Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 11 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 29 décembre 2023/1031 consid. 3.2). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
- 12 - 2.1.2 2.1.2.1 Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers ; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une disposition spéciale (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité (TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une « société- écran » (ATF 93 IV 16 consid. 1b). 2.1.2.2 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
- 13 - Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2) L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.1.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition
- 14 - objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 2.1.2.4 Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le 15 mars 1995, l’intimé X.________ a créé la société J.________ dont il était l’unique associé gérant avec signature individuelle (P.4/2 ; PV aud. 1, R. 4). Cette société avait pour but toute activité liée à l’installation de chauffage et de sanitaires et service d’entretien d’immeubles (P. 4/2). En 2016, la société a dégagé un
- 15 - chiffre d’affaires annuel 632'732 fr.14 qui lui a permis de régler l’intégralité de ses charges (P. 16/3). Il résulte également des pièces versées au dossier (P. 4/4 en particulier) qu’un litige a opposé judiciairement la société J.________ au recourant
– qui est un de ses anciens employés – depuis le 3 septembre 2015, date à laquelle celui-ci a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par demande du 17 mars 2016, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'580 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012. Dans sa réponse du 5 juillet 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 janvier 2014. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis partiellement la demande formée le 17 mars 2016 par S.________, a dit que J.________ était la débitrice d’S.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 8'880 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2012, et de 13'246 fr. 15 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2013 et a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par J.________ contre S.________ le 5 juillet 2016. Par arrêt du 14 décembre 2018, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par S.________ et notamment réformé le jugement de première instance en ce sens que J.________ est la débitrice d’S.________ et lui doit immédiat paiement, sous déductions légales, des sommes de 66'656 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires et de 226 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires. Alors que la procédure judiciaire qui l’opposait au recourant était en cours, soit le 6 février 2017, l’intimé X.________ a créé la société V.________ – qui a pour but tous travaux de chauffage, sanitaire et
- 16 - ventilation alliant les énergies vertes – dont il est l’associé gérant avec signature individuelle (P. 4/1). Q.________ apparaît comme associé au registre du commerce. Lors de son audition, il a toutefois précisé qu’il n’avait apporté aucun actif et s’était contenté de signer un document chez un notaire (PV aud. 3, lignes 91-92). Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intimé que dès sa constitution, soit en février 2017, V.________ a repris le bail ainsi que le leasing des véhicules de J.________ (PV aud. 1, R. 5 et 6). Elle a en outre démarré son activité avec l’outillage ainsi qu’un ordinateur qui appartenaient à J.________ (PV aud. 2, lignes 121 ss). Le chiffre d’affaires de cette dernière a quant à lui chuté à 89’338 fr. en 2017 et à 0 fr. en 2018 (P. 16/2). J.________ a finalement été déclarée en faillite le 26 mai 2020 sur requête du recourant (P. 4/3). La faillite a été suspendue faute d’actif le 5 août 2020 puis clôturée le 23 septembre 2020 (P. 16/4). Il résulte de ce qui précède que l’intimé était à la tête d’une entreprise d’installation de chauffage et sanitaire, J.________, dont les comptes de l’année 2016 révèlent qu’elle était parfaitement saine. Au début de l’année 2017, il a constitué une nouvelle société, V.________, dont le but est pratiquement identique à la précédente. Cette société a repris le bail, les véhicules en leasing ainsi que du matériel de J.________. L’intimé semble avoir ensuite poursuivi son activité antérieure sous l’enseigne de V.________ et avoir laissé péricliter la société J.________ jusqu’à sa mise en faillite le 26 mai 2020, date à laquelle ses actifs ne couvraient plus ses passifs. Cette chronologie permet de clairement suspecter l’intimé d’avoir volontairement provoqué l’insolvabilité de la société J.________. X.________ a certes contesté avoir intentionnellement conduit J.________ au surendettement et plus particulièrement nié avoir voulu causer un dommage au recourant. Il a notamment expliqué qu’une grande partie de sa clientèle ne souhaitait plus travailler avec J.________ en raison du litige qui l’opposait au recourant, que le chiffre d’affaires de cette société était en baisse et que la création de V.________ répondait ainsi à une nécessité pour lui permettre de se retourner (PV aud. 1, R. 6 notamment ; PV aud. 2, lignes 76 ss). Ces explications, que la procureure a pris pour argent comptant, ne sont toutefois guère convaincantes. On constate en effet que lorsque la société V.________ a été créée en février
- 17 - 2017, les comptes de J.________ étaient équilibrés. Elle venait même de réaliser un chiffre d’affaires de 662’332 fr., soit un chiffre supérieur à ceux réalisés les années précédentes lesquels, selon l’intimé, oscillaient entre 500’000 et 600'000 fr. (PV aud. 2, lignes 97-98). On peine donc à croire l’intimé lorsqu’il allègue une désertion de la clientèle pour justifier la fin des activités de J.________ et la création de V.________. On constate par ailleurs que depuis l’automne 2015, X.________ savait que J.________ était exposée à une demande de dédommagement financier de plus de 80’000 fr. de la part de son ancien employé. S’il est vrai qu’en février 2017, soit au moment de la constitution de V.________, J.________ n’avait pas encore été condamnée définitivement à verser un montant au recourant, la procédure judiciaire était toutefois déjà bien engagée de sorte que l’intimé pouvait alors déjà très certainement mesurer le risque financier auquel sa société était concrètement exposée. En définitive, il semble donc bien que X.________ a volontairement transféré à V.________ la clientèle et les activités de J.________ dans le but de provoquer l’insolvabilité de cette dernière société et de la soustraire à ses obligations envers le recourant. Le fait que l’intimé n’ait pas caché l’existence de sa nouvelle activité n’exclut bien évidemment pas une éventuelle manœuvre frauduleuse. Il en va de même du fait que l’office des faillites n’ait pas relevé d’irrégularités dans la comptabilité de la société J.________. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas prononcer un classement à ce stade de la procédure. Le grief du recourant doit dès lors être admis et il appartiendra en particulier à la procureure d’instruire plus minutieusement les motifs pour lesquels l’intimé a renoncé à poursuivre les activités de J.________ et a créé la société V.________ en procédant notamment à l’audition de sa secrétaire, G.________, et de son successeur, P.________, ainsi qu’à celle de son comptable. Il conviendra également qu’elle requiert la production des carnets de clientèle de J.________ et de V.________
– que l’intimé a lui-même affirmé détenir et tenir à disposition de la
- 18 - procureure (PV aud. 2, ligne 103) – pour déterminer de quelle manière les clientèles des deux sociétés ont évolué. II. Demande de récusation 3. 3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation d’S.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de
- 19 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité).
- 20 - 4.2 En l’espèce, la demande de récusation a été déposée avec le recours formé contre l’ordonnance de classement en respectant le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP. S.________ fait valoir une accumulation de plusieurs incidents qui, pris ensemble, démontreraient une prévention de la procureure, de sorte que la demande de récusation est recevable, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. 5. 5.1 Le requérant reproche à la Procureure [...] différents manquements, à savoir un refus injustifié de lui octroyer l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit, le fait qu’elle ait signifié son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le refus de procéder à des mesures d’instruction indispensables à l’élucidation des faits, une lenteur particulière dans la gestion de la présente procédure, ainsi que l’oubli de convier son conseil à la première audition de X.________. 5.2 5.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
- 21 - objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143
- 22 - IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2). 5.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, aucun des griefs du requérant ne permet de douter objectivement de l’impartialité de la procureure en charge du dossier. S’agissant de l’ordonnance de refus de désignation de conseil juridique gratuit, il existe une voie de droit pour la contester, au demeurant utilisée par le plaignant. Quant au fait que le conseil du requérant n’a pas été convié à la première audition de X.________, on ne saurait y voir une quelconque prévention de la part de la procureure, l’audition ayant été menée par la police dans le cadre d’investigations policières. En effet, avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). De plus, le fait que la procureure ait refusé de donner suite à certaines mesures d’instruction requises et ait d’abord annoncé qu’elle entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne suffit pas pour en déduire un motif de récusation. A la suite de
- 23 - l’avis de prochaine clôture du 26 juillet 2021, elle a en effet ouvert une instruction pénale contre X.________ et a procédé à l’audition du précité et de Q.________. Quoi qu’il en soit, la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Enfin, le seul reproche qui pourrait éventuellement être adressé à la procureure est de ne pas avoir statué plus rapidement sur les mesures d’instruction requises par S.________. Toutefois, ce dernier disposait d’une voie de droit pour se plaindre de l’absence de réponse à ses demandes successives, à savoir le recours pour déni de justice, qu’il n’a pas utilisée. En définitive, il faut considérer que, même appréciées dans leur ensemble, les critiques émises par le requérant ne peuvent en aucun cas être assimilées à des erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves des devoirs de magistrat. Il n’y a en effet pas eu d’accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient une apparence de prévention. Ainsi, les griefs du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la procureure en charge de l'affaire. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La demande de récusation, mal fondée, doit en revanche être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’S.________ doit être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
- 24 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 56 fr. 55. L’indemnité s’élèvera ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. S.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne le recours mais succombe s’agissant de la demande de récusation, doit être tenu à un quart des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit (cf. art. 428 al. 1 CPP), soit à un montant de 830 fr. 25. Cette part des frais de procédure ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat (Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Il sera toutefois tenu de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais, par 2'490 fr. 75, sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). X.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne la demande de récusation mais succombe s’agissant du recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Au vu des déterminations déposées le 28 mars 2024, il peut être retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations postérieures
- 25 - au 1er janvier 2024, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite par trois quarts pour tenir compte de l’admission du recours formé par S.________. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge d’S.________, de 331 fr., qui sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, montant qui sera alloué directement à son conseil (art. 429 al. 3 nCPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La demande de récusation de la Procureure [...] est rejetée. III. L’ordonnance du 6 décembre 2023 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours compris. VI. Une indemnité réduite de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à Me Mathilde Bessonnet, défenseur de X.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’S.________. VII. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par un quart, soit à hauteur de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’S.________ mais sont provisoirement
- 26 - supportés par l’Etat, le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat. VIII. S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat un quart des frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat et un quart de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, soit un montant de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt- cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 consid. 1.2). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.1.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition
- 14 - objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 2.1.2.4 Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le 15 mars 1995, l’intimé X.________ a créé la société J.________ dont il était l’unique associé gérant avec signature individuelle (P.4/2 ; PV aud. 1, R. 4). Cette société avait pour but toute activité liée à l’installation de chauffage et de sanitaires et service d’entretien d’immeubles (P. 4/2). En 2016, la société a dégagé un
- 15 - chiffre d’affaires annuel 632'732 fr.14 qui lui a permis de régler l’intégralité de ses charges (P. 16/3). Il résulte également des pièces versées au dossier (P. 4/4 en particulier) qu’un litige a opposé judiciairement la société J.________ au recourant
– qui est un de ses anciens employés – depuis le 3 septembre 2015, date à laquelle celui-ci a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par demande du 17 mars 2016, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'580 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012. Dans sa réponse du 5 juillet 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 janvier 2014. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis partiellement la demande formée le 17 mars 2016 par S.________, a dit que J.________ était la débitrice d’S.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 8'880 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2012, et de 13'246 fr. 15 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2013 et a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par J.________ contre S.________ le 5 juillet 2016. Par arrêt du 14 décembre 2018, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par S.________ et notamment réformé le jugement de première instance en ce sens que J.________ est la débitrice d’S.________ et lui doit immédiat paiement, sous déductions légales, des sommes de 66'656 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires et de 226 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires. Alors que la procédure judiciaire qui l’opposait au recourant était en cours, soit le 6 février 2017, l’intimé X.________ a créé la société V.________ – qui a pour but tous travaux de chauffage, sanitaire et
- 16 - ventilation alliant les énergies vertes – dont il est l’associé gérant avec signature individuelle (P. 4/1). Q.________ apparaît comme associé au registre du commerce. Lors de son audition, il a toutefois précisé qu’il n’avait apporté aucun actif et s’était contenté de signer un document chez un notaire (PV aud. 3, lignes 91-92). Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intimé que dès sa constitution, soit en février 2017, V.________ a repris le bail ainsi que le leasing des véhicules de J.________ (PV aud. 1, R. 5 et 6). Elle a en outre démarré son activité avec l’outillage ainsi qu’un ordinateur qui appartenaient à J.________ (PV aud. 2, lignes 121 ss). Le chiffre d’affaires de cette dernière a quant à lui chuté à 89’338 fr. en 2017 et à 0 fr. en 2018 (P. 16/2). J.________ a finalement été déclarée en faillite le 26 mai 2020 sur requête du recourant (P. 4/3). La faillite a été suspendue faute d’actif le 5 août 2020 puis clôturée le 23 septembre 2020 (P. 16/4). Il résulte de ce qui précède que l’intimé était à la tête d’une entreprise d’installation de chauffage et sanitaire, J.________, dont les comptes de l’année 2016 révèlent qu’elle était parfaitement saine. Au début de l’année 2017, il a constitué une nouvelle société, V.________, dont le but est pratiquement identique à la précédente. Cette société a repris le bail, les véhicules en leasing ainsi que du matériel de J.________. L’intimé semble avoir ensuite poursuivi son activité antérieure sous l’enseigne de V.________ et avoir laissé péricliter la société J.________ jusqu’à sa mise en faillite le 26 mai 2020, date à laquelle ses actifs ne couvraient plus ses passifs. Cette chronologie permet de clairement suspecter l’intimé d’avoir volontairement provoqué l’insolvabilité de la société J.________. X.________ a certes contesté avoir intentionnellement conduit J.________ au surendettement et plus particulièrement nié avoir voulu causer un dommage au recourant. Il a notamment expliqué qu’une grande partie de sa clientèle ne souhaitait plus travailler avec J.________ en raison du litige qui l’opposait au recourant, que le chiffre d’affaires de cette société était en baisse et que la création de V.________ répondait ainsi à une nécessité pour lui permettre de se retourner (PV aud. 1, R. 6 notamment ; PV aud. 2, lignes 76 ss). Ces explications, que la procureure a pris pour argent comptant, ne sont toutefois guère convaincantes. On constate en effet que lorsque la société V.________ a été créée en février
- 17 - 2017, les comptes de J.________ étaient équilibrés. Elle venait même de réaliser un chiffre d’affaires de 662’332 fr., soit un chiffre supérieur à ceux réalisés les années précédentes lesquels, selon l’intimé, oscillaient entre 500’000 et 600'000 fr. (PV aud. 2, lignes 97-98). On peine donc à croire l’intimé lorsqu’il allègue une désertion de la clientèle pour justifier la fin des activités de J.________ et la création de V.________. On constate par ailleurs que depuis l’automne 2015, X.________ savait que J.________ était exposée à une demande de dédommagement financier de plus de 80’000 fr. de la part de son ancien employé. S’il est vrai qu’en février 2017, soit au moment de la constitution de V.________, J.________ n’avait pas encore été condamnée définitivement à verser un montant au recourant, la procédure judiciaire était toutefois déjà bien engagée de sorte que l’intimé pouvait alors déjà très certainement mesurer le risque financier auquel sa société était concrètement exposée. En définitive, il semble donc bien que X.________ a volontairement transféré à V.________ la clientèle et les activités de J.________ dans le but de provoquer l’insolvabilité de cette dernière société et de la soustraire à ses obligations envers le recourant. Le fait que l’intimé n’ait pas caché l’existence de sa nouvelle activité n’exclut bien évidemment pas une éventuelle manœuvre frauduleuse. Il en va de même du fait que l’office des faillites n’ait pas relevé d’irrégularités dans la comptabilité de la société J.________. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas prononcer un classement à ce stade de la procédure. Le grief du recourant doit dès lors être admis et il appartiendra en particulier à la procureure d’instruire plus minutieusement les motifs pour lesquels l’intimé a renoncé à poursuivre les activités de J.________ et a créé la société V.________ en procédant notamment à l’audition de sa secrétaire, G.________, et de son successeur, P.________, ainsi qu’à celle de son comptable. Il conviendra également qu’elle requiert la production des carnets de clientèle de J.________ et de V.________
– que l’intimé a lui-même affirmé détenir et tenir à disposition de la
- 18 - procureure (PV aud. 2, ligne 103) – pour déterminer de quelle manière les clientèles des deux sociétés ont évolué. II. Demande de récusation 3. 3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation d’S.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de
- 19 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité).
- 20 - 4.2 En l’espèce, la demande de récusation a été déposée avec le recours formé contre l’ordonnance de classement en respectant le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP. S.________ fait valoir une accumulation de plusieurs incidents qui, pris ensemble, démontreraient une prévention de la procureure, de sorte que la demande de récusation est recevable, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. 5. 5.1 Le requérant reproche à la Procureure [...] différents manquements, à savoir un refus injustifié de lui octroyer l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit, le fait qu’elle ait signifié son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le refus de procéder à des mesures d’instruction indispensables à l’élucidation des faits, une lenteur particulière dans la gestion de la présente procédure, ainsi que l’oubli de convier son conseil à la première audition de X.________. 5.2 5.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
- 21 - objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143
- 22 - IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2). 5.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, aucun des griefs du requérant ne permet de douter objectivement de l’impartialité de la procureure en charge du dossier. S’agissant de l’ordonnance de refus de désignation de conseil juridique gratuit, il existe une voie de droit pour la contester, au demeurant utilisée par le plaignant. Quant au fait que le conseil du requérant n’a pas été convié à la première audition de X.________, on ne saurait y voir une quelconque prévention de la part de la procureure, l’audition ayant été menée par la police dans le cadre d’investigations policières. En effet, avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). De plus, le fait que la procureure ait refusé de donner suite à certaines mesures d’instruction requises et ait d’abord annoncé qu’elle entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne suffit pas pour en déduire un motif de récusation. A la suite de
- 23 - l’avis de prochaine clôture du 26 juillet 2021, elle a en effet ouvert une instruction pénale contre X.________ et a procédé à l’audition du précité et de Q.________. Quoi qu’il en soit, la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Enfin, le seul reproche qui pourrait éventuellement être adressé à la procureure est de ne pas avoir statué plus rapidement sur les mesures d’instruction requises par S.________. Toutefois, ce dernier disposait d’une voie de droit pour se plaindre de l’absence de réponse à ses demandes successives, à savoir le recours pour déni de justice, qu’il n’a pas utilisée. En définitive, il faut considérer que, même appréciées dans leur ensemble, les critiques émises par le requérant ne peuvent en aucun cas être assimilées à des erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves des devoirs de magistrat. Il n’y a en effet pas eu d’accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient une apparence de prévention. Ainsi, les griefs du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la procureure en charge de l'affaire. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La demande de récusation, mal fondée, doit en revanche être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’S.________ doit être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
- 24 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 56 fr. 55. L’indemnité s’élèvera ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. S.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne le recours mais succombe s’agissant de la demande de récusation, doit être tenu à un quart des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit (cf. art. 428 al. 1 CPP), soit à un montant de 830 fr. 25. Cette part des frais de procédure ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat (Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Il sera toutefois tenu de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais, par 2'490 fr. 75, sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). X.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne la demande de récusation mais succombe s’agissant du recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Au vu des déterminations déposées le 28 mars 2024, il peut être retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations postérieures
- 25 - au 1er janvier 2024, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite par trois quarts pour tenir compte de l’admission du recours formé par S.________. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge d’S.________, de 331 fr., qui sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, montant qui sera alloué directement à son conseil (art. 429 al. 3 nCPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La demande de récusation de la Procureure [...] est rejetée. III. L’ordonnance du 6 décembre 2023 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours compris. VI. Une indemnité réduite de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à Me Mathilde Bessonnet, défenseur de X.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’S.________. VII. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par un quart, soit à hauteur de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’S.________ mais sont provisoirement
- 26 - supportés par l’Etat, le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat. VIII. S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat un quart des frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat et un quart de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, soit un montant de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt- cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 276 PE20.017367-[...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Iaccheo ***** Art. 29, 163, 164, 165 CP ; 56 let. f, 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 décembre 2023 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, et sur la demande de récusation présentée simultanément à l’encontre de la Procureure [...] dans la cause n° PE20.017367-[...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________ en liquidation, qui a été créée le [...] 1995, était une société à responsabilité limitée avec siège à [...], dont le but était « toute activité liée à l’installation de chauffages et de sanitaires et service 351
- 2 - d’entretien d’immeubles ». X.________ en était le gérant au bénéfice de la signature individuelle. V.________, société à responsabilité limitée sise à [...], inscrite au Registre du commerce le [...] 2017, a pour but « tous travaux de chauffage, sanitaire et ventilation, alliant les énergies vertes ». X.________ en est l’associé gérant au bénéfice de la signature individuelle et Q.________ en est l’associé. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis partiellement la demande formée le 17 mars 2016 par S.________, a dit que J.________ était la débitrice d’S.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 8'880 fr. 85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2012, et de 13'246 fr. 15 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2013 et a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par J.________ contre S.________ le 5 juillet 2016. Par arrêt du 14 décembre 2018 (n° 702), la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel déposé le 2 juillet 2018 par S.________ et a notamment réformé le jugement rendu le 22 décembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que J.________ est la débitrice d’S.________ et lui doit immédiat paiement, sous déductions légales, d’une somme de 66'656 fr. 20, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires, respectivement d’un montant de 226 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires. Par décision du [...] 2020, à la suite de la réquisition de faillite d’S.________, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de J.________ avec effet à cette date. La société a été radiée du Registre du commerce en date du [...] 2021.
- 3 -
b) Par acte du 4 août 2020, S.________, ancien employé de la société J.________, a déposé plainte contre X.________ notamment pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, et s’est constitué partie civile à hauteur de 66'882 francs. S.________ reprochait en substance à X.________ d’avoir organisé l’insolvabilité de sa société J.________. Il lui faisait plus précisément grief d’avoir, en sa qualité de gérant au bénéfice d’une signature individuelle au sein de V.________ et de J.________ sociétés actives dans le domaine de l’installation sanitaire et du chauffage, cherché à se soustraire à ses obligations en créant, au début du mois de février 2017 à [...], la société V.________ – dont le siège se trouve à la même adresse que celui de J.________ et dont le but est identique – pour vider la société J.________ de ses actifs, alors que dite société faisait l’objet d’une demande en paiement intentée par S.________, qui lui réclamait les montants de 66'656 fr. 20 et de 226 fr., respectivement à titre de salaire et d’heures supplémentaires. A l’appui de sa plainte, S.________ a produit les extraits du Registre du commerce concernant V.________ et J.________ en liquidation, la déclaration de faillite de J.________ du [...] 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel civile du 14 décembre 2018. Le 16 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public ou la procureure) a adressé à la Police cantonale une demande d’enquête policière avant ouverture d’instruction, faute de soupçons suffisants justifiant l’ouverture d’une instruction pénale. Par ordonnance du 8 décembre 2020, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à S.________ au motif que son indigence n’était pas prouvée à satisfaction de droit. Par arrêt du 27 avril 2021 (n° 294), la Chambre de céans a admis le recours d’S.________ et a réformé l’ordonnance entreprise en ce sens qu’S.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec
- 4 - effet au 8 octobre 2020, celle-ci comprenant la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Antoine Golano. Le 29 juin 2021, X.________ a été entendu par la Police cantonale en qualité de prévenu, en présence de son défenseur de choix (PV aud. 1). Le conseil juridique d’S.________ n’a pas été informé de la tenue de cette audition. Il ressort du rapport d’investigation du 16 juillet 2021 et de ses annexes que la société J.________ réalisait un chiffre d’affaires annuel de 636'511 fr. 14 en 2016, qui avait chuté à 89'338 fr. 22 en 2017, pour atteindre 0 fr. en 2018 (P. 16/3). Par avis du 26 juillet 2021, le Ministère public a informé les parties que l’instruction pénale apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Par courrier du 16 août 2021, S.________ a requis son audition par le Ministère public ainsi que celles de Q.________, d’G.________ et de P.________. Le 17 novembre 2021, S.________ s’est enquis auprès du Ministère public de la suite réservée à ses réquisitions de preuve formulées par écriture du 16 août 2021. Par courrier du 1er mars 2022, S.________ a mis en demeure le Ministère public de prendre position sur ses réquisitions de preuve, faute de quoi il se réservait le droit de déposer un recours pour déni de justice. Le 3 mars 2022, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X.________ pour avoir organisé l'insolvabilité de la société J.________, dont la faillite a été prononcée le 26 mai 2020, lésant ainsi ses créanciers, en particulier S.________, qui détenait une créance à hauteur de 66'656 fr. 20 contre la société faillie.
- 5 - Le 28 avril 2022, le Ministère public a procédé à l’audition de X.________ en qualité de prévenu (PV aud. 2). Le 29 juin 2022, S.________ a renouvelé sa requête tendant à l’audition de Q.________, d’G.________ et de P.________. Il a en outre sollicité l’audition de la fiduciaire E.________ et la production des formulaires remplis par X.________ à la demande de ses partenaires contractuels, ainsi la production des carnets de clientèle de J.________ et V.________. Le 7 septembre 2022, Q.________ a été entendu par le Ministère public en qualité de témoin (PV aud. 3). Par avis du 3 juillet 2023, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de X.________ et leur a accordé un délai pour formuler leurs éventuelles réquisitions. Par courrier du 19 juillet 2023, X.________, représenté par son défenseur, a requis qu’une copie du dossier pénal PE22.013216-[...] soit versée dans la présente cause. Il a en outre conclu au versement d’une indemnité de 7'110 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Par courrier du 31 juillet 2023, S.________, représenté par son conseil, a renouvelé ses réquisitions tendant à l’audition de toute personne à même de s’exprimer sur l’évolution des comptes de J.________, la production en mains de diverses sociétés des formulaires mentionnés par le prévenu lors de son audition du 28 avril 2022, ainsi que la remise par celui-ci des carnets de clientèle des sociétés V.________ et J.________. B. Par ordonnance du 6 décembre 2023, approuvée le 13 décembre 2023 par le Ministère public central, la procureure a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ pour banqueroute frauduleuse
- 6 - et fraude dans la saisie. Elle a par ailleurs statué sur les indemnités requises ainsi que sur les frais de procédure. Après avoir rejeté les mesures d’instruction requises, par le conseil du plaignant notamment, au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes pour l’établissement des faits la cause, la procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le prévenu aurait voulu léser les intérêts et les créanciers de la société J.________ dont il était le gérant, lui causer un dommage ou aggraver une situation d’endettement ou d’insolvabilité. Elle a en particulier retenu que le prévenu avait déclaré que la faillite de J.________ avait été entraînée par les démêlés judiciaires la mettant aux prises avec S.________ lesquels avaient sévèrement terni l’image et la réputation de l’entreprise, que de nombreux partenaires commerciaux réguliers avaient ainsi cessé leur collaboration, tandis que les potentiels nouveaux clients y avaient renoncé ce qui avait entrainé, dès 2017, une importante réduction du chiffre d’affaires puis la cessation d’activité définitive en 2018, que confronté à cette situation de crise, le prévenu s’était tourné vers le développement des énergies vertes dans le domaine des installations de chauffage et de sanitaire et avait dès lors créé, en février 2017, la société V.________ en s’associant avec Q.________, qu’entendu le 7 septembre 2022 en qualité de témoin, celui-ci avait corroboré la version de X.________, que ce dernier n’avait au demeurant pas tu le fait que plusieurs anciens clients de J.________ avait exprimé leur souhait de lui maintenir sa confiance, se refusant cependant à poursuivre une relation d’affaires au travers d’une société lestée de « casseroles », qu’il avait en revanche réfuté avoir récupéré d’anciens clients auprès de sa nouvelle société en faisant usage de moyens détournés ou malhonnêtes et qu’il n’avait par ailleurs rien entrepris pour dissimuler sa nouvelle activité ou son rôle au sein de sa nouvelle entreprise, ces éléments étant clairement mentionnés au Registre du commerce. La procureure en a conclu que les initiatives prises par le prévenu pour remédier aux difficultés de J.________ ne s’inscrivaient pas dans un schéma frauduleux mais répondait bien à la nécessité pour lui de s’assurer une activité professionnelle et des moyens d’existence réguliers compte tenu de circonstances conjoncturelles et judiciaires
- 7 - défavorables indépendantes de sa volonté. Elle a ajouté que le prévenu avait aussi déclaré qu’il avait toujours été convaincu d’obtenir gain de cause dans le litige qui l’opposait à S.________, ce d’autant plus que celui-ci avait été partiellement débouté de ses conclusions en première instance, que le déroulement et le calendrier de la procédure civile accréditaient de surcroît la version des faits présentée par le prévenu dans la mesure où ce n’était qu’en date du 14 décembre 2018 que la Cour d’appel civile avait entériné l’existence de la créance d’S.________ alors que la société V.________ avait été créée au début 2017, soit près de deux ans auparavant. Il ressortait en outre des contrôles effectués auprès de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois que les affirmations du prévenu en lien avec les soupçons de détournement d’actifs constitués par des véhicules et diverses somment d’argent se vérifiaient de manière objective dans la comptabilité de J.________, que l’office n’avait par ailleurs relevé aucune irrégularité à caractère pénal dans le cadre de la faillite qu’il avait suspendue pour défaut d’actifs en date du 5 août 2020 et, enfin, qu’aucun autre créancier ne s’était manifesté dans le cadre de la faillite ni n’avait dénoncé des faits de même nature que ceux exposés par le plaignant. La procureure en a conclu que les investigations menées et les différentes pièces produites au dossier permettaient de corroborer les déclarations du prévenu, respectivement de dissiper les reproches formulés par le plaignant, de sorte qu’il convenait de retenir que les éléments constitutifs de l’infraction en cause, tant sur le plan subjectif qu’objectif, faisaient défaut, le différend entre les parties se révélant en définitive de nature exclusivement civile. C. Par acte du 20 décembre 2023, S.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public pour complément d’instruction, cette dernière devant en outre être confiée à un autre représentant du Ministère public. Le 20 mars 2024, se référant à la motivation de l’ordonnance attaquée, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par
- 8 - S.________. Il a également conclu au rejet de la demande de récusation au motif que le seul fait qu’une autorité rende une décision en défaveur d’un justiciable ne constituait pas un motif de récusation, le plaignant ayant à sa disposition des voies de droit dont il avait d’ailleurs fait usage. Le Ministère public a relevé que, conformément à l’art. 306 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), au stade des investigations policières, les droits des parties étaient restreints de sorte que celles-ci ne pouvaient pas exiger d’assister aux auditions – à l’exception du défenseur –, raison pour laquelle le conseil juridique d’S.________ n’avait pas été convié à la première audition de X.________. Par déterminations du 28 mars 2024, X.________ a conclu au rejet à la fois du recours déposé par S.________ et de la demande de récusation présentée par celui-ci. En d roit : I. Recours contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2023
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 9 -
2. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir renoncé à mettre en œuvre les mesures d’instruction qu’il avait requises lesquelles seraient pourtant essentielles à l’élucidation des faits. Il soutient en particulier que les auditions de la secrétaire de l’intimé, G.________, de son successeur, P.________ et de la fiduciaire E.________ auraient en particulier permis d’y voir plus clair sur l’évolution des comptes de la société J.________, sur la manière dont ils ont été vidés et dont les actifs ont éventuellement été transférés à V.________. La production des formulaires que l’intimé explique avoir remplis pour informer ses partenaires contractuels du litige qui les opposait aurait par ailleurs permis de vérifier si X.________ les a effectivement tenus au courant de ce litige. Enfin, la production des carnets de clientèle de J.________ et de V.________ aurait permis de déterminer dans quelle mesure les clients de ces deux sociétés diffèrent, respectivement de vérifier si les anciens clients de la première société ont pour l’essentiel eu recours aux services de la deuxième. En tout état de cause, il soutient que le dossier actuel permet déjà de mettre en évidence une intention de l’intimé de se soustraire à ses obligations. Le prévenu aurait en effet admis avoir volontairement laissé la société J.________ sans activité. Or, il serait choquant d’admettre que l’on puisse laisser une société sans activité et en constituer une nouvelle à la même adresse avec le même but social et le même associé-gérant en vue de se soustraire à ses obligations. 2.1 2.1.1 2.1.1.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires,
- 10 - connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 2.1.1.2 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
- 11 - ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 29 décembre 2023/1031 consid. 3.2). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1).
- 12 - 2.1.2 2.1.2.1 Se rend coupable de banqueroute frauduleuse au sens de l'art. 163 ch. 1 CP le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées ou en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, s'il a été déclaré en faillite. Par le terme actif, on vise l'ensemble du patrimoine du débiteur, soumis à la procédure d'exécution forcée, en vue de désintéresser les créanciers ; en sont exclus les biens qui sont insaisissables en raison de leur nature ou d'une disposition spéciale (ATF 103 IV 227 consid. 1c p. 233). Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité (TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2). L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une « société- écran » (ATF 93 IV 16 consid. 1b). 2.1.2.2 L'art. 164 ch. 1 CP sanctionne la diminution effective par le débiteur de son actif au préjudice des créanciers.
- 13 - Cette disposition envisage trois hypothèses : premièrement la détérioration, la destruction, la dépréciation ou la mise hors d'usage de valeurs patrimoniales (al. 1), deuxièmement leur cession à titre gratuit ou contre une prestation de valeur manifestement inférieure (al. 2) et troisièmement le refus sans raison valable de droits qui reviennent au débiteur ou la renonciation gratuite à de tels droits (al. 3). L'art. 164 ch. 1 CP n'est applicable que si le débiteur a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2) L'énumération de l'art. 164 ch. 1 CP est exhaustive (ATF 131 IV 49 consid. 1.2). Faute d'être mentionnée, l'aliénation d'un actif à sa valeur vénale ne peut être sanctionnée en vertu de cette disposition. Il en va de même de l'augmentation du passif (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.2 ; TF 6B_635/2010 du 19 avril 2011 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.1.2.3 Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164 CP, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La notion de surendettement, qui s'applique au débiteur soumis à la poursuite par la voie de la faillite, découle de l'art. 725 al. 2 CO et signifie que, sur le plan comptable, les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit que les passifs excèdent les actifs. L'existence d'une situation d'insolvabilité ou d'un surendettement est une condition
- 14 - objective de punissabilité de l'infraction de gestion fautive (TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_600/2019 du 10 septembre 2019 consid. 4.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 3.1). La faute de gestion visée par l'art. 165 CP peut consister en une action ou en une omission. L'omission ne peut être reprochée que s'il existait un devoir juridique d'agir. C'est en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_1279/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.2.1). Pour dire si l'acte a causé ou aggravé la situation, la jurisprudence se réfère à la notion de causalité adéquate. L'acte ou l'omission doit avoir contribué à causer ou à aggraver la situation, sans qu'il en soit forcément la cause unique ou directe, et doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat (ATF 115 IV 38 consid. 2 ; TF 6B_417/2019 précité consid. 3.1 ; TF 6B_1269/2017 précité consid. 3.1). 2.1.2.4 Aux termes de l'art. 29 CP, un devoir particulier dont la violation fonde ou aggrave la punissabilité et qui incombe uniquement à la personne morale, à la société ou à l'entreprise en raison individuelle est imputé à une personne physique lorsque celle-ci agit en qualité d'organe d'une personne morale ou de membre d'un tel organe (let. a), en qualité d'associé (let. b), en qualité de collaborateur d'une personne morale, d'une société ou d'une entreprise en raison individuelle disposant d'un pouvoir de décision indépendant dans le secteur d'activité dont il est chargé (let. c), ou en qualité de dirigeant effectif qui n'est ni un organe ou un membre d'un organe, ni un associé ou un collaborateur (let. d). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que le 15 mars 1995, l’intimé X.________ a créé la société J.________ dont il était l’unique associé gérant avec signature individuelle (P.4/2 ; PV aud. 1, R. 4). Cette société avait pour but toute activité liée à l’installation de chauffage et de sanitaires et service d’entretien d’immeubles (P. 4/2). En 2016, la société a dégagé un
- 15 - chiffre d’affaires annuel 632'732 fr.14 qui lui a permis de régler l’intégralité de ses charges (P. 16/3). Il résulte également des pièces versées au dossier (P. 4/4 en particulier) qu’un litige a opposé judiciairement la société J.________ au recourant
– qui est un de ses anciens employés – depuis le 3 septembre 2015, date à laquelle celui-ci a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par demande du 17 mars 2016, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que J.________ lui doive immédiat paiement d’un montant de 80'580 fr. 85, sous déduction des cotisations sociales usuelles, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2012. Dans sa réponse du 5 juillet 2016, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande et, reconventionnellement, à ce qu’S.________ soit reconnu son débiteur et lui doive immédiat paiement de la somme de 6'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 janvier 2014. Par jugement du 22 décembre 2017, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment admis partiellement la demande formée le 17 mars 2016 par S.________, a dit que J.________ était la débitrice d’S.________ et lui devait immédiat paiement des sommes de 8'880 fr. 85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2012, et de 13'246 fr. 15 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2012, à titre de salaire pour l’année 2013 et a rejeté la conclusion reconventionnelle prise par J.________ contre S.________ le 5 juillet 2016. Par arrêt du 14 décembre 2018, la Cour d’appel civile a partiellement admis l’appel formé par S.________ et notamment réformé le jugement de première instance en ce sens que J.________ est la débitrice d’S.________ et lui doit immédiat paiement, sous déductions légales, des sommes de 66'656 fr. 20 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2012, à titre de salaires et de 226 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 juillet 2013, à titre d’heures supplémentaires. Alors que la procédure judiciaire qui l’opposait au recourant était en cours, soit le 6 février 2017, l’intimé X.________ a créé la société V.________ – qui a pour but tous travaux de chauffage, sanitaire et
- 16 - ventilation alliant les énergies vertes – dont il est l’associé gérant avec signature individuelle (P. 4/1). Q.________ apparaît comme associé au registre du commerce. Lors de son audition, il a toutefois précisé qu’il n’avait apporté aucun actif et s’était contenté de signer un document chez un notaire (PV aud. 3, lignes 91-92). Il ressort par ailleurs des déclarations de l’intimé que dès sa constitution, soit en février 2017, V.________ a repris le bail ainsi que le leasing des véhicules de J.________ (PV aud. 1, R. 5 et 6). Elle a en outre démarré son activité avec l’outillage ainsi qu’un ordinateur qui appartenaient à J.________ (PV aud. 2, lignes 121 ss). Le chiffre d’affaires de cette dernière a quant à lui chuté à 89’338 fr. en 2017 et à 0 fr. en 2018 (P. 16/2). J.________ a finalement été déclarée en faillite le 26 mai 2020 sur requête du recourant (P. 4/3). La faillite a été suspendue faute d’actif le 5 août 2020 puis clôturée le 23 septembre 2020 (P. 16/4). Il résulte de ce qui précède que l’intimé était à la tête d’une entreprise d’installation de chauffage et sanitaire, J.________, dont les comptes de l’année 2016 révèlent qu’elle était parfaitement saine. Au début de l’année 2017, il a constitué une nouvelle société, V.________, dont le but est pratiquement identique à la précédente. Cette société a repris le bail, les véhicules en leasing ainsi que du matériel de J.________. L’intimé semble avoir ensuite poursuivi son activité antérieure sous l’enseigne de V.________ et avoir laissé péricliter la société J.________ jusqu’à sa mise en faillite le 26 mai 2020, date à laquelle ses actifs ne couvraient plus ses passifs. Cette chronologie permet de clairement suspecter l’intimé d’avoir volontairement provoqué l’insolvabilité de la société J.________. X.________ a certes contesté avoir intentionnellement conduit J.________ au surendettement et plus particulièrement nié avoir voulu causer un dommage au recourant. Il a notamment expliqué qu’une grande partie de sa clientèle ne souhaitait plus travailler avec J.________ en raison du litige qui l’opposait au recourant, que le chiffre d’affaires de cette société était en baisse et que la création de V.________ répondait ainsi à une nécessité pour lui permettre de se retourner (PV aud. 1, R. 6 notamment ; PV aud. 2, lignes 76 ss). Ces explications, que la procureure a pris pour argent comptant, ne sont toutefois guère convaincantes. On constate en effet que lorsque la société V.________ a été créée en février
- 17 - 2017, les comptes de J.________ étaient équilibrés. Elle venait même de réaliser un chiffre d’affaires de 662’332 fr., soit un chiffre supérieur à ceux réalisés les années précédentes lesquels, selon l’intimé, oscillaient entre 500’000 et 600'000 fr. (PV aud. 2, lignes 97-98). On peine donc à croire l’intimé lorsqu’il allègue une désertion de la clientèle pour justifier la fin des activités de J.________ et la création de V.________. On constate par ailleurs que depuis l’automne 2015, X.________ savait que J.________ était exposée à une demande de dédommagement financier de plus de 80’000 fr. de la part de son ancien employé. S’il est vrai qu’en février 2017, soit au moment de la constitution de V.________, J.________ n’avait pas encore été condamnée définitivement à verser un montant au recourant, la procédure judiciaire était toutefois déjà bien engagée de sorte que l’intimé pouvait alors déjà très certainement mesurer le risque financier auquel sa société était concrètement exposée. En définitive, il semble donc bien que X.________ a volontairement transféré à V.________ la clientèle et les activités de J.________ dans le but de provoquer l’insolvabilité de cette dernière société et de la soustraire à ses obligations envers le recourant. Le fait que l’intimé n’ait pas caché l’existence de sa nouvelle activité n’exclut bien évidemment pas une éventuelle manœuvre frauduleuse. Il en va de même du fait que l’office des faillites n’ait pas relevé d’irrégularités dans la comptabilité de la société J.________. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas prononcer un classement à ce stade de la procédure. Le grief du recourant doit dès lors être admis et il appartiendra en particulier à la procureure d’instruire plus minutieusement les motifs pour lesquels l’intimé a renoncé à poursuivre les activités de J.________ et a créé la société V.________ en procédant notamment à l’audition de sa secrétaire, G.________, et de son successeur, P.________, ainsi qu’à celle de son comptable. Il conviendra également qu’elle requiert la production des carnets de clientèle de J.________ et de V.________
– que l’intimé a lui-même affirmé détenir et tenir à disposition de la
- 18 - procureure (PV aud. 2, ligne 103) – pour déterminer de quelle manière les clientèles des deux sociétés ont évolué. II. Demande de récusation 3. 3.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction au Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 3.2 La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation d’S.________ dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de
- 19 - déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; TF 1B_102/2023 du 23 juin 2023 consid. 2). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 7B_266/2023 précité consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_163/2022 précité consid. 3.1 ; TF 1B_118/2020 précité).
- 20 - 4.2 En l’espèce, la demande de récusation a été déposée avec le recours formé contre l’ordonnance de classement en respectant le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP. S.________ fait valoir une accumulation de plusieurs incidents qui, pris ensemble, démontreraient une prévention de la procureure, de sorte que la demande de récusation est recevable, conformément à la jurisprudence citée ci-avant. 5. 5.1 Le requérant reproche à la Procureure [...] différents manquements, à savoir un refus injustifié de lui octroyer l’assistance judiciaire et de lui désigner un conseil juridique gratuit, le fait qu’elle ait signifié son intention de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le refus de procéder à des mesures d’instruction indispensables à l’élucidation des faits, une lenteur particulière dans la gestion de la présente procédure, ainsi que l’oubli de convier son conseil à la première audition de X.________. 5.2 5.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
- 21 - objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 144 I 159 consid. 4.3). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_190/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_677/2023 du 24 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.2). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_189/2023 précité ; TF 7B_156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.1.2 ; TF 7B_186/2023 du 19 juillet 2023 consid. 3.1). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143
- 22 - IV 69 consid. 3.1 ; TF 7B_37/2023 du 16 novembre 2023 consid. 2.3.3 ; TF 1B_167/2022 du 8 août 2022 consid. 4.1.2). 5.2.2 Selon l'art. 61 let. a CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_189/2023 précité consid. 2.2.2 ; TF 138 IV 142 consid. 2.2.1 ; TF 7B_186/2023 précité consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, aucun des griefs du requérant ne permet de douter objectivement de l’impartialité de la procureure en charge du dossier. S’agissant de l’ordonnance de refus de désignation de conseil juridique gratuit, il existe une voie de droit pour la contester, au demeurant utilisée par le plaignant. Quant au fait que le conseil du requérant n’a pas été convié à la première audition de X.________, on ne saurait y voir une quelconque prévention de la part de la procureure, l’audition ayant été menée par la police dans le cadre d’investigations policières. En effet, avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario). De plus, le fait que la procureure ait refusé de donner suite à certaines mesures d’instruction requises et ait d’abord annoncé qu’elle entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière ne suffit pas pour en déduire un motif de récusation. A la suite de
- 23 - l’avis de prochaine clôture du 26 juillet 2021, elle a en effet ouvert une instruction pénale contre X.________ et a procédé à l’audition du précité et de Q.________. Quoi qu’il en soit, la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Enfin, le seul reproche qui pourrait éventuellement être adressé à la procureure est de ne pas avoir statué plus rapidement sur les mesures d’instruction requises par S.________. Toutefois, ce dernier disposait d’une voie de droit pour se plaindre de l’absence de réponse à ses demandes successives, à savoir le recours pour déni de justice, qu’il n’a pas utilisée. En définitive, il faut considérer que, même appréciées dans leur ensemble, les critiques émises par le requérant ne peuvent en aucun cas être assimilées à des erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves des devoirs de magistrat. Il n’y a en effet pas eu d’accumulation de plusieurs incidents qui fonderaient une apparence de prévention. Ainsi, les griefs du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la procureure en charge de l'affaire. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La demande de récusation, mal fondée, doit en revanche être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, il convient de retenir une activité nécessaire d’avocat de quatre heures au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité du conseil juridique gratuit d’S.________ doit être fixée à 720 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière
- 24 - pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, et la TVA au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 56 fr. 55. L’indemnité s’élèvera ainsi à 791 fr. au total en chiffres arrondis. S.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne le recours mais succombe s’agissant de la demande de récusation, doit être tenu à un quart des frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 2’530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l’indemnité due à son conseil juridique gratuit (cf. art. 428 al. 1 CPP), soit à un montant de 830 fr. 25. Cette part des frais de procédure ne peut toutefois être mise à sa charge, mais doit être provisoirement supportée par l’Etat (Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Il sera toutefois tenu de rembourser cette part des frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347 ; Harari/Corminbœuf Harari, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 2 octobre 2023/1032 consid. 4). Le solde des frais, par 2'490 fr. 75, sera définitivement laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). X.________, qui obtient gain de cause en ce qui concerne la demande de récusation mais succombe s’agissant du recours et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits. Au vu des déterminations déposées le 28 mars 2024, il peut être retenu quatre heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires s’élèvent ainsi à 1’200 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 24 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, s’agissant uniquement d’opérations postérieures
- 25 - au 1er janvier 2024, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’324 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite par trois quarts pour tenir compte de l’admission du recours formé par S.________. En définitive, c’est une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge d’S.________, de 331 fr., qui sera allouée à X.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, montant qui sera alloué directement à son conseil (art. 429 al. 3 nCPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La demande de récusation de la Procureure [...] est rejetée. III. L’ordonnance du 6 décembre 2023 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’S.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs), TVA et débours compris. VI. Une indemnité réduite de 331 fr. (trois cent trente et un francs) est allouée à Me Mathilde Bessonnet, défenseur de X.________, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge d’S.________. VII. Les frais de la présente procédure, comprenant les frais d’arrêt, par 2’530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis par un quart, soit à hauteur de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt-cinq centimes), à la charge d’S.________ mais sont provisoirement
- 26 - supportés par l’Etat, le solde des frais étant laissés à la charge de l’Etat. VIII. S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, sera tenu de rembourser à l’Etat un quart des frais d’arrêt provisoirement laissés à la charge de l’Etat et un quart de l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit pour la procédure de recours, soit un montant de 830 fr. 25 (huit cent trente francs et vingt- cinq centimes), dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Antoine Golano, avocat (pour S.________),
- Me Mathilde Bessonnet, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies.
- 27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :