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PE20.015159

Waadt · 2025-10-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 11 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3). Face à des versions contradictoires des

- 12 - parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_106/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_889/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_107/2023 précité consid. 2.1.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une

- 13 - requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 L'art. 123 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’un enfant dont l’auteur avait la garde constitue un cas aggravé de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 2 al. 2 aCP). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_958/2024 et 6B_961/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être

- 14 - prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et les références citées ; TF 6B_958/2024 et 6B_961/2024 précités consid. 3.1 ; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché à l’auteur. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.2). 2.2.4 Selon l'art. 219 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 aCP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en

- 15 - l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (ATF 125 IV 64 précité consid. 1d ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3) ; une transgression du droit

- 16 - de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_1199/2022 précité consid. 3.1.3 ; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 2.3 En l'espèce, après avoir rejeté les réquisitions de preuves des parties (audition de M.A.________, audition de l'avocat-curateur des enfants, audition de la curatrice des enfants, W.________, obtention d'informations complètes auprès des intervenants du Centre de consultation [...], obtention de réponses claires et détaillées à toutes les questions du mandat d'expertise), au motif qu'elles n'apparaissaient ni utiles ni nécessaires, le Ministère public a considéré, sans éluder les « fragilités » et les « souffrances » vécues par les enfants A.A.________ et I.A.________ dans le contexte familial, qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'atteintes psychiques revêtant un caractère suffisamment important, durable et permanent pour fonder un comportement pénalement répréhensible au sens des art. 123 et 219 aCP. Il a en particulier relevé que les experts concluaient à une absence de troubles psychiques chez les enfants, confirmant ainsi les conclusions des premiers experts « civils » (P. 16) et les autres constatations/éléments figurant au dossier (notamment sous P. 15, rapport d'évaluation de la DGEJ du 4 septembre 2019 et rapport de la Dre O.________, P. 28, p. 5). Le Ministère public a considéré qu'il ne pouvait être retenu que les actes et/ou omissions de M.A.________ et Z.________ avaient causé des lésions psychiques à leurs enfants et/ou avaient risqué d'affecter leur développement, de sorte qu'un nouveau classement devait être ordonné, conformément à l'art. 319 al. 1 let. a, b et d CPP. Cette appréciation ne saurait être suivie. Certes, les experts ayant évalué les recourants n'ont pas observé, dans leur rapport du 5 mars 2024, d'éléments en faveur d'un état de stress post-traumatique (pas de reviviscence, pas de comportement d'évitement, ni d'hypervigilance, pas de cauchemars), respectivement n'ont pas retenu de diagnostic de trouble psychique concernant les deux enfants, qu'ils ont considéré comme étant globalement en bonne santé physique et

- 17 - psychique. Les experts n'ont toutefois pas exclu une mise en danger dans le développement des enfants, précisant qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer quel comportement ou agissement était la cause d'une telle mise en danger, leurs fragilités étant probablement liées à un ensemble de facteurs. Les expert ont par ailleurs expliqué qu'ils avaient rencontré les deux adolescents en décembre 2023, soit deux mois après l'interruption des visites auprès de leur père, et précisé que leurs observations – qui ne rejoignaient pas celles des intervenantes du Centre de consultation [...] résultant de leur rapport du 11 septembre 2023 (qui ont constaté la présence de « symptômes compatibles avec un syndrome de stress post- traumatique »), – pouvaient possiblement, du moins en partie, s'expliquer par le contexte d'interruption des visites dans lequel ils avaient été accueillis. Les experts ont ainsi émis l'hypothèse que la relation au père était source d'anxiété, voire d'angoisse, pour les deux adolescents, mais qu'en l'absence de contact avec ce dernier, tous deux semblaient être davantage apaisés. Ce rapport d'expertise doit de plus être mis en lien avec les autres éléments du dossier. Si l'expertise pédopsychiatrique du 6 novembre 2020 observe, à l'instar de l'expertise du 5 mars 2024, que les enfants sont tous les deux globalement en bonne santé physique et psychique, elle relève néanmoins que « leur histoire familiale a eu et continue d'avoir sur eux un effet traumatique », estimant « qu'elle ait été réelle, telle que décrite par les enfants, ou partiellement fantasmée éventuellement exagérée par les enfants, [la violence alléguée] n'en a pas moins eu un impact important sur eux ». A cette expertise s'ajoutent les constatations ressortant du rapport médical établi le 28 juin 2021 par la Dre O.________, dont il résulte que les « enfants ont vécu dans la violence et la peur, ce qui les a exposés à un stress important », que « le nombre de consultations médicales nettement supérieur à ce qu'on attend pour des enfants sains de leur âge est témoin de leur souffrance physique et psychique » et « questionne sur un appel à l'aide non verbalisé », imaginant « que certaines douleurs abdominales, fatigue et céphalées

- 18 - étaient fonctionnelles, de même que certaines difficultés respiratoires atypiques ». La Dre O.________ a par ailleurs observé « un nombre non négligeable de consultations pour des traumatismes divers qui, s'ils sont accidentels, questionne sur une possible négligence passive consécutive au contexte familial », des « difficultés scolaires passagères, également relevées par les enseignants, sont aussi témoins de l'altération des capacités d'apprentissage, d'attention et des compétences sociales en lien avec la violence vécue par ces enfants », un « comportement hypermature caractéristique d'enfants qui vivent des traumatismes » ainsi que « de l'anxiété et de la tristesse ». Elle a en outre répondu par l'affirmative à la question de savoir si les agissements/comportements d'un des parents (ou des deux parents) étaient à mettre en lien avec une mise en danger concrète du développement des enfants, précisant que les agissements/comportements en question consistaient en de la maltraitance infantile, violence intrafamiliale dont les enfants avaient été témoins (P. 28, questions 9 et 9.1). Dès lors, s’il est exact qu’aucun trouble psychique n'a été constaté par les experts dans leur rapport du 5 mars 2024, ce qui pourrait s'expliquer selon eux notamment en raison de l'interruption des contacts entre les enfants et leur père, les autres rapports figurant au dossier, antérieurs à cette expertise, font au contraire état de traumatismes subis par les enfants, respectivement de fréquentes difficultés sur le plan somatique, en particulier chez I.A.________, qui les ont largement perturbés, notamment à l'école, puisqu'une fluctuation des compétences scolaires a été constatée. L'appréciation de l'ensemble de ces éléments est susceptible de poser des questions délicates, à l'instar des questions d'appréciation juridique. Le principe « in dubio pro duriore » ne permettait en tout cas pas de classer l'affaire. En effet, au regard de ce principe, les éléments qui précèdent apparaissent suffisants pour conclure, à ce stade, que le comportement, respectivement les agissements des prévenus ont provoqué sur les recourants une atteinte objectivement propre à générer une réelle et durable souffrance psychique, en tout cas durant leur vie

- 19 - commune avec leurs parents, respectivement durant la période des visites médiatisées avec leur père. On ne saurait exclure que ces atteintes (« fragilités » selon les experts) soient en relation de causalité avec le comportement des parents, en particulier du père, I.A.________ ayant notamment relevé l'absence de certaines manifestations symptomatologiques depuis que le droit de visite du père était suspendu, et A.A.________ ayant également exprimé qu'il était content qu'il n'y ait plus de visites médiatisées, précisant par ailleurs un sentiment d'oppression et de stress durant celles-ci. Il faut en outre admettre, avec les recourants, que les agissements (ou omissions) de M.A.________ peuvent tomber sous le coup de l'art. 219 aCP, qui réprime la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, dans la mesure où les enfants paraissent avoir été considérablement perturbés dans leur développement. S'agissant plus particulièrement de Z.________, on ne peut là encore sans autre écarter, à ce stade, une violation du devoir d'assistance ou d'éducation par omission, dès lors qu'elle admet avoir été parfois présente lorsque des coups auraient été donnés. Peu importe en outre que les prévenus contestent certains des faits en question, dans la mesure ou les déclarations des enfants apparaissent crédibles, qu'elles sont en partie corroborées par certains éléments au dossier et que la condamnation des prévenus n'apparaît pas a priori improbable. A tout le moins, appartenait-il au Ministre public, à la lumière des éléments précités, de faire compléter le rapport d'expertise du 5 mars 2024, notamment en demandant aux experts qu'ils se déterminent sur les constatations contenues dans l'expertise pédopsychiatrique établie le 6 novembre 2020, dans le rapport du 11 septembre 2023 du Centre de consultation [...] et dans le rapport du 28 juin 2021 de la Dre O.________, en particulier en indiquant si, à la lumière de ces constatations, il leur apparaissait que les enfants avaient subi des troubles et si tel était le cas, de quel ordre, et s'il était possible que ces troubles aient pu disparaître lors de l'interruption des contacts avec leur père – ce qui serait de nature à disculper la prévenue en tout cas en ce qui concerne les lésions corporelles qualifiées – après, le cas échéant, avoir demandé aux intervenants du Centre de consultation [...] de se prononcer sur les raisons

- 20 - les ayant amenés à conclure que les enfants présentaient des symptômes compatibles avec un syndrome d'état de stress post-traumatique. Il apparaît en outre que l'audition de W.________, curatrice des enfants, telle que requise par les recourants – et que Z.________ considère comme étant une « mesure d'instruction » qui lui semble « importante » – pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur l'état des enfants, respectivement sur leur évolution, notamment depuis qu'ils ne voient plus leur père. On ne discerne toutefois pas ce qui justifierait de faire compléter l'expertise s'agissant de l'évolution psychique des enfants pour le futur, dès lors que les experts ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre à cette question, puisque leurs observations concernaient les enfants actuellement. On ne distingue pas non plus en quoi l'audition du prévenu, respectivement celle de l'avocat-curateur des enfants, seraient pertinentes en l'espèce, et les recourants ne l'explicitent pas davantage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, classer la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il lui incombait, à tout le moins, de procéder aux mesures d'instruction susmentionnées, en particulier de faire compléter l'expertise dans le sens qui précède. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.A.________ en lien avec la mise à sa charge des frais de procédure se révèle sans objet. 3.3 C'est en leur qualité de parties plaignantes qu'A.A.________ et I.A.________ ont interjeté recours et saisi la Chambre de céans. Les intéressés n'ont pas sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ou la désignation de leur avocat et curateur en qualité de conseil juridique

- 21 - gratuit pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et doivent dès lors être considérés comme ayant procédé avec l'assistance d'un conseil de choix. Obtenant gain de cause, ils ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause, de l'acte de recours déposé et des différents échanges d’écritures intervenus, les honoraires seront fixés à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. S'agissant de l'indemnisation de Me Emilie Walpen, défenseur d'office de M.A.________, il sera retenu, au vu de la nature de la cause, ainsi que de l'acte de recours et des déterminations déposés, 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA aux taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Emilie Walpen s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. En ce qui concerne enfin l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d'avocat au vu de la nature de la cause et des déterminations déposées. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr., en chiffres arrondis.

- 22 - 3.4 Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l'indemnité due aux défenseurs d'office de M.A.________, par 596 fr., et de Z.________, par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours d’A.A.________ et I.A.________ est admis. III. L’ordonnance du 2 mai 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Le recours de M.A.________ est sans objet. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur d’A.A.________ et I.A.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de M.A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IX. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office de M.A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et de

- 23 - Z.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur (pour A.A.________ et I.A.________),

- Me Emilie Walpen, avocate (pour M.A.________),

- Me Sébastien Friant, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. S'agissant de l'indemnisation de Me Emilie Walpen, défenseur d'office de M.A.________, il sera retenu, au vu de la nature de la cause, ainsi que de l'acte de recours et des déterminations déposés, 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA aux taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Emilie Walpen s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. En ce qui concerne enfin l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d'avocat au vu de la nature de la cause et des déterminations déposées. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr., en chiffres arrondis.

- 22 - 3.4 Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l'indemnité due aux défenseurs d'office de M.A.________, par 596 fr., et de Z.________, par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours d’A.A.________ et I.A.________ est admis. III. L’ordonnance du 2 mai 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Le recours de M.A.________ est sans objet. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur d’A.A.________ et I.A.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de M.A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IX. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office de M.A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et de

- 23 - Z.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur (pour A.A.________ et I.A.________),

- Me Emilie Walpen, avocate (pour M.A.________),

- Me Sébastien Friant, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 787 PE20.015159-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde, juge, et Mme Nasel, juge suppléante Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 123, 219 aCP ; 318 al. 2 et 3, 319 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 19 mai 2025 par A.A.________ et I.A.________, d’une part, et par M.A.________, d’autre part, contre l’ordonnance de classement rendue le 2 mai 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.015159-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) M.A.________ et Z.________ se sont mariés en 2009. De leur union sont nés A.A.________, le [...] 2009, et I.A.________, le [...] 2011. La séparation du couple, au mois de novembre 2018, a fait l’objet de plusieurs procédures de mesures protectrices de l’union conjugale. 351

- 2 -

b) Entre le 11 septembre 2019 et le 11 juin 2020, M.A.________ a été placé en détention provisoire dans le cadre d’une procédure pénale parallèle pour tentative de meurtre, subsidiairement mise en danger de la vie d’autrui, infraction à la loi sur les armes, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

c) Par prononcé du 10 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a institué un mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur d’A.A.________ et I.A.________, qu’il a confié à une assistante sociale au Service de protection de la Jeunesse (SPJ). Il a par ailleurs ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer les compétences parentales de M.A.________ et Z.________.

d) Le 28 février 2020, à la suite notamment d’un entretien du 9 janvier 2020 avec Z.________, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ ; anciennement SPJ) a dénoncé les agissements de M.A.________ à l’égard de ses enfants, considérant que ceux-ci étaient constitutifs de voies de fait qualifiées, de lésions corporelles simples qualifiées et de mise en danger de la vie d’autrui.

e) Le 2 juin 2020, Z.________ a en outre déposé plainte pénale contre M.A.________, en sa qualité de représentante légale d’A.A.________ et I.A.________.

f) L’expertise pédopsychiatrique ordonnée dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant les ex- époux a fait l’objet d’un rapport établi le 6 novembre 2020 par la Dre [...], médecin adjointe, et par [...], psychologue associé à la Fondation de Nant (P. 16/2).

g) Le 24 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre M.A.________ pour

- 3 - divers actes de maltraitance commis au préjudice de ses enfants et pour violation de son devoir d’assistance et d’éducation envers ceux-ci. Il est en substance reproché à M.A.________ de s’être, à des dates indéterminées à tout le moins entre l’année 2010 et le mois de novembre 2018, au domicile familial sis au chemin [...] à [...], régulièrement montré physiquement violent à l’endroit de ses enfants, plus particulièrement lorsque ceux-ci se disputaient, en leur assénant des frappes au niveau du visage (jusqu’à une dizaine de fois par semaine), des bras, des fesses (par-dessus et par-dessous les habits), des jambes et du dos (par-dessus les vêtements), ainsi que par des saisies aux bras et aux épaules, en les secouant et en les poussant, sans toutefois les avoir blessés. Il lui est également reproché, à la même période, d’avoir asséné à plusieurs reprises des coups à ses enfants A.A.________, à raison d’une à deux fois, et I.A.________, à tout le moins à quatre reprises, au moyen d’une ceinture qu’il pliait en deux afin de former une boucle, en les frappant, par-dessus les vêtements, au niveau des cuisses, des fesses et de l’abdomen, occasionnant des rougeurs temporaires à sa fille qui disparaissaient dès le lendemain. Il est aussi reproché à M.A.________ d’avoir, à une date indéterminée en 2018, pendant le souper, saisi son fils A.A.________, alors âgé d’environ neuf ans, lequel était debout et jouait à faire des ombres, au niveau du cou – sans toutefois entraver sa respiration

– avant de lui donner un coup de poing au ventre, lui occasionnant, sur le moment, une douleur au niveau de la gorge et du ventre, et de lui avoir asséné une gifle sur la joue gauche alors qu’il était dans le bain avec sa sœur, le faisant heurter la robinetterie avec le côté droit de sa tête, lui occasionnant un « bleu » à cet endroit. Il est en outre reproché à M.A.________ d’avoir, à une date indéterminée en 2017, au cours du souper, jeté son assiette contre la table à manger en verre, laquelle s’est brisée, projetant ainsi un morceau de verre au niveau de l’œil de sa fille I.A.________, sans toutefois la blesser, ainsi que d’avoir, à une date indéterminée entre 2012 et 2016, asséné une gifle sur la joue de sa fille, qui dessinait, assise par terre, lui occasionnant une marque rouge durant plusieurs jours au niveau de la joue. Il est enfin reproché à M.A.________ d’avoir, par ces agissements, et plus particulièrement par le système de

- 4 - punition qu’il avait mis en place, consistant notamment en la menace d’emmener, respectivement à emmener ses enfants dans la baignoire et à allumer la douche (eau froide), par des gestes menaçants notamment au moyen d’une ceinture « claquée en l’air », ainsi que par des propos inadéquats et rabaissant, notamment « crétin des Alpes » et « imbécile », violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ses enfants A.A.________ et I.A.________, mettant ainsi concrètement en danger leur développement.

h) Le 3 mars 2021, le Ministère public a désigné Me Emilie Walpen en qualité de défenseur d'office de M.A.________.

i) Par décision du 26 mars 2021, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a institué une curatelle de représentation en faveur d’A.A.________ et I.A.________ dans le cadre de la procédure pénale instruite contre leur père, et a nommé l’avocat Alain Pichard Bärtsch en qualité de curateur.

j) Entendu le 5 mai 2021 par le Ministère public en qualité de prévenu, M.A.________ a en substance contesté les faits qui lui étaient reprochés, admettant uniquement avoir donné de « petites tapes » à ses enfants par-dessus leurs vêtements, au niveau des épaules, du haut du bras ou des fesses, dans le but de les faire aller au lit. Il a expliqué être un père « cadrant » mais pas violent, précisant avoir lui-même fait l’objet d’une éducation stricte. Il a en outre admis avoir traité ses enfants de « crétin de Alpes » lorsqu’ils faisaient leurs devoirs, les avoir « menacés » – mais pas frappés – avec une ceinture en la faisant « claquer en l’air » lorsqu’ils chahutaient et ne voulaient pas dormir, et les avoir « menacés » de les mettre sous la douche froide s’ils continuaient à se chamailler. S’agissant de l’épisode de la table en verre, il a notamment déclaré que l’assiette avait heurté la table dans un mouvement involontaire, précisant qu’aucun morceau de verre n’avait été projeté et que personne n’avait été blessé. Il a enfin nié avoir asséné une gifle à son fils lorsqu’il était dans le bain. M.A.________ a par ailleurs mis en cause son ex-épouse Z.________ pour s’être occasionnellement montrée violente à l’égard de leurs enfants.

- 5 - Lors de cette audition, Me Alain Pichard Bärtsch a déclaré se constituer partie plaignante et partie civile au nom des enfants A.A.________ et I.A.________.

k) Le 17 mai 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a également ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour divers actes de violence physique commis envers ses enfants A.A.________ et I.A.________, et pour avoir violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ceux-ci. Il lui est en particulier reproché de s’être, à des dates indéterminées à tout le moins entre l’année 2010 et le mois de novembre 2018, à [...], montrée physiquement violente à l’endroit de ses enfants A.A.________ et I.A.________, plus particulièrement lorsque ceux-ci se disputaient au cours de trajets en voiture, en leur assénant à plusieurs reprises des gifles, ou au domicile familial en les frappant sur les fesses par-dessus les habits au moyen d’une spatule en bois ou d’une tong, sans toutefois les avoir blessés. Il lui est en outre reproché d’avoir, par ce comportement, plus particulièrement par le système punitif de « menaces » mis en place, consistant notamment en la menace de les emmener dans la baignoire et d’allumer la douche (eau froide), violé son devoir d’assistance et d’éducation envers ses enfants A.A.________ et I.A.________, mettant ainsi concrètement en danger leur développement.

l) Le 18 juin 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à A.A.________ et I.A.________ et a désigné Me Alain Pichard Bärtsch en qualité de conseil juridique gratuit.

m) A la même date, la procureure a ordonné en mains de la Dre O.________, pédiatre, la production d’un rapport médical concernant A.A.________ et I.A.________, lequel a été établi le 28 juin 2021 (P. 28).

n) Entendue le 1er juillet 2021 par le Ministère public en qualité de prévenue, Z.________ a formellement contesté les faits qui lui étaient

- 6 - reprochés. Elle a par ailleurs admis un nombre important de consultations chez la pédiatre, expliquant avoir été très anxieuse s’agissant de la santé de ses enfants, et a précisé qu’ils ne bénéficiaient plus de consultations médicales aussi régulières depuis la séparation d’avec son époux au mois de novembre 2018.

o) Par ordonnance du 17 août 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a en particulier prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.A.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), ainsi que le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II).

p) Par arrêt du 25 novembre 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours formé par A.A.________ et I.A.________, représentés par leur curateur et conseil juridique gratuit, a annulé l'ordonnance du 17 août 2022 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il complète l'instruction en ordonnant notamment la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, l'expert devant se prononcer entre autres sur la nature, l'importance et la durée des atteintes subies ou à subir par les deux enfants. Elle a considéré que la qualification des agissements des prévenus de lésions corporelles simples qualifiées pouvait légitimement se poser dès lors qu'une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux conséquences relativement durables et importantes pouvait être constitutive de lésions corporelles. Elle a relevé que le rapport d'expertise pédopsychiatrique du 6 novembre 2020 et le rapport du 28 juin 2021 de la pédiatre O.________ ne pouvaient être ignorés à ce stade de l'instruction et qu'au contraire, au regard du principe in dubio pro duriore, on ne pouvait dans tous les cas retenir à ce stade, à savoir sans expertise pédopsychiatrique se prononçant notamment sur la durée des troubles subis ou à subir par les enfants, qu'un jugement déboucherait à coup sûr ou très probablement sur un acquittement, respectivement que l'infraction de lésions corporelles simples qualifiées ne serait pas retenue contre les prévenus. La Chambre des recours pénale a également jugé qu'il n'était

- 7 - pas exclu à ce stade que les agissements – ou omissions – des prévenus, lesquels avaient une position de garant envers les enfants, aient engendré une mise en danger concrète de leur développement, vu les rapports des 6 novembre 2020 et 28 juin 2021. S'agissant plus particulièrement de Z.________, la Chambre de céans a jugé que même si les accusations principales dirigées contre elle émanaient du prévenu, dont la crédibilité était sujette à caution, force était d'admettre qu'on ne pouvait sans autre exclure, à ce stade, une violation du devoir d'assistance ou d'éducation par omission, dès lors qu'elle admettait avoir été parfois présente lorsque des coups auraient été donnés.

q) A la suite de cet arrêt, sur mandat du 23 mai 2023 du Ministère public, la psychologue associée [...] et la psychologue assistante [...] ont établi, le 5 mars 2024, un rapport d'expertise pédopsychiatrique des enfants A.A.________ et I.A.________. Les conclusions de cette expertise seront reprises ci-après, dans la mesure de leur pertinence. B. Par ordonnance du 2 mai 2025, approuvée le 5 mai 2025 par le Ministère public central, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre M.A.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (I), a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 4 DVD-R contenant les auditions-LAVI d'A.A.________ et I.A.________, répertoriés sous fiche no 11042 (p. 13) (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à M.A.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à Me Sébastien Friant un montant de 1'995 fr. 25 à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (frais de défense jusqu'à la désignation d'office de Me Sébastien Friant) (V), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Me Sébastien Friant, respectivement à Z.________, une indemnité au sens de l'art. 429 CPP pour le surplus (VI), a dit que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit des enfants

- 8 - A.A.________ et I.A.________, Me Alain Pichard Bärtsch, était fixée à 6'475 fr. 55, TVA, vacations et débours inclus (VII), a dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu M.A.________, Me Emilie Walpen, était fixée à 6'006 fr. 80, TVA, vacations et débours inclus (VIII), a dit que l'indemnité allouée au défenseur d'office de la prévenue Z.________, Me Sébastien Friant, était fixée à 891 fr. 30, TVA et débours inclus (IX), et a mis les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge de M.A.________, le solde des frais de procédure étant laissé à la charge de l'Etat (X). C. a) Par acte du 19 mai 2025, A.A.________ et I.A.________, par leur curateur et avocat, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public, notamment afin qu'il complète l'instruction, en particulier en ordonnant la mise en œuvre d'un complément au rapport d'expertise du 5 mars 2024 et en donnant l'ordre aux experts de procéder aux auditions de M.A.________, de leur curateur et de W.________, d'obtenir des informations complètes auprès des intervenants du Centre de consultation [...] et de répondre de manière claire et détaillée à toutes les questions du mandat d'expertise leur ayant été confié.

b) Par acte du même jour, M.A.________, par son défenseur d’office, a également recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais de procédure, arrêtés à 800 fr., soient laissés à la charge de l'Etat. Il a en outre produit quatre pièces.

c) Le 19 septembre 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.A.________ et I.A.________ en ce qui la concernait et s'en est remise à justice quant à la recevabilité et à l'admission du recours s'agissant de M.A.________.

- 9 - Le 23 septembre 2025, dans le même délai, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. Par courrier du 23 septembre 2025, M.A.________ a conclu au rejet du recours interjeté par A.A.________ et I.A.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par les parties plaignantes (ci-après : les recourants) qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours d’A.A.________ et I.A.________ est recevable. Également déposé en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par M.A.________, qui a qualité pour recourir dans la mesure où il conteste la mise à sa charge des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), est lui aussi recevable. Dès lors qu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est

- 10 - inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). Vu la connexité des recours, il se justifie toutefois de statuer sur leur sort dans un seul arrêt (cf. notamment CREP 19 janvier 2021/56 consid. 1.2 ; CREP 28 janvier 2019/64 consid. 1). Les procédures de recours sont donc jointes. 2. 2.1 Les recourants reprochent au Ministère public d'avoir classé la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, qu'ils imputent à M.A.________, sans avoir donné suite à leurs réquisitions de preuve. Ils font en outre valoir que le Ministère public ne pouvait pas exclure, à ce stade de la procédure, la responsabilité pénale de Z.________ pour la violation de son devoir d'assistance ou d'éducation, respectivement que l'application du principe in dubio pro duriore devrait conduire à poursuivre l’instruction sur la question de savoir si elle aurait commis des lésions corporelles simples qualifiées. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.

- 11 - La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation, mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_147/2025 du 8 septembre 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4 ; TF 7B_106/2023 du 1er juillet 2025 consid. 4.2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_106/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.3). Face à des versions contradictoires des

- 12 - parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_106/2023 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_889/2023 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_107/2023 précité consid. 2.1.3). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5). 2.2.2 Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n'est en elle-même pas sujette à recours selon l'art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d'un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d'une

- 13 - requête tendant à l'administration de preuves complémentaires, elle examinera si l'instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l'ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 318 CPP). 2.2.3 L'art. 123 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 aCP. L’atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé d’un enfant dont l’auteur avait la garde constitue un cas aggravé de lésions corporelles simples (cf. art. 123 ch. 2 al. 2 aCP). Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_958/2024 et 6B_961/2024 du 24 septembre 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime ; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être

- 14 - prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4 et les références citées ; TF 6B_958/2024 et 6B_961/2024 précités consid. 3.1 ; TF 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1). La réalisation de l'infraction de lésions corporelles simples suppose, outre l'existence d'une atteinte telle que décrite ci-dessus, un lien de causalité naturelle et adéquate avec le comportement reproché à l’auteur. Celui-ci doit de plus avoir agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit (TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.2). 2.2.4 Selon l'art. 219 al. 1 aCP, sa teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’étant pas plus favorable au prévenu (art. 2 al. 2 CP), celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si le délinquant a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (art. 219 al. 2 aCP). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est- à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; sont notamment des garants, les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution et le directeur d'un home ou d'un internat (ATF 149 IV 240 consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 du 8 janvier 2025 consid. 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en

- 15 - l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent. Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 126 IV 136 consid. 1b ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). Enfin, la réalisation de l'infraction suppose l'existence d'un lien de causalité entre la violation du devoir d'assistance ou d'éducation et la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 219 CP). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 précité consid. 2.1 ; ATF 125 IV 64 précité consid. 1a ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2). En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier difficile de distinguer les atteintes qui devront relever de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine recommande de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, devront apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur sera mis en danger. Pour provoquer un tel résultat, il faudra normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou viole durablement son devoir (ATF 125 IV 64 précité consid. 1d ; TF 6B_1307/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1199/2022 du 28 août 2023 consid. 3.1.3) ; une transgression du droit

- 16 - de punir de peu d'importance ne saurait déjà tomber sous le coup de l'art. 219 CP (TF 6B_1199/2022 précité consid. 3.1.3 ; TF 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.2 ; TF 6S. 339/2003 du 12 novembre 2003 consid. 2.3). 2.3 En l'espèce, après avoir rejeté les réquisitions de preuves des parties (audition de M.A.________, audition de l'avocat-curateur des enfants, audition de la curatrice des enfants, W.________, obtention d'informations complètes auprès des intervenants du Centre de consultation [...], obtention de réponses claires et détaillées à toutes les questions du mandat d'expertise), au motif qu'elles n'apparaissaient ni utiles ni nécessaires, le Ministère public a considéré, sans éluder les « fragilités » et les « souffrances » vécues par les enfants A.A.________ et I.A.________ dans le contexte familial, qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'atteintes psychiques revêtant un caractère suffisamment important, durable et permanent pour fonder un comportement pénalement répréhensible au sens des art. 123 et 219 aCP. Il a en particulier relevé que les experts concluaient à une absence de troubles psychiques chez les enfants, confirmant ainsi les conclusions des premiers experts « civils » (P. 16) et les autres constatations/éléments figurant au dossier (notamment sous P. 15, rapport d'évaluation de la DGEJ du 4 septembre 2019 et rapport de la Dre O.________, P. 28, p. 5). Le Ministère public a considéré qu'il ne pouvait être retenu que les actes et/ou omissions de M.A.________ et Z.________ avaient causé des lésions psychiques à leurs enfants et/ou avaient risqué d'affecter leur développement, de sorte qu'un nouveau classement devait être ordonné, conformément à l'art. 319 al. 1 let. a, b et d CPP. Cette appréciation ne saurait être suivie. Certes, les experts ayant évalué les recourants n'ont pas observé, dans leur rapport du 5 mars 2024, d'éléments en faveur d'un état de stress post-traumatique (pas de reviviscence, pas de comportement d'évitement, ni d'hypervigilance, pas de cauchemars), respectivement n'ont pas retenu de diagnostic de trouble psychique concernant les deux enfants, qu'ils ont considéré comme étant globalement en bonne santé physique et

- 17 - psychique. Les experts n'ont toutefois pas exclu une mise en danger dans le développement des enfants, précisant qu'ils n'étaient pas en mesure de déterminer quel comportement ou agissement était la cause d'une telle mise en danger, leurs fragilités étant probablement liées à un ensemble de facteurs. Les expert ont par ailleurs expliqué qu'ils avaient rencontré les deux adolescents en décembre 2023, soit deux mois après l'interruption des visites auprès de leur père, et précisé que leurs observations – qui ne rejoignaient pas celles des intervenantes du Centre de consultation [...] résultant de leur rapport du 11 septembre 2023 (qui ont constaté la présence de « symptômes compatibles avec un syndrome de stress post- traumatique »), – pouvaient possiblement, du moins en partie, s'expliquer par le contexte d'interruption des visites dans lequel ils avaient été accueillis. Les experts ont ainsi émis l'hypothèse que la relation au père était source d'anxiété, voire d'angoisse, pour les deux adolescents, mais qu'en l'absence de contact avec ce dernier, tous deux semblaient être davantage apaisés. Ce rapport d'expertise doit de plus être mis en lien avec les autres éléments du dossier. Si l'expertise pédopsychiatrique du 6 novembre 2020 observe, à l'instar de l'expertise du 5 mars 2024, que les enfants sont tous les deux globalement en bonne santé physique et psychique, elle relève néanmoins que « leur histoire familiale a eu et continue d'avoir sur eux un effet traumatique », estimant « qu'elle ait été réelle, telle que décrite par les enfants, ou partiellement fantasmée éventuellement exagérée par les enfants, [la violence alléguée] n'en a pas moins eu un impact important sur eux ». A cette expertise s'ajoutent les constatations ressortant du rapport médical établi le 28 juin 2021 par la Dre O.________, dont il résulte que les « enfants ont vécu dans la violence et la peur, ce qui les a exposés à un stress important », que « le nombre de consultations médicales nettement supérieur à ce qu'on attend pour des enfants sains de leur âge est témoin de leur souffrance physique et psychique » et « questionne sur un appel à l'aide non verbalisé », imaginant « que certaines douleurs abdominales, fatigue et céphalées

- 18 - étaient fonctionnelles, de même que certaines difficultés respiratoires atypiques ». La Dre O.________ a par ailleurs observé « un nombre non négligeable de consultations pour des traumatismes divers qui, s'ils sont accidentels, questionne sur une possible négligence passive consécutive au contexte familial », des « difficultés scolaires passagères, également relevées par les enseignants, sont aussi témoins de l'altération des capacités d'apprentissage, d'attention et des compétences sociales en lien avec la violence vécue par ces enfants », un « comportement hypermature caractéristique d'enfants qui vivent des traumatismes » ainsi que « de l'anxiété et de la tristesse ». Elle a en outre répondu par l'affirmative à la question de savoir si les agissements/comportements d'un des parents (ou des deux parents) étaient à mettre en lien avec une mise en danger concrète du développement des enfants, précisant que les agissements/comportements en question consistaient en de la maltraitance infantile, violence intrafamiliale dont les enfants avaient été témoins (P. 28, questions 9 et 9.1). Dès lors, s’il est exact qu’aucun trouble psychique n'a été constaté par les experts dans leur rapport du 5 mars 2024, ce qui pourrait s'expliquer selon eux notamment en raison de l'interruption des contacts entre les enfants et leur père, les autres rapports figurant au dossier, antérieurs à cette expertise, font au contraire état de traumatismes subis par les enfants, respectivement de fréquentes difficultés sur le plan somatique, en particulier chez I.A.________, qui les ont largement perturbés, notamment à l'école, puisqu'une fluctuation des compétences scolaires a été constatée. L'appréciation de l'ensemble de ces éléments est susceptible de poser des questions délicates, à l'instar des questions d'appréciation juridique. Le principe « in dubio pro duriore » ne permettait en tout cas pas de classer l'affaire. En effet, au regard de ce principe, les éléments qui précèdent apparaissent suffisants pour conclure, à ce stade, que le comportement, respectivement les agissements des prévenus ont provoqué sur les recourants une atteinte objectivement propre à générer une réelle et durable souffrance psychique, en tout cas durant leur vie

- 19 - commune avec leurs parents, respectivement durant la période des visites médiatisées avec leur père. On ne saurait exclure que ces atteintes (« fragilités » selon les experts) soient en relation de causalité avec le comportement des parents, en particulier du père, I.A.________ ayant notamment relevé l'absence de certaines manifestations symptomatologiques depuis que le droit de visite du père était suspendu, et A.A.________ ayant également exprimé qu'il était content qu'il n'y ait plus de visites médiatisées, précisant par ailleurs un sentiment d'oppression et de stress durant celles-ci. Il faut en outre admettre, avec les recourants, que les agissements (ou omissions) de M.A.________ peuvent tomber sous le coup de l'art. 219 aCP, qui réprime la violation du devoir d'assistance ou d'éducation, dans la mesure où les enfants paraissent avoir été considérablement perturbés dans leur développement. S'agissant plus particulièrement de Z.________, on ne peut là encore sans autre écarter, à ce stade, une violation du devoir d'assistance ou d'éducation par omission, dès lors qu'elle admet avoir été parfois présente lorsque des coups auraient été donnés. Peu importe en outre que les prévenus contestent certains des faits en question, dans la mesure ou les déclarations des enfants apparaissent crédibles, qu'elles sont en partie corroborées par certains éléments au dossier et que la condamnation des prévenus n'apparaît pas a priori improbable. A tout le moins, appartenait-il au Ministre public, à la lumière des éléments précités, de faire compléter le rapport d'expertise du 5 mars 2024, notamment en demandant aux experts qu'ils se déterminent sur les constatations contenues dans l'expertise pédopsychiatrique établie le 6 novembre 2020, dans le rapport du 11 septembre 2023 du Centre de consultation [...] et dans le rapport du 28 juin 2021 de la Dre O.________, en particulier en indiquant si, à la lumière de ces constatations, il leur apparaissait que les enfants avaient subi des troubles et si tel était le cas, de quel ordre, et s'il était possible que ces troubles aient pu disparaître lors de l'interruption des contacts avec leur père – ce qui serait de nature à disculper la prévenue en tout cas en ce qui concerne les lésions corporelles qualifiées – après, le cas échéant, avoir demandé aux intervenants du Centre de consultation [...] de se prononcer sur les raisons

- 20 - les ayant amenés à conclure que les enfants présentaient des symptômes compatibles avec un syndrome d'état de stress post-traumatique. Il apparaît en outre que l'audition de W.________, curatrice des enfants, telle que requise par les recourants – et que Z.________ considère comme étant une « mesure d'instruction » qui lui semble « importante » – pourrait apporter un éclairage supplémentaire sur l'état des enfants, respectivement sur leur évolution, notamment depuis qu'ils ne voient plus leur père. On ne discerne toutefois pas ce qui justifierait de faire compléter l'expertise s'agissant de l'évolution psychique des enfants pour le futur, dès lors que les experts ont clairement indiqué qu'ils n'étaient pas en mesure de répondre à cette question, puisque leurs observations concernaient les enfants actuellement. On ne distingue pas non plus en quoi l'audition du prévenu, respectivement celle de l'avocat-curateur des enfants, seraient pertinentes en l'espèce, et les recourants ne l'explicitent pas davantage. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait pas, à ce stade, classer la procédure pour les infractions de lésions corporelles simples qualifiées et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il lui incombait, à tout le moins, de procéder aux mesures d'instruction susmentionnées, en particulier de faire compléter l'expertise dans le sens qui précède. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2 Compte tenu de ce qui précède, le recours de M.A.________ en lien avec la mise à sa charge des frais de procédure se révèle sans objet. 3.3 C'est en leur qualité de parties plaignantes qu'A.A.________ et I.A.________ ont interjeté recours et saisi la Chambre de céans. Les intéressés n'ont pas sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire ou la désignation de leur avocat et curateur en qualité de conseil juridique

- 21 - gratuit pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et doivent dès lors être considérés comme ayant procédé avec l'assistance d'un conseil de choix. Obtenant gain de cause, ils ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause, de l'acte de recours déposé et des différents échanges d’écritures intervenus, les honoraires seront fixés à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 148 fr. 70, soit à 1’985 fr. au total en chiffres arrondis. S'agissant de l'indemnisation de Me Emilie Walpen, défenseur d'office de M.A.________, il sera retenu, au vu de la nature de la cause, ainsi que de l'acte de recours et des déterminations déposés, 3 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 540 francs. Viennent s'y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr. 80, et la TVA aux taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60. L’indemnité de défenseur d’office due à Me Emilie Walpen s’élève ainsi à 596 fr. au total en chiffres arrondis. En ce qui concerne enfin l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, il sera retenu 2 heures d'activité nécessaire d'avocat au vu de la nature de la cause et des déterminations déposées. Au tarif horaire de 180 fr., les honoraires s'élèvent ainsi à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr., en chiffres arrondis.

- 22 - 3.4 Vu ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP) et de l'indemnité due aux défenseurs d'office de M.A.________, par 596 fr., et de Z.________, par 397 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de recours sont jointes. II. Le recours d’A.A.________ et I.A.________ est admis. III. L’ordonnance du 2 mai 2025 est annulée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Le recours de M.A.________ est sans objet. VI. Une indemnité de 1’985 fr. (mille neuf cent huitante-cinq francs) est allouée à Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur d’A.A.________ et I.A.________, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’indemnité allouée à Me Emilie Walpen, défenseur d’office de M.A.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). VIII. L’indemnité allouée à Me Sébastien Friant, défenseur d’office de Z.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). IX. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que les indemnités allouées aux défenseurs d’office de M.A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), et de

- 23 - Z.________, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. X. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alain Pichard Bärtsch, avocat et curateur (pour A.A.________ et I.A.________),

- Me Emilie Walpen, avocate (pour M.A.________),

- Me Sébastien Friant, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ),

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :