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PE20.014715

Waadt · 2023-02-01 · Français VD
Sachverhalt

constitutifs de dommage à la propriété aggravé et d’extorsion et de chantage », et qu’ordre soit donné au Ministère public de mettre en accusation les prévenus X.________ et A.________ pour les chefs d’accusation de contrainte, de dommages à la propriété aggravés et d’extorsion et de chantage. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

- 7 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 8 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme

- 9 - étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le procureur aurait dû retenir que l’infraction de dommages à la propriété était réalisée. En premier lieu, toutes les affaires remises pour le déménagement étaient selon lui en bon état avant leur transport. Le prévenu X.________ n’aurait, selon le recourant, donné aucune explication permettant de comprendre comment ses biens se sont trouvés dans un état de destruction massive et leur simple stockage ne permettrait pas de comprendre comment de tels dommages se sont produits. Enfin, le recourant fait valoir que ces dommages sont systématiques, de sorte que l’infraction est réalisée. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou

- 10 - d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre. Quoi qu’en dise le recourant, ces photographies ne permettent pas de penser que les dégâts causés l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas des objets sciemment saccagés ou démolis, mais des dommages nombreux relevant – tout au plus – de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à leur transport et leur entreposage, ceux- ci n’ayant manifestement pas été accomplis de manière adéquate. On discerne en effet notamment des traces de chocs en particulier sur les angles des meubles et des rayures sur les parties planes. En réalité, le recourant n’apporte aucun élément concret plaidant en faveur d’une infraction intentionnelle. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir une telle intention. Les témoignages requis par le recourant, censés attester « l’état général des meubles à leur remise » (recours, p. 6), ne sont à cet égard d’aucune utilité, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même précédemment admis qu’il partageait l’appréciation du procureur quant au caractère suffisamment établi du dommage (P. 25 et 31). Le fait que les prévenus n’aient pas exposé combien de fois les meubles ont dû être déchargés et où ils ont été entreposés n’y change rien. Les moyens soulevés, tout comme les mesures d’instruction requises par le recourant, doivent donc être rejetés, étant relevé que la question du dommage en lien avec la dégradation des meubles ensuite de

- 11 - leur déménagement doit être tranchée sous l’angle civil, le recourant ayant d’ailleurs ouvert action contre X.________ en réparation du dommage le 5 février 2021 (P. 33/2). 4. 4.1 Le recourant fait valoir que les prévenus se sont rendus coupables de chantage et d’extorsion en le forçant à conclure un contrat au Maroc, alors qu’il était seul, démuni, sans ressources et face à deux déménageurs dont X.________, originaire du Maroc, qui disposait de l’intégralité de ses biens. En outre, les prévenus ne lui auraient notamment pas permis de voir ses meubles, et A.________ lui aurait déclaré que s’il leur faisait des histoires en Suisse, il le retrouverait et lui « pète[rait] la gueule ». Le recourant relève enfin que les déclarations des prévenus sur les circonstances dans lesquelles le nouveau contrat a été signé divergent. 4.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas

- 12 - influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le

- 13 - cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.3 En l’espèce, le 17 mars 2020, Z.________ et X.________ ont conclu un nouveau contrat prévoyant que le transport des meubles de [...] à Marrakech et de Marrakech à [...] coûterait 11'000 francs. A.________ a servi d’intermédiaire. Il ne fait aucun doute que les relations entre les parties étaient alors déjà tendues. Il ressort en effet des nombreux messages produits par le recourant que des difficultés sont apparues dès le début de l’exécution du contrat, X.________ se plaignant notamment que les objets n’étaient pas prêts, que le recourant n’avait pas fait les démarches pour le dédouanement et qu’il était arrivé plus tard que prévu au Maroc. Pour sa part, le recourant craignait que tous ses objets ne soient pas emportés en temps utile et reprochait à X.________ d’avoir laissé une fenêtre de son appartement ouverte, ce qui aurait créé des dégâts. L’arrivée du recourant au Maroc a été pour le moins chaotique, dès lors qu’il avait déjà quitté l’appartement qu’il était censé occuper et qu’il logeait à l’hôtel, qu’il avait décidé de revenir en Suisse et qu’il se trouvait bloqué au Maroc en raison des mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19. Certes, le recourant était ainsi dans une position très difficile dès lors qu’il avait changé d’avis et qu’il voulait retourner vivre en Suisse

- 14 - quand bien même il venait d’arriver au Maroc où il avait projeté de s’établir définitivement. Toutefois, les prévenus n’étaient pas non plus dans une situation confortable dès lors qu’ils vivaient en Suisse et voulaient également y retourner. Surtout, le recourant perd de vue qu’il n’y a rien de choquant dans le fait d’exiger un paiement supplémentaire de 6'000 fr. pour déménager des meubles du Maroc en Suisse, alors que le prix convenu oralement pour leur transport de Suisse au Maroc était de 5'000 fr., d’autant que des difficultés sont apparues déjà lors du premier trajet, que les meubles ont dû être entreposés et que la situation des transports internationaux s’est alors notablement compliquée avec la crise sanitaire. On ne saurait soutenir que la conclusion de ce contrat le 17 mars 2020 était préjudiciable aux intérêts du recourant, de sorte que l’infraction d’extorsion et de chantage ne peut être réalisée ; comme le procureur l’a d’ailleurs relevé, les messages échangés ont principalement eu trait au paiement et non aux modalités de la conclusion de ce contrat. Le fait que des meubles aient été endommagés lors de l’exécution du contrat n’y change rien. Par ailleurs, les contradictions que le recourant relève dans les déclarations des prévenus sont minimes et elles ne permettent pas de retenir qu’un des prévenus ou les deux ont fait preuve de contrainte pour l’obliger à passer un contrat préjudiciable à ses intérêts. Aucune mesure d’instruction ne permettrait enfin d’établir qu’A.________ lui a déclaré « si tu nous fais des histoires en Suisse, je te retrouve et je te pète la gueule », de sorte que le prévenu serait très vraisemblablement acquitté en cas de renvoi. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun moyen tendant à ce que l’infraction de contrainte soit retenue en lien avec la conclusion de ce contrat. Les moyens soulevés par le recourant doivent donc être rejetés. 5 Au vu des considérations qui précèdent, un renvoi en jugement des prévenus aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une

- 15 - condamnation. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Me Yann Oppliger, conseil juridique gratuit du recourant, a requis un bref délai pour déposer une liste de ses opérations le 9 juin 2022 (P. 54). Il a relancé la Cour de céans le 26 octobre 2022 (P. 55), sans produire de liste, ce qu’il n’a pas fait non plus après que la juge déléguée de la Cour de céans lui eut répondu (P. 56). Il a néanmoins droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée sur la base d’un total de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au vu du mémoire produit. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 55, pour un total en chiffres arrondis de 791 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire.

- 16 - Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 24 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de Z.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.________),

- Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________),

- A.________,

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

- 7 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 8 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme

- 9 - étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).

E. 3.1 Le recourant fait valoir que le procureur aurait dû retenir que l’infraction de dommages à la propriété était réalisée. En premier lieu, toutes les affaires remises pour le déménagement étaient selon lui en bon état avant leur transport. Le prévenu X.________ n’aurait, selon le recourant, donné aucune explication permettant de comprendre comment ses biens se sont trouvés dans un état de destruction massive et leur simple stockage ne permettrait pas de comprendre comment de tels dommages se sont produits. Enfin, le recourant fait valoir que ces dommages sont systématiques, de sorte que l’infraction est réalisée.

E. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre. Quoi qu’en dise le recourant, ces photographies ne permettent pas de penser que les dégâts causés l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas des objets sciemment saccagés ou démolis, mais des dommages nombreux relevant – tout au plus – de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à leur transport et leur entreposage, ceux- ci n’ayant manifestement pas été accomplis de manière adéquate. On discerne en effet notamment des traces de chocs en particulier sur les angles des meubles et des rayures sur les parties planes. En réalité, le recourant n’apporte aucun élément concret plaidant en faveur d’une infraction intentionnelle. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir une telle intention. Les témoignages requis par le recourant, censés attester « l’état général des meubles à leur remise » (recours, p. 6), ne sont à cet égard d’aucune utilité, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même précédemment admis qu’il partageait l’appréciation du procureur quant au caractère suffisamment établi du dommage (P. 25 et 31). Le fait que les prévenus n’aient pas exposé combien de fois les meubles ont dû être déchargés et où ils ont été entreposés n’y change rien. Les moyens soulevés, tout comme les mesures d’instruction requises par le recourant, doivent donc être rejetés, étant relevé que la question du dommage en lien avec la dégradation des meubles ensuite de

- 11 - leur déménagement doit être tranchée sous l’angle civil, le recourant ayant d’ailleurs ouvert action contre X.________ en réparation du dommage le 5 février 2021 (P. 33/2).

E. 4.1 Le recourant fait valoir que les prévenus se sont rendus coupables de chantage et d’extorsion en le forçant à conclure un contrat au Maroc, alors qu’il était seul, démuni, sans ressources et face à deux déménageurs dont X.________, originaire du Maroc, qui disposait de l’intégralité de ses biens. En outre, les prévenus ne lui auraient notamment pas permis de voir ses meubles, et A.________ lui aurait déclaré que s’il leur faisait des histoires en Suisse, il le retrouverait et lui « pète[rait] la gueule ». Le recourant relève enfin que les déclarations des prévenus sur les circonstances dans lesquelles le nouveau contrat a été signé divergent.

E. 4.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas

- 12 - influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le

- 13 - cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid.

E. 4.2.5 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 156 CP).

E. 4.3 En l’espèce, le 17 mars 2020, Z.________ et X.________ ont conclu un nouveau contrat prévoyant que le transport des meubles de [...] à Marrakech et de Marrakech à [...] coûterait 11'000 francs. A.________ a servi d’intermédiaire. Il ne fait aucun doute que les relations entre les parties étaient alors déjà tendues. Il ressort en effet des nombreux messages produits par le recourant que des difficultés sont apparues dès le début de l’exécution du contrat, X.________ se plaignant notamment que les objets n’étaient pas prêts, que le recourant n’avait pas fait les démarches pour le dédouanement et qu’il était arrivé plus tard que prévu au Maroc. Pour sa part, le recourant craignait que tous ses objets ne soient pas emportés en temps utile et reprochait à X.________ d’avoir laissé une fenêtre de son appartement ouverte, ce qui aurait créé des dégâts. L’arrivée du recourant au Maroc a été pour le moins chaotique, dès lors qu’il avait déjà quitté l’appartement qu’il était censé occuper et qu’il logeait à l’hôtel, qu’il avait décidé de revenir en Suisse et qu’il se trouvait bloqué au Maroc en raison des mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19. Certes, le recourant était ainsi dans une position très difficile dès lors qu’il avait changé d’avis et qu’il voulait retourner vivre en Suisse

- 14 - quand bien même il venait d’arriver au Maroc où il avait projeté de s’établir définitivement. Toutefois, les prévenus n’étaient pas non plus dans une situation confortable dès lors qu’ils vivaient en Suisse et voulaient également y retourner. Surtout, le recourant perd de vue qu’il n’y a rien de choquant dans le fait d’exiger un paiement supplémentaire de 6'000 fr. pour déménager des meubles du Maroc en Suisse, alors que le prix convenu oralement pour leur transport de Suisse au Maroc était de 5'000 fr., d’autant que des difficultés sont apparues déjà lors du premier trajet, que les meubles ont dû être entreposés et que la situation des transports internationaux s’est alors notablement compliquée avec la crise sanitaire. On ne saurait soutenir que la conclusion de ce contrat le 17 mars 2020 était préjudiciable aux intérêts du recourant, de sorte que l’infraction d’extorsion et de chantage ne peut être réalisée ; comme le procureur l’a d’ailleurs relevé, les messages échangés ont principalement eu trait au paiement et non aux modalités de la conclusion de ce contrat. Le fait que des meubles aient été endommagés lors de l’exécution du contrat n’y change rien. Par ailleurs, les contradictions que le recourant relève dans les déclarations des prévenus sont minimes et elles ne permettent pas de retenir qu’un des prévenus ou les deux ont fait preuve de contrainte pour l’obliger à passer un contrat préjudiciable à ses intérêts. Aucune mesure d’instruction ne permettrait enfin d’établir qu’A.________ lui a déclaré « si tu nous fais des histoires en Suisse, je te retrouve et je te pète la gueule », de sorte que le prévenu serait très vraisemblablement acquitté en cas de renvoi. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun moyen tendant à ce que l’infraction de contrainte soit retenue en lien avec la conclusion de ce contrat. Les moyens soulevés par le recourant doivent donc être rejetés.

E. 5 Au vu des considérations qui précèdent, un renvoi en jugement des prévenus aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une

- 15 - condamnation. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Me Yann Oppliger, conseil juridique gratuit du recourant, a requis un bref délai pour déposer une liste de ses opérations le 9 juin 2022 (P. 54). Il a relancé la Cour de céans le 26 octobre 2022 (P. 55), sans produire de liste, ce qu’il n’a pas fait non plus après que la juge déléguée de la Cour de céans lui eut répondu (P. 56). Il a néanmoins droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée sur la base d’un total de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au vu du mémoire produit. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 55, pour un total en chiffres arrondis de 791 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire.

- 16 - Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 24 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de Z.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.________),

- Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________),

- A.________,

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 74 PE20.014715-ABG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 144, 156 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2022 par Z.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mai 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.014715- ABG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 février 2020, Z.________, domicilié à [...], a, en vue de son déménagement au Maroc prévu à la fin du mois de février 2020, convenu oralement avec X.________ que celui-ci se chargerait du déménagement et du transport de ses meubles et de ses autres effets entre son domicile et Marrakech (Maroc), contre paiement d’un montant 351

- 2 - de 5'000 francs. Dans cette optique, Z.________ a versé un premier acompte de 1'000 fr. à X.________ de main à main. A fin février 2020, X.________ a procédé au déménagement des biens de Z.________, à son domicile de [...]. Dans les semaines qui ont suivi, la livraison des affaires de Z.________ à Marrakech n’a pas pu être effectuée, en raison de divers problèmes rencontrés par les parties, en relation, semble-t-il, avec la quantité de biens à transporter, qui aurait nécessité la location d’une remorque supplémentaire de la part de X.________, et avec la douane marocaine (P. 38). De plus, plusieurs désaccords liés à l’exécution du contrat oral du 20 février 2020 ont opposé les parties, Z.________ faisant grief à X.________ d’avoir indûment retardé le déménagement de ses affaires, lui causant ainsi plusieurs désagréments et des frais imprévus, et X.________ reprochant quant à lui à Z.________ de ne lui avoir pas payé l’entier de la somme convenue. Le 17 mars 2020, par l’intermédiaire d’A.________ – ami de X.________ –, un nouvel accord portant sur le paiement d’un montant de 11'000 fr. pour le déménagement et le transport des affaires de Z.________ de la Suisse au Maroc, puis du Maroc vers la Suisse (Z.________ ayant finalement décidé de rentrer en Suisse), a été conclu entre ce dernier et X.________. Cet accord a fait l’objet d’un contrat écrit et signé par Z.________ et X.________ le jour même (PV aud. 1, annexe). En raison de la période de confinement due à la pandémie COVID-19, le transport des biens de Z.________ vers la Suisse a été retardé jusqu’en août 2020. Dans l’intervalle, X.________ a demandé – directement ou par l’intermédiaire de son ami A.________ – le versement de plusieurs sommes d’argent qu’il estimait lui être dues en vertu des deux contrats précités et qui étaient, selon lui, notamment nécessaires au paiement de divers frais liés au dépôt et au transport des biens de Z.________.

- 3 - Le 8 juin 2020, ce dernier est rentré en Suisse, tandis que ses biens étaient toujours bloqués au Maroc en raison de la situation sanitaire. Le 17 août 2020, X.________ a enfin pu livrer ses meubles à Z.________.

b) Le 16 juin 2020 (PV aud. 1), Z.________ a déposé plainte pénale, complétée le 28 août 2020 par courrier de son conseil, à l’encontre de X.________ et dA.________ pour escroquerie, extorsion et chantage, dommages à la propriété, menaces et contrainte, ainsi que pour « toute autre infraction que justice dira » (P. 4/1), et s’est constitué partie civile. Il leur reprochait de l’avoir, en février 2020, astucieusement trompé, en lui donnant de fausses garanties et en utilisant une camionnette dotée du logo et du numéro de téléphone d’une entreprise factice ([...]) dans le but de se faire indûment passer pour des professionnels, afin de le déterminer à les engager pour le déménagement et le transport de ses biens entre la Suisse et le Maroc, contre paiement de 5'000 fr., alors qu’ils n’avaient aucune intention de les lui livrer. En outre, X.________ et A.________ se seraient, entre le 20 février et le 23 avril 2020, illégitimement enrichis à ses dépens en lui soutirant, par des menaces, plusieurs sommes d’argent pour un total de 9'200 fr. (soit 1'000 fr. le 20 février 2020, 2'800 fr. le 17 mars 2020, deux fois 200 fr. entre les 2 avril et 1er mai 2020, ainsi que 5'000 fr. le 23 avril 2020) et auraient cherché à s’enrichir encore plus en le contraignant, le 17 mars 2020, toujours par des menaces, à conclure le contrat signé le même jour et portant sur le versement de la somme de 11'000 fr. en échange du transport de ses biens de la Suisse au Maroc puis du Maroc en Suisse. Enfin, le plaignant leur faisait grief d’avoir, entre fin février et le 17 août 2020, endommagé les biens qu’il avait confiés à X.________ en vue de leur déménagement, respectivement de leur transport entre la Suisse et le Maroc, puis entre le Maroc et la Suisse, les rendant hors d’usage. Le 5 février 2021, Z.________ a chiffré ses prétentions à 90'000 francs.

- 4 -

c) Entendus les 30 septembre et 1er octobre 2020, ainsi que le 18 février 2022, X.________ et A.________ ont contesté les faits qui leur étaient reprochés, ainsi que les allégations de Z.________ sur les termes de l’accord oral du 20 février 2020 et sur les conditions dans lesquelles le contrat écrit du 17 mars 2020 avait été conclu et signé par les parties. Ils ont en particulier contesté avoir menacé Z.________ et avoir endommagé les biens appartenant à ce dernier à l’occasion du déménagement, X.________ expliquant qu’il s’agissait de vieux meubles et qu’ils étaient déjà en mauvais état quand ils les avaient récupérés au domicile du plaignant pour leur transport (PV aud. 5, R. 17 et 18), A.________ déclarant quant à lui n’avoir pas été présent au moment de leur déplacement (PV aud. 4, R. 22).

d) Par avis de prochaine condamnation du 8 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a informé les parties que l’instruction apparaissait complète et qu’il entendait rendre, d’une part, une ordonnance de classement au bénéfice de X.________ et d’A.________ pour dommages à la propriété et, d’autre part, une ordonnance pénale à l’encontre des prénommés pour contrainte.

e) Le 24 mars 2022, par courrier de son conseil, Z.________ a déposé des réquisitions de preuves tendant à l’audition de [...], en vue de confirmer que ses biens étaient « dans un état impeccable au moment de leur enlèvement, respectivement qu’ils se trouvaient dans un état déplorable au moment de leur restitution » par X.________ (P. 31 et 39). B. a) Par ordonnance pénale du 24 mai 2022, le Ministère public a déclaré X.________ et A.________ coupables de contrainte pour avoir, entre le 17 et le 20 avril 2020, adressé, de connivence, à Z.________ plusieurs messages menaçants en vue de le contraindre à verser à X.________ l’argent que celui-ci estimait lui être dû en vertu du contrat oral conclu le 20 février 2020. Les prévenus ont chacun été condamnés à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,

- 5 - ainsi qu’à une amende de 300 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours en cas de non-paiement fautif. X.________ et A.________ ont fait opposition à cette ordonnance, par courrier respectif des 2 et 6 juin 2022.

b) Par ordonnance du 24 mai 2022 également, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre X.________ et A.________ (I et II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer une indemnité basée sur les art. 429 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III et IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le procureur a considéré que, faute de témoin, il n’était pas possible de privilégier l’une ou l’autre des versions des parties, lesquelles étaient irrémédiablement contradictoires, qu’aucune mesure d’investigation supplémentaire n’était envisageable et que, par conséquent, les faits reprochés aux prévenus ne pouvaient être établis à satisfaction de droit. Pour les mêmes raisons, les termes de l’accord oral du 20 février 2020, ainsi que les conditions dans lesquelles le contrat écrit du 17 mars 2020 avait été conclu et signé par les parties demeuraient indéterminés, de sorte qu’il n’était pas possible de savoir si les griefs des uns et/ou des autres étaient légitimes ; par ailleurs, le litige entre les parties était essentiellement de nature civile dans la mesure où il portait avant tout sur la mauvaise exécution alléguée des deux contrats précités. Concernant plus spécifiquement le classement pour dommages à la propriété et pour extorsion et chantage – seuls points contestés dans le cadre du présent recours –, le Ministère public a retenu, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, qu’il ne pouvait pas être établi que X.________ ait sciemment, ou même par dol éventuel, endommagé les biens de Z.________. A cet égard, il a rejeté les réquisitions de preuves du plaignant au motif que les témoignages requis ne permettraient pas d’établir à satisfaction de droit un lien de causalité entre la prise en charge desdits biens par le prévenu et leur dommage.

- 6 - Quant à l’infraction d’extorsion et chantage, le Ministère public a considéré qu’il ressortait des messages échangés par Z.________ et X.________ – produits au dossier – que ce dernier estimait manifestement que l’argent exigé lui était dû en vertu des deux contrats conclus respectivement en février et en mars 2020, ce que le plaignant n’avait, du reste, pas contesté dans ces messages, le démêlé l’opposant aux prévenus portant alors sur le moment du paiement. Ainsi, sans préjuger du fait de savoir si les montants requis étaient réellement dus, cette question devant être tranchée par un juge civil, l’infraction d’extorsion et de chantage ne pouvait pas être retenue, faute de dessein d’enrichissement illégitime. C. Par acte du 9 juin 2022, Z.________, par son conseil juridique gratuit, a recouru contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que dite ordonnance soit modifiée, subsidiairement annulée « à tout le moins en ce qu’elle concerne les faits constitutifs de dommage à la propriété aggravé et d’extorsion et de chantage », et qu’ordre soit donné au Ministère public de mettre en accusation les prévenus X.________ et A.________ pour les chefs d’accusation de contrainte, de dommages à la propriété aggravés et d’extorsion et de chantage. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du

- 7 - 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l’autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute

- 8 - s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid. 3.1.1 et les réf. citées ; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2). Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu, et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2. et les références citées). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme

- 9 - étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 précité consid. 2.2 ; TF 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le procureur aurait dû retenir que l’infraction de dommages à la propriété était réalisée. En premier lieu, toutes les affaires remises pour le déménagement étaient selon lui en bon état avant leur transport. Le prévenu X.________ n’aurait, selon le recourant, donné aucune explication permettant de comprendre comment ses biens se sont trouvés dans un état de destruction massive et leur simple stockage ne permettrait pas de comprendre comment de tels dommages se sont produits. Enfin, le recourant fait valoir que ces dommages sont systématiques, de sorte que l’infraction est réalisée. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou

- 10 - d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3 En l’espèce, le recourant a produit, sous clé USB, 48 photographies de son appartement avant le déménagement et 2'735 photographies faites une fois qu’il a pu récupérer ses affaires en Suisse. De nombreux objets présentent des traces de saleté et d’humidité, d’autres, des traces qui attestent que ceux-ci n’ont pas été déplacés avec le soin nécessaire ; deux statues sont par ailleurs cassées. Le devis pour restaurer celles-ci et trois autres meubles s’élève ainsi à plus de 12'000 francs. Or s’il est indéniable que des objets présentent des dégâts et qu’ils sont en outre sales, encore faut-il que ces dommages soient imputables aux intimés et que ceux-ci aient eu l’intention de les commettre. Quoi qu’en dise le recourant, ces photographies ne permettent pas de penser que les dégâts causés l’auraient été de manière intentionnelle, dès lors qu’on n’y voit pas des objets sciemment saccagés ou démolis, mais des dommages nombreux relevant – tout au plus – de la négligence, même grossière, dans le soin apporté à leur transport et leur entreposage, ceux- ci n’ayant manifestement pas été accomplis de manière adéquate. On discerne en effet notamment des traces de chocs en particulier sur les angles des meubles et des rayures sur les parties planes. En réalité, le recourant n’apporte aucun élément concret plaidant en faveur d’une infraction intentionnelle. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure d’instruction permettrait d’établir une telle intention. Les témoignages requis par le recourant, censés attester « l’état général des meubles à leur remise » (recours, p. 6), ne sont à cet égard d’aucune utilité, ce dernier ayant d’ailleurs lui-même précédemment admis qu’il partageait l’appréciation du procureur quant au caractère suffisamment établi du dommage (P. 25 et 31). Le fait que les prévenus n’aient pas exposé combien de fois les meubles ont dû être déchargés et où ils ont été entreposés n’y change rien. Les moyens soulevés, tout comme les mesures d’instruction requises par le recourant, doivent donc être rejetés, étant relevé que la question du dommage en lien avec la dégradation des meubles ensuite de

- 11 - leur déménagement doit être tranchée sous l’angle civil, le recourant ayant d’ailleurs ouvert action contre X.________ en réparation du dommage le 5 février 2021 (P. 33/2). 4. 4.1 Le recourant fait valoir que les prévenus se sont rendus coupables de chantage et d’extorsion en le forçant à conclure un contrat au Maroc, alors qu’il était seul, démuni, sans ressources et face à deux déménageurs dont X.________, originaire du Maroc, qui disposait de l’intégralité de ses biens. En outre, les prévenus ne lui auraient notamment pas permis de voir ses meubles, et A.________ lui aurait déclaré que s’il leur faisait des histoires en Suisse, il le retrouverait et lui « pète[rait] la gueule ». Le recourant relève enfin que les déclarations des prévenus sur les circonstances dans lesquelles le nouveau contrat a été signé divergent. 4.2 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; TF 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence – qui n'entre pas en considération en l'espèce – et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas

- 12 - influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution. La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328). Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible. En revanche, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites; ils ne le sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). En cas d'extorsion et de chantage, l'illicéité résulte en principe déjà de la contrainte, dans la mesure où l'auteur amène la victime à réaliser un acte préjudiciable à ses intérêts pour obtenir un avantage illicite. Si le transfert de patrimoine est déjà illicite, il n'est pas nécessaire d'examiner l'illicéité du comportement contraignant. Une infraction d'extorsion peut aussi exister en cas de moyen de pression licite. Tel est le

- 13 - cas si l'auteur menace d'un comportement en soi permis, dépendant de sa volonté – comme le dépôt d'une plainte pénale –, pour obtenir l'exécution d'une prestation, alors que la prétention demandée n'existe pas, n'est juridiquement pas fondée ou est disproportionnée. Celui qui, sous la menace d'une plainte pénale, exige, dans un dessein d'enrichissement, plus que ce qui lui est dû, commet une extorsion. Si, en revanche, la prestation est due, il n'y a pas d'extorsion, mais éventuellement une infraction de contrainte, en cas d'un rapport "moyen/but" abusif ou contraire aux mœurs (TF 6B_1236/2021 et 6B_1246/2021 précités consid. 3.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (TF 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 2.1; 6B_275/2016 précité consid. 4.2.5 ; Dupuis et al., op. cit., nn. 17 ss ad art. 156 CP). 4.3 En l’espèce, le 17 mars 2020, Z.________ et X.________ ont conclu un nouveau contrat prévoyant que le transport des meubles de [...] à Marrakech et de Marrakech à [...] coûterait 11'000 francs. A.________ a servi d’intermédiaire. Il ne fait aucun doute que les relations entre les parties étaient alors déjà tendues. Il ressort en effet des nombreux messages produits par le recourant que des difficultés sont apparues dès le début de l’exécution du contrat, X.________ se plaignant notamment que les objets n’étaient pas prêts, que le recourant n’avait pas fait les démarches pour le dédouanement et qu’il était arrivé plus tard que prévu au Maroc. Pour sa part, le recourant craignait que tous ses objets ne soient pas emportés en temps utile et reprochait à X.________ d’avoir laissé une fenêtre de son appartement ouverte, ce qui aurait créé des dégâts. L’arrivée du recourant au Maroc a été pour le moins chaotique, dès lors qu’il avait déjà quitté l’appartement qu’il était censé occuper et qu’il logeait à l’hôtel, qu’il avait décidé de revenir en Suisse et qu’il se trouvait bloqué au Maroc en raison des mesures prises en lien avec la pandémie de COVID-19. Certes, le recourant était ainsi dans une position très difficile dès lors qu’il avait changé d’avis et qu’il voulait retourner vivre en Suisse

- 14 - quand bien même il venait d’arriver au Maroc où il avait projeté de s’établir définitivement. Toutefois, les prévenus n’étaient pas non plus dans une situation confortable dès lors qu’ils vivaient en Suisse et voulaient également y retourner. Surtout, le recourant perd de vue qu’il n’y a rien de choquant dans le fait d’exiger un paiement supplémentaire de 6'000 fr. pour déménager des meubles du Maroc en Suisse, alors que le prix convenu oralement pour leur transport de Suisse au Maroc était de 5'000 fr., d’autant que des difficultés sont apparues déjà lors du premier trajet, que les meubles ont dû être entreposés et que la situation des transports internationaux s’est alors notablement compliquée avec la crise sanitaire. On ne saurait soutenir que la conclusion de ce contrat le 17 mars 2020 était préjudiciable aux intérêts du recourant, de sorte que l’infraction d’extorsion et de chantage ne peut être réalisée ; comme le procureur l’a d’ailleurs relevé, les messages échangés ont principalement eu trait au paiement et non aux modalités de la conclusion de ce contrat. Le fait que des meubles aient été endommagés lors de l’exécution du contrat n’y change rien. Par ailleurs, les contradictions que le recourant relève dans les déclarations des prévenus sont minimes et elles ne permettent pas de retenir qu’un des prévenus ou les deux ont fait preuve de contrainte pour l’obliger à passer un contrat préjudiciable à ses intérêts. Aucune mesure d’instruction ne permettrait enfin d’établir qu’A.________ lui a déclaré « si tu nous fais des histoires en Suisse, je te retrouve et je te pète la gueule », de sorte que le prévenu serait très vraisemblablement acquitté en cas de renvoi. Enfin, le recourant ne fait valoir aucun moyen tendant à ce que l’infraction de contrainte soit retenue en lien avec la conclusion de ce contrat. Les moyens soulevés par le recourant doivent donc être rejetés. 5 Au vu des considérations qui précèdent, un renvoi en jugement des prévenus aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas manifestement plus vraisemblable qu’une

- 15 - condamnation. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement.

6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Me Yann Oppliger, conseil juridique gratuit du recourant, a requis un bref délai pour déposer une liste de ses opérations le 9 juin 2022 (P. 54). Il a relancé la Cour de céans le 26 octobre 2022 (P. 55), sans produire de liste, ce qu’il n’a pas fait non plus après que la juge déléguée de la Cour de céans lui eut répondu (P. 56). Il a néanmoins droit à une indemnité pour la procédure de recours, qui sera arrêtée sur la base d’un total de 4 heures d’activité nécessaire d’avocat, au vu du mémoire produit. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 720 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 14 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 56 fr. 55, pour un total en chiffres arrondis de 791 francs. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 136 al. 2 let. b et c CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que le recourant bénéficie de l’assistance judiciaire.

- 16 - Celui-ci sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 24 mai 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à la charge de Z.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.________),

- Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________),

- A.________,

- Ministère public central,

- 17 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :