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PE20.015822

Waadt · 2023-05-11 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la

- 15 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, B.Z.________ reproche au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves. En premier lieu, elle soutient que son état se serait stabilisé, notamment à la suite de la naissance de son fils, ce qui justifierait que la procureure l’entende personnellement. Cependant, comme ce magistrat l’a relevé, la recourante a longuement été entendue par la police le 2 juillet 2020 et le dossier comporte en outre un rapport détaillé de la psychologue scolaire l’ayant suivie pendant plusieurs années, ainsi qu’un rapport des experts mandatés dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix de l’Ouest lausannois et avec lesquels elle s’est entretenue. Le Ministère public s’est d’ailleurs fondé dans une large mesure sur ces rapports et on ne voit pas en quoi l’évolution de la recourante dans l’intervalle serait susceptible d’avoir une incidence sur ses déclarations de l’époque, étant précisé qu’il aurait été loisible à sa curatrice de faire valoir son point de vue devant cette autorité. Quant aux trois personnes dont l’intéressée a requis les auditions, le dossier comporte des appréciations circonstanciées de professionnels de la jeunesse s’étant entretenus avec la recourante et celle-ci ne précise pas en quoi les déclarations de ces dernières pourraient apporter des éléments complémentaires utiles.

- 16 - Partant, le rejet par le procureur des réquisitions d’audition de témoins formulée par B.Z.________ dans le délai de prochaine clôture ne prête pas le flanc à la critique. Le moyen doit être rejeté. Pour le reste, la recourante se contente d’affirmations générales mais ne critique pas concrètement les raisonnements précis et détaillés du Ministère public sur les différentes infractions envisagées (cf. let. B supra), de sorte que le recours est irrecevable sur ces questions, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours du conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure (ici par ordonnance du 17 février 2020), à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit au total 594 fr. en

- 17 - chiffres arrondis. S’agissant des frais d’arrêt, ils ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Quant aux frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, ils seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu’en sa qualité de victime, la recourante peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (ATF 141 IV 262 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Meyer, avocate (pour B.Z.________),

- Me Christian Chillà, avocat (pour A.Z.________ et Q.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : 4868569/PER(fsi),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours du conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure (ici par ordonnance du 17 février 2020), à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit au total 594 fr. en

- 17 - chiffres arrondis. S’agissant des frais d’arrêt, ils ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Quant aux frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, ils seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu’en sa qualité de victime, la recourante peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (ATF 141 IV 262 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Meyer, avocate (pour B.Z.________),

- Me Christian Chillà, avocat (pour A.Z.________ et Q.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : 4868569/PER(fsi),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 382 PE20.015822-XMA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 318 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par B.Z.________ contre l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.015822-XMA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 mars 2020, le Service de protection de la jeunesse (ci- après SPJ), a transmis à la direction de la Brigade criminelle de la Police de sûreté une dénonciation pénale concernant deux enfants, soit B.Z.________, née le [...], et [...], né le [...], qui seraient victimes de maltraitance de la part de leurs parents, Q.________ et A.Z.________. 351

- 2 -

b) Le 19 octobre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et violation du devoir d’assistance ou d’éducation et contre A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Il est reproché à A.Z.________ d’avoir, à Renens notamment, à son domicile sis [...], entre 2011 ou 2014 et le 26 janvier 2020, frappé sa fille B.Z.________, née le [...], à de réitérées reprises, notamment en lui donnant des coups de poing, des claques, la faisant saigner du nez à une reprise et à une autre lui occasionnant des bleus, la saisissant par le t-shirt et la jetant contre le mur lui occasionnant des douleurs au dos, la frappant à une reprise avec une cuiller en bois ou en fer. Le 26 janvier 2020, il aurait en outre déclaré à la précitée : « je vais te frapper, je vais te fracasser », avant de la pousser contre une porte et de lui donner une tape derrière la nuque, lui occasionnant une rougeur à cet endroit. Par son comportement, A.Z.________ aurait ainsi mis en danger le développement psychique de sa fille. Quant à Q.________, il lui est reproché d’avoir, à Renens notamment, à son domicile sis avenue du [...], depuis 2011 ou 2014, frappé sa fille B.Z.________ à de réitérées reprises, notamment en lui donnant des claques, la jetant contre le canapé, lui donnant des coups de pied et lui tirant les cheveux. Elle l’aurait en outre régulièrement injuriée, la traitant de « bonne à rien », de « pute », « salope », « conne » et lui disant qu’elle allait finir sur le trottoir et qu’elle ne méritait pas d’être là. Par son comportement, Q.________ aurait ainsi mis en danger le développement psychique de sa fille. Les auditions

c) Entendue par la police le 2 juillet 2020, B.Z.________ a affirmé que ses parents la détruisaient psychologiquement et qu’ils faisaient tout pour la séparer de son copain (PV aud. 1, R. 8). Elle s’est

- 3 - cependant montrée quelque peu contradictoire dans ses explications. Elle a commencé par déclarer que suite à un épisode survenu au mois de novembre 2019 (cf. let A.e p. 5 infra), sa mère l’avait reniée, qu’elle la surveillait constamment, fouillait dans ses affaires, lui avait mis une claque et lui avait dit qu’elle n’était « bonne qu’à écarter les jambes » mais qu’avant cela, « tout se passait bien avec [sa] maman », tout en affirmant plus loin que lorsqu’elle était petite, Q.________ passait son temps à l’insulter, la traitant notamment de « pute » et de « salope » et qu’elle l’avait régulièrement frappée, la jetant sur le canapé et lui mettant des claques (PV aud. 1, R. 7). La jeune fille a par ailleurs déclaré que son père « n’y était pas allé de main morte », qu’il lui mettait des « patates » avec ses poings, qu’à une reprise, elle était tombée en arrière et que son frère avait dû la rattraper (PV aud. 1, R. 8). Elle a également affirmé qu’elle avait vu et/ou entendu son père frapper son frère notamment avec une cuiller en bois (PV aud. 1, R. 9), ajoutant que les coups avaient commencé dès leur enfance (PV aud. 1, R. 8).

d) Entendu par la police le 16 juillet 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le frère de la plaignante [...] a cependant fermement contesté avoir été maltraité, déclarant qu’il n’avait même jamais reçu de claques ou de fessées de la part des prévenus. Il a ajouté que, contrairement à ce qu’elle affirmait, il n’avait jamais « vu [ses] parents être violents avec » sa sœur, laquelle n’avait jamais été maltraitée, bénéficiant au contraire de toute l’aide et du soutien dont elle avait besoin. Il a finalement relevé que la relation entre l’adolescente et ses parents était tendue, que celle-ci se montrait régulièrement agressive à leur égard, allant même jusqu’à frapper sa mère, et qu’il avait également constaté une dégradation dans le comportement de sa sœur coïncidant avec sa rencontre avec [...](PV aud. 2 R. 8).

e) Entendus par la police le 28 août 2020 et par le Ministère public le 19 avril 2021, Q.________ et A.Z.________ ont tous deux formellement contesté les faits qui leur étaient reprochés, déclarant avoir

- 4 - certes essayé de poser un cadre dans l’éducation de leurs enfants mais ne jamais les avoir maltraités de quelque manière que ce soit (PV aud. 3 à 5). A.Z.________ a en particulier affirmé qu’il n’avait jamais levé la main sur sa fille, à l’exception de l’épisode du 26 janvier 2020 lors duquel il a admis lui avoir donné une petite frappe main ouverte sans élan au niveau de la nuque. A cet égard, il a déclaré que l’adolescente s’était montrée particulièrement insolente, expliquant que ce jour-là, tous deux mangeaient chez sa mère (la grand-mère de la plaignante), que sa fille était sur son téléphone portable et qu’il lui avait demandé de lâcher l’appareil, ce à quoi elle avait rétorqué : « c’est bon, fous-moi la paix », avant de se lever et de s’enfermer dans une chambre en hurlant. Il lui avait alors demandé de revenir immédiatement à table mais elle avait persisté à n’en faire qu’à sa tête, lui disant de lui « foutre la paix » et le poussant à plusieurs reprises. Le prévenu a admis avoir alors pris sa fille par les épaules et lui avoir donné une petite frappe dans la nuque, lui occasionnant la rougeur constatée par le médecin scolaire (P. 5/1 ; PV aud. 3, R. 5 et PV aud. 5, ll. 126 à 41). Q.________ a pour sa part également contesté s’en être prise à l’intégrité physique et psychique de sa fille, admettant toutefois qu’à une occasion (à la suite d’un épisode survenu au mois de novembre 2019 sur lequel il sera revenu ci-dessous), elle avait peut-être employé des mots qui avaient dépassé ses pensées et insulté la précitée sans toutefois se rappeler des termes employés (PV aud. 4, R. 7 et PV aud. 5, ll. 107 à 109). Les prévenus ont en outre déclaré que leur fille avait été une enfant adorable, calme et gentille (« l’enfant que tout le monde rêvait d’avoir ») et que si elle avait rencontré quelques difficultés notamment à l’école au début de son adolescence, les problèmes avaient sérieusement commencé lorsque son petit-ami [...] était entré dans sa vie en 2019 (PV aud. 3, R. 5, PV aud. 4, R. 7 et PV aud. 5). Comme ce jeune homme évoluait dans un environnement familial « compliqué », était défavorablement connu de la police et consommait de la drogue (à une reprise, il avait même allumé un joint devant Q.________ avec l’aval de sa

- 5 - tante qui avait simplement déclaré à la précitée qu’il allait « bientôt passer au CBD »), les prévenus étaient clairement opposés à cette relation. B.Z.________ avait alors commencé à mentir pour pouvoir le voir en cachette et son comportement avait petit à petit changé, refusant de travailler à l’école, ne respectant pas les horaires imposés et devenant surtout brusque et agressive verbalement et physiquement à l’égard de ses parents et de son frère (PV aud. 3, R. 5, PV aud. 4, R. 7 et PV aud. 5). Les prévenus ont relaté deux épisodes illustrant les difficultés rencontrées avec leur fille et son petit-ami et la mauvaise influence qu’ils estimaient que le jeune homme avait sur elle. S’agissant du premier épisode, ils ont expliqué qu’au mois d’octobre 2019, alors qu’ils se trouvaient seuls au domicile du prévenu, [...] et [...] avaient, à l’instigation de ce dernier, fait un rituel sur le chien de A.Z.________ car ils estimaient que l’animal n’avait plus d’âme et était possédé. Les prévenus ignoraient ce qu’il s’était exactement passé mais toujours est-il que le cadavre de l’animal avait été retrouvé une semaine plus tard (PV aud. 3, R. 5 et PV aud. 4, R. 7). S’agissant du second épisode, ils ont en substance déclaré qu’au mois de novembre 2019, la jeune fille avait demandé à sa mère de pouvoir dormir chez une copine, ce que celle-ci avait accepté. Le lendemain matin, Q.________ a cependant été avisée par la police que B.Z.________ avait été contrôlée dans le train Vevey-Lausanne sans titre de transport valable et qu’elle avait fourni une fausse identité aux contrôleurs. Il s’était ainsi avéré que B.Z.________ avait menti et qu’elle s’était débrouillée pour sortir avec des copines et rejoindre [...]. A la suite de ces faits, Q.________ avait confisqué le téléphone portable de sa fille et lui avait interdit de revoir son petit-ami. Quelques jours plus tard, la tante du jeune homme avait appelé la prévenue, hurlant qu’elle avait séquestré sa fille, menaçant de « déposer plainte au SPJ » et de venir enlever l’adolescente devant l’école car elle n’avait pas le droit de séparer deux personnes qui s’aimaient (PV aud. 3, R. 5, PV aud. 4, R. 7 et PV aud. 5, ll. 79 à 107). Ainsi, au mois de novembre 2019, la tante de [...] s’était effectivement présentée devant le collège que la plaignante fréquentait en faisant un scandale. Q.________ était également présente et des injures avaient été échangées de part et d’autre, à tel point que la police avait dû

- 6 - intervenir. C’est à la suite de cet épisode que la prévenue a déclaré avoir été choquée et avoir eu peur pour sa fille, admettant avoir peut-être employé des mots qui avaient dépassés ses pensées et insulté cette dernière. Finalement, à la question de savoir pourquoi leur fille les accusait de la sorte, A.Z.________ et Q.________ ont en substance déclaré que [...] avait une mauvaise influence sur leur fille, laquelle considérait que ses parents étaient « la seule chose qui la séparait de son copain » (PV aud. 3, R. 5 et PV aud. 4, R. 7). Les rapports

f) Dans son rapport du 18 mai 2020, l’unité pédopsychiatrique pour adolescents du CHUV (ci-après : UHPA) relevait que l’immaturité affective de B.Z.________ était frappante comme en témoignaient ses positionnements dichotomiques concernant ses parents et sa relation sentimentale. En effet, l’adolescente idéalisait cette dernière et se montrait très critique envers la dynamique de sa famille (P. 17/2).

g) En date du 2 juin 2020, le SPJ, à qui la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois avait confié un mandat de placement de la jeune fille à la suite des faits dénoncés, a été contraint d’interpeller cette autorité pour lui faire part des problèmes rencontrés et requérir un placement à des fins d’assistance pour protéger au mieux la plaignante ainsi que son enfant à naitre (à l’époque, l’adolescente était enceinte de [...] et a accouché d’un garçon prénommé [...] le [...] (P. 26/1)). A l’appui de sa demande, ce service relevait que malgré un séjour en UHPA au mois de mai 2020, la situation n’avait pas évolué, qu’entre la mi-mars et le 2 juin 2020, la jeune fille avait fugué à 14 reprises et qu’elle ne respectait aucun cadre qu’il soit fixé par le SPJ, ses parents, les éducateurs ou les règles sanitaires alors en vigueur (P. 11).

h) Le 7 octobre 2020, B.Z.________, par sa curatrice Me Sarah Meyer, a déposé plainte pénale contre Q.________ et A.Z.________ pour les faits relatés dans son audition du 2 juillet 2020 susmentionnée (cf. let.

- 7 - A.c). Elle s’est ainsi constituée partie plaignante et demanderesse au civil, se réservant de faire valoir ses prétentions civiles ultérieurement. Enfin, elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Sarah Meyer en qualité de conseil d’office en sa faveur.

i) Il ressort du rapport établi le 26 mai 2021 par la psychologue scolaire [...], qui a suivi la plaignante entre 2011 et 2020, que l’adolescente avait certes mentionné des difficultés et des disputes avec ses parents mais qu’elle n’avait jamais évoqué avoir été victime de véritables maltraitances. La précitée a en outre indiqué que « malgré la réalité des conflits entre [les parties], rien ne laissait présager une telle issue », soulignant que les prévenus lui avaient toutefois fait part de leur désarroi face à l’agressivité et la colère sans limite de leur fille qui tyrannisait toute la famille (P. 31/1 et P. 47, p. 11).

j) Dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, l’adolescente a en outre été soumise à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 11 février 2022, les experts ont relevé que les prévenus témoignaient d’un véritable intérêt pour leur fille et bien qu’ils aient été ambivalents ou maladroits, minimisant les souffrances psychiques de celle-ci, ils persistaient à vouloir entretenir une relation avec elle. Ils ont également souligné que ces derniers s’étaient mobilisés à la suite du désinvestissement scolaire de leur fille et que le prévenu était attentif à cette dernière mais ne percevait encore une fois pas l’ampleur de ses difficultés et de ses souffrances (P. 47, pp. 6, 7, 10 et 27). S’agissant des relations affectives avec son petit-ami et ses parents, les experts ont souligné que la jeune fille avait un besoin d’étayage important qui se traduisait par une référence totale en son petit ami, puis en la famille de ce dernier depuis leur séparation. D’après eux, cette dernière ne comprenait pas pourquoi ses parents n’étaient pas favorables à sa relation avec [...], ne se sentait pas soutenue et avait le sentiment qu’ils voulaient les séparer (P. 47, pp. 13 et 23). Les experts ont conclu que B.Z.________ présentait des aspects de personnalité immature qui l’empêchaient d’agir et de réfléchir adéquatement. Selon les experts, de par les aspects immatures de sa personnalité, la jeune fille n’était pas

- 8 - capable d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts personnels, tant sur le plan administratif que financier, et préconisaient ainsi la mise en œuvre d’une curatelle de portée générale (P. 47, pp. 31 et 32). Par ordonnance du 2 mai 2022, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de portée générale en faveur de la plaignante et l’a privée de l’exercice de ses droits civils (P. 46).

k) Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 4 novembre 2022, B.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a requis les auditions de [...], ancienne stagiaire du foyer Pôle Nord à qui elle se serait longuement confiée, de [...], son ex-petit ami et père de son fils, de [...], infirmière scolaire du collège qu’elle fréquentait, ainsi que sa propre audition. B. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, injure et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.Z.________ pour lésions corporelles simples qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a alloué une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droit en procédure de 5'516 fr. 95 (vacations, forfaits débours et TVA compris) solidairement à Q.________ et A.Z.________ au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III), a fixé l’indemnité servie à Me Sarah Meyer, conseil juridique gratuit de B.Z.________ à 620 fr. 85 (forfait débours et TVA compris) (IV) et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités mentionnées sous chiffres III et IV ci-dessus, à la charge de l’Etat (V). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par B.Z.________, estimant être suffisamment renseignée sur les faits de la cause. Elle a relevé que la plaignante avait été longuement entendue par la police le 2 juillet 2020 (PV aud. 1) et que si l’infirmière

- 9 - scolaire n’avait pas été directement interpellée, la psychologue scolaire qui avait suivi la plaignante durant plusieurs années avait fourni un rapport détaillé et s’était entretenue avec les experts psychiatres dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Quant à [...], la procureure a rappelé que celui-ci entretenait une relation conflictuelle avec les prévenus qui n’approuvaient pas sa relation avec leur fille, de sorte que ses déclarations devraient en tous les cas être examinées avec une extrême retenue. Sur le fond, le Ministère public a rappelé les déclarations des parties au cours de leurs auditions (cf. Ab à Ae supra), le contenu du rapport du 26 mai 2021 de la psychologue scolaire, le contenu du rapport du 18 mai 2020 de l’UHPA et le contenu du rapport d’expertise psychiatrique du 11 février 2022 (cf. let Af à Aj supra). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la procureure a ainsi considéré que : « Compte tenu de l’ensemble des éléments développés supra, force est de constater que rien au dossier ne permet d’étayer les accusations de la plaignante. Le Ministère public a au contraire acquis la conviction que l’adolescente n’a pas évolué dans le climat de violence tel qu’elle le décrit. A l’évidence, les rapports entre elle et ses parents étaient extrêmement tendus principalement en raison de la relation qu’elle entretenait avec son petit-ami et ceux-ci étaient totalement désarmés face à son comportement. Néanmoins, il apparaît qu’ils ont essayé de l’aider par tous les moyens, faisant en sorte de la garder sur le droit chemin et de maintenir le contact avec elle à tout prix. Il n’apparaît en définitive pas que [...] et [...] auraient maltraité leur fille que ce soit physiquement ou psychologiquement. S’agissant des infractions de lésions corporelles qualifiées subsidiairement voies de fait qualifiées au sens des art. 123 ch. 2 al. 2 subs. 126 al. 2 let. a CP, de menaces au sens de l’art. 180 al. 1 CP et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP, lesquelles n’ont manifestement pas pu être établies à satisfaction de droit, une ordonnance de classement sera rendue en faveur des prévenus, conformément à l’art. 319 al. 1 let. a CPP.

- 10 - S’agissant de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP, il sied de rappeler que cette infraction ne se poursuit que sur plainte. Le droit de porter plainte se prescrit par trois mois (art. 31 CP). Comme relevé ci- dessus, [...] a admis avoir (peut-être) insulté sa fille après l’épisode du mois de novembre 2019, sans toutefois se rappeler des termes employés. Or, [...] n’a déposé plainte que le 7 octobre 2020 (P. 13). Sa plainte est dès lors manifestement tardive. Sur ce point, une ordonnance de classement sera rendue en faveur de [...], conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP. S’agissant de l’infraction de voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, laquelle ne se poursuit également que sur plainte, [...] a, comme exposé ci-dessus, admis avoir, le 26 janvier 2020, à une reprise donné une seule petite frappe main ouverte sans élan au niveau de la nuque de sa fille, lui occasionnant la rougeur constatée par le médecin scolaire. La question de savoir si cette tape tombe sous le coup d’un droit de correction ou si elle est constitutive de voies de fait se pose (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème édition, Bâle 2017, ch. 9 ad art. 126, p. 822). Elle peut toutefois demeurer ouverte dès lors que [...] n’a déposé plainte que le 7 octobre 2020 et que le même raisonnement que celui exposé supra doit s’appliquer mutatis mutandis. Sur ce point, une ordonnance de classement sera rendue en faveur de [...], conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP ». C. Par acte du 23 décembre 2022, B.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour la procédure de recours, qu’elle soit dispensée de payer les frais judiciaires, et que Me Sarah Meyer soit nommée en qualité de conseil d’office en sa faveur. Principalement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et mise en accusation des prévenus dans le sens des considérants.

- 11 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le CPP exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 89 al. 1 CPP) (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 6B_129/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2).

- 12 - 1.3 En l’espèce, le recours déposé par B.Z.________, daté du 23 décembre 2022, paraît tardif. Toutefois, l’ordonnance attaquée, du 29 novembre 2022, n’a pas été envoyée par courrier recommandé, mais sous pli simple, de sorte que la date de la notification ne peut être établie. Il s’ensuit qu’il doit être admis, en l’absence d’élément contraire, que le recours a été formé en temps utile (ATF 142 IV 125 ; cf. CREP 15 août 2022/608 consid. 1.2). Le recours a en outre été interjeté devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, il satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. consid. 2.3 in fine infra). 2. 2.1 La recourante expose que l’instruction n’a pas été suffisante pour déterminer les causes de son état de fragilité l’ayant poussée à fuguer à de nombreuses reprises et à couper les ponts avec ses parents depuis son placement. Son enfance ne serait pas aussi sereine que ce que ses parents soutiennent et elle ne se serait exprimée que devant la police et non devant le Ministère public. De plus, cette audition avait été effectuée le 2 juillet 2020 à Cery, alors qu’elle était hospitalisée à la suite d’un retour de fugue, et qu’elle aurait beaucoup évolué suite à la naissance de son fils, dont elle s’occuperait très bien selon le rapport du CHUV. Elle serait également actuellement séparée de [...], le père de son enfant, ce qui changerait les choses. Selon elle, il aurait été utile que le Ministère public l’entende dans un état plus stable qu’au mois de juillet

2020. Elle ajoute que les déclarations de son frère ne seraient pas déterminantes car celui-ci souffrirait de troubles similaires à des troubles autistiques et serait toujours dépendant de ses parents, de sorte que ses propos devraient être pris en compte avec prudence. En outre, vu la gravité des faits dénoncés, le Ministère public ne pouvait pas s’épargner l’audition des trois personnes auprès desquelles elle s’était confiée, soit [...], ancienne stagiaire du [...], [...] et [...], infirmière scolaire. En vertu du principe in dubio pro duriore, le Ministère public était tenu de renvoyer les

- 13 - prévenus devant un tribunal car il ne serait pas possible pour cette autorité de privilégier une version plutôt qu’une autre. 2.2 2.2.1 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; ATF 136 I 229 consid. 5.3; CREP 29 janvier 2020/66 ; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 139 CPP). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

- 14 - 2.2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la

- 15 - base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, B.Z.________ reproche au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves. En premier lieu, elle soutient que son état se serait stabilisé, notamment à la suite de la naissance de son fils, ce qui justifierait que la procureure l’entende personnellement. Cependant, comme ce magistrat l’a relevé, la recourante a longuement été entendue par la police le 2 juillet 2020 et le dossier comporte en outre un rapport détaillé de la psychologue scolaire l’ayant suivie pendant plusieurs années, ainsi qu’un rapport des experts mandatés dans le cadre de la procédure devant la Justice de paix de l’Ouest lausannois et avec lesquels elle s’est entretenue. Le Ministère public s’est d’ailleurs fondé dans une large mesure sur ces rapports et on ne voit pas en quoi l’évolution de la recourante dans l’intervalle serait susceptible d’avoir une incidence sur ses déclarations de l’époque, étant précisé qu’il aurait été loisible à sa curatrice de faire valoir son point de vue devant cette autorité. Quant aux trois personnes dont l’intéressée a requis les auditions, le dossier comporte des appréciations circonstanciées de professionnels de la jeunesse s’étant entretenus avec la recourante et celle-ci ne précise pas en quoi les déclarations de ces dernières pourraient apporter des éléments complémentaires utiles.

- 16 - Partant, le rejet par le procureur des réquisitions d’audition de témoins formulée par B.Z.________ dans le délai de prochaine clôture ne prête pas le flanc à la critique. Le moyen doit être rejeté. Pour le reste, la recourante se contente d’affirmations générales mais ne critique pas concrètement les raisonnements précis et détaillés du Ministère public sur les différentes infractions envisagées (cf. let. B supra), de sorte que le recours est irrecevable sur ces questions, faute de motivation satisfaisant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 1.3 supra) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à un conseil juridique gratuit vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret/ Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours du conseil juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure (ici par ordonnance du 17 février 2020), à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile (cf. not. CREP 30 mars 2023/255 consid. 8). Les frais de la procédure de recours sont constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, par 540 fr., correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat, plus 2% de débours, soit 10 fr. 80, et la TVA, par 42 fr. 40, soit au total 594 fr. en

- 17 - chiffres arrondis. S’agissant des frais d’arrêt, ils ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire, qui comprend notamment l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Quant aux frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite, ils seront laissés à la charge de l'Etat, dès lors qu’en sa qualité de victime, la recourante peut se prévaloir de l'art. 30 al. 3 LAVI, qui prévoit que la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l'assistance gratuite d'un défenseur (ATF 141 IV 262 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de B.Z.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La recourante est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Sarah Meyer, avocate (pour B.Z.________),

- Me Christian Chillà, avocat (pour A.Z.________ et Q.________),

- Me Marlène Berard, avocate (pour [...]),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (réf. : 4868569/PER(fsi),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :