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PE20.016079

Waadt · 2023-09-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 8 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

- 9 - contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une

- 10 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.3 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 2.3 Le recourant se réfère abondamment aux considérants de l’arrêt rendu le 10 août 2021 par la Chambre de céans à la suite de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (n° 722). Il s’agissait à l’époque de déterminer si toute infraction contre le patrimoine pouvait être d’emblée exclue ou s’il se justifiait au contraire d’ouvrir une instruction pénale. Dans la mesure où la prévenue n’avait pas démontré de manière irréfutable qu’elle était propriétaire des montres litigieuses, en ne produisant que des indices en ce sens, il était nécessaire de poursuivre les investigations et de donner la possibilité au plaignant de faire valoir ses moyens de manière plus étendue. Or, le recourant n’a pas donné suite à l’injonction du Ministère public de produire des justificatifs d’acquisition,

- 11 - se contentant d’argumenter par affirmations et de soutenir que la prévenue n’avait elle-même pas apporté la preuve de sa propriété sur les montres prélevées dans le coffre. L’enquête, complète, n’a pas permis de révéler d’indice concret à charge, de sorte que rien n’est venu infirmer les quelques indices appuyant les déclarations de la prévenue déjà analysés dans l’arrêt susmentionné (cf. consid. 3.3.2). Si les attestations d’assurance et d’évaluation produites par la prévenue et libellées à son nom ne peuvent tout au plus constituer que de simples indices sur l’identité du propriétaire des montres, les courriers des commerçants [...] et [...] ne sont pas davantage déterminants. Outre leur manque de précision, ils ne font qu’attester que le plaignant avait été l’un de leurs clients et qu’il leur a acheté plusieurs montres, dont un modèle de la marque Tudor chez M. [...], sans qu’il soit avéré qu’il s’agisse du modèle litigieux. Aucun élément ne vient par ailleurs infirmer la teneur du courriel du 21 juillet 2019 rédigé par le plaignant, si ce n’est ses propres dénégations de circonstance. Si ce courriel ne désigne en effet pas précisément les montres litigieuses, il est néanmoins tout à fait concevable que dans le cadre de leur relation de couple, G.________, qui faisait commerce de montres neuves et d’occasion, ait pu en offrir à sa compagne. Quant aux extraits du site Internet du prénommé, ils n’apportent aucun élément nouveau car, comme les parties étaient en couple à cette époque, la prévenue à pu demander à son conjoint d’exposer l’une ou l’autre des montres dans la perspective d’une vente. Il en va de même du coffre. Il est en effet courant qu’une personne en couple disposant d’un tel emplacement sécurisé en fasse bénéficier son conjoint pour ses propres valeurs. Il n’est donc pas étonnant que la prévenue ne soit pas parvenue à l’ouvrir lors de l’exécution du séquestre. Au regard des éléments qui précèdent, on constate que le dossier n’est finalement constitué que d’indices allant dans un sens ou dans l’autre, que les versions des protagonistes sont diamétralement opposées sans qu’il soit possible de déterminer laquelle prévaut et que le Ministère public a mené à terme toutes les mesures d’instructions utiles – le recourant n’en réclamant du reste pas d’autre. Les incertitudes qui règnent dans l’établissement des faits ne pouvant être levées, force est de

- 12 - considérer qu’un renvoi en jugement aboutirait très certainement à un acquittement. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour G.________),

- Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________),

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une

- 10 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.3 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3).

E. 2.3 Le recourant se réfère abondamment aux considérants de l’arrêt rendu le 10 août 2021 par la Chambre de céans à la suite de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (n° 722). Il s’agissait à l’époque de déterminer si toute infraction contre le patrimoine pouvait être d’emblée exclue ou s’il se justifiait au contraire d’ouvrir une instruction pénale. Dans la mesure où la prévenue n’avait pas démontré de manière irréfutable qu’elle était propriétaire des montres litigieuses, en ne produisant que des indices en ce sens, il était nécessaire de poursuivre les investigations et de donner la possibilité au plaignant de faire valoir ses moyens de manière plus étendue. Or, le recourant n’a pas donné suite à l’injonction du Ministère public de produire des justificatifs d’acquisition,

- 11 - se contentant d’argumenter par affirmations et de soutenir que la prévenue n’avait elle-même pas apporté la preuve de sa propriété sur les montres prélevées dans le coffre. L’enquête, complète, n’a pas permis de révéler d’indice concret à charge, de sorte que rien n’est venu infirmer les quelques indices appuyant les déclarations de la prévenue déjà analysés dans l’arrêt susmentionné (cf. consid. 3.3.2). Si les attestations d’assurance et d’évaluation produites par la prévenue et libellées à son nom ne peuvent tout au plus constituer que de simples indices sur l’identité du propriétaire des montres, les courriers des commerçants [...] et [...] ne sont pas davantage déterminants. Outre leur manque de précision, ils ne font qu’attester que le plaignant avait été l’un de leurs clients et qu’il leur a acheté plusieurs montres, dont un modèle de la marque Tudor chez M. [...], sans qu’il soit avéré qu’il s’agisse du modèle litigieux. Aucun élément ne vient par ailleurs infirmer la teneur du courriel du 21 juillet 2019 rédigé par le plaignant, si ce n’est ses propres dénégations de circonstance. Si ce courriel ne désigne en effet pas précisément les montres litigieuses, il est néanmoins tout à fait concevable que dans le cadre de leur relation de couple, G.________, qui faisait commerce de montres neuves et d’occasion, ait pu en offrir à sa compagne. Quant aux extraits du site Internet du prénommé, ils n’apportent aucun élément nouveau car, comme les parties étaient en couple à cette époque, la prévenue à pu demander à son conjoint d’exposer l’une ou l’autre des montres dans la perspective d’une vente. Il en va de même du coffre. Il est en effet courant qu’une personne en couple disposant d’un tel emplacement sécurisé en fasse bénéficier son conjoint pour ses propres valeurs. Il n’est donc pas étonnant que la prévenue ne soit pas parvenue à l’ouvrir lors de l’exécution du séquestre. Au regard des éléments qui précèdent, on constate que le dossier n’est finalement constitué que d’indices allant dans un sens ou dans l’autre, que les versions des protagonistes sont diamétralement opposées sans qu’il soit possible de déterminer laquelle prévaut et que le Ministère public a mené à terme toutes les mesures d’instructions utiles – le recourant n’en réclamant du reste pas d’autre. Les incertitudes qui règnent dans l’établissement des faits ne pouvant être levées, force est de

- 12 - considérer qu’un renvoi en jugement aboutirait très certainement à un acquittement. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour G.________),

- Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________),

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 781 PE20.016079-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 septembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 137 ch. 1, 139 ch. 1 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 avril 2023 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 31 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.016079-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 11 septembre 2020, G.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagne M.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et pour toute autre infraction susceptible d’être révélée par l’enquête. Il lui reprochait de s’être emparée, à Vucherens, au mois de juin 2020, de cinq montres lui appartenant, à savoir une Rolex Oyster Datejust, une Tudor Oyster Datejust, une Cartier Tank Vermeil, une 351

- 2 - Cartier Tank Vermeil mécanique et une Ebel Classique 1911 quartz. Les montres, accompagnées de la boîte d’origine et de leurs papiers, auraient été dérobées dans le coffre situé dans la maison de son ex-compagne, que les concubins partageaient avant leur séparation. En effet, M.________ avait fait séquestrer ce coffre (fermé) et son contenu en vue d’obtenir le paiement d’une créance. Le coffre aurait été saisi et ouvert sous l’autorité de l’Office des poursuites de la Broye-Vully ; les montres qu’il contenait n’auraient en revanche pas été saisies. Le plaignant considère que M.________ avait « sans doute indiqué à l’Office des poursuites que certaines de ces montres lui appartenaient », avant de prendre possession des cinq pièces en question, ce dont il ne se serait rendu compte qu’au début du mois de septembre 2020 (P. 4).

b) Entendue par la police le 14 avril 2021, M.________ a indiqué que le Préposé de l'Office des poursuites s'était rendu à son domicile afin de séquestrer les montres appartenant au plaignant. Celles-ci se trouvaient dans le coffre déjà mentionné, qui était fermé et qu’elle ne pouvait pas ouvrir. Le coffre avait alors été forcé par un serrurier, en présence de deux policiers. Elle avait ensuite récupéré quatre montres qui, selon elle, lui appartenaient, à savoir la Rolex Oyster, la Tudor Oyster et les deux pièces de marque Cartier, précisant ne jamais avoir vu la montre de marque Ebel. Elle a produit la capture d’écran d’un courriel du 21 juillet 2019, dans lequel G.________ indiquait, selon elle, lui avoir offert une montre de marque Cartier, une montre de marque Rolex ainsi qu’une montre de marque Ebel Classique 1911. Elle a ajouté ne jamais avoir vu cette dernière pièce. Concernant la montre de marque Rolex, M.________ a relevé que le plaignant la lui avait offerte en juillet 2015 après un voyage à Munich. Elle a produit à cet égard une évaluation portant sur cette montre, libellée à son nom le 12 novembre 2015 par une bijouterie- horlogerie de la place de Lausanne. S'agissant de la seconde montre de marque Cartier, elle a affirmé l'avoir elle-même achetée au mois de novembre 2001 et a produit une attestation d'assurance délivrée à son nom le 7 avril 2006 avec effet au 1er mars 2006, afférente notamment à cette pièce. Quant à la montre de marque Tudor, la prévenue a expliqué que le plaignant la lui avait échangée contre une montre de marque Ebel.

- 3 - Elle a produit le certificat de garantie portant sur cette dernière pièce (PV aud. 1, avec annexes à la P. 8).

c) Par ordonnance du 8 juillet 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de G.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a estimé que M.________ avait apporté la preuve que les montres litigieuses lui appartenaient, de sorte qu’aucune infraction ne pouvait être retenue à son encontre. Par arrêt du 10 août 2021, la Chambre de céans a annulé l’ordonnance du 8 juillet 2021 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il a en substance été considéré que les documents fournis par la prévenue, soit l’attestation d’assurance, l’attestation d’évaluation, le certificat de garantie et le courriel rédigé par G.________, étaient insuffisants à établir sa propriété sur les montres litigieuses et qu’il devait être présumé que le plaignant était le propriétaire du contenu du coffre, dès lors que l’ordonnance de séquestre du 12 juin 2020 était dirigée contre ce dernier et portait sur les montres de sa propriété entreposées dans le coffre. Ainsi, à ce stade, une infraction contre le patrimoine ne pouvait être exclue et il y avait matière à ouvrir une instruction pénale.

d) Par courrier du 17 septembre 2021, le Ministère public a imparti un délai au plaignant afin de produire toute pièce attestant de sa propriété sur les cinq montres litigieuses.

e) Entendu par la procureure le 12 mai 2022, G.________ a indiqué avoir acquis la montre Rolex Oyster Datejust à Munich en juillet 2015 et a contesté l’avoir offerte à la prévenue. Il a reconnu avoir été l’auteur du courriel du 21 juillet 2019 dans lequel il écrivait que toutes les montres étaient à M.________ mais a fermement contesté son contenu, expliquant que le couple traversait alors une mauvaise phase et que sa compagne le trompait. S’agissant de l’attestation d’évaluation afférente à la montre précitée, il a relevé qu’elle ne permettait pas d’identifier le propriétaire. Il a ensuite expliqué qu’à l’époque, il exploitait un commerce

- 4 - de montres en ligne et que lorsqu’il acquérait une montre de seconde main, M.________ la portait un certain temps, avant qu’il la vende. Interrogé sur la montre Tudor Oyster Datejust, il a indiqué l’avoir achetée chez M.[...], horloger à Lausanne. Il a déclaré avoir retrouvé son site Internet, lequel affichait encore la montre Tudor à vendre – tout comme du reste les deux montres de marque Cartier litigieuses. Il a ajouté que la prévenue avait pu prendre la garantie de la montre qui se trouvait avec celle-ci dans le coffre. Il aurait acquis la montre Cartier Tank Vermeil auprès de [...], à St-Prex, affirmant que M.________ n'aurait pas pu se l’offrir au vu de ses modestes moyens financiers. Au sujet de la montre Cartier Tank Vermeil mécanique, G.________ a exposé l’avoir achetée d’occasion sur la plateforme « eBay », que la prévenue l’avait certainement portée quelques fois mais qu’il ne lui en avait pas fait cadeau à la suite du décès de son chien Kendo, comme elle le prétendait. Enfin, en ce qui concerne la montre Ebel Classique 1911 quartz, il a précisé qu’il s’agissait d’une montre pour homme, qu’il n’avait pas d’explication à donner mais qu’elle se trouvait selon lui bel et bien dans son coffre et que M.________ savait où se trouvaient les clefs pour ouvrir celui-ci (PV aud. 2).

f) Par courrier du 25 juin 2022, [...], exploitant d’une horlogerie à Lausanne, a confirmé que le plaignant avait été l’un de ses clients et qu’il se rappelait « vaguement » lui avoir vendu « une montre Tudor pour dame, une Audemars Piguet pour dame et une pendulette Atmos », ajoutant qu’il y en avait probablement eu d’autres (P. 29).

g) Par courrier du 7 juillet 2022, [...], ancien exploitant d’un magasin à St-Prex, a confirmé avoir compté le plaignant parmi ses clients, sans toutefois se souvenir des détails des ventes, ni être en possession d’archives (P. 30).

h) Auditionnée par le procureur le 25 octobre 2022, M.________ a déclaré qu’il n’y avait pas de montre Ebel dans le coffre lorsque celui-ci avait été ouvert, précisant que depuis la détérioration de sa relation avec G.________, elle ignorait où se trouvait la clef de celui-ci. Elle a affirmé que

- 5 - le plaignant lui avait fait cadeau de la Rolex Oyster Datejust après qu’elle s’était occupée de lui à la suite de son infarctus. Elle a ensuite indiqué que son ex-compagnon lui avait donné la montre Tudor Oyster Datejust en échange de la vente d’une montre de marque Ebel qu’elle s’était elle- même achetée. Au sujet de la montre Cartier Tank Vermeil, elle a expliqué se l’être offerte en octobre 2001 lors d’une visite avec le plaignant dans la boutique de [...] à St-Prex, et l’avoir payée 800 fr., à l’aide d’indemnités touchées à son départ du CHUV. Elle a maintenu que le même modèle version mécanique lui avait été offert par G.________ à la suite de la mort du chien Kendo en 2009. Elle a enfin précisé qu’elle entreposait ses montres dans le coffre de G.________ car elle était dépourvue de safe à la banque et que celui-ci avait souhaité, par sécurité, que les pièces soient placées dans son coffre (PV aud. 3).

i) Par déterminations du 17 mars 2023, G.________ s’est opposé au classement de la procédure et a sollicité la condamnation de M.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime. Il a produit un extrait de son site Internet sur lequel apparaissent les montres qu’il mettait en vente au moment de la séparation, relevant que les montres Rolex et Tudor litigieuses en faisaient partie et que s’il les vendait alors il en était implicitement le propriétaire. Il s’est ensuite prévalu des courriers d’[...] et de [...] qui démontreraient selon lui qu’il leur avait bien acheté les montres Tudor Oyster Datejust et Cartier Tank Vermeil. Il a réaffirmé sa propriété sur les cinq montres, relevant que le fait qu’elles aient été un certain temps portées par la prévenue n’était en rien pertinent (P. 35). B. Par ordonnance du 31 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________, pour vol, subsidiairement appropriation illégitime (I), dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), lui a alloué un montant de 2'466 fr. 35 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (IV).

- 6 - Le procureur a considéré que malgré les mesures d’instruction entreprises, il n’avait pas été possible d’établir l’identité du légitime propriétaire des montres litigieuses. Dans ces circonstances, face à des versions irrémédiablement contradictoires portant sur des faits qui s’étaient déroulés à l’époque dans l’intimité du couple et en l’absence d’autres mesures d’instruction susceptibles de départager leurs explications respectives, le procureur a décidé de rendre une ordonnance de classement, la probabilité d’un acquittement de la prévenue étant largement supérieure à celle d’une condamnation. C. Par acte du 17 avril 2023, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il renvoie la prévenue devant l’autorité de jugement qu’il estimera compétente. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le plaignant, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2.

- 7 - 2.1 Le recourant soutient que le Ministère public a uniquement tenu compte des déclarations de la prévenue et des documents qu’elle a fournis. Or, se référant à l’arrêt rendu le 10 août 2021 par la Chambre de céans (n° 722), il relève que les attestations d’assurance et d’évaluation seraient insuffisantes pour retenir qu’elle était propriétaire des montres Cartier Tank Vermeil Mécanique et Rolex Oyster Datejust, tout comme le certificat de garantie au sujet de la montre Tudor Oyster Datejust. S’agissant de son courriel du 21 juillet 2019, il se prévaut également de l’arrêt précité, qui retient qu’il n’était pas possible de le rattacher aux montres litigieuses. Il invoque encore le même arrêt en ce qui concerne le coffre et le fait que si la prévenue avait été propriétaire de montres entreposées à l’intérieur, elle aurait dû disposer des moyens pour l’ouvrir, étant rappelé que le coffre avait dû être forcé par un serrurier en sa présence. Le recourant relève ensuite que la prévenue ne prétend pas qu’il aurait mis en vente des montres qui ne lui appartenaient pas, qu’elle n’a pas été en mesure de produire une quittance d’achat s’agissant de la montre soi-disant acquise chez [...] et que rien au dossier ne permettrait de retenir qu’il lui aurait offert l’une des montres litigieuses. Au contraire, il estime que les éléments du dossier permettent de démontrer qu’il est le propriétaire desdites montres, subtilisées par la prévenue, ajoutant qu’en cas de doute, l’autorité inférieure aurait dû renvoyer le dossier au juge matériellement compétent pour qu’il se prononce. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 8 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions

- 9 - contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, « a priori » improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4 ; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 2 juin 2023/458 consid. 2 et les réf. citées). 2.2.2 Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées. Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et les références citées). L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une

- 10 - certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3 ; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105). 2.2.3 A teneur de l’art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La notion de vol ne se distingue de celle de l'appropriation illégitime qu'au regard des modalités d'appropriation de la chose. Pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession de la chose. En matière pénale, la possession ("Gewahrsam", "possesso") est définie comme un pouvoir de fait sur la chose, selon les règles de la vie sociale ou les circonstances concrètes du cas d'espèce et non selon les règles du droit civil (art. 919 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Elle présuppose la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 p. 110 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4 ; TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.2 ; TF 6B_243/2014 du 15 juillet 2014 consid. 2.3). 2.3 Le recourant se réfère abondamment aux considérants de l’arrêt rendu le 10 août 2021 par la Chambre de céans à la suite de l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (n° 722). Il s’agissait à l’époque de déterminer si toute infraction contre le patrimoine pouvait être d’emblée exclue ou s’il se justifiait au contraire d’ouvrir une instruction pénale. Dans la mesure où la prévenue n’avait pas démontré de manière irréfutable qu’elle était propriétaire des montres litigieuses, en ne produisant que des indices en ce sens, il était nécessaire de poursuivre les investigations et de donner la possibilité au plaignant de faire valoir ses moyens de manière plus étendue. Or, le recourant n’a pas donné suite à l’injonction du Ministère public de produire des justificatifs d’acquisition,

- 11 - se contentant d’argumenter par affirmations et de soutenir que la prévenue n’avait elle-même pas apporté la preuve de sa propriété sur les montres prélevées dans le coffre. L’enquête, complète, n’a pas permis de révéler d’indice concret à charge, de sorte que rien n’est venu infirmer les quelques indices appuyant les déclarations de la prévenue déjà analysés dans l’arrêt susmentionné (cf. consid. 3.3.2). Si les attestations d’assurance et d’évaluation produites par la prévenue et libellées à son nom ne peuvent tout au plus constituer que de simples indices sur l’identité du propriétaire des montres, les courriers des commerçants [...] et [...] ne sont pas davantage déterminants. Outre leur manque de précision, ils ne font qu’attester que le plaignant avait été l’un de leurs clients et qu’il leur a acheté plusieurs montres, dont un modèle de la marque Tudor chez M. [...], sans qu’il soit avéré qu’il s’agisse du modèle litigieux. Aucun élément ne vient par ailleurs infirmer la teneur du courriel du 21 juillet 2019 rédigé par le plaignant, si ce n’est ses propres dénégations de circonstance. Si ce courriel ne désigne en effet pas précisément les montres litigieuses, il est néanmoins tout à fait concevable que dans le cadre de leur relation de couple, G.________, qui faisait commerce de montres neuves et d’occasion, ait pu en offrir à sa compagne. Quant aux extraits du site Internet du prénommé, ils n’apportent aucun élément nouveau car, comme les parties étaient en couple à cette époque, la prévenue à pu demander à son conjoint d’exposer l’une ou l’autre des montres dans la perspective d’une vente. Il en va de même du coffre. Il est en effet courant qu’une personne en couple disposant d’un tel emplacement sécurisé en fasse bénéficier son conjoint pour ses propres valeurs. Il n’est donc pas étonnant que la prévenue ne soit pas parvenue à l’ouvrir lors de l’exécution du séquestre. Au regard des éléments qui précèdent, on constate que le dossier n’est finalement constitué que d’indices allant dans un sens ou dans l’autre, que les versions des protagonistes sont diamétralement opposées sans qu’il soit possible de déterminer laquelle prévaut et que le Ministère public a mené à terme toutes les mesures d’instructions utiles – le recourant n’en réclamant du reste pas d’autre. Les incertitudes qui règnent dans l’établissement des faits ne pouvant être levées, force est de

- 12 - considérer qu’un renvoi en jugement aboutirait très certainement à un acquittement. L’appréciation du Ministère public ne prête donc pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Schuler, avocat (pour G.________),

- Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________),

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :