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TRIBUNAL CANTONAL 692 PE20.014496-PAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2020 _____________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Cloux ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er septembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 30 août 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.014496-PAE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A. a) I.________, domiciliée à [...], a déposé plainte le 27 août 2020 auprès de la Police cantonale, exposant qu’une femme s’était introduite dans son jardin et s’était enfuie lorsque leurs regards s’étaient croisés, en emportant une paire de baskets d’une valeur de 120 fr. ; elle avait rejoint deux autres femmes dans une voiture dont la plaignante a 351
- 2 - donné le numéro d’immatriculation à la police. I.________ a déclaré se constituer partie civile. Le jour même, la police a appréhendé le véhicule où se trouvaient Q.________, A.________ et P.________, ainsi qu’une clé à molette, quatre tournevis, une chaussette noire, un morceau en plastique transparent et une feuille de papier indiquant des adresses genevoises. b)Une enquête a été ouverte, pour vol et violation de domicile en tant qu’elle concernait Q.________. Le casier judiciaire de celle-ci mentionne qu’elle est aussi connue sous les fausses identités de [...], [...] et [...] et fait état des condamnations suivantes :
- 14 mars 2016 ; Ministère public du canton de Zoug ; entrée illégale en Suisse le 14 mars 2016, violation de domicile, dommages à la propriété et vol (tentative) ; peine pécuniaire de 70 jours-amende à 30 fr. avec sursis (délai d’épreuve de deux ans) et 600 fr. d’amende ;
- 19 octobre 2016 ; Tribunal d’arrondissement de Zurzach (AG) ; vol (commis à de réitérées reprises), dommages à la propriété (commis à de réitérées reprises), violation de domicile (commis à de réitérées reprises), entrée illégale le 12 septembre 2014 et séjour illégal jusqu’au 13 mars 2016, puis du 19 mars au 27 avril 2016 ; peine privative de liberté de 12 mois sous déduction de 176 jours de détention préventive ;
- 20 juillet 2018 ; Ministère public de Zürich-Sihl ; entrée illégale en Suisse le 18 juillet 2018 ; peine privative de liberté de 30 jours sous déduction de 2 jours de détention préventive.
- 3 - c)Les trois prévenues ont été entendues le 27 août 2020 par la police, sur mandat oral du Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public), en présence de leurs avocats de la première heure, puis le 28 août 2020 par le Procureur. Q.________ a exposé qu’elle était née en République de Macédoine du Nord mais que cet Etat lui refusait la nationalité ; elle était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse délivrée à la suite des violences conjugales de son ex-époux. S’agissant des faits ici en cause, elle a déclaré être partie de Berne en matinée à destination de Genève avec A.________, pour se rendre au lac Léman ; elle voulait seulement tremper ses jambes et n’avait pas de bikini car elle avait honte d’exposer son corps. Dans l’après-midi, elles ont croisé P.________, à Genève et lui ont demandé de les ramener à Berne en voiture. Durant ce trajet, elles se sont arrêtées sur un parking afin d’aller aux toilettes, puis sont reparties jusqu’à leur interpellation. Lors de cet arrêt, Q.________ est allée uriner dans un bosquet avec A.________, avant de rejoindre P.________ qui les attendait près de la voiture. Une dame est alors arrivée, les a regardées avec insistance, leur a parlé en anglais sans qu’elles comprennent ce qu’elle disait et a voulu regarder dans leur voiture ; elles sont alors reparties. Elle a contesté avoir eu connaissance d’un acte illicite lors de cet arrêt. A.________ a quant à elle exposé que Q.________ avait d’emblée prévu que P.________ les reconduirait de Genève à Berne ; c’était en outre uniquement pour permettre à celle-ci d’aller uriner qu’un arrêt aurait eu lieu à [...], Q.________ et elle-même étant restées dans la voiture. Pour sa part, P.________ a déclaré qu’un arrêt avait eu lieu à [...] car elles cherchaient un endroit pour se baigner. Elle a soutenu avoir toujours été en compagnie de Q.________ et A.________, à l’exception d’un moment où les deux avaient voulu se rendre aux toilettes. B. a) Par demande motivée du 28 août 2020, le Ministère public a requis le Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention
- 4 - provisoire de Q.________ pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, le Procureur a invoqué des risques de fuite et de réitération. Q.________ s’est déterminée le 29 août 2020, concluant au rejet de la demande de détention provisoire et à sa relaxe immédiate ; subsidiairement, elle a conclu à la mise en œuvre de mesures de substitution à la détention sous la forme de l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police à Berne, où elle est domiciliée. b)Par ordonnance du 30 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit jusqu’au 27 octobre 2020 (II) et a dit que les frais de la décision suivraient le sort de la cause (III). Le premier juge a considéré que de forts soupçons existaient à l’encontre de Q.________, en particulier au vu des versions divergentes soutenues par les trois prévenues, et que l’intéressée présentait en outre un risque de fuite que des mesures de substitution n’étaient pas à même de prévenir. La détention a été requise pour trois mois, mais deux mois paraissaient suffisants pour déterminer la nationalité de l’intéressée, aucune autre mesure d’instruction n’entrant en ligne de compte ; cette durée était en outre proportionnée à l’aune de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 1er septembre 2020, Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à la constatation de l’illicéité de sa détention provisoire et à sa relaxe immédiate. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le Ministère public a désigné Me Samuel Pahud en qualité de défenseur d’office de la recourante. En d roit :
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1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 La recourante conteste qu’il existe des soupçons suffisants à son encontre justifiant sa mise en détention provisoire. Selon elle, I.________ a déclaré n’avoir vu qu’une seule femme dans son jardin et a identifié P.________ à cet égard, ce qui exclurait sa propre participation à une quelconque violation de domicile. S’agissant de l’infraction de vol, elle fait valoir que la paire de baskets mentionnée par la plaignante n’a pas été retrouvée dans le véhicule lors de son appréhension, seule une contravention entrant par ailleurs en considération au vu de la valeur de ces chaussures, qui ne permettrait pas sa mise en détention provisoire. 3.2 La détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en
- 6 - cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 3.3 3.3.1 Le premier juge a considéré que de forts soupçons de commission d’un crime ou délit existaient au vu des déclarations divergentes des trois prévenues quant aux motifs de leur présence à [...], de la présence d’objets fréquemment utilisés pour commettre des vols par effraction dans leur véhicule et des antécédents de Q.________. 3.3.2 L’art. 221 al. 1 CPP ne permet la détention provisoire que pour autant qu’il existe de forts soupçons quant à la commission d’un crime ou d’un délit. En vertu de l’art. 10 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), les crimes sont distingués des délits en fonction de la gravité de la peine dont l’infraction est passible (al. 1), les premiers étant les infractions passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (al. 2) alors que les seconds sont les infractions passibles d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (al. 3).
- 7 - Les crimes et délits doivent être distingués des contraventions, qui sont les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP). 3.3.3 L’instruction pénale à l’encontre de la recourante porte en l’état sur les infractions de violation de domicile (art. 186 CP) et de vol (art. 139 CP). En particulier, l’art. 139 CP prévoit notamment que celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Il sera puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur l’a commis en qualité d’affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s’il s’est muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse ou si de toute autre manière la façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (ch. 3 al. 1-3). En cas d’infraction contre le patrimoine, l’art. 172ter CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende (al. 1), sous réserve en particulier des cas de vol qualifié au sens de l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (cf. al. 2). Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur et non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a; ATF 123 IV 113 consid. 3f; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 4.3).
- 8 - En vertu de l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut en outre atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. La tentative commence dès que l’auteur accomplit l’acte qui, dans son esprit, constitue la démarche ultime et décisive vers la commission de l’infraction et après laquelle on ne revient normalement plus en arrière (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1). 3.3.4 En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le vol faisant l’objet de l’enquête ne concerne qu’une paire de baskets d’une valeur de 120 francs. En effet, les versions divergentes des trois prévenues quant à la raison de leur présence à [...], mais surtout les objets trouvés dans leur véhicule, qui sont fréquemment utilisés pour des vols par effraction, fondent de sérieux soupçons d’une intention délictueuse portant sur des valeurs patrimoniales supérieures au seuil de 300 fr. tiré de l’art. 172ter al. 1 CP et de la jurisprudence. La recourante est ainsi mal fondée à s’en prévaloir. L’enquête ne porte certes pas en l’état sur l’infraction qualifiée de vol par métier au sens de l’art. 139 al. 2 CP, mais la recourante a notamment été condamnée pour vol le 14 mars 2016 et pour vol à de réitérées reprises le 19 octobre 2016, les peines alors prononcées étant une peine pécuniaire – avec sursis – et une peine privative de liberté ferme. Si ces antécédents ne permettent pas de retenir en l’espèce un vol par métier, constitutif d’un crime indépendamment de la valeur touchée (cf. art. 172ter al. 2 CP), ils renforcent les soupçons précités d’une intention délictueuse échappant au champ d’application de l’art. 172ter al. 1 CP. Au demeurant, les soupçons précités quant à l’infraction de vol ne permettent pas d’exclure la participation de la recourante à l’infraction de violation de domicile, ou le cas échéant à la tentative de violation de domicile, sans qu’il se justifie d’examiner ici cette question de manière approfondie.
- 9 - 3.4 En tout état de cause, le moyen de la recourante relatif à l’absence de soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP doit être rejeté. 4. 4.1 La recourante conteste également l’existence d’un risque de fuite ou d’un risque – non examiné par le premier juge mais invoqué par le Ministère public – de réitération qui justifieraient sa mise en détention provisoire. Invoquant qu’elle est apatride et au bénéfice de l’aide sociale en Suisse, elle soutient ne pas avoir de moyen ni d’intérêt à quitter la Suisse. Par ailleurs, le risque de réitération ne justifierait la détention provisoire que dans des cas graves, non réalisés en l’espèce. 4.2 4.2.1 S’agissant du risque de fuite, le premier juge a retenu que la recourante était une ressortissante macédonienne au bénéfice d’une autorisation de séjour obtenue en raison de violences conjugales, qui n’avait jamais travaillé et émargeait à l’aide sociale. Elle vivait certes à Berne avec sa fille cadette, mais sa fille aînée vivait avec son père en France, où la recourante avait résidé pendant plusieurs années jusqu’en
2018. Au vu de la peine encourue en raison des faits pour lesquels elle était prévenue, il existait des craintes sérieuses qu’elle quitte la Suisse ou tombe dans la clandestinité pour se soustraire à la poursuite pénale ; le premier juge a souligné à cet égard que la recourante était connue en Suisse sous trois identités différentes. 4.2.2 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF
- 10 - 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 4.2.3 Il est établi que la recourante a utilisé plusieurs identités par le passé, en particulier dans le cadre de poursuites pénales. Certes, ses alias identifiés ne diffèrent que dans l’orthographe de son prénom, mais l’élément décisif est qu’elle joue avec son identité afin de se soustraire aux poursuites pénales, ce qui atteste l’existence d’un risque de fuite qui justifie sa mise en détention provisoire. Ce risque est renforcé par les attaches à l’étranger de la recourante, qui a en outre vécu plusieurs années en France. Le moyen de la recourante relatif à l’absence de risque de fuite est ainsi mal fondé et doit être rejeté. 4.3 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner l’existence d’un éventuel risque de réitération, les conditions de la détention provisoire étant d’ores et déjà réalisées. 5. 5.1 La recourante ne demande plus la mise en œuvre des mesures de substitution à la détention qu’elle a requises du premier juge par courriel du 29 août 2020. Ces mesures seraient toutefois manifestement impropres à prévenir le risque de fuite et n’entrent dès lors pas en considération. 5.2 On n’identifie pas non plus de violation du principe de proportionnalité, les motifs du premier juge fondant la mise en détention provisoire pour deux mois étant pertinents. On peut dès lors s’y référer.
6. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et que l’ordonnance querellée doit être confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
- 11 - procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office dans le cadre du recours (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), comprenant des honoraires par 360 fr. (2 h. au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (art. 26b TFIP cum art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et de la TVA (7,7%) par 28 fr. 25, soit 395 fr. 45 au total, arrondis à 395 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de la recourante le permette (cf. art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 août 2020 est confirmée. III. Il est alloué à Me Samuel Pahud une indemnité de défenseur d’office de 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due à Me Samuel Pahud par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de Q.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office allouée selon chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Pahud, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur cantonal Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :