’elle ne souhaitait pas revenir en Suisse, préférant rester auprès de ses cousines et de sa grand-mère auxquelles elle était très attachée. Elle a ajouté que sa fille était scolarisée dans une école française, qu’elle communiquait régulièrement par téléphone avec son père et que celui pouvait venir la chercher, mais qu’elle ne souhaitait pas retourner en Suisse. Elle a précisé qu’elle refusait de mettre sa fille de force dans un avion (P. 14 et PV audition 1). Le 22 décembre 2020, A.D.________ a été entendue par la procureure. A cette occasion, la magistrate a pu converser au téléphone avec B.D.________, en mode haut-parleur et en présence de ses parents et de leurs avocats. B.D.________ a confirmé qu’elle refusait de revenir en Suisse (PV audition 2, ll 60-65).

b) Le 29 janvier 2021, après avoir eu un contact avec C.D.________, Me Laurent Mösching, agissant pour le compte de B.D.________, dont il n’avait plus de nouvelles depuis son départ en vacances, a déposé plainte pénale contre A.D.________ et T.________ pour séquestration et enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans (art. 189 ch. 2 CP) et enlèvement de mineur (art. 220 CP). Il estimait que sa mandante semblait être retenue contre son gré en [...] depuis le 23 octobre 2020 et ce, sans l’accord de son père, C.D.________, titulaire exclusif du droit de garde (P. 25).

- 3 - Le 15 février 2021, C.D.________ a étendu sa plainte pénale contre A.D.________ pour séquestration et enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans (art. 189 ch. 2 CP), violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP). Il a exposé que, le 1er octobre 2020, son épouse aurait déplacé son domicile, à [...], en [...], afin de le contraindre à accepter que B.D.________ s’y rende pour les vacances ; elle aurait manœuvré de la sorte pour la séquestrer dans ce pays. En empêchant leur fille de rentrer en Suisse, elle mettrait également en péril sa formation. Enfin, son épouse ne se serait pas acquittée de la contribution d’entretien due en faveur de B.D.________ (P. 26). Le 24 février 2021, la procureure a étendu l’instruction pénale contre A.D.________ pour ne pas avoir, du 1er octobre 2020 au 28 février 2021, payé la pension due en faveur de sa fille B.D.________ selon la décision du 12 août 2020 du Tribunal d’arrondissement de La Côte et d’avoir ainsi accumulé un arriéré de 5'500 francs (cf. PV des opérations, p. 5). B. Par ordonnance du 20 avril 2020 (recte : 2021), le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 29 janvier 2021 par B.D.________ pour séquestration et enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans et complicité d’enlèvement de mineur, et sur plainte déposée le 15 février 2021 par C.D.________ pour séquestration et enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les autorités judiciaires suisses n’étaient pas compétentes pour instruire la plainte déposée le 29 janvier 2021 par B.D.________, en tant qu’elle concernait la supposée séquestration de l’intéressée en [...]. Elle a également estimé que celle-ci n’avait pas qualité pour déposer plainte contre T.________ pour complicité

- 4 - d’enlèvement de mineur. S’agissant de la plainte déposée le 15 février 2021 par C.D.________, la procureure a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement au sens de l’art. 183 CP n’étaient pas réalisés dès lors que B.D.________ avait confirmé être partie volontairement passer ses vacances en [...] auprès de sa mère et n’avoir pas l’intention de revenir en Suisse. La procureure a en outre indiqué qu’il n’était pas établi que A.D.________ ait usé de ruse, en particulier qu’elle ait eu l’intention initiale de séquestrer sa fille au moment des préparatifs en vue du voyage. Par ailleurs, une éventuelle séquestration dans ce pays n’entrait pas dans les compétences des autorités de poursuite pénale suisses. En ce qui concerne l’art. 219 CP, la procureure a considéré qu’il n’y avait également pas de for en Suisse et qu’au surplus, aucun élément concret ne permettait d’établir que A.D.________ aurait mis en danger, de manière durable, le développement physique et psychique de sa fille, son état psychique apparaissant à cet égard déjà préoccupant bien avant les vacances d’automne 2020 en raison du stress engendré par le conflit divisant ses parents. C. Par actes des 7 et 10 mai 2021, C.D.________ et B.D.________ ont respectivement recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Par courrier du 25 août 2021 adressé au Ministère public, avec copie à la Chambre de céans, Me Laurent Mösching a indiqué que B.D.________ retirait sa plainte pénale du 29 janvier 2021, considérant au surplus que le recours déposé le 10 mai 2021 était devenu sans objet. Il a exposé ce qui suit : « J’ai ainsi pu discuter seul avec Mlle B.D.________ de son départ en [...], des relations entretenues avec sa famille sur place durant les vacances d’automne 2020, des motifs pour lesquels elle est restée dans ce pays, et des réactions de son entourage maternel quant au fait qu’elle n’était pas revenue en Suisse. Sur la base de cet entretien, je constate que la volonté de ma mandante a évolué entre le moment où je l’avais rencontrée, à savoir le

- 5 - 12 septembre 2020, et celui où elle était censée revenir en Suisse au terme de ses vacances susmentionnées. » Interpellé par avis du 3 septembre 2021 de la Présidente de la Chambre de céans, C.D.________, par son conseil, a indiqué, par courrier du 10 septembre 2021, qu’il n’entendait pas retirer sa plainte pénale ni son recours. Le 29 octobre 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet du recours d’C.D.________ dans la mesure où il serait recevable, les frais étant mis à la charge du recourant. La procureure a estimé qu’il n’y avait pas de for en Suisse et qu’au surplus, les faits n’étaient constitutifs d’aucune autre infraction pénale que potentiellement l’enlèvement de mineur, pour laquelle la procédure pénale se poursuivait. Elle a en outre relevé que, selon les pièces figurant au dossier, B.D.________ était libre de ses mouvements, qu’elle ne souhaitait pas rentrer en Suisse et qu’elle n’en avait pas été empêchée. Elle a également précisé que, par prononcé du 31 août 2021, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte avait confié la garde de B.D.________ à sa mère A.D.________ et avait autorisé le déplacement du lieu de résidence de l’enfant à [...], en [...]. Les déterminations déposées par le Ministère public ainsi que ses annexes ont été communiquées au conseil d’C.D.________ le 1er novembre 2021. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 6 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Vu leur connexité, il y a lieu de statuer par un seul arrêt sur les deux recours déposés. Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’C.D.________ est recevable. Ce dernier, dont rien n’indique qu’il ne serait pas titulaire de l’autorité parentale, était en outre en droit de déposer plainte s’agissant des agissements dont sa fille mineure aurait été victime. S’agissant du recours déposé par B.D.________, celle-ci a, par courrier de son conseil du 25 août 2021, déclaré retirer sa plainte pénale. Il s’ensuit qu’elle n’est plus partie à la procédure (cf. art. 118 al. 1 et al. 2 a contrario), de sorte qu’elle n’a plus la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Dans ces conditions, et dans la mesure où elle n’a pas déclaré retirer son recours, celui n’est pas sans objet, mais irrecevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

- 7 - 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

3. C.D.________ reproche au Ministère public d’avoir écarté les infractions de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 2 CP) et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art, 219 CP). Il estime en outre que les conditions territoriales de l’action pénale sont réalisées en application des art. 3 et 8 CP. En substance, il considère que sa fille R.________ serait privée de sa liberté de mouvement et contrainte par sa mère et sa grand-mère, R.________, à rester en [...]. 3.1 Se rend coupable de séquestration et enlèvement, au sens de l’art. 183 ch. 1 CP, celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne.

- 8 - Le bien juridique protégé est la liberté de déplacement. Les éléments objectifs constitutifs sont réalisés si la personne est privée de sa liberté d'aller et venir et de choisir le lieu où elle souhaite rester (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 et les références citées). La limitation non autorisée de la liberté de mouvement consiste, selon la doctrine et la jurisprudence, dans le fait que quelqu’un est empêché de se rendre, de manière autonome, grâce à un moyen auxiliaire ou avec l’aide d’un tiers, selon son propre choix, du lieu où elle se trouve jusqu’à un autre lieu ou de s’y faire amener. La séquestration peut être réalisée par le fait d’arrêter sans droit une personne, de la retenir prisonnière ou de la priver sans droit de sa liberté de toute autre manière (clause générale) (ATF 141 IV 10 consid. 4.4.1, JdT 2015 IV 233). L’entrave à la liberté de mouvement doit avoir une certaine intensité, mais il n'est pas nécessaire que la privation de liberté soit de longue durée. Quelques minutes suffisent (TF 6B_27/2020 du 20 avril 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Trechsel/Mona, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2017, n. 7 ad art. 183 CP). La manière dont l’auteur traite la victime importe peu. Le moyen qu’il utilise pour atteindre le résultat n’est pas non plus déterminant. Une personne peut ainsi être séquestrée par le recours à la menace, à la violence, en soustrayant les moyens dont elle a besoin pour partir ou encore en la plaçant dans des conditions telles qu'elle se sent dans l'impossibilité de s'en aller (ATF 128 IV 73 consid. 2a, JdT 2004 IV 120 ; TF 6B_1070/2017 du 20 avril 2018 consid. 4.2 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 183 CP). Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne se fasse enfermer pour que l’art. 183 CP s’applique (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 183 CP et la référence citée). Selon l’art. 183 ch. 2 CP, est punissable celui qui aura enlevé une personne incapable de discernement ou de résistance ou âgée de moins de seize ans. L’infraction d’enlèvement suppose que, du fait d’avoir amené la victime à un autre endroit, l’auteur acquiert sur elle une position

- 9 - de force (ATF 118 IV 61 consid. 3a). On exige en outre que le changement de lieu soit prévu pour une certaine durée et que la victime soit effectivement limitée dans sa liberté personnelle, en particulier qu’elle n’ait pas la possibilité de retourner vers son lieu de séjour habituel indépendamment de la volonté de l’auteur (ATF 84 IV 152). La capacité de discernement, respectivement l’absence de cette capacité au sens de l’art. 183 ch. 2 CP doit se rapporter au bien juridiquement protégé, c’est-à-dire au fait de décider librement de son lieu de séjour. L’enlèvement de personnes incapables de discernement ou de résistance ou de personnes âgées de moins de seize ans ne suppose pas l’usage d’un moyen particulier pour amener la victime à un autre endroit (ATF 141 IV 10, consid. 4.5.2 et les références citées, JdT 2015 IV 233). 3.2 Aux termes de l’art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les actes reprochés doivent mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur ; une mise en danger suffit, celle-ci devant toutefois être concrète ; il n’est donc pas nécessaire que le comportement de l’auteur aboutisse à un résultat, c’est-à-dire à une atteinte à l’intégrité corporelle ou psychique du mineur; la simple possibilité abstraite d’une atteinte ne suffit cependant pas, il faut que celle-ci apparaisse à tout le moins vraisemblable (ATF 126 IV 136 consid. 1a ; ATF 125 IV 64 consid. 1a). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des

- 10 - séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir ; une transgression du droit de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2; TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3; CAPE 8 octobre 2018/272 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.3 A titre préliminaire, la Chambre de céans relèvera qu’en ce qui concerne C.D.________, l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue par la procureure ne porte que sur la plainte que celui-ci a déposée le 15 février 2021 en lien avec les infractions de séquestration et enlèvement et violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens des art. 183 ch. 2 et 219 CP. S’agissant de faits objets de la plainte déposée par C.D.________ le 29 octobre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.D.________ pour enlèvement de mineur (cf. PV des opérations). L’enquête se poursuit donc sur ce point, comme l’a confirmé la procureure. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner, dans le cadre du présent recours, si les éléments constitutifs de l’art. 220 CP sont ou non réalisés à l’égard de la mère de l’enfant, voire d’autres éventuels participants tels que la grand-mère ou la tante, la procureure demeurant à ce stade libre, cas échéant, d’étendre son instruction à des tiers. Cela étant, le recourant émet des doutes quant à la liberté de mouvement de sa fille B.D.________. Il s’appuie en particulier sur un courriel du 14 avril 2021 du personnel diplomatique de l’Ambassade suisse à [...] selon lequel sa fille aurait déclaré « qu’elle n’était pas opposée à revenir en Suisse, mais qu’elle doutait que sa mère la laisse faire » (cf. P. 31/2, annexe 4). Ce document n’est toutefois pas pertinent dès lors qu’il ne prétend aucunement que B.D.________ souhaiterait revenir en Suisse, ni d’ailleurs que sa mère ou un autre membre de la famille la retiendrait de force ; il indique uniquement qu’elle ne serait pas opposée à un retour en Suisse. On ne saurait donc déduire de ce seul courriel qu’elle serait privée de sa liberté de mouvement. Au-delà de ce constat, le dossier ne contient

- 11 - aucun élément qui laisserait penser qu’elle serait retenue contre son gré en [...]. En effet, on relèvera tout d’abord que B.D.________ est partie en [...] de son plein gré pour les vacances scolaires d’automne, et ce avec l’accord de son père (cf. P. 4/1, allégué 12, p. 3) ; ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’elle s’y rendait. Ensuite et surtout, les conditions dans lequel le retrait de plainte est intervenu démontrent que B.D.________ n’est pas retenue en [...] contre sa volonté. En effet, son avocat, qui avait déposé plainte pour le compte de celle-ci – et apparemment sans avoir été mandaté pour le faire puisqu’il affirmait ne plus avoir eu de contact avec elle –, a confirmé que sa cliente souhaitait en définitive rester au [...] (cf. supra, Faits, lettre C). Du reste, B.D.________, alors âgée de 15 ans et à même d’exprimer un avis avec discernement, a elle-même indiqué à la procureure, lors d'un échange téléphonique, qu’elle refusait de revenir en Suisse. Le fait que le juge civil a ordonné à la mère, lors de la séance du 21 avril 2021, de ramener sa fille sur le sol helvétique, sous la menace de l’art. 292 CP, ne change rien à cela. Ce qui précède est conforté par les pièces produites par la procureure. Il ressort tout d’abord des déterminations complémentaires déposées le 18 août 2021 par Me Jérôme Reymond, curateur de B.D.________, auprès du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, que cette dernière avait « exprimé de manière claire et posée son souhait de vivre en [...] auprès de sa mère », qu’au cours de l’entretien, elle était apparue « sereine » et « réfléchie » et qu’elle avait « exprimé sa volonté de manière complète et paisible, recourant à des arguments élaborés » (P. 41/1). Il ressort ensuite du protocole de l’entretien du 1er février 2021 au domicile [...] de B.D.________, établi par l’Ambassade de Suisse à [...], que l’adolescente a confirmé qu’elle ne voulait pas rentrer en Suisse, qu’elle l’avait dit à son père au téléphone et qu’elle n’avait subi « aucune pression de sa maman » (P. 41/3). Enfin, le 31 août 2021, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a décidé de confier la garde de B.D.________ à sa mère, A.D.________, et a autorisé celle-ci à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à [...], [...] (P. 41/6).

- 12 - En définitive, aucun élément ne permet de supposer que B.D.________ n’aurait pas été à même de décider librement de son lieu de séjour au cours de la période précédant l’attribution de la garde à la mère. Les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement ne sont donc manifestement pas réalisés, de sorte que c’est à bon droit le Ministère public n’est pas entré en matière sur ce point. S’agissant de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, la Chambre de céans ne distingue aucun signe de mise en danger concrète du développement physique ou psychique de l’enfant B.D.________. En effet, l’intéressée connaît bien le [...] puisqu’elle s’y est déjà rendue à plusieurs reprises pour des vacances. Elle entretient en outre d’excellentes relations avec sa grand-mère maternelle, est entourée des membres de sa famille, qui semble aisée, et est scolarisée dans un lycée français, qui paraît tout à fait à même de lui offrir un parcours scolaire de qualité. En définitive, et comme l’a relevé la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte, rien ne permet de considérer que les conditions de vie de l’adolescente seraient moins bonnes au [...] qu’en Suisse (cf. P. 41/6, p.

29) ; le recourant ne fournit aucun élément qui permettrait de laisser penser le contraire. L’ordonnance de non-entrée en matière étant fondée au regard de la non-réalisation des éléments constitutifs des art. 183 ch. 2 et 219 CP, il n’est pas nécessaire d’examiner si ces infractions peuvent être poursuivies en Suisse en application des art. 3 ss CP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours d’C.D.________ doit être rejeté. Quant à celui déposé par B.D.________, il doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par trois quarts, soit par

- 13 - 990 fr., à la charge d’C.D.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), et par un quart, soit par 330 fr., à la charge de B.D.________, qui doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de B.D.________ est irrecevable. II. Le recours d’C.D.________ est rejeté. III. L’ordonnance du 20 avril 2021 est confirmée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), seront mis à concurrence d’un quart à la charge de B.D.________, soit par 330 fr. (trois cent trente francs), et des trois quarts à la charge d’C.D.________, soit par 990 fr. (neuf cent nonante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Joël Crettaz, avocat (pour C.D.________),

- Me Laurent Mösching, avocat (pour B.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- 14 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :