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PE20.016654

Waadt · 2020-12-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 994 PE20.016654-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 décembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 129 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2020 par P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.016654-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) P.________ est père de trois enfants, dont une fille, [...], née le [...] 2016 de sa relation avec [...]. Le couple, séparé depuis le 25 février 2019, traverse d’importantes difficultés conjugales qui occupent tant la 351

- 2 - justice pénale que civile, notamment en lien avec les droits qu’ils revendiquent sur leur fille commune.

b) Les 22 et 30 septembre 2020, P.________ a déposé plainte contre H.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], et contre « la Police de [...] », pour mise en danger de la vie d’autrui. Il fait en substance grief à ce magistrat, lequel a présidé l’audience du Tribunal de police du 15 septembre 2020 dans la cause PE18.[...] lors de laquelle sa mise en détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée, de l’avoir « abusivement placé en détention provisoire ». Il reproche en outre aux surveillants de [...] un acte de « torture » et une mise en « danger vital », pour l’avoir, le 20 septembre 2020, alors qu’il menait depuis cinq jours une grève de la faim et de la soif pour protester contre son placement en détention, attaché sur un lit « capitonné » après qu’il s’était volontairement blessé à la tête dans sa cellule dans l’espoir d’être conduit à l’hôpital, de ne pas l’avoir détaché après le laps de temps convenu mais d’avoir éteint la lumière en ricanant, et d’avoir refusé de lui donner à boire quand bien même il « hurl[ait] à la mort pour qu’on [l]’hydrate ».

c) Dans la cause PE18.[...], par jugement du 14 octobre 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de [...] a notamment condamné P.________ à une peine privative de liberté d’un an, sous déduction de 91 jours de détention avant jugement, pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, diffamation, injure, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, menaces qualifiées, tentative de violation de domicile, pornographie, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et insoumission à une décision de l’autorité, et a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté. Ensuite du recours déposé le 23 octobre 2020 par P.________ contre son maintien en détention pour des motifs de sûreté, la Chambre

- 3 - des recours pénale a, par arrêt du 9 novembre 2020 (n° 881), confirmé celui-ci. Le 10 novembre 2020, P.________ a formé appel contre le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le Tribunal de police. B. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par P.________ dans la cause PE20.016654-RETG (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a relevé, s’agissant de la plainte dirigée contre H.________, que P.________ se trompait de voie de droit en déposant une plainte pénale contre le Président du Tribunal de police pour contester son placement en détention. Elle a par ailleurs considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient manifestement pas réunis, dès lors qu’aucun comportement dangereux propre à causer un danger de mort imminent ne pouvait être reproché au magistrat. S’agissant de la plainte déposée contre « la Police de [...] », la Procureure a estimé que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies, dans la mesure où aucune infraction ne pouvait être reprochée aux surveillants de [...]. Elle a considéré, si tant est que les faits se soient déroulés comme l’exposait le plaignant, qu’un comportement critiquable du point de vue éthique et moral pourrait tout au plus être reproché aux agents, sans pour autant qu’il remplisse les conditions d’une infraction pénale, dans la mesure où le plaignant ne paraissait pas avoir été mis en danger ou avoir subi une atteinte à son intégrité physique autre que celle qu’il s’était lui-même occasionnée en se blessant volontairement à la tête.

- 4 - C. Par acte daté du 1er décembre 2020, adressé à la Chambre de céans le 2 décembre 2020, P.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Si tant est qu’on le comprenne, il a en outre conclu au renvoi de la cause PE18.[...] devant le Tribunal de première instance et a demandé sa libération immédiate si aucun retour de son épouse et de sa fille depuis l’étranger n’était prévu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125), étant précisé que la date de sa remise à la direction de l’établissement carcéral fait foi (art. 91 al. 2 CPP). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 17 novembre

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2020. Il est cependant irrecevable en tant que le recourant conteste la peine prononcée à son encontre par le Tribunal de police dans l’affaire PE18.[...] et en tant qu’il vise à obtenir sa libération immédiate dans ladite cause, la voie de l’appel – que le recourant a d’ailleurs également mise en œuvre – étant alors ouverte. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public

- 6 - doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 La jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art. 10 al. 3 Cst., 7 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) ou 13 § 1 de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conclue à New York le 10 décembre 1984 (RS 0.105 ; ci-après: convention de New York), d'une part, le droit de porter plainte et, d'autre part, un droit propre à une enquête prompte et impartiale devant aboutir, s'il y a lieu, à la condamnation pénale des responsables. En particulier, l'art. 3 CEDH, combiné avec l'art. 1 CEDH ou avec l'art. 13 CEDH, confère à tout individu prétendant de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante un droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit permettre d'élucider les circonstances ainsi que d'identifier et de sanctionner les responsables (ATF 138 IV 86 précité consid. 3.1.1; ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 et les références citées ; TF 6B_1135/2018 du 21 février 2019 consid. 1.2.1). Un mauvais traitement au sens des dispositions précitées doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. Un traitement atteint le seuil requis et doit être qualifié de dégradant s'il est de nature à créer des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à humilier ou à avilir la victime, de façon à briser sa résistance physique ou morale ou à la conduire à agir contre sa volonté ou

- 7 - sa conscience. Il y a également traitement dégradant, au sens large, si l'humiliation ou l'avilissement a pour but, non d'amener la victime à agir d'une certaine manière, mais de la punir. Lorsqu'un individu se trouve privé de sa liberté, l'utilisation à son égard de la force physique alors qu'elle n'est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation de la convention de New York et des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. (TF 6B_1135/2018 précité ; TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4 et les références citées). L'allégation d'un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH est défendable lorsqu'elle ne se révèle pas d'emblée dépourvue de crédibilité (TF 6B_1135/2018 précité ; TF 6B_147/2016 précité ; TF 6B_362/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.1 publié in PJA 2009 pp. 1479 s.). 3. 3.1 Le recourant reproche au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’étaient pas réalisés en l’espèce. Il fait en substance valoir que le fait d’être resté sans boire ni manger pendant six jours l’aurait mis en « danger de mort imminent » et lui aurait causé une « atteinte psychologique certaine ». 3.2 L'art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; ATF 121 IV 67 consid. 2b). Il doit en

- 8 - outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 précité). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, cf. ATF 114 IV 103 consid. 2a). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (TF 6B_1321/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_876/2015 précité). 3.3 Quand bien même le Tribunal fédéral exige l’ouverture d’une enquête dès que des allégations défendables de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH de la part d’organes officiels sont portées à la connaissance de l’autorité, force est de constater en l’espèce que l’allégation du recourant, selon laquelle son placement en détention par le Président du Tribunal de police constituerait un comportement dangereux propre à causer un danger de mort imminent, est d'emblée dépourvue de toute crédibilité. En effet, le placement en détention d’un prévenu, qui plus est ordonné au terme d’une audience dont le but était d’examiner si les conditions des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte étaient toujours remplies et lors de laquelle l’intéressé était assisté d’un défenseur, ne saurait être constitutif de quelque infraction pénale que ce soit, le magistrat ayant de surcroît agi dans le cadre de ses fonctions (art. 14 CP), de sorte que c’est à juste titre

- 9 - que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du recourant en tant qu’elle était dirigée contre H.________. S’agissant de la plainte déposée contre « la Police de [...] », il y a lieu de relever que la situation de contrainte dont se prévaut le recourant a été imposée par les atteintes que le prévenu s’est lui-même causées en se blessant volontairement à la tête, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, de sorte qu’elle ne saurait constituer une violation de la convention de New York ou des art. 7 Pacte ONU II, 3 CEDH et 10 al. 3 Cst. Quant au fait que les surveillants aient laissé le recourant attaché pendant deux heures sur un lit sans lui apporter à boire alors qu’il le réclamait en hurlant, force est de constater, à l’instar du Ministère public, que ces événements – si tant est qu’ils soient avérés – ne sont manifestement pas constitutifs d’une mise en danger de mort imminent. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant qu’il était dans une colère terrible, qu’il était « très agité » et qu’il insultait les surveillants en « hurlant à la mort » pour qu’on l’hydrate, de sorte qu’on ne peut reprocher aux gardiens de [...] de l’avoir mis en danger de mort imminent en le privant d’eau pendant deux heures, ce d’autant moins que le recourant avait lui-même initié une grève de la faim et de la soif quelques jours auparavant. Par conséquent, la décision du Ministère public de refuser d’entrer en matière n’est pas critiquable, dès lors que la Procureure disposait, à ce stade déjà, de suffisamment d’éléments pour appréhender de manière adéquate les reproches formulés par P.________ dans le cadre de ses plaintes pénales et pour retenir que les éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui n’apparaissaient manifestement pas réalisés, que ce soit par H.________ ou par « la Police de [...] ».

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.2 supra) sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :