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TRIBUNAL CANTONAL 834 AIG/01/20/0001633 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 octobre 2020 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffier : M. Glauser ***** Art. 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par la Préfète du district d’Aigle dans la cause n° AIG/01/20/0001633, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 mai 2020, un cycliste a alerté la police qu’une barrière longeant la chaussée à proximité des carrières [...] avait été endommagée. Sur place, la police a constaté qu’un véhicule avait embouti ladite barrière sur une longueur d’environ 7 mètres et avait quitté les lieux sans aviser personne des dégâts causés. Il ressort du rapport établi par la Police du Chablais vaudois le 5 mai 2020 que des recherches dans le 352
- 2 - secteur ont permis de repérer un véhicule comportant des dégâts correspondant à l’accident précité, stationné dans un garage-box. Ce véhicule appartient au mari de P.________. Celle-ci a été entendue en qualité de prévenue par la police – dès lors qu’elle aurait reconnu être la conductrice ayant causé les dommages précités –, qui a en outre pris des photographies du véhicule. Par ordonnance du 5 juin 2020, la Préfète du district d’Aigle, considérant qu’elle avait perdu la maîtrise de son véhicule et causé des dommages matériels sans aviser le lésé ou la police, a constaté que P.________ s’est rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière, l’a condamnée à une amende de 450 fr., a fixé la peine privative de liberté de substitution à 5 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de cette dernière. Le 10 juin 2020, P.________, par son conseil de choix, a formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 15 juin 2020, P.________ a requis que le rapport de police du 16 mai 2020 contenant ses déclarations ainsi que les photographies prises par la police à l’intérieur de son garage soit retranché du dossier pénal. Elle a en substance fait valoir que ledit garage était fermé et qu’il aurait été ouvert par les agents de police, qui ne disposaient pas d’un mandat de perquisition, une voisine pouvant en témoigner. Par mandat du 17 juin 2020, P.________ a été citée à comparaître devant la Préfète du district d’Aigle en date du 28 août 2020. Par courrier adressé à la Préfète le 26 août 2020, la prévenue, par son conseil, a exposé qu’elle avait déposé une plainte contre les agents de police pour avoir pénétré sans droit dans son garage, que le Ministère public avait refusé d’entrer en matière sur cette plainte par ordonnance du 2 juillet 2020 et qu’elle avait recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale. Elle a ainsi sollicité le renvoi de son audition jusqu’à droit connu sur sa requête en
- 3 - retranchement de pièces et du recours précité. L’audition a été maintenue mais la prévenue, sur conseil de son avocat, a exercé son droit de refuser de répondre à certaines questions. Par courrier adressé à la Préfète le 1er septembre 2020, P.________, par son conseil, a exposé qu’il lui paraissait adéquat d’attendre que la Chambre des recours pénale ait statué sur son recours contre l’ordonnance de mon-entrée en matière précitée avant qu’il ne soit donné suite à son opposition. Par arrêt du 1er septembre 2020 (no 624), la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 2 juillet 2020 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Elle a en substance considéré que la police s’était contredite sur la question de savoir si le garage était ouvert ou non et qu’il apparaissait prématuré de retenir que les agents étaient fondés à examiner le véhicule de la plaignante, de sorte qu’il y avait lieu d’ouvrir une instruction en vue d’éclaircir les faits, l’infraction de violation de violation de domicile n’étant pas exclue. B. Par ordonnance du 12 octobre 2020, la Préfète du district d’Aigle a ordonné la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la plainte déposée par P.________ contre les agents de police pour violation de domicile. C. Par acte du 23 octobre 2020, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à la Préfète du district d’Aigle pour qu’elle statue sur le retranchement de pièces requis et sur le fond de la cause. En d roit :
- 4 - 1. 1.1 Selon l’art. 314 al. 5 CPP, la procédure relative à la suspension est, au surplus, régie par les dispositions applicables au classement. L’art. 322 al. 2 CPP prévoit que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de classement dans les dix jours devant l’autorité de recours. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision d’une autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, la procédure suspendue porte uniquement sur des contraventions à la loi sur la circulation routière, de sorte qu’un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du
- 5 - 19 mai 2009; BLV 312.01]; Juge unique CREP 11 décembre 2017/854; Juge unique CREP 24 mars 2017/194).
2. La recourante invoque une violation de l’art. 314 CPP et du principe de célérité. Elle conteste en particulier que l’issue de la procédure relative à sa plainte déposée contre les agents de police soit décisive pour statuer sur sa requête en retranchement de pièces, dès lors qu’il serait d’ores et déjà établi que ceux-ci auraient agi sans mandat de perquisition. 2.1 2.1.1 Aux termes de l’art. 314 al. 1 CPP, le ministère public – respectivement de l’autorité pénale compétente en matière de contravention – peut suspendre une instruction, notamment lorsque l’issue de la procédure pénale dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin (let. b). La mission du ministère public
– respectivement de l’autorité pénale compétente en matière de contravention – étant de mener à bien l’instruction et de fournir un dossier en état d’être jugé dans le respect du principe de la célérité, la suspension de l’instruction doit rester exceptionnelle, doit être prononcée avec retenue et ne peut se justifier que lorsque les conditions légales sont réunies (CREP 3 avril 2020/258 consid. 2.2). 2.1.2 Le principe de célérité consacré à l’art. 29 al. 1 in fine Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et à l’art. 5 al. 1 CPP, qui impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié, est une limite à la suspension, qui doit rester exceptionnelle (cf. TF 1B_173/2015 du 20 mai 2015 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.2 s.). Le ministère public et le juge ne doivent suspendre une procédure qu’avec beaucoup de réserve et pour une courte durée (Schmid/Jositsch, in Schweizerische Ziviprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn 1 s. ad art. 314 CPP ;
- 6 - Omlin, in Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP ; TF 1B_67/2011 précité consid. 4.2). 2.2 En l’espèce, il apparaît que la Préfète a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur l’issue qui sera donnée à la plainte pénale que P.________ a déposée contre les agents de police, dans le but de savoir si ceux-ci ont agi ou non de manière licite. La réponse à cette question sera effectivement de nature à régler celle relative à la requête de retranchement de pièces déposée par la recourante. Or, contrairement à ce que semble soutenir cette dernière, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour de céans du 1er septembre 2020 qu’il serait établi que les agents n’étaient pas fondés à examiner le véhicule de son époux, mais que les circonstances à cet égard doivent être éclaircies, raison pour laquelle le Ministère public doit ouvrir une instruction. Il en va de même en ce qui concerne la question du retranchement de pièces et il convient donc d’attendre que la première question soit résolue avant de répondre à la seconde, sans quoi des décisions contradictoires risque d’être rendues. C’est donc à juste titre que la Préfète a suspendu la procédure en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. On ne discerne en outre aucune violation du principe de célérité, dès lors que l’accident a eu lieu il y a quelque mois et que la procédure contre les policiers avance normalement, une audition des parties étant d’ailleurs prévue en décembre 2020.
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 7 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 octobre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Crisinel, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Préfète du district d’Aigle, par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :