Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public central, division criminalité économique a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ contre W.________, F.________ et M.________ pour les faits relevant du faux dans les titres et de l’insoumission à une décision de l'autorité (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351
- 2 -
E. 2 Par acte du 11 septembre 2020, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une instruction soit ouverte. Le 29 septembre 2020, K.________ a déposé un complément à son acte de recours. Interpellé, le Ministère public a conclu, le 5 octobre 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance du 31 août 2020. Les 9 et 16 octobre 2020, la recourante a déposé de nouvelles écritures, sur lesquelles le Ministère public s’est déterminé le 23 octobre 2020.
E. 3 Par courrier du 18 décembre 2020, K.________ a indiqué – par [...], administrateur unique – qu’elle ne s’opposait plus à un classement de la procédure, précisant qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais de justice associés à cette procédure. Elle a confirmé, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021, sa volonté de retirer son recours du 11 septembre 2020.
E. 4 Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de K.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 67 PE20.013968-STL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 386 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 septembre 2020 par K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 31 août 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE20.013968-STL, la Chambre des recours pénale considère : En fait :
1. Par ordonnance du 31 août 2020, le Ministère public central, division criminalité économique a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par K.________ contre W.________, F.________ et M.________ pour les faits relevant du faux dans les titres et de l’insoumission à une décision de l'autorité (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 351
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2. Par acte du 11 septembre 2020, K.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’une instruction soit ouverte. Le 29 septembre 2020, K.________ a déposé un complément à son acte de recours. Interpellé, le Ministère public a conclu, le 5 octobre 2020, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation de l’ordonnance du 31 août 2020. Les 9 et 16 octobre 2020, la recourante a déposé de nouvelles écritures, sur lesquelles le Ministère public s’est déterminé le 23 octobre 2020.
3. Par courrier du 18 décembre 2020, K.________ a indiqué – par [...], administrateur unique – qu’elle ne s’opposait plus à un classement de la procédure, précisant qu’elle prendrait en charge l’intégralité des frais de justice associés à cette procédure. Elle a confirmé, par courrier de son conseil du 5 janvier 2021, sa volonté de retirer son recours du 11 septembre 2020.
4. Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de K.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, qui est considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 in fine CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Dubuis, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies.
- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :