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PE20.015827

Waadt · 2021-04-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 345 PE20.015827-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 58 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur la demande de récusation déposée le 28 septembre 2020 par X.________ contre le Procureur F.________ dans la cause no PE20.015827-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale le 15 juillet 2020 contre X.________, sous la référence PE20.011513. Le 27 juillet 2020, le prévenu, agissant par son avocat C.________, a demandé le dessaisissement du Procureur F.________ en charge de l'instruction, motif pris d'apparences de prévention réputées 351

- 2 - connues du magistrat saisi. Me C.________ a notamment affirmé avoir été consulté le 28 mai 2020 par le prévenu – soit avant l'ouverture de cette enquête par ce magistrat – en relation avec une autre instruction pénale étendue contre lui le 10 août 2020, référencée sous PE19.018986, et ouverte le 25 septembre 2019 par la Procureure A.________ devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre l’ex-compagne du prévenu. La cause PE20.011513 été reprise par le Procureur G.________ le 29 juillet 2020. B. Le 17 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre X.________. Inscrite au rôle sous la référence PE20.015827, la cause avait été confiée le jour précédent au Procureur F.________, alors de permanence. Ce magistrat a, par ordonnance du 18 septembre 2020, ordonné l'établissement du profil ADN du prévenu à partir du prélèvement effectué sur celui-ci. Le 25 septembre 2020, l'avocat C.________ a déposé une demande de levée du secret professionnel devant la Cour administrative du Tribunal cantonal. Il a exposé avoir été mandaté le même jour par le prévenu, en ajoutant qu'il entendait, à l'appui du recours qui serait interjeté contre l'ordonnance du 18 septembre 2020, demander la récusation du Procureur F.________ en raison de son apparence de prévention, inhérente au fait que son étude représentait la partie adverse dans une procédure civile pendante à laquelle était partie ce magistrat. L'avocat a précisé qu'il lui serait dans cette mesure nécessaire d'évoquer des faits couverts par le secret professionnel. Par acte du 28 septembre 2020, X.________, par l’avocat C.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 18 septembre 2020, en concluant notamment à l'admission de sa demande de récusation à l'encontre du Procureur F.________, à l'annulation de l'ordonnance attaquée et à la destruction des échantillons ADN dans un délai de dix jours.

- 3 - Dans le cadre de l’instruction de la cause PE20.015827, le Procureur F.________ a, dans ses déterminations du 13 octobre 2020, précisé que la cause serait confiée, par la voie d’une ordonnance de jonction, au magistrat en charge de la première affaire ouverte contre le prévenu, soit le Procureur G.________, de sorte que la demande de récusation paraissait désormais sans objet. A la demande de la Chambre des recours pénale, la Cour administrative du Tribunal cantonal a produit une copie de sa décision rendue le 26 octobre 2020 par laquelle elle avait rejeté la demande de levée du secret professionnel déposée par Me C.________ le 25 septembre 2020. C. Par arrêt du 20 novembre 2020 (no 922), la Chambre des recours pénale a interdit à l’avocat C.________ d’assister ou de représenter le prévenu X.________ dans la cause pénale PE20.015827 (I), a imparti à ce dernier un délai de dix jours dès la notification de la décision pour ratifier l’acte déposé en son nom le 28 septembre 2020 s’il entendait le maintenir (II), a rejeté la demande de récusation présentée le 28 septembre 2020 à l’encontre du Procureur F.________ (III), a mis les frais de la procédure de récusation, par 1'210 fr., à la charge de Me C.________ (IV) et a dit que la décision était exécutoire (V). La Cour de céans a considéré qu’il existait un conflit d’intérêts au regard de l’art. 12 let. a, b et c LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), respectivement 13 LLCA, le motif de ce conflit résidant dans la personne de l’avocat. Ainsi, les circonstances invoquées à l’appui de la demande de récusation devaient non seulement conduire Me C.________ à en informer son client lorsque celui-ci l’avait consulté le 25 septembre 2020, mais également à refuser le mandat ou à le résilier s’il l’avait accepté. Au vu de l'existence de ce conflit, la capacité de postuler devait être déniée à Me C.________. La demande de récusation était ainsi manifestement mal fondée, puisqu'elle reposait sur un motif qui n'existait plus dès lors que la capacité de

- 4 - postuler de Me C.________ était déniée. En outre, le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2020 ordonnant l'établissement d'un profil ADN était touché par l'incapacité de postuler de l'avocat dans la procédure pénale PE20.015827 et émanait donc d'un représentant sans pouvoirs ; à défaut de ratification, l'acte de recours était donc affecté d'un vice. D. Par arrêt du 17 mars 2021 (TF 1B_632/2020), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Me C.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 novembre 2020, a annulé les chiffres I, III et IV de son dispositif et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Les juges ont retenu que, dans la mesure où le Procureur F.________ avait affirmé que la cause PE20.015827 serait confiée au Procureur G.________, de sorte que la demande de récusation paraissait désormais sans objet, la Cour de céans aurait dû offrir à l’avocat C.________ l’occasion de s’exprimer sur la question d’une éventuelle interdiction de postuler. En omettant de le faire, la Chambre des recours pénale avait violé le droit d’être entendu de l’avocat. E. Dans ses déterminations du 29 mars 2021 sur l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 mars 2021, le Procureur F.________ s’est référé, en ce qui concernait la demande de récusation, aux indications transmises dans son courrier du 13 octobre 2020. Dans ses déterminations du 29 mars 2021, Me C.________ a allégué qu’il n’y avait pas lieu de lui interdire de postuler dans l’affaire PE20.015827, d’une part parce que le Procureur F.________ avait expliqué qu’il ne dirigerait plus cette procédure dans ses déterminations du 13 octobre 2020, d’autre part parce que la procédure PE20.015827 avait récemment été jointe à la procédure PE19.018986 dirigée par la Procureure A.________. Partant, il a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat. En d roit :

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1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).

2. En l’espèce, la cause PE19.018986 a été ouverte le 25 septembre 2019 par la Procureure A.________ devant le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ; la cause PE20.011513, ouverte le 15 juillet 2020 par le Procureur F.________ devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, été reprise le 29 juillet 2020 par le Procureur G.________ de ce même arrondissement ; quant à la cause PE20.015827, ouverte le 17 septembre 2020 par le Procureur F.________, qui était de permanence à ce moment-là, elle a été jointe en février 2021 à la procédure PE19.018986, conformément à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 janvier 2021 (no 35) concernant le recours contre l’ordonnance de disjonction de causes dans l’affaire PE19.018986 (P. 32,

p. 6). Dans la mesure où le Procureur F.________ n’est plus saisi dans aucune des affaires PE20.011513 et PE20.015827, la requête de récusation de ce magistrat est devenue sans objet. La cause sera par conséquent rayée du rôle.

3. Les frais de la procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

- 6 - 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4, 1re phrase CPP, par analogie). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de récusation est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me C.________, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :