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PE20.017999

Waadt · 2021-12-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1122 PE20.017999-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 146 al. 1, 251 ch. 1 et 307 ad 24 CP ; 314 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2021 par C.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 13 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.017999-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une procédure est ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de prud’hommes), opposant la partie demanderesse, Z.________, à son ancien employeur, C.________, partie défenderesse représentée par sa gérante, D.________. Les parties s’opposent sur la validité de la résiliation du contrat de travail qui les avait liées l’une à l’autre. 351

- 2 - L’audience de conciliation a été tenue par le juge civil le 6 octobre 2021 et la conciliation n’a pas abouti. La Vice-présidente a informé les parties qu’elle allait ordonner la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur la procédure pénale, estimant que la procédure pénale aurait une influence déterminante sur l’appréciation du bien-fondé des prétentions en jeu (P. 47/2 annexe 5).

b) Parallèlement à cette procédure civile, C.________, par sa gérante, D.________, a déposé plainte pénale le 15 octobre 2020 contre Z.________ pour escroquerie, faux dans les titres et instigation à faux témoignage. Il est reproché à cette dernière 1) d’avoir à [...], à une date indéterminée entre le 27 septembre 2019 et le 20 décembre 2019, rédigé une lettre de résiliation de son contrat de travail pour le 31 octobre 2019, faussement datée du 27 septembre 2019, où elle a imité la signature de D.________, 2) d’avoir à [...], le 6 septembre 2019, le 9 octobre 2019 et le 1er décembre 2019, en se faisant passer pour D.________, adressé à la Caisse de chômage des attestations de gain intermédiaire qu'elle a complétées elle-même, 3) d’avoir, à [...], le 3 mars 2020, adressé à [...] SA une déclaration de maladie qu'elle a complétée elle-même, en se faisant passer pour D.________ et enfin 4) d’avoir, à [...], à une date indéterminée entre le 27 mai 2020 et le 15 octobre 2020, tenté d'obtenir d'une certaine [...] de fausses dépositions tendant à démontrer que Z.________ aurait encore travaillé au service de C.________ après le 28 août 2019. B. Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale (I) et dit que les frais suivent le sort de la cause (II). La procureure a considéré que la procédure pénale dépendait du procès pendant devant le Tribunal de prud’hommes dont il paraissait indiqué d’attendre la fin en application de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. C. a) Par acte du 29 octobre 2021, C.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec

- 3 - suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

b) Par prononcé du 10 novembre 2021 (P. 49/1), la Vice- présidente du Tribunal de prud’hommes a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur la procédure pénale PE20.017999-MMR actuellement en cours d’instruction devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). Par courrier recommandé du 12 novembre 2021 (P. 51/1), Z.________ a, par son conseil, requis de cette autorité qu’elle reconsidère son prononcé de suspension du 10 novembre 2021 et qu’elle convoque les parties pour une audience de reprise d’instruction et de jugement. Dans ses déterminations du 15 novembre 2021 (P. 53/1), C.________ a conclu au rejet de cette requête.

c) Le 15 novembre 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours déposé par C.________ (P. 54). Dans ses déterminations du 2 décembre 2021 (P. 59), Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par C.________, indiquant avoir déposé un recours auprès de la Chambre des recours civile contre le prononcé de suspension rendu le 10 novembre 2021 par la Vice- présidente du Tribunal des prud’hommes. Le 6 décembre 2021 (P. 64), C.________ a réagi, par le biais de son conseil, aux déterminations de Z.________ du 2 décembre 2021. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art.

- 4 - 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; BLV 173.01]; CREP 26 mars 2021/298 consid. 1; CREP 16 janvier 2013/67 consid. 1). 1.2 Dans le cas d’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (cf. art. 90 al. 2 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 La recourante reproche au Ministère public d’avoir suspendu la procédure pénale en violation de l’art. 314 al. 1 let. b CPP et du principe de célérité. 2.2 2.2.1 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Par « autre procès », l’art. 314 al. 1 let. b CPP envisage en particulier les procédures civiles (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.1; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2). Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1; cf. Landshut/Bosshard, in : Zürcher Kommentar StPO, 3e éd. 2020, nn. 12-13a ad art. 314 StPO; Grodecki/Cornu, in : Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 13-13a et 14b ad art. 314 CPP). Il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1; TF

- 5 - 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1). Contrairement au juge civil qui se contente d'une vérité relative en ce sens que les preuves ne sont exigées que pour les allégués contestés et qu’il est laissé aux parties le soin d’établir les faits, le juge pénal, qui recherche la vérité matérielle, joue un rôle actif dans le procès et dispose de moyens coercitifs et de pouvoirs étendus. Pour ces raisons, il convient en principe de suspendre le procès civil pour permettre au juge pénal d'établir les faits (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1 ; TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). En outre, comme l’expose la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la suspension d’une procédure ne doit être admise qu’à titre exceptionnel, le principe de la célérité devant primer en cas de doute (TF 1B_67/2011 du 13 avril 2011 consid. 4.1). Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Cette disposition garantit aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable en exigeant des autorités, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, qu’elles mènent la procédure sans désemparer afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu’elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Le principe de la célérité, ancré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), revêt en outre une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5) et pose ainsi des limites à la suspension d'un procès pénal (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1 et les références citées). Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs ; pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue, en particulier s'il convient d'attendre le prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B_231/2009 du 7 décembre 2009 consid. 4.1). Dans les cas limite ou douteux, le principe de la célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 ; ATF 119 II 386 consid. 1b). Ces principes s'appliquent également lorsqu'il s'agit d'examiner si un procès pénal doit être suspendu

- 6 - dans l'attente de l'issue d'un procès civil (TF 1B_57/2009 du 16 juin 2009 consid. 2.1). 2.2.2 A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. D’après l’art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.3 En l’espèce, le procès civil qui divise les parties a pour seul objet la validité du congé prétendument donné par la recourante C.________ à l’intimée Z.________ le 27 septembre 2019, pour le 31 octobre 2019, soit durant une période de protection (cf. P. 4/2/4 et P. 7/4). Ce procès ne va donc pas porter sur des questions en lien avec les autres faits reprochés à l’intimée dans le cadre de la procédure pénale (cf. supra A a) et b) n° 2 à 4). Comme rappelé ci-dessus, la règle est en outre de suspendre le procès civil en attendant l’issue de la procédure pénale (cf. consid. 2.2.1 supra). En l’occurrence, il parait évident que c’est bien la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes qui doit être suspendue jusqu’à ce que l’autorité pénale ait tranché la question de savoir si la lettre de résiliation du 27 septembre 2019 constitue un faux dans les titres ou

- 7 - non. C’est d’ailleurs ce que la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes envisageait à juste titre de faire à l’issue de l’audience de conciliation du 6 octobre 2021 (P. 47/2 annexe 5) et qu’elle a fait par prononcé du 10 novembre 2021 (P. 49/1). Les conditions posées à l’art. 314 al. 1 let. b CPP ne sont donc pas réunies et le principe de célérité commande que la procédure pénale se poursuive sans désemparer.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu du mémoire de recours et des déterminations du 6 décembre 2021, les honoraires doivent être fixés à 750 fr., correspondant à deux heures et trente minutes d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 15 fr, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera mise à la charge de Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 433 CPP). Compte tenu des déterminations produites par l’intimée le 2 décembre 2021, une indemnité comprenant des honoraires par 360 fr. (deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ) et la TVA (7,7%) par 28 fr. 30,

- 8 - soit 396 fr., en chiffres arrondis, doit être allouée à Me Grégoire Ventura, défenseur d’office de l’intimée Z.________, pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), auquel s’ajoutent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 396 fr., seront également mis à la charge de l’intimée, partie succombante (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de l’intimée Z.________ ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 octobre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 824 fr. (huit cent vingt-quatre francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de Z.________. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). VI. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de cette dernière.

- 9 - VII. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Sutter, avocat (pour C.________),

- Me Grégoire Ventura, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :