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PE20.015861

Waadt · 2020-12-16 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1010 PE20.015861-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2020 ____________________ Composition : M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 221 al. 1 et 229 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 décembre 2020 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 1er décembre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.015861-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) I.________, ressortissant marocain né le [...] 1988, fait l’objet d’une procédure pénale pour lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), rupture de ban (art. 291 CP) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121]). 351

- 2 - Selon acte d’accusation du 24 novembre 2020, par lequel le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) en requérant qu’I.________ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, il est reproché à celui-ci les faits suivants : "1. A [...], le 16 septembre 2020, vers 19h15, I.________ a, lors d’une altercation qui l’opposait à Q.________, sorti un couteau de sa poche, l’a brandi et a effectué des mouvements de va-et-vient en direction de Q.________. Le prévenu a ensuite planté l’arme blanche dans l’avant-bras gauche de Q.________. Suite aux évènements, Q.________ a présenté une coupure ensanglantée d’un centimètre sur l’avant-bras gauche. (…)

2. A [...], le 16 septembre 2020, I.________ était en possession d’un sac contenant 28 pastilles de RIVOTRIL. (…)

3. A tout le moins à [...], entre le 4 septembre 2020 (lendemain de sa libération) et le 16 septembre 2020 (date de son interpellation), I.________ a séjourné en Suisse, alors qu’il était dépourvu de toute autorisation et qu’une expulsion du territoire Suisse a été prononcée à son encontre le 21 juin 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour une durée de 5 ans." b)Le casier judiciaire d’I.________ fait état des condamnations antérieures suivantes :

- 3 avril 2015 ; Ministère public de l’arrondissement de Zurich- Sihl ; entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. avec sursis durant 2 ans ;

- 8 juin 2015 ; Ministère public du canton du Tessin ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;

- 6 novembre 2015 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;

- 3 -

- 25 avril 2016; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; séjour illégal ; peine privative de liberté de 30 jours ;

- 4 janvier 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et séjour illégal ; peine privative de liberté de 100 jours ;

- 30 février 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l’autorité, contravention à la LStup, vol et vol d’importance mineure ; peine privative de liberté de 120 jours et amende de 300 fr. ;

- 14 juillet 2017 ; Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; vol et contravention à la LStup ; peine privative de liberté de 60 jours ;

- 21 juin 2018 ; Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ; vol, dommages à la propriété, vol et filouterie d’auberge d’importances mineures, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la LStup, séjour illégal et complicité de vol ; peine privative de liberté de 6 mois ; amende de 800 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 20 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;

- 9 mai 2019 ; Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ; vol d’importance mineure, rupture de ban et séjour illégal ; peine privative de 180 jours et amende de 300 fr. ;

- 27 août 2019 ; Ministère public central Strada ; rupture de ban, délits contre la LStup (deux condamnations), contravention à la LStup et séjour illégal ; peine privative de liberté de 180 jours et amende de 300 fr, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 mai 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. I.________ a en dernier lieu purgé une peine privative de liberté qui a pris fin le 3 septembre 2020. c)I.________ a été appréhendé le 16 septembre 2020.

- 4 - B. a) Par ordonnance du 20 septembre 2020, ayant fait l’objet d’un recours du prévenu que la Chambre de céans a déclaré irrecevable par arrêt du 16 octobre 2020 (no 808), le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la mise en détention provisoire d’I.________ pour une durée maximale de 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 16 novembre 2020, en raison de risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire pour une durée maximale de 15 jours, soit au plus tard jusqu’au 1er décembre 2020, en raison d’un risque de fuite. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le Ministère public a fait droit à la demande d’I.________ du 30 octobre 2020 et a autorisé celui- ci, en lieu et place de la détention provisoire, à exécuter de manière anticipée, en milieu fermé, sa peine privative de liberté, l’intéressé étant soumis au régime de l’exécution dès son entrée dans l’établissement (ou secteur d’établissement) adapté à un tel régime. Tel n’a pas encore été le cas en l’état actuel du dossier. b)Par demande motivée du 24 novembre 2020, le Ministère public, relevant que le prévenu n’avait pas encore pu bénéficier du régime de l’exécution anticipée, a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner sa détention pour des motifs de sûreté en raison de risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 25 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public. Le prévenu s’est déterminé le 30 novembre 2020 par l’entremise de son avocat, déclarant s’en remettre à justice s’agissant des suites à donner à la demande du Ministère public.

- 5 - c)Par ordonnance du 1er décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté à 4 mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2021 (II) et a dit que les frais de la décision par 225 fr. suivraient le sort de la cause (III). C. Par acte du 8 décembre 2020, I.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate jusqu’à l’audience du Tribunal de police du 4 février 2020 au bénéfice de mesures de substitution. Il a produit des pièces. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

- 6 - 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants à son encontre pour justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté. Il soutient que sa participation à l’altercation du 16 septembre 2020 avait pour but de protéger une personne inconnue d’une agression de Q.________. Il conteste avoir alors fait usage d’un couteau, exposant que les blessures de Q.________, selon lui légères, provenaient probablement du mouvement involontaire d’un coupe-ongles qu’il tenait dans ses mains au moment de l’incident. Le recourant soutient par ailleurs avoir trouvé par terre dans la rue les cachets qui étaient en sa possession lors de son interpellation, contestant toute infraction à la LStup. S’agissant de la rupture de ban, il soutient être en Suisse afin d’y faire valoir ses droits à la suite d’une agression de la police dont il aurait été victime en 2016. 3.2 3.2.1 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

- 7 - 3.2.2 Se rend coupable de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé en faisant usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux, cette infraction étant réprimée par une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou par une peine pécuniaire. L’auteur d’une rupture de ban au sens de l’art. 291 CP, soit celui qui aura contrevenu à une décision d’expulsion du territoire de la Confédération ou d’un canton prononcée par une autorité compétente, s’expose en outre à une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou à une peine pécuniaire. L’art. 19 al. 1 let. d LStup sanctionne quant à lui d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. Toutes ces infractions sont des délits, passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas 3 ans (cf. art. 10 al. 1 et 3 CP). 3.3 Dans le cas d’espèce, il ressort de l’acte d’accusation du 24 novembre 2020 que le prévenu est soupçonné d’avoir planté un couteau dans l’avant-bras gauche de Q.________, d’avoir été en possession de 28 pastilles de Rivotril et d’avoir séjourné en Suisse sans autorisation malgré son expulsion du territoire Suisse, prononcée le 21 juin 2018 pour une durée de 5 ans. Ces soupçons sont suffisants à la lumière de l’art. 221 al. 1 CPP, quand bien même le recourant les conteste ou invoque des motifs justificatifs. Le rôle du juge de la détention n’est en effet pas d’apprécier les éléments à charge et à décharge de manière complète mais d’examiner l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit, qui sont en l’espèce avérés. Il a d’ailleurs fait l’objet

- 8 - d’un acte d’accusation, démontrant que l’enquête a réuni suffisamment d’éléments pour soumettre la cause à une autorité de jugement. Le moyen du recourant est ainsi mal fondé. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite ou de réitération. 4.2 4.2.1 S’agissant du risque de fuite, il expose vouloir rester en Suisse afin de faire valoir ses droits dans l’affaire de violence policière dont il aurait été victime en 2016, d’y faire soigner les séquelles physiques et psychiques de cette affaire et d’y trouver du travail pour soutenir financièrement sa fille de 14 ans, résidant en Espagne avec sa mère dont il est séparé depuis plusieurs années. Il soutient pouvoir vivre à [...] en colocation avec M.________, dont l’appui faciliterait son intégration en Suisse. 4.2.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2.3 En l’espèce, le recourant ne bénéficie d’aucun statut légal en Suisse, où il n’est pas autorisé à travailler. Il n’y exerce du reste aucune activité et n’y a pas de relations familiales, sa fille vivant en Espagne avec sa mère. On ne saurait en outre retenir l’existence de liens sociaux stables

- 9 - découlant d’une colocation avec M.________, dont la Chambre de céans a confirmé la mise en détention pour des motifs de sûreté par arrêt du 9 novembre 2020 (no 881) (cf. art. 139 al. 2 CPP). Le recourant peut donc à tout moment disparaître dans la clandestinité et présente donc un risque de fuite évident. Cela vaut d’autant plus que l’audience de jugement est en l’espèce prévue à court délai, le 4 février 2021, ce qui est de nature à accroître le risque de fuite (TF 1B_447/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2 ; ordonnance querellée p. 2). Le grief est donc mal fondé. 4.3 4.3.1 Concernant le risque de réitération, le recourant fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pour des actes de violence physique et qu’aucune plainte n’a été déposée à son encontre en l’espèce ; il conteste en outre l’existence de toute preuve matérielle de sa culpabilité. Selon lui, il n’existerait dès lors aucun risque de réitération concret et il serait impossible de poser un pronostic très défavorable justifiant sa mise en détention pour des motifs de sûreté en raison d’un tel risque. 4.3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de

- 10 - récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictueuse, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

- 11 - 4.3.3 En l’occurrence, le recourant est accusé d’atteinte à l’intégrité sous une forme qualifiée dès lors qu’il lui est reproché d’avoir utilisé un couteau, atteignant une degré de gravité qui, tant s’agissant de l’acte lui- même que de ses conséquences pour la sécurité d’autrui, justifie la mise en détention pour des motifs de sûreté. Le critère décisif est ainsi en l’espèce celui de l’existence d’antécédents, au sens décrit ci-dessus. Or, le casier judiciaire du prévenu mentionne 10 condamnations entre le 3 avril 2015 et le 27 août 2019. Il a en particulier été condamné pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires les 4 janvier et 30 février 2017 (à cette occasion également pour opposition aux actes de l’autorité), ainsi que le 21 juin

2018. Contrairement à ce qu’il prétend, il s’en est ainsi déjà pris à autrui, et plus particulièrement aux représentants de l’ordre public. Au vu de l’ensemble de ses condamnations, il faut en outre constater que sa mise en accusation pour lésions corporelles simples qualifiées s’inscrit dans le cadre d’une activité délictueuse très régulière et, surtout, dont le degré de violence va en s’aggravant. Cette violence semble par ailleurs avoir atteint un nouveau palier, le recourant étant soupçonné d’avoir fait usage d’une arme ou d’un objet dangereux. Au vu de ces éléments, il faut retenir l’existence d’un risque de réitération concret. Ce grief est donc également mal fondé. 5. 5.1 Le recourant demande la mise en œuvre, en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, de mesures de substitution prenant la forme du dépôt de ses documents d’identité et d’un pointage à la gendarmerie de [...] à raison de une à deux fois par semaine. 5.2 Les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, elles peuvent notamment prendre la forme d’une saisie des

- 12 - documents d’identité et d’autres documents officiels (let. b) ou l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 5.3 Dans le cas d’espèce, on ne voit pas comment les mesures proposées par le recourant, ni d’autres mesures de substitution, pourraient empêcher l’intéressé de disparaître dans la clandestinité. En particulier, sa présence régulière à [...] dépend de son bon vouloir et sa disparition ne pourrait être constatée que trop tard. Il n’est ainsi pas possible d’ordonner des mesures de substitution en l’espèce. C’est dès lors à raison que le premier juge a ordonné la détention pour des motifs de sûreté, dont la durée est en outre proportionnée au vu de la peine privative de liberté de 12 mois requise contre le prévenu (art. 221 al. 3 CPP).

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'340 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1er décembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’230 fr. (mille deux cent trente francs), sont mis à la charge d’I.________

- 13 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Mosching, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :