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PE20.013966

Waadt · 2021-02-15 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

- 8 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une appréciation incomplète et erronée des faits et une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant conteste le classement. Soutenant que plusieurs éléments au dossier démontreraient que le V.________ aurait violé les devoirs de prudence qui lui incombaient et que le Ministère public ne les aurait pas pris en considération, le recourant fait valoir en bref que le chemin des visiteurs serait démarqué seulement par des gravillons éparpillés au sol, qu’aucune barrière ne l’aurait empêché de franchir ce secteur, que le sentier et la zone d’accès aux soignants ne se distingueraient pas de façon claire, que toutes les mesures de sécurité pour s’assurer qu’aucun visiteur ne quitte le chemin n’auraient pas été prises, que le V.________ serait visité par une importante population enfantine, que la partie de l’enclos devant laquelle il se tenait lorsqu’il avait été mordu serait dépourvue de tout autocollant avertissant du risque de morsure, qu’un visiteur approchant l’enclos des cochons laineux n’apercevrait les premiers autocollants qu’après avoir dépassé cette zone, que le fait que les visiteurs passent d’abord devant l’enclos

- 9 - des chèvres, dans lequel les enfants ont accès, laisserait penser que les cochons laineux, de gabarit comparable à celui des chèvres, représenteraient la même dangerosité et que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à l’entrée du [...]. Reprochant au Ministère public d’avoir nié toute négligence de la part du V.________, le recourant allègue que celui-ci se serait empressé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires à l’endroit où l’accident s’était produit, savoir le doublement de la barrière de l’enclos, l’installation d’une corde et la pose d’une signalétique supplémentaire interdisant de passer la main dans l’enclos et de donner à manger aux cochons laineux, qu’il aurait créé un état de fait dangereux sans prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d’un accident, que la direction du [...] aurait été parfaitement consciente de la dangerosité représentée par les cochons laineux, qu’en sa qualité de professionnelle, elle aurait commis une faute, que l’accident ne se serait pas produit si le V.________ avait pris toutes les mesures de précaution qui lui incombaient et suffisamment sécurisé l’enclos, qu’il avait subi l’amputation d’une phalange de la main droite et que sa blessure nécessiterait un suivi hebdomadaire. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque

- 10 - d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a pp. 132 ss ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).

- 11 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3.3 En l’espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant, dont l’existence n’est pas remise en cause, sont avérées. La première condition posée par l’art. 125 CP est par conséquent réalisée. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, comme le soutient le recourant, le

- 12 - V.________ a, de manière fautive, violé son devoir de prudence, respectivement créé un état de fait dangereux en ne prenant pas toutes les précautions commandées par les circonstances pour éviter la survenance de l’accident litigieux. Il résulte de l’examen du dossier que le V.________, construit selon les normes de sécurité SIA applicables à toutes les constructions, s’est vu délivrer les autorisations nécessaires pour l’exploitation du parc zoologique par le SCAV et la DGAV (P. 13/3/1 et P. 13/3/3) et qu’il a été admis, après un audit effectué par plusieurs experts, à l’EAZA (PV aud. 4 R. 20 et P. 13/3/6). Le parc animalier est régulièrement contrôlé par l’Inspection du travail et par l’ECA, ainsi que par la DGAV (PV aud. 4 R. 21 ; P. 13/3/2, P. 13/3/4 et P. 13/3/5). Les cochons laineux, animaux de rente domestiques, sont connus pour être curieux et mordeurs, mais selon [...], responsable de la protection des animaux au sein de la DGAV, aucune base légale ne régit la détention de cochons laineux qui sont considérés comme des animaux domestiques et qui peuvent être en liberté dans les fermes (P. 4/1 p. 7). Tout d’abord, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à tous les visiteurs à l’entrée du parc. En effet, on constate que les normes de sécurité sont accessibles sur le site Internet du V.________ (P. 4/4) et qu’elles sont affichées à l’entrée du parc sur un grand panneau (P. 4/5) où différentes situations sont décrites et représentées par un dessin. Il est notamment précisé qu’il ne faut pas donner à manger aux animaux, qu’il faut rester sur les chemins et que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Lors de son audition, K.________ a expliqué que la personne présente à la caisse renseignait les visiteurs sur les règles de sécurité, leur rappelant notamment qu’ils ne devaient pas poser les mains sur les enclos, qu’ils ne devaient pas toucher ni nourrir les animaux, et que les enfants demeuraient sous la responsabilité des adultes qui les accompagnaient (PV aud. 4 R. 11 et R. 12). La mère de A.J.________ a pour sa part confirmé qu’elle avait été sensibilisée aux mesures de sécurité à

- 13 - l’entrée du parc et que l’employée présente à la caisse leur avait dit de ne pas passer les doigts à travers les grillages des enclos (PV aud. 3 R. 12). De plus, l’accident s’est produit alors que A.J.________ avait quitté le chemin gravillonné, destiné aux visiteurs, pour se rendre près de l’enclos, s’aventurant alors à un endroit qui n’était pas prévu pour le public et contrevenant ainsi clairement aux instructions données par le zoo. Ce faisant, A.J.________ a quitté le chemin balisé qui, même s’il n’était pas délimité par une barrière ou par une corde au moment des faits, était parfaitement reconnaissable pour un enfant de l’âge du recourant et surtout pour sa mère, cela même si l’herbe présente sur la partie en retrait du chemin avait déjà été foulée par des visiteurs. Le recourant plaide ensuite que l’enclos des cochons laineux n’était pas suffisamment sécurisé et que, faute d’avoir mis en place des mesures de protection suffisantes, le V.________ aurait créé un état de fait dangereux. S’agissant tout d’abord de la présence d’une deuxième planche de sécurité en bois autour de l’enclos à l’endroit de l’accident, la témoin E.________ a affirmé qu’il n’y en avait pas au moment de l’accident (PV aud. 1 R. 9) et la mère de A.J.________ a déclaré que quelqu’un lui avait dit que cette deuxième planche avait été ajoutée après les faits (PV aud, 3 R. 16) Ceci a été confirmé par K.________, qui a indiqué précisément, à la vue d’une photographie de l’endroit litigieux prise le 19 août 2020 (P. 8/6), quels éléments de protection avaient été ajoutés à cet endroit après l’accident, soit un poteau en bois, une corde et une deuxième planche derrière la première de l’enclos (PV aud. 4 R. 13). Ensuite, on constate sur les photographies prises par la police le 19 août 2020 la présence d’un grillage métallique de protection apposé entre les planches en bois sur le côté intérieur de tout l’enclos des cochons laineux, y compris à l’endroit non prévu pour le public où s’est aventuré A.J.________ (P. 4/2). L’existence de ce grillage au moment de l’accident, qui n’est pas contestée par le recourant, ressort également des déclarations de K.________ (PV aud. 4 R. 13). La présence de ce grillage montre bien la volonté du V.________ de mettre une distance entre l’animal et les visiteurs et d’éviter tout contact de l’animal avec les mains des visiteurs.

- 14 - Ainsi, la Cour de céans constate que, lors de leur arrivée au V.________, A.J.________, alors âgé de 7 ans et demi, et sa mère B.J.________ ont été rendus attentifs, par la caissière, au fait qu’il ne fallait pas passer les doigts à travers les grillages. Au moment de rentrer dans le parc, ils ont passé devant un grand panneau informant les visiteurs des différentes règles à respecter à l’intérieur du [...], savoir en particulier qu’il ne fallait pas nourrir les animaux ni quitter les chemins. Arrivé près de l’enclos des cochons laineux, A.J.________ a quitté le chemin destiné aux visiteurs et délimité par des gravillons pour se rendre à un endroit où le public n’avait pas accès. Compte tenu des informations reçues à l’entrée du parc et de la présence d’un grillage métallique de protection, l’enfant aurait dû faire preuve de toute la prudence que l’on pouvait attendre d’un enfant de son âge. Le fait que l’enclos des cochons laineux se trouve peu après celui des chèvres que les enfants peuvent caresser ne suffit pas à conclure que les enfants sont incités à ne pas faire preuve de prudence, ces deux enclos étant bien séparés et distincts. La seule présence du grillage métallique apposé tout autour de l’enclos des cochons laineux montrait à l’enfant qu’il ne fallait pas passer les mains entre les barrières et l’a d’ailleurs con- traint à passer le bras par-dessus la barrière de protection pour tenter d’entrer en contact avec le cochon qui se trouvait juste derrière l’enclos. L’absence, à l’endroit précis où est allé A.J.________, de panneau avertissant du risque de morsure ne change rien à ce constat dès lors que l’enfant se trouvait à un endroit interdit au public. Partant, les mesures de sécurité en place autour du parc des cochons laineux lors de la visite du [...] par le recourant, qui correspondent à celles que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part du V.________, étaient suffisantes pour prévenir la survenance de l’accident qui s’est produit, de sorte qu’aucune négligence ne peut lui être imputée. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 125 CP n’étaient pas réunies et que le classement de la procédure pénale devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

- 15 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, représenté par ses parents, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________, représenté par ses parents B.J.________ et C.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurence Kunz, avocate (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 3.1 Invoquant une appréciation incomplète et erronée des faits et une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant conteste le classement. Soutenant que plusieurs éléments au dossier démontreraient que le V.________ aurait violé les devoirs de prudence qui lui incombaient et que le Ministère public ne les aurait pas pris en considération, le recourant fait valoir en bref que le chemin des visiteurs serait démarqué seulement par des gravillons éparpillés au sol, qu’aucune barrière ne l’aurait empêché de franchir ce secteur, que le sentier et la zone d’accès aux soignants ne se distingueraient pas de façon claire, que toutes les mesures de sécurité pour s’assurer qu’aucun visiteur ne quitte le chemin n’auraient pas été prises, que le V.________ serait visité par une importante population enfantine, que la partie de l’enclos devant laquelle il se tenait lorsqu’il avait été mordu serait dépourvue de tout autocollant avertissant du risque de morsure, qu’un visiteur approchant l’enclos des cochons laineux n’apercevrait les premiers autocollants qu’après avoir dépassé cette zone, que le fait que les visiteurs passent d’abord devant l’enclos

- 9 - des chèvres, dans lequel les enfants ont accès, laisserait penser que les cochons laineux, de gabarit comparable à celui des chèvres, représenteraient la même dangerosité et que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à l’entrée du [...]. Reprochant au Ministère public d’avoir nié toute négligence de la part du V.________, le recourant allègue que celui-ci se serait empressé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires à l’endroit où l’accident s’était produit, savoir le doublement de la barrière de l’enclos, l’installation d’une corde et la pose d’une signalétique supplémentaire interdisant de passer la main dans l’enclos et de donner à manger aux cochons laineux, qu’il aurait créé un état de fait dangereux sans prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d’un accident, que la direction du [...] aurait été parfaitement consciente de la dangerosité représentée par les cochons laineux, qu’en sa qualité de professionnelle, elle aurait commis une faute, que l’accident ne se serait pas produit si le V.________ avait pris toutes les mesures de précaution qui lui incombaient et suffisamment sécurisé l’enclos, qu’il avait subi l’amputation d’une phalange de la main droite et que sa blessure nécessiterait un suivi hebdomadaire.

E. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque

- 10 - d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a pp. 132 ss ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).

- 11 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité).

E. 3.3 En l’espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant, dont l’existence n’est pas remise en cause, sont avérées. La première condition posée par l’art. 125 CP est par conséquent réalisée. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, comme le soutient le recourant, le

- 12 - V.________ a, de manière fautive, violé son devoir de prudence, respectivement créé un état de fait dangereux en ne prenant pas toutes les précautions commandées par les circonstances pour éviter la survenance de l’accident litigieux. Il résulte de l’examen du dossier que le V.________, construit selon les normes de sécurité SIA applicables à toutes les constructions, s’est vu délivrer les autorisations nécessaires pour l’exploitation du parc zoologique par le SCAV et la DGAV (P. 13/3/1 et P. 13/3/3) et qu’il a été admis, après un audit effectué par plusieurs experts, à l’EAZA (PV aud. 4 R. 20 et P. 13/3/6). Le parc animalier est régulièrement contrôlé par l’Inspection du travail et par l’ECA, ainsi que par la DGAV (PV aud. 4 R. 21 ; P. 13/3/2, P. 13/3/4 et P. 13/3/5). Les cochons laineux, animaux de rente domestiques, sont connus pour être curieux et mordeurs, mais selon [...], responsable de la protection des animaux au sein de la DGAV, aucune base légale ne régit la détention de cochons laineux qui sont considérés comme des animaux domestiques et qui peuvent être en liberté dans les fermes (P. 4/1 p. 7). Tout d’abord, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à tous les visiteurs à l’entrée du parc. En effet, on constate que les normes de sécurité sont accessibles sur le site Internet du V.________ (P. 4/4) et qu’elles sont affichées à l’entrée du parc sur un grand panneau (P. 4/5) où différentes situations sont décrites et représentées par un dessin. Il est notamment précisé qu’il ne faut pas donner à manger aux animaux, qu’il faut rester sur les chemins et que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Lors de son audition, K.________ a expliqué que la personne présente à la caisse renseignait les visiteurs sur les règles de sécurité, leur rappelant notamment qu’ils ne devaient pas poser les mains sur les enclos, qu’ils ne devaient pas toucher ni nourrir les animaux, et que les enfants demeuraient sous la responsabilité des adultes qui les accompagnaient (PV aud. 4 R. 11 et R. 12). La mère de A.J.________ a pour sa part confirmé qu’elle avait été sensibilisée aux mesures de sécurité à

- 13 - l’entrée du parc et que l’employée présente à la caisse leur avait dit de ne pas passer les doigts à travers les grillages des enclos (PV aud. 3 R. 12). De plus, l’accident s’est produit alors que A.J.________ avait quitté le chemin gravillonné, destiné aux visiteurs, pour se rendre près de l’enclos, s’aventurant alors à un endroit qui n’était pas prévu pour le public et contrevenant ainsi clairement aux instructions données par le zoo. Ce faisant, A.J.________ a quitté le chemin balisé qui, même s’il n’était pas délimité par une barrière ou par une corde au moment des faits, était parfaitement reconnaissable pour un enfant de l’âge du recourant et surtout pour sa mère, cela même si l’herbe présente sur la partie en retrait du chemin avait déjà été foulée par des visiteurs. Le recourant plaide ensuite que l’enclos des cochons laineux n’était pas suffisamment sécurisé et que, faute d’avoir mis en place des mesures de protection suffisantes, le V.________ aurait créé un état de fait dangereux. S’agissant tout d’abord de la présence d’une deuxième planche de sécurité en bois autour de l’enclos à l’endroit de l’accident, la témoin E.________ a affirmé qu’il n’y en avait pas au moment de l’accident (PV aud. 1 R. 9) et la mère de A.J.________ a déclaré que quelqu’un lui avait dit que cette deuxième planche avait été ajoutée après les faits (PV aud, 3 R. 16) Ceci a été confirmé par K.________, qui a indiqué précisément, à la vue d’une photographie de l’endroit litigieux prise le 19 août 2020 (P. 8/6), quels éléments de protection avaient été ajoutés à cet endroit après l’accident, soit un poteau en bois, une corde et une deuxième planche derrière la première de l’enclos (PV aud. 4 R. 13). Ensuite, on constate sur les photographies prises par la police le 19 août 2020 la présence d’un grillage métallique de protection apposé entre les planches en bois sur le côté intérieur de tout l’enclos des cochons laineux, y compris à l’endroit non prévu pour le public où s’est aventuré A.J.________ (P. 4/2). L’existence de ce grillage au moment de l’accident, qui n’est pas contestée par le recourant, ressort également des déclarations de K.________ (PV aud. 4 R. 13). La présence de ce grillage montre bien la volonté du V.________ de mettre une distance entre l’animal et les visiteurs et d’éviter tout contact de l’animal avec les mains des visiteurs.

- 14 - Ainsi, la Cour de céans constate que, lors de leur arrivée au V.________, A.J.________, alors âgé de 7 ans et demi, et sa mère B.J.________ ont été rendus attentifs, par la caissière, au fait qu’il ne fallait pas passer les doigts à travers les grillages. Au moment de rentrer dans le parc, ils ont passé devant un grand panneau informant les visiteurs des différentes règles à respecter à l’intérieur du [...], savoir en particulier qu’il ne fallait pas nourrir les animaux ni quitter les chemins. Arrivé près de l’enclos des cochons laineux, A.J.________ a quitté le chemin destiné aux visiteurs et délimité par des gravillons pour se rendre à un endroit où le public n’avait pas accès. Compte tenu des informations reçues à l’entrée du parc et de la présence d’un grillage métallique de protection, l’enfant aurait dû faire preuve de toute la prudence que l’on pouvait attendre d’un enfant de son âge. Le fait que l’enclos des cochons laineux se trouve peu après celui des chèvres que les enfants peuvent caresser ne suffit pas à conclure que les enfants sont incités à ne pas faire preuve de prudence, ces deux enclos étant bien séparés et distincts. La seule présence du grillage métallique apposé tout autour de l’enclos des cochons laineux montrait à l’enfant qu’il ne fallait pas passer les mains entre les barrières et l’a d’ailleurs con- traint à passer le bras par-dessus la barrière de protection pour tenter d’entrer en contact avec le cochon qui se trouvait juste derrière l’enclos. L’absence, à l’endroit précis où est allé A.J.________, de panneau avertissant du risque de morsure ne change rien à ce constat dès lors que l’enfant se trouvait à un endroit interdit au public. Partant, les mesures de sécurité en place autour du parc des cochons laineux lors de la visite du [...] par le recourant, qui correspondent à celles que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part du V.________, étaient suffisantes pour prévenir la survenance de l’accident qui s’est produit, de sorte qu’aucune négligence ne peut lui être imputée. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 125 CP n’étaient pas réunies et que le classement de la procédure pénale devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

- 15 -

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, représenté par ses parents, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________, représenté par ses parents B.J.________ et C.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurence Kunz, avocate (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 116 PE20.013966-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 125 CP ; 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 janvier 2021 par A.J.________, représenté par ses parents B.J.________ et C.J.________, contre l’ordonnance de classement rendue le 4 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.013966- VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 août 2020 vers 17h20, au V.________, sis à la route [...], à [...], A.J.________, né le [...] 2013, alors que sa mère B.J.________ se 351

- 2 - trouvait à une dizaine de mètres de lui, est sorti du sentier balisé, a passé le bras par-dessus l’enclos en bois des cochons laineux et s’est fait mordre par un cochon, qui lui a arraché la première phalange du majeur de la main droite. L’enfant a été rapidement emmené à l’Hôpital de [...], avant d’être redirigé au Centre de la main du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), où il a subi une amputation de sa première phalange du majeur de la main droite. A.J.________, représenté par sa mère B.J.________, a déposé plainte le 2 septembre 2020.

b) Entendue par la police le 25 août 2020, la témoin E.________ (PV aud. 1) a déclaré qu’elle avait vu A.J.________ passer sa main par-des- sus la barrière et tenter de toucher le cochon laineux qui se trouvait juste derrière, que le cochon avait alors saisi le doigt de l’enfant avec sa gueule, puis commencé à reculer, que l’enfant avait tiré son bras, que la mère de l’enfant n’avait pas été témoin de la scène puisqu’elle se trouvait à une dizaine de mètres de son fils à ce moment-là, que lorsqu’elle avait montré au policier l’endroit où se trouvait le garçon, elle avait été frappée par le nombre de panneaux sur lesquels figurait la mention " attention aux morsures" et le dessin d’une mâchoire, que, au moment des faits, l’enfant se trouvait à l’endroit entouré sur les photographies no 1 à 3 prises le 19 août 2020 (P. 5/1 et P. 5/2), mais que contrairement aux images montrées, il n’y avait pas de deuxième planche en bois, qu’il n’y avait pas de corde le jour de l’accident et qu’elle ne se souvenait pas avoir vu une deuxième planche derrière les barrières de l’enclos, comme on peut le voir sur les photographies no 5, 7 et 8 du cahier 2 prises le 24 août 2020 (P. 5/9 et P. 5/10). Lors de son audition par la police le 2 septembre 2020, B.J.________ (PV aud. 3) a expliqué qu’elle se trouvait à environ 10 mètres de son fils lorsqu’elle l’avait entendu crier, qu’il était debout avec le buste contre la barrière, qu’il avait passé sa main droite par-dessus l’enclos,

- 3 - qu’une femme sapeur-pompier avait prodigué les premiers soins à son fils jusqu’à l’arrivée de l’ambulance, que la caissière du parc lui avait dit de ne pas passer les doigts à travers les grillages des enclos, qu’une deuxième planche de sécurité et des pancartes avaient été ajoutées après l’accident (P. 7/1, 7/2, 7/8 et 7/9), que si l’endroit où se trouvait son fils n’était pas autorisé, cela n’était pas clairement stipulé, que la corde visible sur les photographies no 1 et 3 prises le 19 août 2020 (P. 7/1 et P. 7/2) n’était pas présente au moment de l’accident, qu’un cochon laineux n’était pas plus dangereux qu’une chèvre, que, s’agissant d’un animal domestique, elle ne voyait pas de danger particulier et que le V.________ avait une part de responsabilité dans l’accident de son fils. Entendue par la police le 13 septembre 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, K.________ (PV aud. 4), assistante du directeur au V.________, a indiqué que l’accident s’était produit à côté du sas d’entrée réservé aux soigneurs, qu’au moment de l’achat des billets d’entrée, la personne présente à la caisse informait tous les visiteurs des mesures de sécurité, qu’il était notamment demandé aux visiteurs de ne pas poser les mains sur les enclos, de ne pas toucher et de ne pas nourrir les animaux, que les adultes étaient sensibilisés au fait qu’ils étaient responsables de leurs enfants et que les mesures de sécurité étaient affichées sur un grand panneau à l’entrée du parc. K.________ a également précisé que des plaquettes noires sur lesquelles figurait un dessin avertissant du risque de morsure étaient apposées sur la plupart des enclos, que le poteau en bois et la deuxième planche en bois visibles sur les photographies no 1 et 2 prises le 19 août 2020 (P. 8/6) avaient été ajoutés après l’accident, qu’il n’y avait eu aucune autre modification le jour de l’accident, qu’il y avait du grillage métallique de protection à cet endroit comme sur le reste de l’enclos des cochons laineux, que l’endroit où avait eu lieu l’accident n’était pas autorisé au public, qu’il se trouvait en dehors du chemin gravillonné, que les personnes des caisses deman- daient aux visiteurs de bien rester sur les chemins gravillonnés, qu’après l’accident, la deuxième barrière de sécurité avait été poussée encore plus loin pour empêcher les visiteurs de passer leurs mains par-dessus l’enclos (P. 8/3, photographie no 5) et que des pancartes d’avertissement

- 4 - demandant de ne pas nourrir les cochons et de ne pas mettre les mains dans l’enclos avaient été ajoutées après l’accident (P. 8/4 et P. 8/5, photographies no 8 et 9). K.________ a aussi indiqué que le parc avait été construit selon les normes de sécurité de base applicables à toutes les constructions, qu’il n’existait aucune norme de sécurité spécifique pour les jardins zoologiques, hormis celles relatives à la santé des animaux et des soigneurs, que le parc était soumis à des inspections et à des contrôles réguliers par la DGAV, l’Etablissement d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels du Canton de Vaud (ECA) et l’inspection du travail, qu’il n’existait aucune norme concernant la détention de cochons laineux, que ces animaux avaient un très bon contact avec l’homme et qu’au [...], les cochons laineux étaient en liberté dans la ferme et les visiteurs pouvaient les approcher.

c) Le 14 septembre 2020, les policiers intervenus sur les lieux de l’accident ont rendu leur rapport, auquel ils ont joint plusieurs cahiers de photographies prises au V.________ le jour des faits (cahier photos no 1) et le 24 août 2020 (cahier photos no 2), montrant l’endroit précis où se trouvait A.J.________ lorsqu’il a passé son bras par-dessus l’enclos en bois des cochons laineux et les mesures de protection présentes avant et après l’accident, ainsi que le panneau avec les instructions de comportement et le plan du [...] affichés à l’entrée du parc (P. 4/1 à P. 4/7). Dans leur rapport, les policiers ont notamment observé que l’accident s’était produit sur la partie sud-ouest de l’enclos des cochons laineux situé juste à côté du sas d’accès destiné au personnel soignant, que lorsqu’’ils étaient arrivés sur les lieux le jour de l’accident, des membres du personnel du zoo étaient en train de planter un poteau et de fixer une corde pour bloquer l’accès à cette partie de l’enclos, que l’endroit où se trouvait A.J.________ au moment où il avait été mordu était interdit au public, que l’enfant avait quitté le sentier gravillonné autorisé aux visiteurs et que cet endroit n’était pas clairement délimité et barré au moment des faits, mais que le règlement affiché à l’entrée du parc stipulait expressément que les visiteurs ne devaient pas sortir des chemins ni franchir les barrières.

- 5 - Les policiers ont également relevé que, selon [...], responsable pour la Suisse romande auprès du Service de prévention des accidents dans l’agriculture (SPAA), il n’existait aucune norme légale spécifique pour les [...] et les mesures de sécurité imposées à ces endroits, que [...], responsable de la protection des animaux au sein de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), leur avait confirmé qu’il n’y avait aucune base légale spécifique pour les [...], qu’aucune base légale régissait la détention de cochons laineux, animaux connus pour être curieux et mordeurs et considérés comme des animaux de rente domestiques, et que dans les fermes, rien n’obligeait les propriétaires à les mettre en enclos et qu’ils pouvaient être détenus en liberté.

d) Le 23 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale, afin de déterminer les circonstances dans lesquelles A.J.________ s’était fait arracher un bout de la phalange du majeur de la main droite par un cochon laineux.

e) Au cours de l’instruction, le V.________, enregistré au Regis- tre du commerce sous la raison sociale [...] (ci-après : Fondation), a remis à la procureure les autorisations de détention d’animaux sauvages délivrées le 24 janvier 2017 par le Service de la consommation et des af- faires vétérinaires (SCAV) (P. 13/3/1) et le 13 octobre 2020 par la DGAV (P. 13/3/3), l’attestation de conformité délivrée le 25 février 2019 par la DGAV (P. 13/3/4), ainsi que les rapports des contrôles de l’exploitation effectués les 10 avril 2019 (P. 13/3/5) et 6 octobre 2020 (P. 13/3/2), et le courrier du 1er mai 2019 de l’Association européenne des zoos et des aquariums (ci- après : EAZA) au V.________ lui confirmant son admission après un audit d’experts (P. 13/3/6). B. Par ordonnance du 4 janvier 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte à la suite de la

- 6 - plainte déposée par A.J.________, représenté par sa mère B.J.________, pour lésions corporelles par négligence (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré en substance que l’endroit où A.J.________ se trouvait lors de l’accident était interdit au public, qu’un témoin l’avait vu passer sa main par-dessus la barrière pour tenter de toucher le cochon laineux qui se trouvait juste derrière, qu’aucune base légale ne régissait la détention de cochons laineux, animaux domestiques connus pour être curieux et mordeurs, que les mesures de sécurité en vigueur au V.________ étaient affichées à l’entrée du parc et figuraient sur le site Internet du parc, qu’il était notamment précisé qu’il fallait rester sur les chemins, que des plaquettes "attention morsure" étaient apposées sur l’enclos des cochons laineux, que l’employée de la caisse sensibilisait chaque visiteur à ces mesures, que la cause des blessures de A.J.________ était accidentelle, qu’aucune négligence ne pouvait être imputée au V.________ ou à un de ses employés, puisque toutes les mesures commandées par les circonstances avaient été mises en place et que le classement de la procédure devait ainsi être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C. Par acte du 14 janvier 2021, l’enfant A.J.________, représenté par ses parents B.J.________ et C.J.________, a interjeté recours contre l’ordonnance de classement auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et mise en accusation, subsidiairement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 3 février 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En d roit :

- 7 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.J.________, représenté par ses deux parents (art. 106 al. 2 CPP), est recevable.

2. Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de

- 8 - condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une appréciation incomplète et erronée des faits et une violation du principe in dubio pro duriore, le recourant conteste le classement. Soutenant que plusieurs éléments au dossier démontreraient que le V.________ aurait violé les devoirs de prudence qui lui incombaient et que le Ministère public ne les aurait pas pris en considération, le recourant fait valoir en bref que le chemin des visiteurs serait démarqué seulement par des gravillons éparpillés au sol, qu’aucune barrière ne l’aurait empêché de franchir ce secteur, que le sentier et la zone d’accès aux soignants ne se distingueraient pas de façon claire, que toutes les mesures de sécurité pour s’assurer qu’aucun visiteur ne quitte le chemin n’auraient pas été prises, que le V.________ serait visité par une importante population enfantine, que la partie de l’enclos devant laquelle il se tenait lorsqu’il avait été mordu serait dépourvue de tout autocollant avertissant du risque de morsure, qu’un visiteur approchant l’enclos des cochons laineux n’apercevrait les premiers autocollants qu’après avoir dépassé cette zone, que le fait que les visiteurs passent d’abord devant l’enclos

- 9 - des chèvres, dans lequel les enfants ont accès, laisserait penser que les cochons laineux, de gabarit comparable à celui des chèvres, représenteraient la même dangerosité et que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à l’entrée du [...]. Reprochant au Ministère public d’avoir nié toute négligence de la part du V.________, le recourant allègue que celui-ci se serait empressé de prendre des mesures de sécurité supplémentaires à l’endroit où l’accident s’était produit, savoir le doublement de la barrière de l’enclos, l’installation d’une corde et la pose d’une signalétique supplémentaire interdisant de passer la main dans l’enclos et de donner à manger aux cochons laineux, qu’il aurait créé un état de fait dangereux sans prendre toutes les mesures de précaution commandées par les circonstances pour éviter la survenance d’un accident, que la direction du [...] aurait été parfaitement consciente de la dangerosité représentée par les cochons laineux, qu’en sa qualité de professionnelle, elle aurait commis une faute, que l’accident ne se serait pas produit si le V.________ avait pris toutes les mesures de précaution qui lui incombaient et suffisamment sécurisé l’enclos, qu’il avait subi l’amputation d’une phalange de la main droite et que sa blessure nécessiterait un suivi hebdomadaire. 3.2 L'art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions. Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à- dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque

- 10 - d'effort blâmable (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.1). L’infraction de lésions corporelles par négligence constitue une infraction de résultat, qui suppose en général une action, mais qui, conformément à l'art. 11 al. 1 CP, peut aussi être réalisée par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir. Selon l'art. 11 al. 2 CP, reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi (let. a), d'un contrat (let. b), d'une communauté de risques librement consentie (let. c), de la création d'un risque (let. d). L'art. 11 al. 3 CP précise que celui qui reste passif en violation d'une obligation d'agir n'est punissable à raison de l'infraction considérée que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis cette infraction par un comportement actif. Ainsi, selon cette norme, une infraction de commission par omission est réalisée lorsque la survenance du résultat que l'auteur s'est abstenu d'empêcher constitue une infraction, que ce dernier aurait effectivement pu éviter le résultat par son action et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il y était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2a pp. 132 ss ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_844/2011 du 18 juin 2012 consid. 3.1.1). Pour déterminer si un délit de commission par omission est réalisé, il y a tout d'abord lieu d'examiner si la personne à laquelle l'infraction est imputée se trouvait dans une situation de garant. Ce n'est que si tel est le cas que l'on peut établir l'étendue du devoir de diligence qui découle de cette position de garant et quels actes concrets l'intéressé était tenu d'accomplir en raison de ce devoir de diligence. Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui être imputée à faute (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 ; ATF 113 IV 68 consid. 5 ; TF 6B_661/2015 du 17 mai 2016 consid. 2.1).

- 11 - Il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le résultat dommageable. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate. L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat. La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il est simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). Il y a par ailleurs rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (TF 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 précité). 3.3 En l’espèce, les lésions corporelles subies par le plaignant, dont l’existence n’est pas remise en cause, sont avérées. La première condition posée par l’art. 125 CP est par conséquent réalisée. Il convient dès lors d’examiner à ce stade si, comme le soutient le recourant, le

- 12 - V.________ a, de manière fautive, violé son devoir de prudence, respectivement créé un état de fait dangereux en ne prenant pas toutes les précautions commandées par les circonstances pour éviter la survenance de l’accident litigieux. Il résulte de l’examen du dossier que le V.________, construit selon les normes de sécurité SIA applicables à toutes les constructions, s’est vu délivrer les autorisations nécessaires pour l’exploitation du parc zoologique par le SCAV et la DGAV (P. 13/3/1 et P. 13/3/3) et qu’il a été admis, après un audit effectué par plusieurs experts, à l’EAZA (PV aud. 4 R. 20 et P. 13/3/6). Le parc animalier est régulièrement contrôlé par l’Inspection du travail et par l’ECA, ainsi que par la DGAV (PV aud. 4 R. 21 ; P. 13/3/2, P. 13/3/4 et P. 13/3/5). Les cochons laineux, animaux de rente domestiques, sont connus pour être curieux et mordeurs, mais selon [...], responsable de la protection des animaux au sein de la DGAV, aucune base légale ne régit la détention de cochons laineux qui sont considérés comme des animaux domestiques et qui peuvent être en liberté dans les fermes (P. 4/1 p. 7). Tout d’abord, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il affirme que les consignes de sécurité ne seraient pas systématiquement données à tous les visiteurs à l’entrée du parc. En effet, on constate que les normes de sécurité sont accessibles sur le site Internet du V.________ (P. 4/4) et qu’elles sont affichées à l’entrée du parc sur un grand panneau (P. 4/5) où différentes situations sont décrites et représentées par un dessin. Il est notamment précisé qu’il ne faut pas donner à manger aux animaux, qu’il faut rester sur les chemins et que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Lors de son audition, K.________ a expliqué que la personne présente à la caisse renseignait les visiteurs sur les règles de sécurité, leur rappelant notamment qu’ils ne devaient pas poser les mains sur les enclos, qu’ils ne devaient pas toucher ni nourrir les animaux, et que les enfants demeuraient sous la responsabilité des adultes qui les accompagnaient (PV aud. 4 R. 11 et R. 12). La mère de A.J.________ a pour sa part confirmé qu’elle avait été sensibilisée aux mesures de sécurité à

- 13 - l’entrée du parc et que l’employée présente à la caisse leur avait dit de ne pas passer les doigts à travers les grillages des enclos (PV aud. 3 R. 12). De plus, l’accident s’est produit alors que A.J.________ avait quitté le chemin gravillonné, destiné aux visiteurs, pour se rendre près de l’enclos, s’aventurant alors à un endroit qui n’était pas prévu pour le public et contrevenant ainsi clairement aux instructions données par le zoo. Ce faisant, A.J.________ a quitté le chemin balisé qui, même s’il n’était pas délimité par une barrière ou par une corde au moment des faits, était parfaitement reconnaissable pour un enfant de l’âge du recourant et surtout pour sa mère, cela même si l’herbe présente sur la partie en retrait du chemin avait déjà été foulée par des visiteurs. Le recourant plaide ensuite que l’enclos des cochons laineux n’était pas suffisamment sécurisé et que, faute d’avoir mis en place des mesures de protection suffisantes, le V.________ aurait créé un état de fait dangereux. S’agissant tout d’abord de la présence d’une deuxième planche de sécurité en bois autour de l’enclos à l’endroit de l’accident, la témoin E.________ a affirmé qu’il n’y en avait pas au moment de l’accident (PV aud. 1 R. 9) et la mère de A.J.________ a déclaré que quelqu’un lui avait dit que cette deuxième planche avait été ajoutée après les faits (PV aud, 3 R. 16) Ceci a été confirmé par K.________, qui a indiqué précisément, à la vue d’une photographie de l’endroit litigieux prise le 19 août 2020 (P. 8/6), quels éléments de protection avaient été ajoutés à cet endroit après l’accident, soit un poteau en bois, une corde et une deuxième planche derrière la première de l’enclos (PV aud. 4 R. 13). Ensuite, on constate sur les photographies prises par la police le 19 août 2020 la présence d’un grillage métallique de protection apposé entre les planches en bois sur le côté intérieur de tout l’enclos des cochons laineux, y compris à l’endroit non prévu pour le public où s’est aventuré A.J.________ (P. 4/2). L’existence de ce grillage au moment de l’accident, qui n’est pas contestée par le recourant, ressort également des déclarations de K.________ (PV aud. 4 R. 13). La présence de ce grillage montre bien la volonté du V.________ de mettre une distance entre l’animal et les visiteurs et d’éviter tout contact de l’animal avec les mains des visiteurs.

- 14 - Ainsi, la Cour de céans constate que, lors de leur arrivée au V.________, A.J.________, alors âgé de 7 ans et demi, et sa mère B.J.________ ont été rendus attentifs, par la caissière, au fait qu’il ne fallait pas passer les doigts à travers les grillages. Au moment de rentrer dans le parc, ils ont passé devant un grand panneau informant les visiteurs des différentes règles à respecter à l’intérieur du [...], savoir en particulier qu’il ne fallait pas nourrir les animaux ni quitter les chemins. Arrivé près de l’enclos des cochons laineux, A.J.________ a quitté le chemin destiné aux visiteurs et délimité par des gravillons pour se rendre à un endroit où le public n’avait pas accès. Compte tenu des informations reçues à l’entrée du parc et de la présence d’un grillage métallique de protection, l’enfant aurait dû faire preuve de toute la prudence que l’on pouvait attendre d’un enfant de son âge. Le fait que l’enclos des cochons laineux se trouve peu après celui des chèvres que les enfants peuvent caresser ne suffit pas à conclure que les enfants sont incités à ne pas faire preuve de prudence, ces deux enclos étant bien séparés et distincts. La seule présence du grillage métallique apposé tout autour de l’enclos des cochons laineux montrait à l’enfant qu’il ne fallait pas passer les mains entre les barrières et l’a d’ailleurs con- traint à passer le bras par-dessus la barrière de protection pour tenter d’entrer en contact avec le cochon qui se trouvait juste derrière l’enclos. L’absence, à l’endroit précis où est allé A.J.________, de panneau avertissant du risque de morsure ne change rien à ce constat dès lors que l’enfant se trouvait à un endroit interdit au public. Partant, les mesures de sécurité en place autour du parc des cochons laineux lors de la visite du [...] par le recourant, qui correspondent à celles que l’on pouvait raisonnablement attendre de la part du V.________, étaient suffisantes pour prévenir la survenance de l’accident qui s’est produit, de sorte qu’aucune négligence ne peut lui être imputée. C’est donc à juste titre que la procureure a considéré que les conditions d’application de l’art. 125 CP n’étaient pas réunies et que le classement de la procédure pénale devait être prononcé en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

- 15 -

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.J.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, représenté par ses parents, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de A.J.________, représenté par ses parents B.J.________ et C.J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurence Kunz, avocate (pour A.J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :