Sachverhalt
précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
- 8 - d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du
- 9 - Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362
- 10 - consid. 1.3.1 p. 365 s.). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 p. 366 ss). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.3. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite
- 11 - pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.4. L’art. 111 CP a la teneur suivante : quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Le dol éventuel suffit. L’art. 117 CP prévoit que quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. En l’espèce, il ressort bien des procès-verbaux d’audition de D.________ et Y.________ que W.________ aurait donné des coups de poing et de pied à V.________, notamment lorsqu’il était au sol (cf. en particulier : PV aud. 6 de D.________ R. 6 : « Puis, à un moment donné, quand mon père est tombé au sol, mon mari s’est mis devant et il l’a frappé avec les deux poings au niveau de la tête » ; PV aud. 9 de Y.________ l. 35 ss : « Alors que mon époux était à terre, W.________ lui donnait des coups de pied en tournant autour de lui. Il n’hésitait pas. Ensuite, il s’est mis à genoux et l’a frappé avec les deux poings. »). Selon Y.________, il y a mis toutes ses forces (PV aud. 9, l. 53). Dans un premier temps, W.________ a également admis comme une possibilité qu’il lui en ait « collé une ou deux » lorsqu’il était au sol (cf. PV aud. 4 R. 5 où à la question : « Alors que V.________ se trouvait au sol, en avez-vous profité pour lui asséner des coups ? » W.________ a répondu : « C’est possible que je lui en ai mis une ou
- 12 - plusieurs. Franchement, je ne sais pas. »), même s’il s’est rétracté par la suite (PV aud. 8, l. 86 ss). L’acte d’accusation ne mentionne pas ces faits pourtant relevés durant l’enquête. Or, il apparaît que si de tels coups devaient être retenus, la qualification de meurtre – et non seulement celle d’homicide par négligence – pourrait devoir être envisagée, étant précisé que, même si l’acte d’accusation devait faire état de ces coups, cela n’empêcherait pas le juge du fond de ne retenir que l’homicide par négligence au terme de l’évaluation de la crédibilité des différents témoignages. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les recourants invoquent que, tel qu’il a été rédigé, l’acte d’accusation omet une partie des faits qui ressortent pourtant de l’instruction. Or, ces éléments concernent un comportement spécifique distinct des comportements retenus dans l’acte d’accusation. En conséquence, le Ministère public aurait soit dû intégrer ces éléments dans l’acte d’accusation, en application du principe « in dubio, pro duriore », soit rendre une décision formelle en la forme d’une ordonnance de classement partiel concernant ce complexe de faits. Le Ministère public ne pouvait quoiqu’il en soit pas purement et simplement ignorer ces faits et on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé, dès lors qu’il n’obéit pas aux conditions de forme et de contenu fixées par les art. 80 et 81 CPP. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et bien qu’il n’y ait pas de recours ouvert contre un acte d’accusation, il convient d’annuler celui-ci. En effet, dans l’hypothèse où la procureure décidait de ne pas classer les faits décrits par les recourants, cela pourrait remettre en cause, non seulement les faits, mais également les infractions et les réquisitions de peines contenues dans cet acte. En conclusion, les arguments des recourants sont bien fondés.
- 13 -
4. En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une ordonnance de classement partiel ou complète son acte d’accusation par l’adjonction de ces faits. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées le 27 février 2024, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 3 du présent arrêt.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________, Y.________ et Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- Me Geneviève Chapuis Emery, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du
- 9 - Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362
- 10 - consid. 1.3.1 p. 365 s.). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 p. 366 ss). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.3. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite
- 11 - pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.4. L’art. 111 CP a la teneur suivante : quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Le dol éventuel suffit. L’art. 117 CP prévoit que quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. En l’espèce, il ressort bien des procès-verbaux d’audition de D.________ et Y.________ que W.________ aurait donné des coups de poing et de pied à V.________, notamment lorsqu’il était au sol (cf. en particulier : PV aud. 6 de D.________ R. 6 : « Puis, à un moment donné, quand mon père est tombé au sol, mon mari s’est mis devant et il l’a frappé avec les deux poings au niveau de la tête » ; PV aud. 9 de Y.________ l. 35 ss : « Alors que mon époux était à terre, W.________ lui donnait des coups de pied en tournant autour de lui. Il n’hésitait pas. Ensuite, il s’est mis à genoux et l’a frappé avec les deux poings. »). Selon Y.________, il y a mis toutes ses forces (PV aud. 9, l. 53). Dans un premier temps, W.________ a également admis comme une possibilité qu’il lui en ait « collé une ou deux » lorsqu’il était au sol (cf. PV aud. 4 R. 5 où à la question : « Alors que V.________ se trouvait au sol, en avez-vous profité pour lui asséner des coups ? » W.________ a répondu : « C’est possible que je lui en ai mis une ou
- 12 - plusieurs. Franchement, je ne sais pas. »), même s’il s’est rétracté par la suite (PV aud. 8, l. 86 ss). L’acte d’accusation ne mentionne pas ces faits pourtant relevés durant l’enquête. Or, il apparaît que si de tels coups devaient être retenus, la qualification de meurtre – et non seulement celle d’homicide par négligence – pourrait devoir être envisagée, étant précisé que, même si l’acte d’accusation devait faire état de ces coups, cela n’empêcherait pas le juge du fond de ne retenir que l’homicide par négligence au terme de l’évaluation de la crédibilité des différents témoignages. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les recourants invoquent que, tel qu’il a été rédigé, l’acte d’accusation omet une partie des faits qui ressortent pourtant de l’instruction. Or, ces éléments concernent un comportement spécifique distinct des comportements retenus dans l’acte d’accusation. En conséquence, le Ministère public aurait soit dû intégrer ces éléments dans l’acte d’accusation, en application du principe « in dubio, pro duriore », soit rendre une décision formelle en la forme d’une ordonnance de classement partiel concernant ce complexe de faits. Le Ministère public ne pouvait quoiqu’il en soit pas purement et simplement ignorer ces faits et on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé, dès lors qu’il n’obéit pas aux conditions de forme et de contenu fixées par les art. 80 et 81 CPP. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et bien qu’il n’y ait pas de recours ouvert contre un acte d’accusation, il convient d’annuler celui-ci. En effet, dans l’hypothèse où la procureure décidait de ne pas classer les faits décrits par les recourants, cela pourrait remettre en cause, non seulement les faits, mais également les infractions et les réquisitions de peines contenues dans cet acte. En conclusion, les arguments des recourants sont bien fondés.
- 13 -
4. En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une ordonnance de classement partiel ou complète son acte d’accusation par l’adjonction de ces faits. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées le 27 février 2024, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 3 du présent arrêt.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________, Y.________ et Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- Me Geneviève Chapuis Emery, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 15 PE20.016749-CLR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2024 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 319 et 324 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2023 par X.________, Y.________ et Z.________ contre l’acte d’accusation rendu le 5 décembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.016749-CLR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Feu V.________ était marié à Y.________ depuis 43 ans, avec laquelle il avait eu trois enfants, soit Z.________, D.________ et X.________. D.________ a elle-même épousé W.________ (ci-après : le prévenu) en 1999 avec lequel elle a eu trois enfants, dont [...], né le [...] 2000. 351
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b) W.________ et son beau-père V.________ avaient un différend lié à des publications de statut WhatsApp par le prévenu contre ses beaux- parents. À la suite d’une publication du 30 septembre 2020, V.________, aviné, a voulu demander des comptes à son gendre et s’est rendu chez lui. Comme il n’était pas présent, il a attendu son retour. À son arrivée, V.________ s’en est pris à W.________, le provoquant jusqu’à ce que ce dernier sorte de son véhicule. S’en est ensuivie une bagarre au cours de laquelle des coups de poings ont été échangés. Le prévenu a admis avoir poussé son beau-père à plusieurs reprises, lui avoir donné des coups de poing et de pied et l’avoir fait chuter en arrière à sept ou huit reprises. Il a également admis qu’il était possible qu’il lui ait asséné des coups alors qu’il était au sol (PV aud. 4 R. 5). Lors de sa dernière chute, la tête de V.________ a frappé le sol et il est resté inconscient. Il est décédé au CHUV le 9 octobre 2020. L’autopsie a révélé de multiples fractures du crâne et des lésions très importantes, notamment des hémorragies dans la boîte crânienne. Une expertise a été confiée au Centre universitaire de médecine légale (CURML).
c) Y.________, Z.________ et X.________, respectivement veuve et enfants de V.________, ont, par l’intermédiaire de leur avocat, déposé plainte le 20 octobre 2020 et se sont constitués parties plaignantes, demandeurs au pénal et au civil. D.________, fille de V.________, a, par l’intermédiaire de son avocat, déposé plainte le 3 décembre 2020 et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. B. Le 5 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a rendu un acte d’accusation au terme duquel W.________ (ci-après le prévenu) est renvoyé pour homicide par négligence.
- 3 - L’état de fait retenu dans l’acte d’accusation est le suivant au sujet du déroulement de l’altercation : « (…) A [...], route [...], le 30 septembre 2020, vers 15h30, V.________ s’est présenté à l’entrepôt de sa fille D.________ et de son beau-fils W.________, dans le but d’en découdre avec ce dernier suite à sa publication de la veille. Une fois sur place, tant Y.________ que sa fille D.________, ont tenté de le raisonner, l’enjoignant à se calmer et à rentrer, en vain, ce dernier voulant absolument en découdre avec son beau-fils W.________. V.________ l’a alors attendu près d’une heure, jusqu’à ce qu’il arrive à la maison, bien que prévenu par sa femme D.________ que V.________ l’attendait et qu’il était énervé. Immédiatement après son arrivée, vers 16h20, V.________ s’est précipité vers le bus de travail dans lequel se trouvait W.________ en lui criant dessus. Ce dernier est, dans un premier temps, resté dans son véhicule, tout en disant à V.________ de se calmer et de s’en aller, ce afin d’éviter une altercation. V.________ l’a alors invectivé en lui disant à plusieurs reprises « sors si tu es un homme ». Il a finalement ouvert la portière du véhicule de W.________, tentant de l’empoigner pour le sortir du bus. W.________ a alors tenté de repousser V.________ par des coups de pieds qui l’ont atteint au niveau du ventre et/ou des côtes. Ce dernier a ensuite saisi W.________ au niveau de l’épaule gauche, de sorte que son pull et son t-shirt se sont déchirés et les deux hommes se sont retrouvés au sol. W.________ et V.________ se sont ensuite relevés et deux ou trois coups de poings ont été échangés de part et d’autre. Les coups ont été portés au niveau du visage des protagonistes. Durant toute l’altercation, W.________, Y.________ et D.________ n’ont cessé de dire à V.________ d’arrêter et de partir. Toutefois, V.________ ne s’est pas exécuté. Alors que les protagonistes continuaient de s’invectiver verbalement, W.________ a repoussé V.________ à plusieurs reprises, le faisant régulièrement chuter en arrière. Ce dernier s’est relevé à chaque fois, dont une fois en s’accrochant aux jambes de W.________ qui lui a alors mis des coups de pieds dans les hanches pour lui faire lâcher sa prise. Pour finir, W.________ a agrippé V.________ dans le but de le faire partir, avant de le pousser en arrière, ce qui a eu pour effet de le faire chuter en arrière une nouvelle fois. Sa tête a fortement heurté le sol avec un son audible, lui faisant perdre connaissance. [...], fils de W.________, est arrivé peu après en voiture avec sa femme et, constatant l’état de son grand-père, il a mis ce dernier en position latérale de sécurité. W.________ a filmé le début de l’altercation, posant son téléphone juste avant de se faire sortir du bus. Il est audible que durant toute l’altercation, D.________ n’a cessé de leur hurler d’arrêter, appelant même la police pour leur demander d’intervenir.
- 4 - A l’arrivée des secours, V.________ se trouvait toujours en position latérale de sécurité et il avait des traces de sang dans la bouche, sans hémorragie active. Il a été emmené au CHUV en NACA 5, pronostic vital engagé. Il a bénéficié d'un CT-scanner qui a notamment mis en évidence des "lésions post-traumatiques cérébrales diffuses sous formes de multiples foyers hémorragiques sous-duraux, intra-parenchymateux avec saignement actif et sous-arachnoïdiens, une déviation de la ligne médiane vers la droite avec engagement sous-falcoriel gauche et uncal bilatéral, des fractures complexes du neurocrâne à gauche, du mur latéral de l'orbite gauche avec pneumocrâne [présence d'air dans la boîte crânienne] et thrombose du sinus transverse gauche" (…) ». C. Par acte du 18 décembre 2023, X.________, Y.________ et Z.________ ont interjeté recours contre l’acte d’accusation, qu’ils considèrent être une ordonnance de classement implicite. Selon eux, le Ministère public aurait omis, dans les faits, de prendre en compte un certain nombre d'éléments ressortant des auditions de Y.________ et de D.________ présentes sur les lieux, notamment lorsqu'elles ont déclaré que le prévenu avait frappé V.________ au sol de ses poings sur la tête (PV aud. 6 et 8). Ils estiment que la prise en compte de ces éléments de fait aurait dû conduire le Ministère public à renvoyer le prévenu pour meurtre, éventuellement par dol éventuel, et non seulement pour homicide par négligence. Ils ont conclu à l'annulation de l'acte d'accusation et, principalement, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'une nouvelle décision de renvoi soit rendue dans le sens des considérants à intervenir, subsidiairement, à ce que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de classement formelle dans le sens des considérants à intervenir. Par courrier du 20 décembre 2023, W.________ a conclu à l'irrecevabilité du recours, estimant que cette voie de droit n'est pas ouverte contre un acte d'accusation. Il ajoutait que si le recours devait être considéré comme recevable, il souhaitait bénéficier d'un délai pour déposer d'éventuelles déterminations.
- 5 - Le 22 décembre 2023, la Chambre de céans a invité les parties à consulter le dossier et à déposer d'éventuelles déterminations dans un délai fixé au 5 janvier 2024. Le 2 janvier 2024, W.________, par son défenseur, a conclu à l’irrecevabilité du recours, estimant que ce serait à tort que les recourants soutiendraient que l'acte d'accusation n’est que partiellement complet, les éléments prétendument omis n'étant pas susceptibles d'apporter d'éléments techniques nouveaux et aucune voie de recours n’étant ouverte contre l’acte d’accusation. Pour le surplus, il plaide le fond, exposant en quoi le comportement de W.________ ne répondrait pas davantage de l'homicide par négligence que du meurtre et prétendant avoir agi en état de légitime défense. Dans ses déterminations du 5 janvier 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, estimant qu'il n'existerait pas de faits ou de comportements distincts de ceux qui ont été retenus dans l'acte d'accusation et qui auraient dès lors nécessité de rendre une ordonnance de classement formelle. Le Procureur ajoutait que le point de discorde entre le Parquet et les recourants résidait uniquement dans la qualification juridique de l'infraction retenue, rappelant que l'acte d'accusation doit désigner le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, se limitant à l'essentiel et n'ayant pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public. Il estimait en conséquence que le recours devait être rejeté à ce stade et qu'il appartiendrait le cas échéant aux recourants de requérir d'entrée de cause une aggravation de l'infraction par-devant le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par courrier du 12 février 2024, les déterminations du Ministère public et de W.________ ont été transmises au conseil des recourants, qui s’est déterminé par courrier du 27 février 2024, relevant que, quoiqu’en dise le Ministère public, on se trouverait bien en présence d’un classement implicite dès lors qu’un état de fait qui décrit un
- 6 - agissement commis par négligence différerait par son essence même d’un état de fait décrivant un acte intentionnel. Il a donc confirmé les conclusions prises au pied de son recours. Dans des déterminations spontanées du 8 mars 2024, W.________, par son défenseur, a confirmé sa conclusion tendant à l’irrecevabilité du recours et a réitéré ses conclusions sur le fond. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 324 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. En revanche, il est toujours possible de contester une ordonnance de classement ou une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). Ainsi, lorsque le Ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (CREP 27 février 2023/99 consid. 1.1). 1.2 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public – ou une ordonnance de classement implicite – en application des art. 319 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du
- 7 - Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable en tant qu'il est interjeté contre un classement implicite. 2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
- 8 - d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1 et les références citées). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 p. 239 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. et les références citées). A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 précité ; TF 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées). Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du
- 9 - Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2). Lorsque le ministère public décide de ne poursuivre qu’une partie des faits allégués par la victime, il doit à la fois rendre une ordonnance pénale et une décision formelle de classement partiel qui puisse faire l’objet d’un recours. Si à la suite d’une agression par exemple, le Ministère public ne poursuit pas l’ensemble des lésions que la victime a fait valoir, celui-ci doit impérativement rendre une ordonnance explicite de classement partiel s’agissant des lésions qui n’ont pas été prises en compte (ATF 148 IV 124 consid. 2.6.5, JdT 2022 IV 265). De telles ordonnances de classement partiel ne rendent pas impossible la condamnation des faits incriminés lors de la même procédure, même si elles concernent également l’état de fait sur lequel s’est basée l’accusation et qu’elles n’ont en fin de compte pas été attaquées. Il est essentiel que l’ordonnance de classement partiel se réfère à l’accusation qui a été déposée en même temps voire qui est déjà pendante, et que l’ordonnance de classement soit par conséquent déclarée comme telle. Il doit ressortir de l’ordonnance de classement partiel que la procédure n’est pas classée dans son ensemble, mais seulement en ce qui concerne certaines circonstances aggravantes qui ne font pas l’objet de l’accusation comme par exemple des faits supplémentaires allégués par la victime (par ex. des lésions additionnelles) ou des éléments subjectifs supplémentaires. De telles ordonnances de classement partiel n’ont par conséquent pas pour but le classement de l’ensemble de la procédure mais uniquement de fixer l’objet de la procédure judiciaire. L’effet de blocage du principe « ne bis in idem » d’une ordonnance de classement partiel entrée en force ne se rapporte qu’aux circonstances concernées par le classement partiel et non pas simultanément aux accusations formulées dans l’acte d’accusation (ibidem consid. 2.6.6). Un classement partiel n'entre en ligne de compte que si plusieurs faits ou comportements doivent être jugés et qu'ils peuvent faire l'objet de décisions séparées. Tel n'est pas le cas en présence de plusieurs qualifications juridiques d'un seul et même état de faits (ATF 144 IV 362
- 10 - consid. 1.3.1 p. 365 s.). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés sans violer le principe « ne bis in idem » (ATF 144 IV 362 consid. 1.4 p. 366 ss). Toujours selon le Tribunal fédéral, la conformité de la condamnation et de l’ordonnance de classement partiel avec le principe « ne bis in idem » résulte de ce que le classement d’une procédure est toujours effectué en lien avec l’accusation de certains faits et non d’une infraction ou d’une appréciation juridique en particulier. Lorsqu’aucun soupçon juridique n’est établi, les considérations juridiques deviennent superflues. Transposé par exemple à une altercation physique dont la gravité des lésions qui en découle restent controversée eu égard aux preuves, cela signifie que l’ordonnance de classement partiel ne concerne pas l’infraction de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP mais les conséquences concrètes des lésions (graves) alléguées par la victime, lesquelles n’ont pas été intégrées à l’accusation en raison d’un manque de soupçon suffisant laissant présumer une infraction. C’est aussi la raison pour laquelle l’on ne saurait dire qu’une ordonnance de classement partiel concerne impérativement l’ensemble de l’état de fait (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.). Le Ministère public ne peut pas rejeter de manière arbitraire la modification ou le complément d’une accusation s’agissant d’une qualification juridique plus sévère et doit procéder dans le doute selon le principe « in dubio pro duriore ». 2.3. La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite
- 11 - pénale est ainsi subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2). A défaut, on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé (CREP 24 octobre 2023/879 consid. 2.1.2 ; 31 mars 2023/269 consid. 3.1 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières, l’annulation doit frapper uniquement la décision implicite elle-même, mais non pas l’ordonnance attaquée en tant que telle (CREP 31 mars 2023/269 précité et les références citées). 2.4. L’art. 111 CP a la teneur suivante : quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. Le dol éventuel suffit. L’art. 117 CP prévoit que quiconque, par négligence, cause la mort d’une personne est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
3. En l’espèce, il ressort bien des procès-verbaux d’audition de D.________ et Y.________ que W.________ aurait donné des coups de poing et de pied à V.________, notamment lorsqu’il était au sol (cf. en particulier : PV aud. 6 de D.________ R. 6 : « Puis, à un moment donné, quand mon père est tombé au sol, mon mari s’est mis devant et il l’a frappé avec les deux poings au niveau de la tête » ; PV aud. 9 de Y.________ l. 35 ss : « Alors que mon époux était à terre, W.________ lui donnait des coups de pied en tournant autour de lui. Il n’hésitait pas. Ensuite, il s’est mis à genoux et l’a frappé avec les deux poings. »). Selon Y.________, il y a mis toutes ses forces (PV aud. 9, l. 53). Dans un premier temps, W.________ a également admis comme une possibilité qu’il lui en ait « collé une ou deux » lorsqu’il était au sol (cf. PV aud. 4 R. 5 où à la question : « Alors que V.________ se trouvait au sol, en avez-vous profité pour lui asséner des coups ? » W.________ a répondu : « C’est possible que je lui en ai mis une ou
- 12 - plusieurs. Franchement, je ne sais pas. »), même s’il s’est rétracté par la suite (PV aud. 8, l. 86 ss). L’acte d’accusation ne mentionne pas ces faits pourtant relevés durant l’enquête. Or, il apparaît que si de tels coups devaient être retenus, la qualification de meurtre – et non seulement celle d’homicide par négligence – pourrait devoir être envisagée, étant précisé que, même si l’acte d’accusation devait faire état de ces coups, cela n’empêcherait pas le juge du fond de ne retenir que l’homicide par négligence au terme de l’évaluation de la crédibilité des différents témoignages. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les recourants invoquent que, tel qu’il a été rédigé, l’acte d’accusation omet une partie des faits qui ressortent pourtant de l’instruction. Or, ces éléments concernent un comportement spécifique distinct des comportements retenus dans l’acte d’accusation. En conséquence, le Ministère public aurait soit dû intégrer ces éléments dans l’acte d’accusation, en application du principe « in dubio, pro duriore », soit rendre une décision formelle en la forme d’une ordonnance de classement partiel concernant ce complexe de faits. Le Ministère public ne pouvait quoiqu’il en soit pas purement et simplement ignorer ces faits et on se trouve en présence d’un classement implicite, qui doit être annulé, dès lors qu’il n’obéit pas aux conditions de forme et de contenu fixées par les art. 80 et 81 CPP. Compte tenu des particularités du cas d’espèce et bien qu’il n’y ait pas de recours ouvert contre un acte d’accusation, il convient d’annuler celui-ci. En effet, dans l’hypothèse où la procureure décidait de ne pas classer les faits décrits par les recourants, cela pourrait remettre en cause, non seulement les faits, mais également les infractions et les réquisitions de peines contenues dans cet acte. En conclusion, les arguments des recourants sont bien fondés.
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4. En définitive, le recours doit être admis, l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant qui précède et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il rende une ordonnance de classement partiel ou complète son acte d’accusation par l’adjonction de ces faits. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours produit et des déterminations déposées le 27 février 2024, celle-ci sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 30 fr., plus la TVA, par 117 fr. 80, soit à 1’648 fr. au total en chiffres arrondis, à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation est annulé en tant qu’il vaut classement implicite sur le complexe de fait désigné au considérant 3 du présent arrêt.
- 14 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’648 fr. (mille six cent quarante-huit francs) est allouée à X.________, Y.________ et Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour X.________, Y.________ et Z.________),
- Me Geneviève Chapuis Emery, avocate (pour W.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
- 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :