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TRIBUNAL CANTONAL 959 PE20.016790-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 85 al. 4 let. a, 127 al. 5 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2020 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause no PE20.016790-ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 13 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a déclaré X.________ coupable de vol (I), l’a condamnée à 30 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans (II) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge de celle-ci (III). L’ordonnance ayant été retournée par la poste avec la mention « non 351
- 2 - réclamé », le Ministère public cantonal Strada l’a envoyée par pli simple à X.________ le 26 octobre 2020, en attirant son attention sur le fait que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai de recours ou d’opposition. X.________ a fait opposition à cette ordonnance le 30 octobre 2020. B. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public cantonal Strada a ordonné l’établissement du profil ADN de X.________ à partir du prélèvement no [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). C. Par lettre non datée et non signée, postée le 29 octobre 2020, Y.________, fils de X.________, a recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2020, en produisant une procuration selon laquelle sa mère l’autorisait à consulter son dossier et à solliciter toute information relative à l’affaire. Par pli recommandé du 17 novembre 2020, la Chambre des recours pénale a imparti à X.________ un délai au 30 novembre 2020 pour procéder à l’une des deux démarches suivantes, sous peine d’irrecevabilité du recours, à savoir déposer un acte dûment signé de sa main et comportant une motivation conforme à l’art. 385 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ou, si elle entendait se faire représenter, faire déposer un acte de recours conforme par un avocat, dès lors que la défense des prévenus était réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP). La Cour de céans a précisé que des frais pourraient être mis à sa charge si son recours devait être déclaré irrecevable ou rejeté. Ce pli n’a pas été retiré par sa destinataire. En d roit : 1.
- 3 - 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public, ce qui inclut les décisions du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP (Moreillon/Parein- Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016,
n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge – condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès –, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les réf. ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Le devoir
- 4 - procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3, JdT 2005 II 87 ; TF 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.2 ; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1). La fiction de notification ne peut toutefois pas perdurer indéfiniment. A cet égard, le Tribunal fédéral a estimé qu’il était raisonnable de devoir s’attendre à recevoir la notification d’un acte officiel pendant une période allant jusqu’à un an après le dernier acte de procédure de la part de l’autorité (TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3 ; TF 6B_553/2008 du 27 août 2008 consid. 3). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas retiré le pli recommandé de la Chambre des recours pénale du 17 novembre 2020 dans le délai postal de garde, échéant le 25 novembre 2020 (cf. fourre « correspondance »), de sorte que la poste a retourné le pli avec la mention « non réclamé » à la Cour de céans. Or, se sachant partie à la procédure puisqu’elle avait été auditionnée par la police le 12 septembre 2020 en tant que prévenue, la recourante devait s’attendre à recevoir des actes judiciaires relatifs à l’infraction de vol qui lui était reprochée. Il lui incombait dès lors de relever son courrier ou de prendre les mesures appropriées pour que celui-ci lui parvienne. Le courrier de la Chambre des recours pénale du 17 novembre 2020 est donc réputé avoir été valablement notifié à l’échéance du délai postal de garde, soit le 25 novembre 2020. N’ayant pas signé le recours ni déposé d’acte conforme dans le délai imparti, le recours de X.________ est irrecevable. 3. 3.1 Conformément à l’art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la
- 5 - décision attaquée. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l’arrêt est rendu (ATF 137 II 40 consid. 2 ; ATF 137 I 296 consid. 4.2, par analogie). Lorsque l’intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l’intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). Selon l’art. 127 al. 5 CPP, la défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux ; les dispositions contraires du droit cantonal sur la représentation dans le cadre de procédures portant sur des contraventions sont réservées. 3.2 Dans le cas particulier, c’est le fils de la recourante, Y.________, qui a interjeté recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2020. Or, celui-ci ne dispose d’aucun intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette ordonnance, puisqu’il n’est pas partie à la procédure. De plus, il n’est pas avocat, de sorte qu’il n’est pas habilité à représenter sa mère par l’entremise d’une procuration. Dans ces conditions, force est de constater qu’Y.________ n’a pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance pénale du 19 octobre
2020. En tant qu’il aurait été déposé par Y.________, le recours doit par conséquent également être déclaré irrecevable.
4. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada,
- M. Y.________,
- Service de la population (X.________, [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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