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PE20.017868

Waadt · 2020-11-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 874 PE20.017868-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 novembre 2020 __________________ Composition : Mme BYRDE, vice-présidente MM. Kaltenrieder et de Montvallon, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 314 et 385 al. 1CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2020 par X.________ contre l’ordonnance de suspension rendue le 22 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.017868-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 septembre 2020, X.________ s’est rendu dans les locaux de la police à Rolle pour déposer une plainte pénale concernant un vol qui aurait eu lieu dans son appartement, lors de travaux de nettoyages effectués par l’entreprise [...], entre le 17 et le 20 août 2020, alors qu’il était hospitalisé (PV aud. 1; P. 4 p. 3).

b) Le 8 octobre 2020, Y.________, dirigeant de l’entreprise [...] a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des 351

- 2 - renseignements. Il a présenté des photographies de l’appartement avant nettoyage, sur lesquelles il apparaît clairement que l’appartement de X.________ était envahi par les déchets et la saleté. Il a ensuite expliqué que, conformément à son mandat, il avait débarrassé des objets et jeté de nombreux détritus au cours du nettoyage (PV aud : 2; P. 4 p. 3). B. Par ordonnance du 22 octobre 2020, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Ce magistrat a considéré qu’au vu des déclarations de Y.________, il ne pouvait pas être exclu que certains, voire la totalité des objets manquants aient été égarés ou jetés, qu’en l’état du dossier l’auteur d’un vol au préjudice du plaignant demeurait inconnu et qu’aucun indice n’avait été découvert qui permettrait de l’identifier. Il a précisé que l’instruction pourrait être reprise en cas de faits nouveaux ou lorsque le motif de suspension aura disparu. C. Par acte du 28 octobre 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a mentionné certains objets qui selon lui auraient disparus, et a expliqué qu’il n’était pas d’accord que la procédure soit suspendue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 314 al. 5 CPP qui renvoie aux art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80

- 3 - LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; CREP 19 décembre 2018/993). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à déterminer si le recours a été établi dans les formes prescrites. 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CPP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, op. et loc. cit.; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 385 CPP).

- 4 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 6B_872/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3). 2.2 En l’occurrence, même s’il est possible de comprendre que le recourant conteste l’ordonnance de suspension rendue par le Ministère public, l’acte de recours ne contient aucune conclusion et ne soulève aucun moyen, factuel ou juridique, qui justifierait le prononcé d’une autre décision. En particulier, X.________ ne formule aucune critique sur les motifs qui ont amené le procureur à considérer qu’il n’était pas possible en l’état d’identifier l’auteur d’un vol à son détriment.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :