opencaselaw.ch

PE20.018319

Waadt · 2021-08-25 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé son droit d’être entendu et son droit de participer à l’administration des preuves. Il lui reproche de n’avoir administré aucun des moyens de preuve qu’il a proposé et d’avoir omis de lui impartir un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

- 6 -

E. 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al.

E. 2.3 En l’espèce, le procureur s’est contenté d’interpeller la DGEJ de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’a pas ouvert d’instruction. Le fait qu’il n’ait pas donné suite aux réquisitions de preuves présentées par le plaignant ou qu’il ne lui ait pas donné l’occasion de s’exprimer avant de

- 7 - rendre son ordonnance de non-entrée en matière ne viole ainsi pas son droit d’être entendu.

E. 3.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore et la maxime de l’instruction.

E. 3.2.1 L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art.

E. 3.2.2 La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). La maxime de l'instruction

- 8 - n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1).

E. 3.2.3.1 Aux termes de l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP). L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, no 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc

- 9 - qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP).

E. 3.2.3.2 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). L’art. 26a al. 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide ; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’obligation de signaler est réglée par la LVPAE.

E. 3.2.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code ou d’une autre loi.

E. 3.3 En l’occurrence, s’agissant des faits, le procès-verbal d’audience du 7 octobre 2020 mentionne certes que l’assistante sociale [...] a indiqué que la DGEJ était favorable à la mise en place d’une thérapie de coparentalité et au suivi pédopsychiatrique des enfants, selon la recommandation de la Dre S.________, leur pédiatre. Il ressort toutefois de

- 10 - la lettre de la DGEJ du 27 novembre 2020 que ce médecin n’a donné aucune recommandation et de la lettre du 15 février 2021 que [...] n’avait pas le souvenir d’avoir dit que le travail de coparentalité et le suivi pédopsychiatrique étaient une recommandation de la pédiatre, mais plutôt que cela avait été évoqué également avec elle, et qu’en principe la DGEJ faisait elle-même des recommandations en son propre nom et qu’elle n’était pas le messager des recommandations d’autrui. Il s’ensuit qu’il paraît peu vraisemblable que des mesures d’instruction supplémentaires permettraient d’établir que la pédiatre a donné des recommandations. Peu importe toutefois, car même à admettre que la pédiatre, lorsqu’elle s’est entretenue avec la DGEJ, a recommandé une thérapie de coparentalité et un suivi pédopsychiatrique des enfants, une telle recommandation entrait manifestement dans le cadre de l’art. 32 LVPAE. Le refus du père de délier la médecin de son secret professionnel, dont la pédiatre n’avait au demeurant pas connaissance au moment où elle aurait fait cette recommandation, ne l’emporte en effet pas sur l’obligation d’un pédiatre de signaler le besoin d’aide d’un enfant. Il apparaît plutôt que le recourant reproche à la Dre S.________ d’avoir recommandé un suivi psychologique pour ses enfants alors qu’elle ne l’aurait informé précédemment que de problèmes de doigts cassés, toux ou verrues, et non de la nécessité d’une telle thérapie. Il considère en outre que rien ne justifie un tel suivi. Or, cette problématique ne relève pas de la violation du secret professionnel ou médical, mais éventuellement d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic, voire de communication. A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon le recourant lui-même, le conflit parental est extrêmement aigu et important malgré la séparation, qu’il est notoire que ce type de conflit impacte les enfants, qu’il ressort par ailleurs du dossier que les enfants sont effectivement touchés par le conflit conjugal, qu’au demeurant la mère souhaite un suivi thérapeutique individuel pour ses enfants alors que le père s’y oppose, de sorte que l’hypothèse qu’un suivi des enfants leur serait bénéfique, voire qu’il serait nécessaire, n’apparaît pas d’emblée infondé, bien au contraire. Enfin, les parents se sont engagés lors de l’audience du 7 octobre 2020 à consulter un thérapeute familial, consultation qui relève de l’évidence au

- 11 - vu des difficultés de communication des parents, et non du secret médical, de sorte qu’on ne voit pas quelle infraction pourrait être réalisée à cet égard non plus. Partant, comme le procureur, il y a lieu de considérer que quel que soit l’état de fait retenu, aucune infraction n’est réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Couchepin, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. 4838620/PPA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 774 PE20.018319-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Dahima ***** Art. 321 ch. 1 et 3 CP ; 6, 309 et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er juillet 2021 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.018319-OJO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________ a saisi la Justice de paix du district de la Riviera- Pays d’Enhaut d’une requête de désignation d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de ses enfants [...] et 351

- 2 - [...], nés le 3 novembre 2011 de son union avec [...], dont il est divorcé depuis le 11 juillet 2017. La Justice de paix a demandé au SPJ de lui transmettre des propositions quant à l’opportunité de la mise en place de cette mesure (cf. P. 5/0 ch. 2.1 à 2.3). Dans son rapport du 24 avril 2020, le SPJ a formulé des propositions tendant à renoncer à une mesure de curatelle au sens de l’article 308 al. 2 CC (cf. P. 5/1/3). Il a relevé sous la rubrique « Point de vue de Madame [...] » que celle-ci souhaitait pouvoir offrir un lieu neutre, à travers la mise en place d’un suivi thérapeutique individuel pour ses enfants et qu’à ce jour, ce suivi n’avait pas pu aboutir car W.________ s’y était opposé. Sous la rubrique « Point de vue de [...]», le SPJ a relevé que selon celui-ci, « elle instrumentalise les enfants » et qu’il décrivait une communication impossible avec leur mère. Sous la rubrique « Collaboration des parents », le SPJ a relevé que W.________ s’était opposé à fournir, dans le cadre de son évaluation, une autorisation d’accéder à des renseignements médicaux sur ses enfants et qu’il assumait cette position en indiquant que dans toute la procédure, il n’avait jamais été question que les enfants soient en mauvaise santé ou que leur santé souffre d’une manière quelconque, les dossiers de santé reçus ne portant que sur des questions irrelevantes pour le cas concerné, tels que doigt cassé à l’école lors du sport, toux et verrues. Partant, il jugeait inopportun de délier la pédiatre du secret médical. Le SPJ a considéré au bas de cette rubrique que la coparentalité souffrait d’un défaut de coordination et de collaboration entre les parents, que les enfants étaient au courant des tensions qui existaient encore entre leurs parents, malgré la séparation et les décisions de justice. A l’audience de la Justice de paix du 7 octobre 2020, les parties se sont accordées pour consulter un thérapeute familial en vue de réaliser un travail sur leur coparentalité, ont signé une convention dans ce sens et ont sollicité l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de leurs enfants (P. 5/1, pièce n° 2). Il ressort en outre du procès-verbal de l’audience ce qui suit : « [...] [NB : assistante sociale de la DGEJ] indique que la DGEJ est favorable à la mise

- 3 - en place d’une thérapie de coparentalité et au suivi pédopsychiatrique des enfants, selon la recommandation de la Dre [...], leur pédiatre. »

b) Le 20 octobre 2020, W.________ a déposé plainte contre S.________, pédiatre à [...], médecin traitant de ses enfants. Il fait grief à cette dernière d’avoir violé son secret professionnel en renseignant et en recommandant à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ, depuis le 1er septembre 2020) une thérapie de coparentalité et un suivi pédopsychiatrique pour les enfants alors qu’il avait refusé de délier cette praticienne du secret médical à l’égard de la DGEJ.

c) Interpellée par le procureur, la DGEJ a indiqué par courrier du 27 novembre 2020 que pour réaliser son rapport, W.________ et [...] avaient été rencontrés de manière individuelle pour un entretien dans ses locaux. La DGEJ leur avait expliqué le cadre d’intervention et les démarches nécessaires à la conduite de l’enquête, indiquant oralement son besoin de pouvoir être renseignée par des professionnels connaissant les enfants. Aucun refus de collaboration n’avait été verbalisé à ce stade. Par la suite, la DGEJ a expliqué avoir contacté la pédiatre des enfants, soit la Dre S.________, qui lui avait succinctement répondu sur la situation familiale et lui avait immédiatement demandé une autorisation signée des deux parents, afin de pouvoir leur transmettre des informations, précisant qu’elle ne leur avait donné aucune recommandation. C’est lorsque la DGEJ a transmis le document d’autorisation par écrit aux parents que W.________ a refusé de le signer. Dès lors, afin de respecter le refus du père, la DGEJ n’a pas fait mention de son contact avec la pédiatre dans le rapport transmis à la Justice de paix. La DGEJ a précisé que tous les éléments sur la santé des enfants lui avaient été donnés par la mère de ceux-ci (cf. P. 9). Interpellée à nouveau par le procureur, la DGEJ a précisé par courrier du 15 février 2021 que l’assistante sociale [...] ne se souvenait pas avoir dit à l’audience du 7 octobre 2020 devant la Justice de paix que le travail sur la coparentalité et le suivi pédopsychiatrique étaient une

- 4 - recommandation de la pédiatre, mais plutôt que cela avait été évoqué également avec elle, que si la DGEJ faisait des recommandations, des suggestions ou des propositions, elle le faisait en son nom, éventuellement en ajoutant que cet objectif socio-éducatif était partagé par tel ou tel professionnel. Dès lors, la DGEJ a conclu que cette recommandation était bel et bien la sienne et en aucune façon celle de la pédiatre des enfants (cf. P. 13). B. Le 22 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la question de savoir si S.________ avait fait des recommandations ou pas, conformément à ce que suggérait le procès-verbal d’audience du 7 octobre 2020, pouvait rester ouverte, aucune infraction n’étant réalisée. Il a notamment relevé qu’il ressortait du propre aveu du plaignant que le conflit parental était extrêmement aigu et important malgré la séparation (cf. P. 5/0, ch. 2.8), que les enfants étaient effectivement touchés par le conflit conjugal, que S.________ avait en outre été contactée par la DGEJ, alors que le père n’avait pas encore signalé son refus de délier du secret professionnel cette praticienne et que les parents avaient été informés du besoin de la DGEJ de pouvoir être renseigné par des professionnels connaissant les enfants, aucune objection n’ayant été soulevée à ce moment (cf. P. 9). Ainsi, le procureur a retenu que S.________ pouvait considérer que l’intégrité à tout le moins psychique des enfants semblait menacée et que ceux-ci avaient besoin d’aide, qu’elle pouvait ainsi, même sans être déliée par quiconque du secret professionnel, renseigner la DGEJ et lui faire part de ses recommandations en application des articles 314c CC, 26a LProMin et 32 LVPAE, que cette dernière disposition lui faisait même obligation de signaler la situation et que l’art. 14 CP rendait donc ses agissements licites. C. Par acte du 1er juillet 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, avec des instructions précises, à ce qu’une indemnité

- 5 - équitable lui soit due, à la charge de l’Etat, respectivement de S.________, et à ce que les frais de procédure soient supportés par l’Etat, subsidiairement par S.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé son droit d’être entendu et son droit de participer à l’administration des preuves. Il lui reproche de n’avoir administré aucun des moyens de preuve qu’il a proposé et d’avoir omis de lui impartir un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuves avant de rendre l’ordonnance de non-entrée en matière. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4).

- 6 - 2.2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; 6B_810/2019 du 22 juillet 2019 consid. 2.1; 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.1; 6B_1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 1.1 et la référence citée ; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le procureur s’est contenté d’interpeller la DGEJ de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il n’a pas ouvert d’instruction. Le fait qu’il n’ait pas donné suite aux réquisitions de preuves présentées par le plaignant ou qu’il ne lui ait pas donné l’occasion de s’exprimer avant de

- 7 - rendre son ordonnance de non-entrée en matière ne viole ainsi pas son droit d’être entendu. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le Ministère public a violé le principe in dubio pro duriore et la maxime de l’instruction. 3.2 3.2.1 L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). La maxime de l'instruction

- 8 - n'oblige toutefois pas le juge à administrer de nouvelles preuves lorsque celles qui ont été administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 7.1). 3.2.3 3.2.3.1 Aux termes de l’art. 321 ch. 1 CP, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du Code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l'exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l'intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l'autorité supérieure ou l'autorité de surveillance l'a autorisée par écrit (art. 321 ch. 2 CP). L'art. 321 ch. 3 CP réserve les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice. Le secret médical découle de la garantie constitutionnelle du droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst.; art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) et a pour but de protéger la sphère intime des patients (Tag, Die Verschwiegenheit des Arztes im Spiegel des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung des Kantons Zurich, RPS 122/2004 p. 5 ; Rütsche et al., Arztrecht, Berne, 2016, no 71 p. 459 ; Keller, Das ärztliche Berufsgeheimnis gemäss Art. 321 StGB, Thèse Zürich, 1993, pp. 61 ss ; TF 2C_37/2018 du 15 août 2018, consid. 6.2.3). Il s’ensuit qu’il protège également la santé publique, en ce sens qu’il garantit que le patient puisse avoir une confiance sans réserve en son médecin, et donc

- 9 - qu’il puisse être traité de manière convenable (Chappuis, in Macaluso/Moreillon/Quéloz [édit.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 et 14 ad art. 321 CP). 3.2.3.2 Aux termes de l'art. 32 LVPAE (loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255), toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). L’art. 26a al. 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide ; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’obligation de signaler est réglée par la LVPAE. 3.2.4 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code ou d’une autre loi. 3.3 En l’occurrence, s’agissant des faits, le procès-verbal d’audience du 7 octobre 2020 mentionne certes que l’assistante sociale [...] a indiqué que la DGEJ était favorable à la mise en place d’une thérapie de coparentalité et au suivi pédopsychiatrique des enfants, selon la recommandation de la Dre S.________, leur pédiatre. Il ressort toutefois de

- 10 - la lettre de la DGEJ du 27 novembre 2020 que ce médecin n’a donné aucune recommandation et de la lettre du 15 février 2021 que [...] n’avait pas le souvenir d’avoir dit que le travail de coparentalité et le suivi pédopsychiatrique étaient une recommandation de la pédiatre, mais plutôt que cela avait été évoqué également avec elle, et qu’en principe la DGEJ faisait elle-même des recommandations en son propre nom et qu’elle n’était pas le messager des recommandations d’autrui. Il s’ensuit qu’il paraît peu vraisemblable que des mesures d’instruction supplémentaires permettraient d’établir que la pédiatre a donné des recommandations. Peu importe toutefois, car même à admettre que la pédiatre, lorsqu’elle s’est entretenue avec la DGEJ, a recommandé une thérapie de coparentalité et un suivi pédopsychiatrique des enfants, une telle recommandation entrait manifestement dans le cadre de l’art. 32 LVPAE. Le refus du père de délier la médecin de son secret professionnel, dont la pédiatre n’avait au demeurant pas connaissance au moment où elle aurait fait cette recommandation, ne l’emporte en effet pas sur l’obligation d’un pédiatre de signaler le besoin d’aide d’un enfant. Il apparaît plutôt que le recourant reproche à la Dre S.________ d’avoir recommandé un suivi psychologique pour ses enfants alors qu’elle ne l’aurait informé précédemment que de problèmes de doigts cassés, toux ou verrues, et non de la nécessité d’une telle thérapie. Il considère en outre que rien ne justifie un tel suivi. Or, cette problématique ne relève pas de la violation du secret professionnel ou médical, mais éventuellement d’une erreur d’appréciation ou de diagnostic, voire de communication. A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon le recourant lui-même, le conflit parental est extrêmement aigu et important malgré la séparation, qu’il est notoire que ce type de conflit impacte les enfants, qu’il ressort par ailleurs du dossier que les enfants sont effectivement touchés par le conflit conjugal, qu’au demeurant la mère souhaite un suivi thérapeutique individuel pour ses enfants alors que le père s’y oppose, de sorte que l’hypothèse qu’un suivi des enfants leur serait bénéfique, voire qu’il serait nécessaire, n’apparaît pas d’emblée infondé, bien au contraire. Enfin, les parents se sont engagés lors de l’audience du 7 octobre 2020 à consulter un thérapeute familial, consultation qui relève de l’évidence au

- 11 - vu des difficultés de communication des parents, et non du secret médical, de sorte qu’on ne voit pas quelle infraction pourrait être réalisée à cet égard non plus. Partant, comme le procureur, il y a lieu de considérer que quel que soit l’état de fait retenu, aucune infraction n’est réalisée.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge du recourant W.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Couchepin, avocat (pour W.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. 4838620/PPA), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :