Sachverhalt
donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord d’examiner si l’exigence de l’indigence est réalisée. A cet égard, il y a lieu de relever, à titre préalable, qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital du recourant, mais bien sa capacité à assumer les frais d’un avocat. En l’occurrence, s’agissant d’abord des revenus, il est admis que le prévenu percevait, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, un salaire mensuel net de 4'155 fr. 50. Concernant ensuite les dépenses, le procureur a, sur la base des pièces produites par le recourant (P. 45/1), tenu compte par mois, en sus d’un montant de base de 1'200 fr., de 1'140 fr. de loyer, de 374 fr. 15 pour les primes d’assurance-maladie, de 125 fr. pour les frais de transport, de 347 fr. 30 de frais d’écolage et de 589 fr. 70 de charge d’impôts, ce qui correspond à un montant total de 3'776 fr. 15. Toutefois, le procureur n’a – à tort – pas tenu compte des repas professionnels pris à l’extérieur estimés à 200 fr. par mois (P. 45), montant qui est raisonnable, ni du supplément d’impôts mensuel du 31 mai 2020 au 28 février 2021 de 558 fr. 20 (P. 45/1.4), qu’il y a lieu de comptabiliser pour le calcul de la capacité contributive du prévenu, dès lors que ce sont les frais effectifs du requérant qui doivent être pris en compte et non uniquement les frais courants qui entrent dans le minimum vital (cf. CREP 10 juin 2014/399 consid. 2.3). En effet, l’intéressé n’a pas payé des acomptes d’impôts suffisamment élevés en 2020, de sorte qu’il devra s’acquitter de montants
- 9 - supplémentaires pour 2021. Le total des charges mensuelles s’élève ainsi à 4'534 fr. 35, ce qui laisse apparaître, avec un revenu de 4'155 fr. 50, un déficit mensuel de 378 fr. 85. La condition de l’indigence est ainsi réalisée. Par ailleurs, le salaire du recourant a baissé à 3'879 fr. 45 depuis le 1er janvier 2021 (P. 47/2.14), soit de 276 fr. 05 par mois, ce qui diminue d’autant sa capacité contributive. Ainsi, même si les montants allégués en recours sont un peu différents, que certaines charges ont un peu baissé et que d’autres ont augmenté, la condition de l’indigence reste toujours établie. En outre, la cause ne présente certes pas de difficultés particulières en fait. Toutefois, elle n’est pas de peu de gravité. Avec toutes les infractions que le prévenu aurait commises et un antécédent en matière d’infraction à la LCR, il s’expose à une peine de plus de 120 jours. De plus, la cause n’est pas simple en droit s’agissant de lésions corporelles graves par négligence subies par [...], qui a du reste porté plainte « contre toutes les personnes présentes sur le lieu de l’accident » (P. 30), et le prévenu – qui n'a que 22 ans et n’a pas de connaissances juridiques – s’expose aussi à devoir répondre à des prétentions civiles importantes. La seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi également réalisée. Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur du recourant pour la sauvegarde efficace de ses droits.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d'office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Luc
- 10 - del Rizzo, il sera retenu 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 francs. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 990 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 791 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d’office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc del Rizzo, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d'office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Luc
- 10 - del Rizzo, il sera retenu 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 francs. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 990 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 791 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d’office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc del Rizzo, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 176 PE20.015593-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2021 par T.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 25 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.015593-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois mène une enquête contre T.________, né le [...] 1999, pour lésions corporelles graves par négligence, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule en état d’ébriété qualifiée, tentative d’entrave aux 351
- 2 - mesures de constatation de l’incapacité de conduire, tentative de violation des obligations en cas d’accident et défaut du port de la ceinture de sécurité. En bref, il est reproché à T.________ d’avoir, le 12 septembre 2020, vers 3 heures du matin, sur la route cantonale reliant Lausanne à St- Maurice, entre Roche et Yvorne, circulé sous l’influence de l’alcool avec la [...] qu’il avait achetée quatre jours plus tôt, d’avoir perdu la maîtrise de son véhicule et d’avoir heurté un bac de rétention d’eaux usées, occasionnant ainsi des blessures aux quatre occupants de la voiture, également alcoolisés, dont l’un ( [...]) a été héliporté au [...] dans un état grave. Il est ensuite reproché à T.________ de n’avoir pas appelé la police après l’accident, mais d’avoir contacté le père de sa copine, soit [...], pour que trois de ses amis soient amenés à l’hôpital, tandis que lui et l’un des autres occupants restaient dans le véhicule jusqu’à ce que la police intervienne. Entendu le jour même, le prévenu a admis les faits qui lui étaient reprochés, précisant toutefois qu’il portait sa ceinture de sécurité au moment de l’accident, que dans les 24 heures précédant celui-ci, il avait bu « 10 bières de 33cl et 5 doses de Suze de 5cl » et que s’il n’avait pas appelé les secours, c’était parce qu’il avait peur et était stressé (PV aud. 1, R. 4, 5 et 8). Il a également été procédé à l’audition des autres occupants du véhicule ainsi que d’ [...], qui a confirmé avoir amené à l’hôpital trois d’entre eux. Selon les analyses effectuées (P. 23), T.________ présentait un taux d’alcool d’au moins 1,71 g/kg lors des faits. Par courrier du 20 octobre 2020, [...] a déclaré « vouloir plainte pénale contre toutes les personnes présentes sur le lieu de l’accident » (P. 30).
- 3 - [...] a été hospitalisé du 12 septembre au 2 octobre 2020. Il ressort du rapport médical du [...] du 2 novembre 2020 (P. 38) qu’il a subi, en raison de l’accident, diverses fractures, un traumatisme cranio- vertébral modéré, une paralysie faciale gauche périphérique, une contusion pulmonaire droite, une thrombose du sinus transverse et une hypoacousie gauche. Il est précisé dans ce rapport qu’au moment des faits, ces lésions ont mis potentiellement en danger sa vie et qu’il existe actuellement (soit à la date dudit rapport) des risques de dommages permanents au niveau esthétique surtout en lien avec la paralysie faciale post-traumatique. Enfin, il est indiqué que l’intéressé est suivi sur le plan neuropsychologique, maxillo-facial et ophtalmologique, qu’il bénéficie d’une physiothérapie de rééducation et qu’il sera procédé à une « évaluation de la possibilité de chirurgie de décompression du nerf facial avant trois mois post-traumatique si persistance de cette paralysie ».
b) L’extrait du casier judiciaire du prévenu mentionne une condamnation, prononcée le 24 juillet 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, à une peine pécuniaire de 70 jours- amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de 700 fr., pour violation grave des règles de la circulation routière.
c) Le 21 janvier 2021, le prévenu a requis la désignation de son défenseur de choix, l'avocat Luc del Rizzo, en qualité de défenseur d’office (P. 45). Il exposait qu’au vu de son salaire de 4'155 fr. 50 par mois, ainsi que de ses charges mensuelles d’un total de 4'727 fr. 90 – composées de son minimum vital par 1'200 fr., de son loyer par 1'140 fr., de ses primes d’assurance-maladie par 374 fr. 15, de son arriéré d’impôts par 558 fr. 20, de ses impôts courants par 589 fr. 70, de ses frais de téléphone par 175 fr., de son écolage par 365 fr. 85, de ses frais de déplacements par 125 fr. et de ses frais de nourriture par 200 fr. –, sa situation économique ne lui permettait pas d’assumer la défense de ses intérêts et que compte tenu de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, l’assistance d’un conseil professionnel lui était indispensable.
- 4 - B. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à T.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a d’abord considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Il a ensuite estimé que l’intéressé disposait d’un solde mensuel de 379 fr. 35, suffisant pour assumer ses frais de défense dans ce dossier qui ne présentait, par ailleurs, aucune difficulté particulière de fait ou de droit. L’indigence de T.________ n’étant ainsi pas établie, sa demande du 21 janvier 2021 devait être rejetée. C. Par acte du 4 février 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans la procédure ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et que Me Luc del Rizzo soit désigné en qualité de défenseur d'office. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Le recourant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a produit un bordereau de pièces. Le 15 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations spontanées le 18 février 2021, maintenant ses conclusions. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur
- 5 - d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP). 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il présente un solde mensuel négatif, contrairement à ce qu’a retenu le procureur. En outre, au vu de la peine à laquelle il s’expose, son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Il allègue également que compte tenu de sa situation personnelle, soit notamment de son âge et de sa formation, et du fait qu’il n’a pas de familiarité avec la pratique judiciaire, l’affaire présente des difficultés du point de vue subjectif qu’il ne peut surmonter seul. Enfin, selon le recourant, la difficulté du point de vue des faits est accrue, dès lors qu’il sera nécessaire d’entendre des témoins et d’administrer d’autres preuves, en particulier de procéder à une expertise du véhicule et/ou de la route. 2.2 2.2.1 A teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille
- 6 - (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 s.). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164 s.). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (TF 1B_427/2019 du 22 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_ 179/2019 du 22 juillet 2019 consid. 3.2). 2.2.2 La seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP s'interprète à l'aune des critères de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP : la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP) ; en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours- amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il
- 7 - risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause et sur des éléments subjectifs fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). La difficulté objective d'une
- 8 - cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il convient d’abord d’examiner si l’exigence de l’indigence est réalisée. A cet égard, il y a lieu de relever, à titre préalable, qu’il ne s’agit pas de déterminer le minimum vital du recourant, mais bien sa capacité à assumer les frais d’un avocat. En l’occurrence, s’agissant d’abord des revenus, il est admis que le prévenu percevait, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, un salaire mensuel net de 4'155 fr. 50. Concernant ensuite les dépenses, le procureur a, sur la base des pièces produites par le recourant (P. 45/1), tenu compte par mois, en sus d’un montant de base de 1'200 fr., de 1'140 fr. de loyer, de 374 fr. 15 pour les primes d’assurance-maladie, de 125 fr. pour les frais de transport, de 347 fr. 30 de frais d’écolage et de 589 fr. 70 de charge d’impôts, ce qui correspond à un montant total de 3'776 fr. 15. Toutefois, le procureur n’a – à tort – pas tenu compte des repas professionnels pris à l’extérieur estimés à 200 fr. par mois (P. 45), montant qui est raisonnable, ni du supplément d’impôts mensuel du 31 mai 2020 au 28 février 2021 de 558 fr. 20 (P. 45/1.4), qu’il y a lieu de comptabiliser pour le calcul de la capacité contributive du prévenu, dès lors que ce sont les frais effectifs du requérant qui doivent être pris en compte et non uniquement les frais courants qui entrent dans le minimum vital (cf. CREP 10 juin 2014/399 consid. 2.3). En effet, l’intéressé n’a pas payé des acomptes d’impôts suffisamment élevés en 2020, de sorte qu’il devra s’acquitter de montants
- 9 - supplémentaires pour 2021. Le total des charges mensuelles s’élève ainsi à 4'534 fr. 35, ce qui laisse apparaître, avec un revenu de 4'155 fr. 50, un déficit mensuel de 378 fr. 85. La condition de l’indigence est ainsi réalisée. Par ailleurs, le salaire du recourant a baissé à 3'879 fr. 45 depuis le 1er janvier 2021 (P. 47/2.14), soit de 276 fr. 05 par mois, ce qui diminue d’autant sa capacité contributive. Ainsi, même si les montants allégués en recours sont un peu différents, que certaines charges ont un peu baissé et que d’autres ont augmenté, la condition de l’indigence reste toujours établie. En outre, la cause ne présente certes pas de difficultés particulières en fait. Toutefois, elle n’est pas de peu de gravité. Avec toutes les infractions que le prévenu aurait commises et un antécédent en matière d’infraction à la LCR, il s’expose à une peine de plus de 120 jours. De plus, la cause n’est pas simple en droit s’agissant de lésions corporelles graves par négligence subies par [...], qui a du reste porté plainte « contre toutes les personnes présentes sur le lieu de l’accident » (P. 30), et le prévenu – qui n'a que 22 ans et n’a pas de connaissances juridiques – s’expose aussi à devoir répondre à des prétentions civiles importantes. La seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi également réalisée. Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur du recourant pour la sauvegarde efficace de ses droits.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d'office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Luc
- 10 - del Rizzo, il sera retenu 4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 francs. Le recourant ayant obtenu gain de cause, les frais de la procédure de recours, par 990 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 791 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Luc del Rizzo est désigné en qualité de défenseur d’office de T.________, avec effet au 21 janvier 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure de recours est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Luc del Rizzo, avocat (pour T.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :