Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 254 PE20.014252-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 13 avril 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 18 mars 2022 par A.I.________ à l'encontre de X.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE20.014252-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête pénale est dirigée contre A.I.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol commis au préjudice d’un proche subsidiairement appropriation illégitime commise au préjudice d’un proche, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte et faux dans les titres. 354
- 2 - Il est notamment reproché à A.I.________ d’avoir, de l’été 2018 au 3 août 2020, fait preuve à réitérées reprises de violence physique envers son épouse lors de disputes, ainsi que, le 23 juillet 2020, écrit à la gérance, en son nom propre et en celui de son épouse pour l’informer que cette dernière avait quitté l’appartement et souhaitait être retirée du bail, cela en agissant à l’insu de B.I.________ et en imitant sa signature. Pour ces faits, cette dernière a déposé plainte les 7 et 27 août 2020. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en la personne de X.________, a statué sur les effets de la séparation des époux A.I.________. Dans la partie concernant les faits retenus dans le cadre de cette décision, cette ordonnance mentionne ce qui suit en page 13 : « La requérante [B.I.________] a allégué être partie [du domicile conjugal] en raison de la violence régulièrement exercée sur elle par son mari. Le dossier contient plusieurs indices laissant penser que la requérante est victime de violences conjugales depuis des années. […] On relèvera également qu’il a été rendu vraisemblable qu’en imitant – bien que maladroitement – la signature de son épouse dans une lettre du 23 juillet 2020 adressée à la régie immobilière en charge de leur appartement de [...], A.I.________ a obtenu que B.I.________ n’apparaisse plus comme titulaire du contrat de bail à loyer. » Par arrêt du 26 février 2021, envoyé pour notification aux parties le 1er mars 2021, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté les appels formés par chacun des époux et confirmé l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 octobre 2020. Durant la procédure de mesures protectrices précitée, A.I.________ était assisté de Me Jonathan Rey, avocat d’office. Par acte d’accusation du 26 janvier 2022, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a renvoyé A.I.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
- 3 - Par avis envoyé sous pli recommandé le 10 février 2022, A.I.________ et B.I.________ ont été cités à comparaître à l’audience fixée le 24 mai 2022 à 9h00 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Cet avis mentionnait la composition du tribunal, à savoir que le Président X.________ était saisi de cette affaire. A.I.________ l’a reçu le 11 février 2022, selon le suivi des envois postaux au dossier. B. Par courrier du 18 mars 2022 adressé à X.________, Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.I.________, par son avocat Jonathan Rey, a requis la récusation de ce dernier. A l’appui de sa demande, il a invoqué une apparence de prévention à son égard, puisque le Président avait considéré, au moment de statuer sur les mesures protectrices de l’union conjugale, qu’il avait commis un faux dans les titres et s’était rendu coupable de violences conjugales, avant d’avoir été saisi de l’affaire pénale. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office. La procuration produite à l’appui de cette demande mentionne que ce dernier a été consulté le 3 mars 2022. Le 25 mars 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Président X.________ a produit des déterminations aux termes desquelles il a conclu au rejet de la demande de récusation, aux frais de son auteur. Il a également estimé que la demande de récusation semblait tardive. Le 28 mars 2022, cette prise de position a été adressée au conseil du recourant. Le 7 avril 2022, A.I.________, par son conseil, a déposé des observations complémentaires. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation
- 4 - au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. a à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]) pour traiter la demande de récusation déposée par A.I.________ à l’encontre du Président X.________. Les observations complémentaires déposées par le requérant le 7 avril 2022 sont recevables, compte tenu de son droit de réplique à la prise de position du Président. 2. 2.1 Le Président X.________ estime que la demande de récusation du 18 mars 2022 serait tardive, relevant que A.I.________ a été informé de la composition du Tribunal de police le 10 février 2022 et que Me Jonathan Rey a été constitué avocat le 3 mars 2022. A ces considérations, A.I.________ retorque qu’il a consulté son défenseur près d’un mois après avoir été informé de la composition du Tribunal de police et que c’est lors de l’étude du dossier en vue du dépôt de la demande d’assistance judiciaire que Me Jonathan Rey aurait pris connaissance du considérant problématique dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 octobre 2020 et remarqué que celle-ci avait été rendue par le même Président que celui saisi de l’affaire pénale. Il affirme donc avoir agi immédiatement, dès la connaissance du motif de récusation. Il observe par ailleurs que la demande a été déposée lors d’une phase de la procédure pas particulièrement active, dans le délai au 12 avril 2022 pour présenter leurs réquisitions avant les débats fixés au 24 mai 2022. Il en déduit qu’on ne saurait considérer qu’elle est tardive.
- 5 - 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, tandis qu’ils ne le sont pas lorsqu’elle est formée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 En l’espèce, la composition du Tribunal de police a été communiquée aux parties dans la citation à comparaître qui leur a été adressée par pli recommandé du 10 février 2022, que le requérant a reçue le 11 février 2022. Plus précisément, la citation à comparaître mentionnait que le Tribunal de police était « formé du président X.________ ». Dès cette date, le requérant était en mesure de connaître le motif de récusation qu’il invoque, à savoir que le même magistrat avait statué par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale le 15 octobre 2020 dans le cadre du litige civil qui le divisait de son épouse B.I.________. Déposée le 18 mars 2022, sa demande de récusation l’a été hors des délais admis par la jurisprudence. Le fait que le requérant ait par la suite mandaté l’avocat qui l’assistait durant la procédure civile n’a pas pour effet de prolonger le délai, respectivement de le faire courir dès la prise de connaissance du
- 6 - motif de récusation par son avocat. En effet, le motif invoqué n’est pas à ce point singulier qu’il ne puisse pas être relevé par une personne n’ayant pas de connaissance juridique, comme cela semble être le cas du requérant. Au surplus et de toute manière, le conseil du requérant invoque avoir reçu différentes pièces de son mandant au sujet du dossier « entre le 3 et le 18 mars 2022 », mais ne précise pas ni a fortiori ne rend vraisemblable que ce dernier lui a communiqué la citation à comparaître litigieuse avant le 11 mars 2022, alors qu’il a été consulté au pénal – selon la date figurant sur la procuration – le 3 mars 2022. Ainsi, même si ce n’était pas la connaissance du motif de récusation par la partie qui était déterminante – ce qui n’est pas le cas au vu de ce qui précède –, le requérant n’aurait pas rendu vraisemblable le moment de la découverte de ce motif par son avocat. Il s’ensuit que la demande de récusation présentée par A.I.________ à l’encontre du Président X.________ est tardive et doit donc être déclarée irrecevable. Il n’y a ainsi pas lieu d’examiner le motif invoqué à l’appui de celle-ci.
3. A.I.________ a requis du Tribunal de police l’octroi de l’assistance judiciaire par la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office pour la procédure au fond. En admettant que cette demande soit aussi valable pour la présente procédure de récusation, elle doit être rejetée, faute de chance de succès de la demande de récusation, qui s’avère irrecevable (TF 6B_580/2021 du 22 septembre 2021 consid. 6 ad CREP 17 mars 2021/266; CREP 12 août 2021/735 consid. 5; CREP 29 avril 2019/344 et la référence citée).
4. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par A.I.________ contre le président X.________ est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire tendant à la désignation de Me Jonathan Rey en qualité de défenseur d’office pour la procédure de récusation est rejetée. III. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.I.________. IV. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jonathan Rey, avocat (pour A.I.________),
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
- Me Jean-Lou Maury, avocat (pour B.I.________),
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 8 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :