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PE20.015987

Waadt · 2022-02-25 · Français VD
Sachverhalt

- 5 - que du droit, et qu’il est impossible de retenir, à ce stade, que le coup de genou reçu alors qu’il était au sol respectait le principe de la proportionnalité. Il se prévaut ainsi d’une violation de l’art. 310 CPP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci-dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

- 6 - compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.3 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF

- 7 - 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.2.4 L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.5 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

- 8 - L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.6 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation

- 9 - de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.7 Selon l’art. 24 LPol (loi sur la police communale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11), dont le titre marginal est « contrainte physique », il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements ; la police peut, dans l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. 2.4 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que le recourant avait résisté à la fouille et au menottage d’usage, ce qui avait entraîné sa mise au sol et la frappe au niveau costal, ce coup constituant une technique pour le contraindre à un relâchement musculaire permettant de lui passer la clé de bras nécessaire à son menottage pour qu’il puisse être relevé dans les plus brefs délais. Ainsi, l’usage de la force avait été proportionné au vu de la situation. Le recourant conteste, quant à lui, avoir adopté une attitude oppositionnelle qui aurait justifié l’usage de la force, en particulier de lui donner un coup de genou dans les côtes alors qu’il était à terre, pour le menotter et le conduire au poste de police. Il se prévaut d’une constatation erronée ou arbitraire des faits. Il affirme en outre que le cas n’est pas clair et que la décision litigieuse a été rendue en violation de l’art. 310 CPP. Cette argumentation doit être suivie. En effet, il ressort des investigations policières que le recourant a effectivement reçu un coup de genou dans les côtes de la part du policier Z.________. Entendu le 4 mars 2021, ce dernier a indiqué avoir donné le coup alors que le recourant était immobilisé au sol (PV aud. 3, p. 5) et a admis que si l’usage du coup de

- 10 - genou était enseigné à l’Académie de police, le coup qu’il avait donné au recourant n’avait rien à voir avec cet enseignement en ce sens qu’il aurait aussi pu donner un coup de poing ou un coup de coude (ibidem, p. 8). Entendue le 31 mars 2021, l’agente L.________, présente lors de l’interpellation, a confirmé que l’Académie de police n’enseignait pas de donner un coup de genou ou un coup de coude à un homme à terre s’il était menotté (PV aud. 4, p. 6). Or, les images de vidéosurveillance au dossier ne permettent pas d’élucider les faits (cf. P. 13, clef USB, 10 :57 à 10 :58). On peut deviner que le recourant a été menotté mais un panneau publicitaire cache l’épisode précis, de sorte qu’on ne peut rien en déduire pour affirmer que l’usage de la force était proportionné ou pas. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de voies de fait (compte tenu des lésions subies attestées par constat médical) ou d’abus d’autorité. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur les faits dénoncés par B.________. Il lui appartiendra notamment de procéder à l’audition des policiers et des autres personnes présentes lors de l’interpellation du recourant pour établir si ce dernier s’est effectivement opposé à son menottage de telle sorte que l’usage de la force se justifiait et si le coup de genoux dans les côte porté par, le policier Z.________ constituait un moyen adéquat et proportionné pour maîtriser le recourant. 3. 3.1 Le recourant demande la récusation de la procureure H.________ et de l’inspecteur N.________ en charge de l’enquête. 3.2 3.2.1 L’art. 59 CPP dispose notamment que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs

- 11 - énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public lorsque la police est concernée (let. a) par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation en tant qu’elle est dirigée contre un procureur. En revanche, la demande de récusation de l’inspecteur de police est irrecevable dans la mesure où elle est de la compétence du Ministère public et non de l’autorité de recours (art. 59 let. a CPP ; TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1). 3.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de

- 12 - recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant soutient qu’il résulterait de l’ordonnance litigieuse que la procureure H.________ aurait un parti pris en faveur du brigadier Z.________ et des autres policiers, qu’elle ne souhaitait pas instruire à charge contre eux, que l’avocat aurait dû envoyer plusieurs courriers avant que la magistrate rende une décision, démontrant ainsi qu’elle accordait peu d’importance à cette affaire. Cependant, rien au dossier ne confirme les reproches formulés par le recourant. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne décèle aucun dysfonctionnement dans le suivi de la procédure : un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction a été délivré le 28 septembre 2020, les enregistrements de vidéosurveillance ont été saisis dès que l’avocat du recourant l’a demandé, la magistrate s’est

- 13 - entretenue téléphoniquement avec l’avocat et lui a envoyé un courrier le 30 novembre 2021 et elle a rendu l’ordonnance litigieuse le 15 décembre suivant. Rien ne démontre non plus que la procureure H.________ aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur la demande de récusation visant la police.

4. En définitive, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable Le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants (cf. consid. 2.4 supra). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 476 fr. 65, à la charge de B.________ (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 30 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'647 fr. 80 au total, montant arrondi à 1’648 francs. Le recourant n’a que partiellement obtenu gain de cause, dès lors que sa demande de récusation est rejetée dans la

- 14 - mesure où elle est recevable. Conformément au parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité allouée sera réduite d’un tiers, soit à 1’098 fr. 65, montant arrondi à 1'099 francs. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de B.________, par 476 fr. 65, sera compensée avec l’indemnité de 1'099 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à B.________ s'élève en définitive à 622 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V. Une indemnité réduite de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à Me Maxime Darbellay pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, arrêtés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par un tiers, soit 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de B.________, par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs), un solde de 622 fr. 35 (six cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes) étant en définitive dû par l’Etat à B.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Darbellay, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (8 Absätze)

E. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation

- 9 - de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.7 Selon l’art. 24 LPol (loi sur la police communale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11), dont le titre marginal est « contrainte physique », il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements ; la police peut, dans l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir.

E. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).

E. 2.4 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que le recourant avait résisté à la fouille et au menottage d’usage, ce qui avait entraîné sa mise au sol et la frappe au niveau costal, ce coup constituant une technique pour le contraindre à un relâchement musculaire permettant de lui passer la clé de bras nécessaire à son menottage pour qu’il puisse être relevé dans les plus brefs délais. Ainsi, l’usage de la force avait été proportionné au vu de la situation. Le recourant conteste, quant à lui, avoir adopté une attitude oppositionnelle qui aurait justifié l’usage de la force, en particulier de lui donner un coup de genou dans les côtes alors qu’il était à terre, pour le menotter et le conduire au poste de police. Il se prévaut d’une constatation erronée ou arbitraire des faits. Il affirme en outre que le cas n’est pas clair et que la décision litigieuse a été rendue en violation de l’art. 310 CPP. Cette argumentation doit être suivie. En effet, il ressort des investigations policières que le recourant a effectivement reçu un coup de genou dans les côtes de la part du policier Z.________. Entendu le 4 mars 2021, ce dernier a indiqué avoir donné le coup alors que le recourant était immobilisé au sol (PV aud. 3, p. 5) et a admis que si l’usage du coup de

- 10 - genou était enseigné à l’Académie de police, le coup qu’il avait donné au recourant n’avait rien à voir avec cet enseignement en ce sens qu’il aurait aussi pu donner un coup de poing ou un coup de coude (ibidem, p. 8). Entendue le 31 mars 2021, l’agente L.________, présente lors de l’interpellation, a confirmé que l’Académie de police n’enseignait pas de donner un coup de genou ou un coup de coude à un homme à terre s’il était menotté (PV aud. 4, p. 6). Or, les images de vidéosurveillance au dossier ne permettent pas d’élucider les faits (cf. P. 13, clef USB, 10 :57 à 10 :58). On peut deviner que le recourant a été menotté mais un panneau publicitaire cache l’épisode précis, de sorte qu’on ne peut rien en déduire pour affirmer que l’usage de la force était proportionné ou pas. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de voies de fait (compte tenu des lésions subies attestées par constat médical) ou d’abus d’autorité. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur les faits dénoncés par B.________. Il lui appartiendra notamment de procéder à l’audition des policiers et des autres personnes présentes lors de l’interpellation du recourant pour établir si ce dernier s’est effectivement opposé à son menottage de telle sorte que l’usage de la force se justifiait et si le coup de genoux dans les côte porté par, le policier Z.________ constituait un moyen adéquat et proportionné pour maîtriser le recourant.

E. 3.1 Le recourant demande la récusation de la procureure H.________ et de l’inspecteur N.________ en charge de l’enquête.

E. 3.2.1 L’art. 59 CPP dispose notamment que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs

- 11 - énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public lorsque la police est concernée (let. a) par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation en tant qu’elle est dirigée contre un procureur. En revanche, la demande de récusation de l’inspecteur de police est irrecevable dans la mesure où elle est de la compétence du Ministère public et non de l’autorité de recours (art. 59 let. a CPP ; TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1).

E. 3.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de

- 12 - recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant soutient qu’il résulterait de l’ordonnance litigieuse que la procureure H.________ aurait un parti pris en faveur du brigadier Z.________ et des autres policiers, qu’elle ne souhaitait pas instruire à charge contre eux, que l’avocat aurait dû envoyer plusieurs courriers avant que la magistrate rende une décision, démontrant ainsi qu’elle accordait peu d’importance à cette affaire. Cependant, rien au dossier ne confirme les reproches formulés par le recourant. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne décèle aucun dysfonctionnement dans le suivi de la procédure : un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction a été délivré le 28 septembre 2020, les enregistrements de vidéosurveillance ont été saisis dès que l’avocat du recourant l’a demandé, la magistrate s’est

- 13 - entretenue téléphoniquement avec l’avocat et lui a envoyé un courrier le 30 novembre 2021 et elle a rendu l’ordonnance litigieuse le 15 décembre suivant. Rien ne démontre non plus que la procureure H.________ aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur la demande de récusation visant la police.

E. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 30 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'647 fr. 80 au total, montant arrondi à 1’648 francs. Le recourant n’a que partiellement obtenu gain de cause, dès lors que sa demande de récusation est rejetée dans la

- 14 - mesure où elle est recevable. Conformément au parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité allouée sera réduite d’un tiers, soit à 1’098 fr. 65, montant arrondi à 1'099 francs. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de B.________, par 476 fr. 65, sera compensée avec l’indemnité de 1'099 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à B.________ s'élève en définitive à 622 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V. Une indemnité réduite de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à Me Maxime Darbellay pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, arrêtés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par un tiers, soit 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de B.________, par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs), un solde de 622 fr. 35 (six cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes) étant en définitive dû par l’Etat à B.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Darbellay, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 145 PE20.015987-SRB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 février 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 14, 123, 126, 312 CP ; 310 al. 1 let. a CPP ; 24 LPol Statuant sur la requête de récusation et le recours interjetés le 21 décembre 2021 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales dans la cause n° PE20.015987-SRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le mardi 15 septembre 2020 à la station-service [...] sise route [...] à [...],B.________ s’est rendu à l’intérieur du magasin afin de payer son essence et divers achats sans porter de masque de protection contre le COVID-19 alors que celui-ci était obligatoire. Invité à mettre un masque par l’un des employés, puis par le gérant de la station-service, 351

- 2 - B.________ a refusé de s’exécuter. Face à ce refus, le gérant lui a proposé de lui vendre un masque à 1 fr. pour qu’il puisse payer son essence, ce qu’il a finalement accepté. Toutefois, au moment de passer à la caisse, B.________ a déclaré qu’il souhaitait d’abord payer le masque et son essence, puis, dans un second temps, mettre le masque, ce que le gérant a refusé. Ce dernier a finalement appelé les forces de l’ordre. Arrivés sur place, les agents de police ont accompagné B.________ hors du magasin afin de tenter de le raisonner pendant près de 15 minutes, sans succès. Le brigadier Z.________ a alors pris la décision d’appréhender B.________ et l’en a informé. Face à la résistance opposée par ce dernier lors de son interpellation, le brigadier Z.________ et l’appointé P.________ l’ont amené au sol, puis, le brigadier Z.________ lui a placé une frappe du genou sur le flanc droit. B.________ a ensuite été conduit au poste de police pour la suite de la procédure.

b) Un rapport de police a été établi le 21 septembre 2020 en lien avec les faits décrits ci-dessus (P. 10/1). Par ordonnance pénale du 12 octobre 2020 (P. 10/0), devenue exécutoire dès le 23 décembre 2020 (P. 11), le Préfet du district de Nyon a condamné B.________ pour violation de l’ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière, du règlement intercommunal général de police et du règlement de police de la ville de Nyon (I) à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 4 jours (II), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de B.________ (III).

c) Le 20 octobre 2020 (P. 8), B.________ a déposé plainte pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et abus d’autorité. Il reprochait aux agents ayant procédé à son interpellation le 15 septembre 2020 d’avoir fait un usage disproportionné de la force en lui assénant notamment un coup de pied alors qu’il était au sol. A l’issue de son audition par la police le 24 février 2021, B.________ a produit un constat médical établi le 17 septembre 2020 par le

- 3 - Centre universitaire romand de médecine légale attestant de deux ecchymoses au niveau du membre supérieur droit, ainsi que de deux ecchymoses et une dermabrasion au niveau du membre supérieur gauche (cf. annexe PV aud. 1 et P. 12/2). Ensuite d’un mandat d’investigations policières avant ouverture d’une instruction pénale délivré par le Ministère public, un rapport d’investigation a été rendu par la Police cantonale le 5 juillet 2021 (P. 13/1). B. Par ordonnance du 15 décembre 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a retenu que B.________ avait résisté à la fouille et au menottage d’usage, ce qui avait entraîné sa mise au sol et la frappe au niveau costal droit de la part du brigadier Z.________. Elle a considéré que le coup porté au plaignant ne constituait pas un acte de représailles à son encontre mais une technique pour le contraindre à un relâchement musculaire permettant de lui passer la clé de bras nécessaire à son menottage pour qu’il puisse être relevé dans les plus brefs délais. La procureure a retenu que les lésions mises en lumière par constat médical du 17 septembre 2020 s’expliquaient par le fait que le plaignant avait résisté à son interpellation et avait dû être amené au sol et maîtrisé par les agents de police. Elle en a conclu que l’usage de la force avait été proportionné au vu de la situation et qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte. C. Par acte du 21 décembre 2021, B.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs demandé la récusation de la procureure H.________ et de l’inspecteur N.________ en charge de l’enquête (P. 17/1).

- 4 - Dans ses déterminations du 28 janvier 2022, le Ministère public s’est référé à l’ordonnance entreprise et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 21 février 2022, la procureure H.________ a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par B.________, dès lors que celui-ci ne faisait valoir aucun motif valable de récusation au sens de la loi (P. 22). En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et a été déposé devant l’autorité compétente, par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une constatation erronée ou arbitraire des faits s’agissant de sa prétendue résistance justifiant l’usage de la force lors de son interpellation. Selon lui, il en va de même concernant l’appréciation de la proportionnalité de l’usage de la force par la police. Le recourant affirme que le cas n’est pas clair, tant du point de vue des faits

- 5 - que du droit, et qu’il est impossible de retenir, à ce stade, que le coup de genou reçu alors qu’il était au sol respectait le principe de la proportionnalité. Il se prévaut ainsi d’une violation de l’art. 310 CPP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci-dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement

- 6 - compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Selon l’art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l’art. 122 CP sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1 et les réf. citées ; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). 2.2.3 En vertu de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF

- 7 - 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a, JdT 1994 IV 160 ; TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 2.2.4 L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; TF 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées). 2.2.5 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui.

- 8 - L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa) ; l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ss et les références citées ; TF 6B_433/2020 du 24 août 2020 consid. 1.2.1 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.4). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (TF 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; TF 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). 2.1.6 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du CP ou d'une autre loi. Même autorisé par la loi, l'acte commis dans l'accomplissement d'un devoir de fonction doit être proportionné à son but. Pour respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération : d'une part, la fin poursuivie par l'auteur, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 107 IV 84 consid. 4a). Pour être conforme au principe de la proportionnalité visé par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude), lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il doit en outre exister un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation

- 9 - de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 140 I 381 consid. 4.5 ; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; TF 6B_1085/2017 du 28 mai 2018 consid. 3.3 et 3.4). 2.1.7 Selon l’art. 24 LPol (loi sur la police communale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11), dont le titre marginal est « contrainte physique », il est interdit au fonctionnaire de police de faire subir à quiconque un outrage ou des mauvais traitements ; la police peut, dans l’accomplissement de son service, utiliser la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen d’agir. 2.4 En l’occurrence, le Ministère public a retenu que le recourant avait résisté à la fouille et au menottage d’usage, ce qui avait entraîné sa mise au sol et la frappe au niveau costal, ce coup constituant une technique pour le contraindre à un relâchement musculaire permettant de lui passer la clé de bras nécessaire à son menottage pour qu’il puisse être relevé dans les plus brefs délais. Ainsi, l’usage de la force avait été proportionné au vu de la situation. Le recourant conteste, quant à lui, avoir adopté une attitude oppositionnelle qui aurait justifié l’usage de la force, en particulier de lui donner un coup de genou dans les côtes alors qu’il était à terre, pour le menotter et le conduire au poste de police. Il se prévaut d’une constatation erronée ou arbitraire des faits. Il affirme en outre que le cas n’est pas clair et que la décision litigieuse a été rendue en violation de l’art. 310 CPP. Cette argumentation doit être suivie. En effet, il ressort des investigations policières que le recourant a effectivement reçu un coup de genou dans les côtes de la part du policier Z.________. Entendu le 4 mars 2021, ce dernier a indiqué avoir donné le coup alors que le recourant était immobilisé au sol (PV aud. 3, p. 5) et a admis que si l’usage du coup de

- 10 - genou était enseigné à l’Académie de police, le coup qu’il avait donné au recourant n’avait rien à voir avec cet enseignement en ce sens qu’il aurait aussi pu donner un coup de poing ou un coup de coude (ibidem, p. 8). Entendue le 31 mars 2021, l’agente L.________, présente lors de l’interpellation, a confirmé que l’Académie de police n’enseignait pas de donner un coup de genou ou un coup de coude à un homme à terre s’il était menotté (PV aud. 4, p. 6). Or, les images de vidéosurveillance au dossier ne permettent pas d’élucider les faits (cf. P. 13, clef USB, 10 :57 à 10 :58). On peut deviner que le recourant a été menotté mais un panneau publicitaire cache l’épisode précis, de sorte qu’on ne peut rien en déduire pour affirmer que l’usage de la force était proportionné ou pas. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible d'exclure la commission d'une infraction, en particulier celles de voies de fait (compte tenu des lésions subies attestées par constat médical) ou d’abus d’autorité. Il convient dès lors de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction sur les faits dénoncés par B.________. Il lui appartiendra notamment de procéder à l’audition des policiers et des autres personnes présentes lors de l’interpellation du recourant pour établir si ce dernier s’est effectivement opposé à son menottage de telle sorte que l’usage de la force se justifiait et si le coup de genoux dans les côte porté par, le policier Z.________ constituait un moyen adéquat et proportionné pour maîtriser le recourant. 3. 3.1 Le recourant demande la récusation de la procureure H.________ et de l’inspecteur N.________ en charge de l’enquête. 3.2 3.2.1 L’art. 59 CPP dispose notamment que lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs

- 11 - énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public lorsque la police est concernée (let. a) par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation en tant qu’elle est dirigée contre un procureur. En revanche, la demande de récusation de l’inspecteur de police est irrecevable dans la mesure où elle est de la compétence du Ministère public et non de l’autorité de recours (art. 59 let. a CPP ; TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1). 3.2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de

- 12 - recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le recourant soutient qu’il résulterait de l’ordonnance litigieuse que la procureure H.________ aurait un parti pris en faveur du brigadier Z.________ et des autres policiers, qu’elle ne souhaitait pas instruire à charge contre eux, que l’avocat aurait dû envoyer plusieurs courriers avant que la magistrate rende une décision, démontrant ainsi qu’elle accordait peu d’importance à cette affaire. Cependant, rien au dossier ne confirme les reproches formulés par le recourant. A la lecture du procès-verbal des opérations, on ne décèle aucun dysfonctionnement dans le suivi de la procédure : un mandat d’enquête policière avant ouverture d’instruction a été délivré le 28 septembre 2020, les enregistrements de vidéosurveillance ont été saisis dès que l’avocat du recourant l’a demandé, la magistrate s’est

- 13 - entretenue téléphoniquement avec l’avocat et lui a envoyé un courrier le 30 novembre 2021 et elle a rendu l’ordonnance litigieuse le 15 décembre suivant. Rien ne démontre non plus que la procureure H.________ aurait commis des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrate. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Il appartiendra au Ministère public de statuer sur la demande de récusation visant la police.

4. En définitive, la demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable Le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 décembre 2021 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales pour qu’il ouvre une enquête et procède aux mesures d’instruction utiles, dans le sens des considérants (cf. consid. 2.4 supra). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par un tiers, soit 476 fr. 65, à la charge de B.________ (art. 59 al. 4 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire de recours produit et de la nature de l’affaire, la pleine indemnité sera fixée à 1'500 fr. (5 heures d’activité au tarif horaire de 300 fr., cf. art. 26a al. 3 TFIP), plus des débours par 30 fr., et un montant correspondant à la TVA, par 117 fr. 80, soit 1'647 fr. 80 au total, montant arrondi à 1’648 francs. Le recourant n’a que partiellement obtenu gain de cause, dès lors que sa demande de récusation est rejetée dans la

- 14 - mesure où elle est recevable. Conformément au parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255), l’indemnité allouée sera réduite d’un tiers, soit à 1’098 fr. 65, montant arrondi à 1'099 francs. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, la part des frais mise à la charge de B.________, par 476 fr. 65, sera compensée avec l’indemnité de 1'099 fr. qui lui est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à B.________ s'élève en définitive à 622 fr. 35. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. V. Une indemnité réduite de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs) est allouée à Me Maxime Darbellay pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, arrêtés à 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis par un tiers, soit 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

- 15 - VII. Les frais de procédure mis à la charge de B.________, par 476 fr. 65 (quatre cent septante-six francs et soixante-cinq centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée de 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs), un solde de 622 fr. 35 (six cent vingt-deux francs et trente-cinq centimes) étant en définitive dû par l’Etat à B.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Maxime Darbellay, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :