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TRIBUNAL CANTONAL 516 PE20.017768/LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 310 CPP ; 179quater CP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par A.T.________ et B.T.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.017768/LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis mars 2019, A.T.________ et B.T.________ sont copropriétaires pour une demi chacun de la parcelle n°733 de la commune de Ballaigues, sur laquelle est construit un bâtiment comportant trois appartements ainsi qu'un jardin. A.R.________ et B.R.________, sont, quant à 351
- 2 - eux, propriétaires en main commune de la parcelle voisine n° 33 sur laquelle est construite leur maison. Entre l’été 2019 et l’été 2020, les propriétaires de la parcelle n° 733 ont effectué des travaux dans les appartements et ils ont aménagé un parking à côté de la terrasse et du passage réservé aux propriétaires de la parcelle n° 33. Un litige a alors divisé les propriétaires des deux parcelles s’agissant des droits de passage sur les parcelles de chacun des protagonistes.
b) Les parcelles nos33 et 733 sont grevées de plusieurs servitudes au bénéfice l’une de l’autre. La parcelle n° 33 est grevée d'une servitude de passage général en faveur des propriétaires de la parcelle n° 733, donnant à ces derniers le droit d'accéder à pied et avec tous véhicules à leur bien-fonds depuis la route principale du village, ainsi qu’un usage exclusif de la terrasse érigée sur la parcelle n° 33. La parcelle n° 733 est également grevée d’une servitude de passage général permettant aux propriétaires de la parcelle n° 33 d’accéder à pied et avec tous véhicules sur le terrain et à côté de la terrasse de la parcelle n° 733 afin d'accéder à leur propriété.
c) Dans ce contexte de tension, A.T.________ et B.T.________ ont déposé plainte le 7 octobre 2020 contre A.R.________ et B.R.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Les plaignants reprochent, en bref, à leurs voisins d’avoir installé deux caméras de vidéosurveillance pointant et filmant une servitude séparant leurs propriétés respectives.
d) Entendu le 15 décembre 2020 par la Police cantonale vaudoise, A.R.________ a indiqué avoir installé des caméras de surveillance en 2015 et affirmé qu’il était le seul à avoir accès aux enregistrements, son épouse n’ayant pas les codes d’accès. Il a de plus confirmé que ces caméras ne filmaient que chez lui, vers ses garages, contestant par
- 3 - ailleurs vivement les faits qui lui étaient reprochés. Il a encore expliqué que les caméras n’étaient pas dirigeables, qu’elles étaient fixées avec des vis et qu’il n’était pas possible de filmer sur la propriété des plaignants. Il a encore nié avoir installé une seconde caméra (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.T.________ et B.T.________ (I), laissant les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a retenu qu’à supposer la version des plaignants avérée – ce que contestait fermement A.R.________ – les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’art. 179quater CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’étaient manifestement pas réunis en ce sens que ce que les caméras auraient potentiellement filmé était de toute façon perceptible par tout un chacun depuis la rue, de sorte qu’il n’y avait aucune violation du domaine secret ou privé au sens de cette disposition. Le procureur a considéré que le litige opposant les parties était de nature purement civile. C. Par acte du 29 avril 2021, A.T.________ et B.T.________ ont interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il instruise la cause ayant fait l'objet de la plainte pénale du 7 octobre 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
- 4 - art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté, dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut statuer sur la base du dossier et des écritures des parties si elle s'estime suffisamment renseignée (ATF 137 IV 186 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_220/2020 du 26 mai 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3).
- 5 - Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 1187 consid. 2.2). 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) — même diligentées à l'initiative du Procureur —, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; en cas de doute sur l'un de ces deux plans, et donc s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d'emblée qu'aucun acte d'enquête ne pourra
- 6 - apporter la preuve d'une infraction à la charge d'une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l'art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d'images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci (al. 1), celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être parvenu à sa propre connaissance au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 2) ou celui qui aura conservé une prise de vues ou l'aura rendue accessible à un tiers, alors qu'il savait ou devait présumer qu'elle avait été obtenue au moyen d'une infraction visée à l'al. 1 (al. 3), sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le domaine protégé par cette disposition ne comprend pas seulement ce qui se passe dans la maison même, mais également ce qui se passe dans les environs immédiats, qui sont considérés et reconnus sans autre par les occupants et les tiers comme faisant encore partie pratiquement de l'espace appartenant à la maison. A cet espace appartient notamment celui qui se situe immédiatement devant la porte d'entrée (ATF 118 IV 41, JdT 1994 IV 79 ; TF 6B_569/2018 du 20 mars 2019 consid. 3.3). 3. 3.1 Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu. Ils reprochent au procureur de n'avoir pas entendu le témoin [...] qui pouvait attester de l'altercation qu'il avait eue le 20 juin 2020 avec B.R.________, cette dernière ayant indiqué que les ouvriers du chantier avaient été filmés. Selon les recourants, ce témoin aurait pu en outre attester que la caméra pointait alors le jardin et non plus le chemin grevé de la servitude de passage général. Ils affirment également que les auditions de deux employés de la gérance responsables de leur immeuble
- 7 - auraient permis d’établir le comportement inadéquat des époux A.R.________ et de comprendre le contexte du dépôt de la plainte pénale. En l’espèce, la plainte a été déposée le 13 octobre 2020. L'infraction de l'art 179quater CP ne se poursuivant que sur plainte, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction sur des faits antérieurs, comme notamment l'audition de [...] ou la présence éventuelle de caméra pointant sur la parcelle des recourants en juin 2020. En effet, quand bien même une caméra aurait filmé le jardin des recourants en juin 2020, ces faits ne seraient pas couverts par la plainte. Par ailleurs l'existence d'un conflit de voisinage et des relations tendues entre les parties ressortent déjà du dossier et il n'y a pas lieu d'entendre les employés de la gérance pour établir le contexte du dépôt de plainte. Enfin, les prétendues interventions des prévenus pour rendre plus difficile la location des appartements des recourants ne sont pas en lien avec le litige pénal. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3.2 Les recourants reprochent au procureur de n'avoir pas vérifié le caractère aisément dirigeable des caméras. Ils soutiennent que le prévenu A.R.________ n'est pas crédible quand il dit que les caméras ne sont pas dirigeables, expliquant que si elles sont effectivement fixées avec des vis, l'inclinaison des caméras pouvait manifestement être modifiée sans que celles-ci doivent être dévissées. Ils font valoir aussi que le procureur aurait dû requérir la production des bandes de vidéosurveillance et ne pas se contenter des déclarations des prévenus. En outre, les recourants affirment que le prévenu peut, après coup, consulter ce que les caméras ont filmé, comme cela ressort de son courriel du 30 juillet 2020 dans lequel il indiquait « Pour la vidéo les événements sont trop tard, j'ai vu la vidéo moi-même de cette événement, mais vu que je suis un menteur, tu peux voir avec tes locataires qui était là » (sic). Il ressort clairement des photographies au dossier que les deux caméras sont fixées au mur et que leur inclinaison peut être modifiée sans que celles-ci doivent être dévissées. Le prévenu n’est ainsi pas crédible quand il affirme qu’elles ne sont pas dirigeables.
- 8 - La caméra 1 est dirigée en direction de la porte d'entrée de l'immeuble des prévenus. Il n'est pas possible sur la base des photographies au dossier d'affirmer qu'elle est orientée sur le passage dans une mesure plus grande que celle constatée par la gendarmerie le 23 novembre 2020. Il y a ainsi lieu de se fonder sur cette vue de la caméra 1 pour déterminer si celle-ci tombe sous le coup de l'art. 179quater CP. S'agissant de la caméra 2, elle filme en direction du garage des prévenus (P. 7). Les photographies fournies à l'appui de la plainte (P. 5/12) ne permettent pas de retenir que la caméra serait dirigée de manière à filmer de manière plus significative la propriété des recourants que ce qui ressort du rapport de gendarmerie. Il en va de même de la photographie produite par les recourants le 14 janvier 2021 (P. 20 en annexe de la P. 9), qui n'est pas suffisamment nette pour retenir que la caméra est dirigée de manière plus importante en direction de la propriété des recourants, soit sur la terrasse dont ils ont la jouissance ou sur leur immeuble. Il y a ainsi lieu pour cette caméra également de tenir compte des images ressortant du rapport de gendarmerie (P. 7). Enfin, il est évident que le prévenu A.R.________ peut après coup consulter ce que les caméras ont filmé dans la mesure où il écrit lui- même dans son courriel du 30 juillet 2020 qu’il a vu ces images. Toutefois, on ne peut pas déduire de ce courriel qu’il aurait filmé la terrasse dont les recourants ont l'usage exclusif ou leur parking qui se trouvent plus loin. En effet, ce courriel a trait à un esclandre qui aurait eu lieu alors que des locataires potentiels des recourants se seraient parqués sur la propriété des prévenus. Ce courriel concerne également des objets que le prévenu aurait laissé sur la terrasse des recourants, mais la lecture de ce message permet d'exclure que le prévenu fasse référence à cet épisode. On ne peut pas non plus en déduire qu'il est faux que les images sont détruites après trois jours, comme le prévenu l'a indiqué à la police, dès lors qu’il écrivait dans ce courriel de juillet 2020 qu'il était « trop tard » pour consulter les images. Le procureur n'avait dès lors pas à ordonner aux prévenus de fournir la bande vidéo des enregistrements puisqu'elle n'existait ainsi plus.
- 9 - 3.3 Les recourants ont également requis l'audition de l'ancien propriétaire de la parcelle n° 733, [...], pour qu'il confirme qu'il n'a jamais passé un accord avec les prévenus s'agissant de la pose de caméras. Même à supposer que les caméras litigieuses n'aient pas été posées avec l'accord du précédent propriétaire de leur immeuble, comme l'affirment les recourants, cela n'entraînerait pas pour autant qu'ils auraient été filmés et que ces caméras ne pouvaient être posées sans violer leurs droits. Il n'y a ainsi pas lieu d'interpeller le précédent propriétaire de l'immeuble des recourants. 3.4 Les recourants reprochent en bref au procureur de n'avoir pas, face à des versions des faits partiellement, voire totalement contradictoires, recueilli des preuves et allégations des parties. A l’appui de ce grief, les recourants se réfèrent à un arrêt de la Chambre de céans (arrêt n° 474 du 19 juin 2020). Contrairement à l’affaire susmentionnée, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable – par des photographies ou des pièces – que pendant la période considérée les caméras étaient dirigées de manière qu'ils soient filmés. Par ailleurs, les mesures d'instruction qu'ils proposent ne permettraient pas de retenir que pendant les trois mois précédent le dépôt de la plainte, ils auraient été filmés dans une mesure plus grande que celle ressortant du rapport de gendarmerie. On ne voit pas quelle autre mesure d'instruction pourrait être ordonnée. C'est donc sans violer leur droit d'être entendu que le procureur a refusé de mettre en œuvre les mesures d’instruction requises par les recourants.
4. Face à des déclarations divergentes qu'aucune mesure d'instruction ne permettrait de départager, il y a lieu de se fonder sur le dossier pour déterminer si l'art. 179quater CP pouvait être enfreint. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), il ressort des photographies au dossier que les caméras filment des parties privées (porte d'entrée pour la caméra 1 et garage pour la caméra 2) des
- 10 - prévenus. Y figurent également le chemin sur lequel les recourants ont un droit de passage pour accéder à leur bien-fonds. Le périmètre devant la porte d'entrée saisi par la caméra 1 est visible depuis la rue, de sorte la commission d'une infraction parait exclue d'autant que seul le bas du corps peut être filmé. S'agissant des images devant les garages des prévenus, le champ filmé par la caméra 2 correspond pour l'essentiel à une zone qui n'est pas concernée par la servitude de passage au bénéfice des plaignants. Par ailleurs, pour peu qu'elle soit couverte par l'assiette de la servitude seul le bas du corps, soit les pieds, voire les tibias, pourraient être filmés, de sorte que cela ne viole pas la sphère privée des recourants. En définitive, aucun des éléments énoncés dans la plainte des recourants ne justifiait l’ouverture d’une enquête pénale, si bien que l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 avril 2021 est bien fondée. Enfin, il ressort des déclarations du prévenu (PV aud. 1) qu'il est particulièrement inquiet pour sa sécurité et celle de ses proches, en lien notamment avec la profession qu'il exerce. Il semble en outre très soupçonneux dès lors qu'il affirme également avoir posé ces caméras pour pouvoir retrouver après coup des personnes qui provoqueraient des déprédations ou laisseraient des déchets. Il a fait au surplus tracer au sol la limite de sa propriété exclusive. En conséquence, au vu de l’insistance des intimés au recours à vouloir filmer leur entrée et leurs garages – qui ne peut qu'être source de conflits au vu de l'imbrication des parcelles et des droits découlant des servitudes – la Chambre de céans ne peut qu’encourager ces derniers à solliciter un tiers pour poser des caméras fixes, dont l'inclinaison ne pourrait être modifiée et dont le champ de vue serait déterminé en accord avec les recourants.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 avril 2021 confirmée.
- 11 - Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 avril 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge des recourants A.T.________ et B.T.________ par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Mahaim, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- A.R.________,
- B.R.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :