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TRIBUNAL CANTONAL 866 PE20.015028-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 7 al. 1 let. a de la Loi sur les profils ADN et 255 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2020 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 19 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.015028- RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, ressortissant e.________, est né [...] 1992. Son casier judiciaire suisse est vierge. Son casier judiciaire e.________ comporte les inscriptions suivantes : 351
- 2 -
- 28 septembre 2010, Tribunal de district de [...]: 8 mois et 20 jours d’emprisonnement pour vol ;
- 9 juillet 2015, reconnu coupable de « persécution » par le Tribunal de district de [...] ;
- 14 décembre 2016, Cour d’appel pénale de [...]: 4 ans et 8 mois d’emprisonnement pour « vol violent ».
b) Le 6 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________. Il lui est reproché d’avoir, en E.________ et à Lausanne, entre début août 2020 et début septembre 2020, à réitérées reprises, violenté L.________, née le [...] 1989, de multiples façons, de l’avoir contrainte à subir des relations sexuelles vaginales et anales contre son gré, de l’avoir régulièrement menacée de la tuer elle et sa famille, de l’avoir injuriée en la traitant notamment de « sale pute », d’avoir obtenu d’elle la somme de 2'000 fr. pour quitter la Suisse comme elle le lui demandait afin d’échapper à des menaces et mauvais traitements, d’avoir proféré des menaces de mort à l’encontre de J.________ et d’être entré en Suisse illégalement et y avoir séjourné sans droit. B. Par ordonnance du 19 octobre 2020, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’Y.________ à partir du prélèvement no [...] (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). La procureure a retenu que l’établissement du profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit, permettrait de faire un lien avec d’autres affaires pénales non-élucidées ou d’autres infractions à survenir et que cette mesure de contrainte respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 23 octobre 2020, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à la radiation de tout profil ADN de la banque de données CODIS sur la base de l’échantillon prélevé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la
- 3 - cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais de première et deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN selon l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 260 CPP et n. 12 ad art. 393 CPP ; CREP 22 septembre 2020/598 ; CREP 14 février 2019/119). Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que la plaignante l’a mis hors de cause au cours de son audition du 6 octobre 2020 et qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette des infractions dans le futur, de sorte qu’il ne se justifie pas d’établir son profil ADN. Il ajoute que l’art. 156 CP (extorsion et chantage) ne lui est pas applicable car il réclamait seulement que la plaignante lui rembourse une partie de l’argent qu’il avait dépensé pour venir en Suisse, qu’il n’est pas entré illégalement en Suisse puisque son passeport e.________ lui permet de circuler dans l’espace UE/AELE, qu’il n’a commis aucun acte pénalement répréhensible pour le surplus, que les autorités suisses ne sont pas compétentes pour poursuivre les actes qu’il aurait commis en E.________ – ce qu’il conteste par ailleurs – et qu’il a été
- 4 - relaxé le 7 octobre 2020, faute de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. 2.2 Aux termes de l’art. 7 al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils ADN ; RS 363), la police, l’autorité d’instruction pénale ou le tribunal pénal (autorités qui ordonnent les mesures) peuvent ordonner le prélèvement non invasif d’échantillons sur des personnes et l’analyse de ces échantillons pour l’établissement d’un profil ADN. Selon l’art. 255 al. 1 CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu (let. a), sur d'autres personnes, notamment les victimes et les personnes habilitées à se rendre sur les lieux de l'infraction si cela est nécessaire pour distinguer leur matériel biologique de celui du prévenu (let. b), sur des personnes décédées (let. c) ou sur le matériel biologique qui a un rapport avec l'infraction (let. d). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la libre détermination de la sphère privée (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]). Il s’agit d’une restriction légère des droits fondamentaux. Toute restriction de droits fondamentaux ne doit pas seulement avoir une base légale, mais doit également être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.). L’art. 255 CPP n’autorise pas le prélèvement d’échantillons d’ADN et leur analyse de manière routinière. Ceci est concrétisé par l’art. 197 al. 1 CPP, qui dispose que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins
- 5 - sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d) (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). L’établissement d’un profil ADN qui ne sert pas à l’élucidation d’une infraction en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, même futures. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il doit également être pris en compte si la personne prévenue a des antécédents ; si tel n’est pas le cas, ceci n’exclut pas pour autant l'établissement d'un profil ADN, mais doit être pris en considération parmi les nombreux critères dans l'appréciation générale et doit être pondéré en conséquence (ibidem). Le fait qu'il n'existe pas de soupçons suffisants qui laissent présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP pour des infractions futures ne s'oppose pas à l'établissement d'un profil ADN en vue de telles infractions. De tels soupçons doivent exister pour ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil ADN. Dans la perspective d'éventuelles infractions pénales futures, des indices au sens mentionné suffisent (ibidem). Le prélèvement ADN ne doit pas seulement être envisagé lorsqu'il s'agit d'élucider le délit initial ayant donné lieu à la mesure de prélèvement ou d'attribuer concrètement des infractions déjà commises et connues des autorités de poursuite. Comme cela ressort de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les profils ADN (cf. message du 8 novembre 2000, FF 2001 p. 19 ss, 29), l'élaboration de tels profils doit aussi pouvoir permettre d'identifier l'auteur de crimes ou de délits – anciens ou futurs – qui n'ont pas encore été portés à la connaissance des autorités répressives. Il peut ainsi permettre d'éviter des erreurs d'identification et d'empêcher la mise en cause de personnes innocentes. Le prélèvement d'ADN peut donc également jouer un rôle préventif et participer ainsi à la protection des tiers. Il est dès lors possible d'ordonner une telle mesure lorsqu'il existe, selon une certaine vraisemblance, un risque que l'intéressé puisse être
- 6 - impliqué dans d'autres infractions (TF 1B_685/2011 du 23 février 2012 consid. 3.4 et les références). Il s’impose d’examiner chaque cas individuel pour ordonner l’établissement d’un profil ADN (ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950 consid. 2.2.2). 2.3 En l’espèce, les actes reprochés au recourant sont graves. En effet, au cours de son audition par la police du 5 septembre 2020, L.________ a déclaré que, séparée de son mari, elle avait alors commencé à communiquer par Facebook avec Y.________, qu’elle était partie le 29 juillet 2020 en E.________ pour le rencontrer, qu’elle le connaissait déjà pour lui avoir rendu visite en prison en E.________, que trois ou quatre jours après son arrivée, ne supportant pas qu’elle soit mariée, Y.________ aurait commencé à la frapper, à lui donner des coups de poing sur le visage, à la tirer par les cheveux, à l’injurier et à la menacer de mort ainsi que sa famille, qu’il l’aurait contrainte plusieurs fois à avoir des relations sexuelles avec elle, qu’elle n’aurait pas osé dire non car elle aurait eu peur qu’il la tue, qu’une fois arrivés en Suisse le 27 août 2020, il l’aurait à nouveau menacée de mort, ainsi que sa famille, injuriée et contrainte sexuellement. Il aurait en outre exigé d’elle la somme de 2'000 fr., correspondant ce qui avait été dépensé pour venir en Suisse, pour qu’il accepte de partir, ce qu’il aurait finalement refusé de faire une fois la somme obtenue. Y.________ conteste les méfaits qui lui sont reprochés. La lecture que le recourant fait du procès-verbal de l’audition de L.________ par la police le 6 octobre 2020 est incomplète et on ne peut pas en déduire que celle-ci l’a mis hors de cause comme il le prétend. En effet, concernant les événements sur sol helvétique, L.________ allègue toujours des actes sexuels non consentis parce qu’Y.________ était agressif et qu’elle avait peur qu’il la tue, des menaces de tuer son mari avec un couteau, des injures, une gifle, des pressions psychologiques et une relation problématique. Elle confirme qu’Y.________ lui a fait du chantage pour obtenir la somme de 2'000 fr. la Suisse (PV aud. 8, R. 15 et R. 16). Il aurait également menacé de mort les parents de la plaignante en laissant
- 7 - des messages vocaux sur le téléphone portable de la sœur de celle-ci (PV aud. 3). Il existe donc bel et bien des forts soupçons que le recourant aurait à tout le moins contraint sexuellement la plaignante, aurait menacé de la tuer ainsi que sa famille et l’aurait injuriée. A cela s’ajoute que le recourant a des antécédents pour actes de violence, ayant déjà été condamné trois fois en E.________ pour vol, « persécution » et « vol violent », infractions pour lesquelles il admet avoir été emprisonné de 2015 à 2019. Le recourant semble par ailleurs ne rien avoir appris de cette longue détention, puisque ce n’est que peu de temps après celle-ci qu’il s’en serait pris physiquement et sexuellement à la plaignante, tant en E.________ qu’en Suisse, et qu’il aurait proféré de surcroît des menaces de mort. En outre, à la question de savoir s’il avait menacé la plaignante avec un couteau, il a répondu : « Sachez que si j’ai un couteau dans mes mains, moi je l’utilise, je ne fais pas que menacer », ce qui est inquiétant (PV aud. 2, R. 25). Ces éléments constituent autant d’indices sérieux et concrets justifiant de retenir qu’il existe un risque que le recourant commette de nouvelles infractions avec violence, au cours desquelles il pourrait laisser des traces derrière lui. Compte tenu de la gravité des actes reprochés au recourant et de ceux du même type qu’il pourrait commettre dans le futur, voire des comportements anciens non encore connus des autorités de poursuite, les conditions permettant l’établissement d’un profil ADN sont entièrement réalisées. Cette restriction légère aux droits fondamentaux du recourant doit céder le pas devant l’intérêt public à l’élucidation de tels actes, de sorte que le principe de proportionnalité est respecté. Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant à partir de l’échantillon prélevé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.
- 8 - Les frais de la procédure de recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Me Véronique Fontana, défenseur d’office d’Y.________, a produit une liste d’opérations indiquant 1h51 de travail effectué par Me Romain de Simoni, avocat-stagiaire. Il sera retenu deux heures d'activité au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 220 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 242 fr. en chiffres ronds. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 octobre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, défenseur d'office d’Y.________, est fixée à 242 fr. (deux cent quarante- deux francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Véronique Fontana, par 242 fr. (deux cent quarante-deux francs), sont mis à la charge d’Y.________.
- 9 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’Y.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Véronique Fontana, avocate (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 10 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :