Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid.
- 6 - 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
- 7 - exigés de lui (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que K.________ n’a pas versé la contribution d’entretien due en faveur de son fils, qui a été fixée à 500 fr. par mois par le juge civil. Cela étant rien ne permet de retenir qu’il pouvait payer, en tout ou partie, la pension due pour la période couverte par la plainte pénale. Il ressort de ses déclarations qu’il est sans emploi, sous le coup d’une procédure de solvabilité, et qu’il n’a jamais perçu un salaire suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la contribution d’entretien, K.________ ayant précisé qu’il avait travaillé précédemment notamment comme professeur de surf pour un salaire de 634 Euros. Il est illusoire de prétendre, comme le fait le recourant, que le prénommé pourrait exercer au Portugal une activité professionnelle suffisamment rémunératrice pour lui permettre de s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de son fils, notamment en tant que réparateur-installateur qui serait une activité exigible au vu de sa formation ou de son expérience professionnelle selon le recourant. Il ressort d’ailleurs des déclarations tenues par la mère de l’enfant devant la Cour d’appel civile qu’avant sa venue en Suisse, lorsqu’il travaillait au sein d’une entreprise de service du gaz, K.________ devait gagner un salaire entre 600 et 700 euros par mois, soit un montant à peine supérieur à la contribution d’entretien fixée à 500 fr. par le juge civil sur la base d’un revenu hypothétique de 4'000 fr. réalisable en Suisse. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas non plus de supposer que le prévenu serait retourné dans son pays d’origine dans le dessein de se soustraire au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. S’il a certes quitté la Suisse le 1er octobre 2008 lorsque le couple s’est séparé, soit moins de deux mois après la naissance de l’enfant, son départ pour son pays d’origine est intervenu avant le dépôt de la requête des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son ex-épouse, et partant avant le prononcé du 16 mars 2009 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant la contribution d’entretien. Par ailleurs, à la lecture des pièces
- 8 - versées au dossier, il apparaît que le prévenu, alors âgé de 42 ans, n’avait guère d’attaches avec la Suisse, hormis son fils F.________, puisqu’il séjournait en Suisse depuis quelques mois seulement, qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse avant son mariage en février 2008 et qu’il était père de deux autres enfants mineurs qu’il avait eus avant son arrivée en Suisse. Dans un tel contexte, on ne saurait retenir qu’il serait retourné dans son pays d’origine dans le seul but de se soustraire à son obligation d’entretien. Par ailleurs, pour les raisons qui précèdent, il ne pouvait raisonnablement pas être exigé de lui qu’à réception du prononcé du juge civil l’astreignant à verser une pension alimentaire, il revienne en Suisse pour tenter d’y obtenir un revenu plus élevé. De même, on ne peut pas lui reprocher aujourd’hui, plus de quatorze ans après son départ pour son pays d’origine, de ne pas revenir en Suisse pour chercher un emploi plus rémunérateur, d’autant moins que son épouse actuelle et sa fille cadette mineure sont au Portugal. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale. Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant, qui ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (par appréciation anticipée des preuves, cf. à ce sujet ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2).
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. K.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. K.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 53 PE20.016911-AKA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffière : Mme Lopez ***** Art. 217 CP ; art. 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 octobre 2022 par le BUREAU DE RECOUVREMENT ET D'AVANCES SUR PENSIONS ALIMENTAIRES contre l’ordonnance rendue le 15 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.016911-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. K.________, né le [...] 1966 au Portugal, pays dont il est ressortissant, et C.________ se sont mariés le [...] février 2008 à [...]. Ils sont les parents de l’enfant F.________, né le [...] août 2008. Le couple s’est séparé le 1er octobre 2008, date à laquelle K.________ a quitté la Suisse pour retourner s’installer au Portugal. 351
- 2 - Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mars 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment astreint K.________ à contribuer à l’entretien de son fils F.________ par le versement d’une pension mensuelle de 500 fr. payable la première fois le 1er octobre 2008. Par jugement rendu le 13 janvier 2014 par défaut de K.________, le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] a notamment prononcé le divorce des prénommés et astreint K.________ à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 130 francs. Il ressort également de ce jugement que les époux n’alléguaient aucune fortune et que C.________ avait déclaré ne pas avoir de prétention du chef de la liquidation du régime matrimonial. A la suite de l’appel interjeté par C.________ contre ce jugement, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 5 mai 2014 (arrêt n° 227), admis le recours et réformé le jugement attaqué en ce sens que K.________ était astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 500 francs. Cette Cour a considéré que rien ne permettait d’expliquer le départ du prénommé de Suisse ni de tenir pour impraticable un retour dans ce pays pour y déployer une activité professionnelle, de sorte qu’elle a fixé la contribution d’entretien sur la base d’un revenu mensuel hypothétique de 4'000 fr. que le débiteur de la pension pourrait réaliser en Suisse. Le 19 août 2015, le Service de prévoyance et d’aide sociales, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci- après : BRAPA), a déposé plainte pénale contre K.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il a notamment exposé que par cession du 18 mars 2009, C.________ l’avait chargé de suivre l’encaissement de la pension alimentaire due en faveur de l’enfant F.________ et que l’arriéré pénal s’élevait à 30'500 fr. au 14 août 2015.
- 3 - Par ordonnance du 25 novembre 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pour une durée indéterminée, au motif que le prévenu n’avait pas pu être atteint et faisait l’objet d’un signalement auprès des organes de police. Le 28 septembre 2020, le BRAPA a déposé une nouvelle plainte pénale contre K.________ pour violation d’une contribution d’entretien, en mentionnant que le prénommé ne s’était jamais acquitté de la pension alimentaire due à son fils. Le 15 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de reprendre l’instruction de la première procédure et de joindre les deux enquêtes. Le 12 mai 2022, K.________ a été entendu par commission rogatoire au Portugal. Il ressort du procès-verbal de son audition qu’il a admis n’avoir jamais versé de pension alimentaire en faveur de son fils F.________ tout en formulant des regrets. Il a aussi expliqué qu’il était sans emploi depuis une année et en procédure d’insolvabilité, qu’il avait travaillé précédemment durant trois ans comme professeur de surf pour un salaire d’environ 635 Euros, correspondant au salaire minimum portugais, et qu’il n’avait jamais perçu un salaire suffisant pour pouvoir s’acquitter de la pension alimentaire due en faveur de son fils. Il était marié, il vivait avec son épouse et avait la garde partagée de sa fille cadette née en 2012. Il ressort du formulaire d’informations générales complété le 12 mai 2022 dans le cadre de la commission rogatoire qu’il a deux autres enfants, nés respectivement en 1995 et 1999. B. Par ordonnance du 15 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ pour violation d’une obligation d’entretien (I), dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer au prénommé une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
- 4 - Le Procureur a en substance considéré que K.________ ne disposait pas de l’argent suffisant pour s’acquitter de la contribution d’entretien mensuelle de 500 fr. en faveur de son enfant, qu’on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir quitté la Suisse où il n’avait vécu que quelques mois et qu’on ne pouvait pas aujourd’hui lui demander de revenir dans ce pays pour tenter de gagner davantage. C’était ainsi sans faute qu’il ne pouvait pas payer la pension mensuelle. C. Par acte du 6 octobre 2022, le BRAPA a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. A titre de mesures d’instruction, il a requis la production de toutes pièces justificatives attestant de la situation financière et professionnelle exacte de K.________ depuis 2008. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Le recourant soutient en substance qu’il existe des doutes sérieux quant à la situation du débiteur de la contribution d’entretien et
- 5 - que son comportement général est constitutif de l’infraction de violation d’une obligation d’entretien. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid.
- 6 - 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3; TF 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2; TF 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 4.1 et la référence citée). Par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ; TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_573/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être
- 7 - exigés de lui (TF 6B_540/2020 précité consid. 2.3 ; TF 6B_608/2017 précité consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que K.________ n’a pas versé la contribution d’entretien due en faveur de son fils, qui a été fixée à 500 fr. par mois par le juge civil. Cela étant rien ne permet de retenir qu’il pouvait payer, en tout ou partie, la pension due pour la période couverte par la plainte pénale. Il ressort de ses déclarations qu’il est sans emploi, sous le coup d’une procédure de solvabilité, et qu’il n’a jamais perçu un salaire suffisant pour lui permettre de s’acquitter de la contribution d’entretien, K.________ ayant précisé qu’il avait travaillé précédemment notamment comme professeur de surf pour un salaire de 634 Euros. Il est illusoire de prétendre, comme le fait le recourant, que le prénommé pourrait exercer au Portugal une activité professionnelle suffisamment rémunératrice pour lui permettre de s’acquitter d’une pension alimentaire en faveur de son fils, notamment en tant que réparateur-installateur qui serait une activité exigible au vu de sa formation ou de son expérience professionnelle selon le recourant. Il ressort d’ailleurs des déclarations tenues par la mère de l’enfant devant la Cour d’appel civile qu’avant sa venue en Suisse, lorsqu’il travaillait au sein d’une entreprise de service du gaz, K.________ devait gagner un salaire entre 600 et 700 euros par mois, soit un montant à peine supérieur à la contribution d’entretien fixée à 500 fr. par le juge civil sur la base d’un revenu hypothétique de 4'000 fr. réalisable en Suisse. Les circonstances du cas d’espèce ne permettent pas non plus de supposer que le prévenu serait retourné dans son pays d’origine dans le dessein de se soustraire au paiement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils. S’il a certes quitté la Suisse le 1er octobre 2008 lorsque le couple s’est séparé, soit moins de deux mois après la naissance de l’enfant, son départ pour son pays d’origine est intervenu avant le dépôt de la requête des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par son ex-épouse, et partant avant le prononcé du 16 mars 2009 du Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois fixant la contribution d’entretien. Par ailleurs, à la lecture des pièces
- 8 - versées au dossier, il apparaît que le prévenu, alors âgé de 42 ans, n’avait guère d’attaches avec la Suisse, hormis son fils F.________, puisqu’il séjournait en Suisse depuis quelques mois seulement, qu’il n’avait jamais travaillé en Suisse avant son mariage en février 2008 et qu’il était père de deux autres enfants mineurs qu’il avait eus avant son arrivée en Suisse. Dans un tel contexte, on ne saurait retenir qu’il serait retourné dans son pays d’origine dans le seul but de se soustraire à son obligation d’entretien. Par ailleurs, pour les raisons qui précèdent, il ne pouvait raisonnablement pas être exigé de lui qu’à réception du prononcé du juge civil l’astreignant à verser une pension alimentaire, il revienne en Suisse pour tenter d’y obtenir un revenu plus élevé. De même, on ne peut pas lui reprocher aujourd’hui, plus de quatorze ans après son départ pour son pays d’origine, de ne pas revenir en Suisse pour chercher un emploi plus rémunérateur, d’autant moins que son épouse actuelle et sa fille cadette mineure sont au Portugal. En définitive, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale. Il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction sollicitées par le recourant, qui ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (par appréciation anticipée des preuves, cf. à ce sujet ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 p. 64 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.2).
3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. K.________, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :