Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Déposées en temps utile (art. 58 al. 1, 1re phrase, CPP), elles sont recevables, sauf celle du 18 août 2020, qui a été déposée par courrier électronique uniquement, le dépôt d’actes de procédure par télécopie ou par voie électronique n’étant pas valable (CREP 10 août 2020/571 consid. 1.2 et les réf. citées).
E. 2.1 La requérante fait grief à la Préfète B.________ de ne pas l’avoir entendue avant de rendre son ordonnance pénale. Elle aurait violé son droit d’être entendu, son droit à bénéficier d’un défenseur, son droit à bénéficier d’un juge impartial et d’un tribunal indépendant. Elle lui reproche de faire preuve de prévention à son égard ensuite des diverses procédures dont elle a fait l’objet par le passé et de s’être liée d’amitié avec l’avocat de la partie adverse durant une précédente procédure de conciliation.
E. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la
- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3).
- 5 - Un juge peut statuer dans le cadre de ses compétences dans diverses procédures visant la même personne ; sans autre élément concret, il ne peut être retenu que le juge à nouveau saisi ne serait pas à même, au moment où il statue, d’agir avec impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.3).
E. 2.3 En l’espèce, certains manquements dont se plaint la requérante concernent une procédure civile de droit du bail ; elle peut s’en plaindre en utilisant les voies de droit civiles, dès lors qu’il s’agit d’une procédure séparée. Comme on l’a vu, il ne saurait être question de récuser un magistrat au seul motif qu’il a fonctionné dans diverses procédures concernant la même partie, sans qu’il existe d’autre élément concret et objectif de prévention. En ce qui concerne la procédure pénale dirigée contre la requérante ensuite de la dénonciation de l’Inspecteur cantonal des denrées alimentaires, on ne discerne aucun manquement de la Préfète. L’art. 352 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 357 al. 1 et 2 CPP, n’impose pas l’audition du prévenu avant la reddition d’une ordonnance pénale ; celle-ci peut faire l’objet d’une opposition, puis le prévenu peut être convoqué à une audience lors de laquelle il peut faire valoir son droit d’être entendu (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, si l’ordonnance pénale est maintenue, le prévenu peut faire opposition à celle-ci devant le Tribunal de police (art. 356 CPP). Au vu de ce qui précède, la Préfète n’a pas enfreint ses devoirs de magistrat en condamnant la prévenue sans l’avoir auditionnée. On ne discerne au surplus pas d’autre élément propre à justifier la récusation de la magistrate.
E. 3 Il s’ensuit que les demandes de récusation déposées les 17, 18 et 28 août 2020 doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
- 6 - Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 22 al. 1 et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation déposées les 17, 18 et 28 août 2020 par V.________ contre la Préfète du district de Lausanne B.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 7 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 714 LAU/01/20/0002695 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 septembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur les demandes de récusation déposées les 17, 18 et 28 août 2020 par V.________ à l'encontre de B.________, Préfète du district de Lausanne, dans la cause n° LAU/01/20/0002695, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 7 juillet 2020 rendue sans audition préalable de la prévenue ensuite d’une dénonciation de l’Inspecteur cantonal des denrées alimentaires du 11 février 2020, la Préfète du district de Lausanne a constaté que V.________ s’était rendue coupable d’infraction à la LDAI (loi sur les denrées alimentaires du 20 juin 2014 ; RS 817.0) et au 354
- 2 - CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l’a condamnée à une amende de 600 fr., a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 6 jours et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de la condamnée. Le 14 juillet 2020, V.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 7 août 2020, cette dernière a été citée à comparaître à l’audience du 18 août 2020 à 9h15 à la Préfecture de Lausanne. Le 13 août 2020, elle a requis la désignation d’un défenseur d’office. Par ordonnance du 14 août 2020, la Préfète du district de Lausanne a rejeté cette requête et a dit que l’audience préfectorale du 18 août 2020 était maintenue. B. Par courrier du 17 août 2020 et par courriel du 18 août 2020, V.________ a requis la récusation de la Préfète du district de Lausanne, B.________. Par courrier daté du 25 août 2020 et déposé au greffe du Tribunal cantonal le 28 août 2020, V.________ a requis à nouveau la récusation de B.________, en concluant à l’annulation de l’ordonnance pénale et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour que l’autorité compétente statue dans une nouvelle composition. Le 8 septembre 2020, la Préfète B.________ a transmis ses déterminations et s’en est remise à justice quant au sort à donner à la demande de récusation. En d roit :
- 3 -
1. Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Déposées en temps utile (art. 58 al. 1, 1re phrase, CPP), elles sont recevables, sauf celle du 18 août 2020, qui a été déposée par courrier électronique uniquement, le dépôt d’actes de procédure par télécopie ou par voie électronique n’étant pas valable (CREP 10 août 2020/571 consid. 1.2 et les réf. citées). 2. 2.1 La requérante fait grief à la Préfète B.________ de ne pas l’avoir entendue avant de rendre son ordonnance pénale. Elle aurait violé son droit d’être entendu, son droit à bénéficier d’un défenseur, son droit à bénéficier d’un juge impartial et d’un tribunal indépendant. Elle lui reproche de faire preuve de prévention à son égard ensuite des diverses procédures dont elle a fait l’objet par le passé et de s’être liée d’amitié avec l’avocat de la partie adverse durant une précédente procédure de conciliation. 2.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la
- 4 - portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3).
- 5 - Un juge peut statuer dans le cadre de ses compétences dans diverses procédures visant la même personne ; sans autre élément concret, il ne peut être retenu que le juge à nouveau saisi ne serait pas à même, au moment où il statue, d’agir avec impartialité (ATF 143 IV 69 consid. 3.3). 2.3 En l’espèce, certains manquements dont se plaint la requérante concernent une procédure civile de droit du bail ; elle peut s’en plaindre en utilisant les voies de droit civiles, dès lors qu’il s’agit d’une procédure séparée. Comme on l’a vu, il ne saurait être question de récuser un magistrat au seul motif qu’il a fonctionné dans diverses procédures concernant la même partie, sans qu’il existe d’autre élément concret et objectif de prévention. En ce qui concerne la procédure pénale dirigée contre la requérante ensuite de la dénonciation de l’Inspecteur cantonal des denrées alimentaires, on ne discerne aucun manquement de la Préfète. L’art. 352 al. 1 CPP, auquel renvoie l’art. 357 al. 1 et 2 CPP, n’impose pas l’audition du prévenu avant la reddition d’une ordonnance pénale ; celle-ci peut faire l’objet d’une opposition, puis le prévenu peut être convoqué à une audience lors de laquelle il peut faire valoir son droit d’être entendu (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, si l’ordonnance pénale est maintenue, le prévenu peut faire opposition à celle-ci devant le Tribunal de police (art. 356 CPP). Au vu de ce qui précède, la Préfète n’a pas enfreint ses devoirs de magistrat en condamnant la prévenue sans l’avoir auditionnée. On ne discerne au surplus pas d’autre élément propre à justifier la récusation de la magistrate.
3. Il s’ensuit que les demandes de récusation déposées les 17, 18 et 28 août 2020 doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables.
- 6 - Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 22 al. 1 et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les demandes de récusation déposées les 17, 18 et 28 août 2020 par V.________ contre la Préfète du district de Lausanne B.________ sont rejetées dans la mesure où elles sont recevables. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- Mme la Préfète du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être
- 7 - déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :