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TRIBUNAL CANTONAL 226 PE20.017981-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 251 ch. 1, 146 ch. 1 CP ; 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 février 2021 par [...] et L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 1er février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.017981-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 avril 2020, [...] (ci-après : Q.________) et L.________ ont déposé plainte pénale contre C.________, B.U.________ et A.U.________ pour faux dans les titres et escroquerie. 351
- 2 -
b) La société Q.________, dont le siège est situé en Colombie, fait en substance grief à A.U.________ et B.U.________, en leur qualité d’associée unique, respectivement de gérant, de la société C.________, avec siège dans le canton de Schaffhouse, de l’avoir amenée à fournir des lingots d’or en lui faisant croire que le transfert bancaire pour le paiement de la marchandise avait été effectué par le biais d’un document indiquant faussement la confirmation du transfert d’un important acompte, le 23 avril 2019. Elle reproche également à ceux-ci d’avoir tenté de la déterminer à leur verser un montant de 360'490 USD, en la mettant en demeure de payer ce montant par courrier du 27 janvier 2020, tout en produisant une fausse facture datée du 31 décembre 2019, dans le but d’éluder le paiement du montant qui lui était dû. Enfin, Q.________ fait grief à A.U.________ de l’avoir mise en demeure de lui verser un montant de 1'000'000 fr. sous 15 jours sous peine d'action en justice par courrier du 16 septembre 2019, tentant ainsi d’obtenir un enrichissement indu. Q.________ et L.________ ont également requis, à titre de mesures conservatoires urgentes, la perquisition et le séquestre de tous comptes bancaires, dépôt-titres et/ou compte courant, coffres et toutes autres valeurs dont la société C.________, son gérant B.U.________ ou son associée unique A.U.________, sont titulaires ou propriétaires économiques auprès de toute entité que la procédure permettra de déterminer.
c) Le 8 décembre 2020, l’Office des faillites du canton de Schaffhouse a informé Q.________ de la mise en faillite de la société C.________. Le 11 janvier 2021, Q.________ a produit des créances dans la faillite de la société susmentionnée pour un montant total de 410'464 fr.
63. Le 14 janvier 2021, l’Office des faillites du canton de Schaffhouse a réclamé un montant de 70'988.22 USD à Q.________ sur la base d’une facture du 31 décembre 2019 ressortant de la comptabilité de C.________.
d) Une instruction pénale a été ouverte contre A.U.________ pour avoir mis Q.________ en demeure de lui verser un montant de 1'000'000 fr. sous 15 jours sous peine d'action en justice par courrier du 16 septembre 2019, tentant ainsi d’obtenir un enrichissement indu, ainsi
- 3 - que contre A.U.________ et B.U.________ pour avoir tenté de déterminer Q.________ à verser à C.________ un montant de 360'490 USD, alors que celui-ci qui n’était pas dû, en la mettant en demeure de payer ledit montant par courrier du 27 janvier 2020. B. Par ordonnance du 1er février 2021, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de [...] et de L.________, en tant qu’elles concernent les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres (I) et a mis les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le procureur a en substance considéré que, compte tenu de l’importance de l’enjeu, soit la livraison d’une importante quantité d’or en échange d’un virement bancaire d’un montant de 300'000 USD, Q.________ n’aurait pas dû se contenter de la présentation d’un document attestant du fait qu’un ordre de virement était prévu à une date déterminée. Cette société aurait dû requérir un document émanant de la banque attestant que le paiement avait été exécuté avant de fournir sa contre-prestation, un ordre de paiement ne pouvant faire l’objet d’un faux intellectuel dans les titres, mais uniquement d’un simple mensonge écrit, faute de valeur probante accrue, dès lors que celui-ci ne prouvait aucunement que les montants à payer étaient véritablement dus (ATF 117 IV 286, c 6c, JdT 1994 IV 44). En outre, dans l’hypothèse où la facture du 31 décembre 2019 produite par C.________ pour invoquer la compensation ne correspondrait à aucune prestation de la part de Q.________, le procureur a considéré qu’il s’agirait là encore d’un simple mensonge écrit, en raison de l’absence de capacité accrue de convaincre le destinataire de celle-ci. Quant à l’infraction d’escroquerie, le Ministère public a relevé que les parties étaient liées par un contrat de vente et que le vendeur qui a accepté de livrer une importante quantité d’or aurait dû s’assurer de la solvabilité de l’acheteur avant de procéder de la sorte. Le fait de se contenter d’un document produit par l’autre partie attestant que le paiement était en cours ne serait pas suffisant. Il appartenait ainsi à
- 4 - Q.________ d’éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle. Enfin, le procureur a indiqué que le fait d’invoquer la compensation n’était pas constitutif de l’infraction d’escroquerie. Le procureur est ainsi arrivé à la conclusion que le litige qui divisait les protagonistes relevait principalement du droit civil. Il a enfin rejeté les réquisitions des recourants tendant au prononcé de mesures conservatoires, considérant qu’en raison de la non-entrée en matière sur les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres, ces mesures étaient sans objet. C. Par acte du 12 février 2021, Q.________ et L.________, par leur avocat de choix, ont recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction à l’encontre de A.U.________ et de B.U.________ concernant les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie. Ils ont également conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité. Le 1er mars 2021, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ et de L.________ est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
- 5 - l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
- 6 - signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit ; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; ATF 129 IV 130 consid. 2.1 ; ATF 126 IV 65 consid. 2a ; TF 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.3.1). La jurisprudence a reconnu une force probante accrue aux ordres de virement en tant qu’ils mentionnent le motif de celui-ci (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.2), et aux factures lorsqu’elles sont remises en tant que composante de la comptabilité de son émetteur (ATF 117 IV 35 consid. 2b). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO), propres et destinés à prouver des faits ayant une
- 7 - portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu'ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (TF 6B_1001/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.2.1). La valeur probante accrue d’un titre peut également découler d’usages commerciaux. Selon la doctrine majoritaire et la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est nécessaire que l’auteur du titre se trouve dans une position analogue à celle d’un garant (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2017, 2e éd., n. 37 ad art. 251 CP). Une relation particulièrement étroite, de longue durée ou basée sur une confiance accrue peut fonder une elle position de garant (TF 6B_844/2011 du 28 juin 2012 consid. 3.2.1). 2.3 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande
- 8 - diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, op. cit., nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf. citées). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 255 consid. 2e, JdT 2004 IV 159 ; ATF 115 IV 31 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). Il est à noter que ce n’est exceptionnellement que le caractère astucieux d’une tromperie peut être nié en raison d’une coresponsabilité de la victime (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). 3. 3.1 En l’occurrence, le procureur a rendu une ordonnance de non- entrée en matière s’agissant des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie sur le seul vu de la plainte pénale et de ses annexes. Pour les motifs qui suivent, la Chambre de céans considère cependant qu’il est impossible d’écarter d’emblée la commission de ces infractions. 3.1.1 S’agissant de l’infraction d’escroquerie, le principe de coresponsabilité de la victime, tel qu’invoqué par le procureur, ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, et il ne saurait être retenu d’office lorsque l’auteur, comme en l’espèce, paraît user d’un faux document pour parvenir à ses fins, particulièrement en raison du fait que par le passé quatre autres transactions du même type avaient été réalisées avec succès entre ces mêmes parties, ce qui
- 9 - laisse fortement penser qu’un rapport de confiance particulier existait entre elles. En outre il semblerait que la tromperie portait sur la volonté d’exécuter le contrat, ce qui aurait dû pousser le procureur à ouvrir une instruction, à tout le moins afin d’éclaircir ce point. On ne peut ainsi pas d’emblée exclure que A.U.________ et B.U.________ puissent avoir, par diverses manigances et au travers de leur société C.________, au moyen de documents possiblement faux (cf. consid. 3.1.2 infra), induit ou tenté d’induire en erreur Q.________ et l’auraient ainsi astucieusement déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Partant, le Ministère public ne pouvait pas exclure la commission de l’infraction de l’art. 146 CP. 3.1.2 Ensuite, le procureur affirme en substance qu’un ordre de virement ne serait pas un titre car il serait dépourvu de valeur probante accrue. Or, l’ordre de virement en question (P. 15) mentionne le motif du paiement et pourrait constituer, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un titre à valeur probante accrue (cf. consid. 2.2 ci-dessus). Selon les recourants, ce document, portant confirmation des instructions de transferts effectuées, aurait permis à C.________, ainsi qu’à A.U.________ et à B.U.________, d’obtenir la livraison de la marchandise alors que ces derniers auraient su que ce document ne reflétait pas la réalité d’un transfert bancaire puisqu’à la date de l’émission de cet ordre de virement, les comptes de la société C.________ étaient bloqués, de sorte que les prévenus ne pouvaient ignorer que les contrats ne pourraient pas être exécutés. Il apparaît ainsi que l’ordre de virement litigieux aurait pu contribuer à la réalisation d’une escroquerie. Il convient ainsi d’éclaircir la situation, notamment en procédant à l’audition des parties sur cette question. En outre, s’agissant de la facture du 31 décembre 2019 émise par C.________, il semblerait qu’elle ait été produite dans la comptabilité de cette société dès lors que l’Office des poursuites de Schaffouse en avait réclamé le montant dans la procédure de faillite de C.________. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) étant, en vertu de la loi,
- 10 - propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique (cf. consid. 2.2 ci-dessus), le grief doit être admis.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale s’agissant des infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. Les frais de la procédure de recours sont fixés 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit, solidairement entre eux, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Cette indemnité sera fixée à 1’200 fr., sur la base de quatre heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7% pour la TVA, ce qui correspond à la somme de 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par 1’100 fr., ainsi que l’indemnité allouée à la recourante, par 1’319 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er février 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 11 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à Q.________et L.________, solidairement entre eux, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Thierry Ador, avocat (pour [...] et L.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :