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TRIBUNAL CANTONAL 554 PE20.018200-RMG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 101, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 juin 2021 par A.________ contre l’ordonnance de refus de consultation du dossier rendue le 1er juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.018200-RMG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 22 octobre 2020, ensuite de la plainte pénale déposée par W.________, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre O.________ et A.________ pour enlèvement de mineur et insoumission à une décision de l’autorité. 351
- 2 - Il est reproché à A.________ et à son compagnon, O.________, d’avoir soustrait Q.________, née le 14 juin 2008, à son père W.________ en se rendant, le 25 juillet 2020, aux Etats-Unis d’Amérique (ci-après : Etats- Unis) sans le consentement de ce dernier et sans intention aucune de revenir en Suisse. Il avait en effet été convenu, par échanges de messages entre le 9 juin et le 27 juillet 2020, qu’A.________ prendrait Q.________ en vacances pour une durée de quatre semaines, sans qu’il ne fût toutefois question de prendre l’avion ou de quitter la Suisse. Ce n’était qu’après le 27 juillet 2020 que W.________ avait appris que sa fille se trouvait aux Etats-Unis, que son ex-épouse avait un nouvel emploi à l’Université du Missouri (Columbia) et qu’elle avait acquis un bien immobilier dans cet Etat avec son compagnon O.________, démontrant ainsi son intention de s’établir dans ce pays et de ne pas revenir en Suisse. Il est également reproché à A.________ de ne pas avoir respecté l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, par laquelle ce magistrat a ordonné à la prénommée, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de ramener sa fille immédiatement en Suisse ainsi que de remettre à W.________ le passeport et tout autre document d’identité de l’enfant, lui a interdit d’emmener ou de faire emmener l’enfant hors de Suisse et a attribué à W.________ la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence. Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal par arrêt du 11 septembre 2020.
b) Le 7 janvier 2021, le Ministère public a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale aux autorités judiciaires américaines compétentes, afin de procéder à l’audition d’A.________ et d’O.________ en qualité de prévenus, en leur soumettant les questionnaires annexés (P. 10). B. a) Par courriers des 28 avril et 3 mai 2021, A.________ a requis que le dossier lui soit transmis pour consultation.
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b) Par ordonnance du 1er juin 2021, le Ministère public a refusé la consultation du dossier à A.________ (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure, se fondant sur l’art. 101 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), selon lequel les parties pouvaient consulter le dossier d’une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu, a relevé que la présente enquête faisait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire internationale auprès des autorités américaines dans laquelle elle avait prié les autorités compétentes de bien vouloir procéder à l’audition d’A.________ et d’O.________ en qualité de prévenus. Cette demande était à ce jour en cours, de sorte que le Ministère public n’avait pas encore reçu en retour les auditions requises. La consultation du dossier devait dès lors être refusée à A.________. C. Par acte du 11 juin 2021, A.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la prénommée étant autorisée à accéder au dossier de la présente procédure pénale instruite à son encontre et à l’encontre d’O.________ et une indemnité de 2'000 fr. lui étant allouée pour ses dépens, à la charge de l’Etat de Vaud. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19
- 4 - mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de l’art. 101 CPP, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP ; RS 351.1) et du traité entre la Confédération suisse et les Etats- Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale. 2.2 L'accès au dossier est garanti aux parties de manière générale par l'art. 107 al. 1 let. a CPP. L'art. 101 al. 1 CPP précise cependant que les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public, l'art. 108 CPP étant réservé. Ainsi, le droit de consulter le dossier peut être limité avant la première audition du prévenu, sous réserve de l'hypothèse prévue à l'art. 225 al. 2 CPP ayant trait à la consultation du dossier en matière de détention. Cela correspond à la volonté du législateur fédéral, lequel a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Le Conseil national a écarté une proposition de minorité qui allait dans ce sens au motif qu'une consultation totale et absolue du dossier en début d'enquête pouvait mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (BO 2007 CN 949/950). La consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n'est donc pas garantie par le Code de procédure pénale, même si rien n'empêche la direction de la procédure de l'autoriser, en tout ou partie, avant cette première audition. Au demeurant, ni le droit constitutionnel ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier de la procédure à ce stade de la procédure (cf. ATF 137 IV 172 consid. 2.3 et les réf. citées ;
- 5 - ATF 125 I 96 consid. 3e p. 103; ATF 120 IV 242 consid. 2c/bb p. 245; ATF 119 Ib 12 consid. 6b p. 20). Par ailleurs, le prévenu n'est exposé à aucun préjudice irréparable du fait que la consultation du dossier ne lui est pas permise avant sa première audition par la police dès lors qu'il peut faire usage de son droit de garder le silence et qu'il lui sera en principe loisible de consulter le dossier de la cause à l'issue de cette audience, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 108 CPP (ATF 137 IV 172 consid. 2.4). 2.3 En l’espèce, on ne voit pas en quoi il est pertinent pour avoir un droit à accéder au dossier, comme le soutient la recourante, qu’elle soit déjà au courant des infractions qui lui sont reprochées par le plaignant. En outre, il est faux de soutenir que la procédure pénale serait enlisée et que la recourante ne pourrait ainsi pas se défendre. L’enquête a en effet débuté le 22 octobre 2020 et la commission rogatoire a été ordonnée le 7 janvier 2021. C’est d’ailleurs parce que la recourante est partie s’installer aux Etats-Unis qu’une telle démarche a dû être ordonnée, précisément pour qu’elle puisse se défendre. La procureure a donc agi avec diligence et l’écoulement du temps ne suffit pas à faire échec à l’art. 101 CPP. Quant à l’argument selon lequel l’enfant aurait, selon les autorités américaines, décidé elle-même de ne pas revenir en Suisse, il n’est pas non plus pertinent s’agissant de la décision querellée, dès lors qu’il relève du fond. Enfin, la recourante n’explique pas en quoi le fait qu’elle ne puisse pas consulter le dossier avant sa première audition violerait l’EIMP ainsi que le traité entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale. L’ordonnance attaquée est donc conforme à l’art. 101 CPP tel que défini par la jurisprudence et les moyens soulevés doivent être rejetés.
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3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er juin 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Sébastien Pedroli, avocat (pour A.________),
- Ministère public central ;
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :