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PE20.014033

Waadt · 2021-02-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 121 PE20.014033-JUA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 217 al. 1 et 2 CP ; 306 al. 2 et 3 CC Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2020 par A.T.________ contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.014033-JUA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les époux B.T.________ et A.T.________ sont en instance de divorce. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2018, ratifiée par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et confirmée par ordonnance du 12 mai 2020, A.T.________ s’est engagé à subvenir aux besoins de sa famille par le 351

- 2 - versement de pensions alimentaires mensuelles en faveur de ses deux filles, par 1'000 fr. chacune, et en faveur de son épouse par 3'500 francs.

b) Le 19 février 2020, B.T.________ a déposé plainte contre son époux A.T.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Elle a agi tant en son nom qu'au nom de ses deux filles mineures, C.T.________, née le [...] 2004, et D.T.________, née le [...] 2005, dont elle a l'autorité parentale et la garde. B.T.________ reproche en substance à A.T.________ de ne pas s’être acquitté, du 1er août 2019 au 31 mai 2020, de l’entier des pensions alimentaires mensuelles dues en vertu de la convention précitée. A la date du dépôt de sa plainte, l’arriéré de pensions, tant pour elle-même que pour les enfants, était de 27'375 francs. B. a) Par courrier de son défenseur daté du 23 octobre 2020, A.T.________ – considérant qu'il y avait un conflit d'intérêts entre la mère et les filles – a sollicité que le procureur adresse à la Justice de paix une demande de désignation d'un curateur en faveur de ses filles.

b) Par ordonnance du 9 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’interpeller la Justice de paix afin qu’elle désigne un curateur en faveur des enfants mineures C.T.________ et D.T.________ (I) et a dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts entre la mère et ses filles, puisqu'il n'y avait aucune contradiction dans l'analyse de leurs intérêts respectifs. L'arriéré était admis et le fait que la mère ne voulait pas retirer sa plainte ne constituait pas un conflit d'intérêts entre elle et les enfants du couple. C. Par acte du 20 novembre 2020, A.T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la Justice de paix soit

- 3 - interpellée afin qu’elle désigne un curateur en faveur des enfants mineures C.T.________, née le [...] 2004, et D.T.________, née le [...] 2005. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Il s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le prévenu a qualité pour recourir puisqu’il a un intérêt juridiquement protégé à solliciter la désignation d'un curateur pour ses enfants mineures dans une procédure pénale (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est dès lors recevable.

2. Dans un premier moyen, le recourant invoque qu'il y aurait lieu de constater que la mère n'avait pas qualité pour déposer plainte pour violation de l'art. 217 CP au nom des filles du couple, ce qui rendrait sans objet la demande de curateur et le recours, puisque la plainte serait irrecevable en tant qu'elle concernerait C.T.________ et D.T.________. 2.1 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir,

- 4 - sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (al. 2). 2.2 En l’espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que la plainte de son épouse au nom des filles du couple serait irrecevable. En effet, la décision attaquée porte sur la désignation d'un curateur, non sur la constatation de la recevabilité de la plainte. Outre que le recours ne saurait être ouvert sur une question qui ne fait pas l'objet de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la recevabilité d'une plainte ne peut être tranchée que par une ordonnance de non-entrée en matière avant toute ouverture d'enquête, ou par une ordonnance de classement ; la recevabilité d'une plainte n'est pas sujette à décision séparée de celle de clôture (CREP 3 décembre 2020/976). De toute manière, la plainte pour violation d'une obligation d'entretien peut être déposée par le représentant légal, soit en l'occurrence la mère à qui est confié l'enfant pour son entretien et son éducation (Dupuis et alii, [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2° éd., 2017, n. 31 ad art. 217 CP). Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

3. Le recourant plaide ensuite que le procureur n'a pas respecté la Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 relative à la représentation de l'enfant dans les procédures pénales. Selon lui, cette circulaire et les dispositions légales y afférentes, soit l'art. 306 CC plus particulièrement, imposent la désignation d'un curateur de représentation dès qu'il pourrait y avoir un conflit quant aux intérêts divergents de la mère et du père. Le recourant considère de toute manière qu'il y a un conflit concret d'intérêts puisque la mère ne chercherait qu'à se venger et à punir son mari, alors qu'il n'y aurait aucun intérêt des filles du couple à voir leur père condamné. Il ajoute qu'il y aura encore une procédure de recouvrement, et que les conséquences de son refus de payer sont ainsi loin de se limiter à la procédure pénale. Enfin, le recourant allègue que l'art. 217 al. 2 CP fait mention d'un droit de plainte exercé selon l'intérêt

- 5 - de la famille, et estime que l'intérêt des enfants est ici de trouver une solution par le biais d'un retrait de Ia plainte. 3.1 Aux termes de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). La Circulaire du Tribunal cantonal n° 41 du 16 septembre 2016 relative à la représentation de l’enfant dans les procédures pénales prévoit qu’en présence d’un conflit d’intérêt entre le parent et l’enfant mineur, il faut désigner un avocat comme curateur de l’enfant (art. 306 al. 2 CC) et solliciter l’assistance judiciaire. Selon cette circulaire, l’assistance judiciaire est accordée à l’enfant indépendamment de la situation financière des parents. Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de trancher le conflit de doctrine relatif à la possibilité pour le parent qui a la garde de l'enfant, de le représenter et de procéder dans un procès en réclamation d’entretien. Ainsi, il convient de déterminer de manière abstraite si l'on est en présence ou non d'un conflit d'intérêts au sens de l'art. 306 al. 2 et 3 CC ; plus précisément, le Tribunal fédéral a retenu un conflit d'intérêts lorsque l'entretien de l'enfant est en concurrence avec l'entretien entre époux ou avec l'entretien dû après le divorce, ou encore avec la réclamation de l'entretien de prise en charge. En revanche, le Tribunal fédéral a nié un conflit d'intérêts lorsqu'il s'agit simplement de l'entretien en argent dû à l'enfant, ou si la contestation du parent débiteur va dans le sens d'une diminution de l'obligation d'entretien ; lorsque les intérêts des deux vont dans le même sens, sous l'angle civil, le Tribunal fédéral s'est encore référé au fait que la maxime d'office est applicable, le tribunal n'étant pas lié par les conclusions des parties et que, dès lors, le conflit d'intérêts devra être concret ou les actes du parent devront apparaître comme lacunaires (ATF 145 III 393, JdT 2019 Il 377).

- 6 - 3.2 En l’espèce, la qualité pour déposer plainte et pour poursuivre le débiteur d'aliments sous l'angle pénal appartient bien au bénéficiaire des aliments, et on ne saurait, comme le plaide le recourant, systématiquement y voir un conflit d'intérêts abstrait qui devrait justifier la désignation d'un curateur aux bénéficiaires d'une pension alimentaire impayée. La présente procédure a pour but de sanctionner le non- paiement des pensions et d'obtenir au moins la constatation des sommes dues tant aux enfants qu'à la mère. Si l'on applique la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (cf. supra consid. 3.1), il y a lieu de constater qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts abstrait entre la mère et les filles du couple. Le recourant n'apporte d’ailleurs aucun élément concret démontrant des intérêts financiers divergents entre les créancières, se bornant à alléguer que la mère ne veut pas retirer la plainte pour se venger de son ex-conjoint, ce qui est insuffisant. Certes, sous l'angle civil, on pourrait imaginer des divergences quant au calcul des pensions, ce qui pourrait constituer un conflit d'intérêts comme cela a été évoqué dans l'arrêt cité plus haut, mais en l'espèce, aucun de ces éléments n'est allégué. Au demeurant, le juge pénal ne reverra pas le montant des pensions dues d'une part aux enfants et d'autre part à l'intimée – cet examen étant de la seule compétence du juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3) – mais constatera que les montants retenus par le juge civil pouvaient être payés dans leur globalité, ou au moins partiellement, ou encore que le recourant n’était pas en mesure de s’en acquitter. C’est ainsi à raison que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait aucun conflit d’intérêts entre la mère et les filles du couple, et qu’il a refusé d’interpeller la Justice de paix afin qu’elle désigne un curateur en faveur de C.T.________ et de D.T.________.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de A.T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me José Coret, avocat (pour A.T.________),

- Me Valérie Elsner Guignard, avocate (pour B.T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :