Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 668 PE20.013959-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 août 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Müller ***** Art. 68 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juillet 2023 par X.________ contre l’ordonnance pour frais de traduction rendue le 23 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE20.013959-VWT, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 18 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : Ministère public) a rendu une ordonnance de suspension signalement à l’endroit de X.________, né le [...] 1997, ressortissant d’Espagne, dans le cadre de la procédure pénale instruite contre lui, en raison des faits suivants : 352
- 2 -
- Le 18 août 2020, à 22h13, le prévenu aurait, sur l’autoroute A1, en direction de [...], à [...], circulé au volant d’une Porsche Cayenne immatriculée temporairement [...], à une vitesse nette de 142 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, dépassant la vitesse autorisée de 62 km/h ;
- Le 19 août 2020, à 00h50, le prévenu aurait, sur l’autoroute A1, en direction de [...], chaussée [...], à [...], circulé, au volant d’une Porsche Cayenne, immatriculée temporairement [...], à une vitesse de 151 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 100 km /h, dépassant la vitesse autorisée de 51 km/h ;
- Le 19 août 2020, à 1h10, le prévenu aurait, sur l’autoroute A1, en direction de [...], chaussée [...], à la hauteur de [...], circulé, au volant d’une Porsche Cayenne, immatriculée temporairement [...], à une vitesse de 203 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 120 km/h, dépassant la vitesse autorisée de 83 km/h ;
- Le 5 septembre 2020, à 00h46, X.________ aurait, sur l’autoroute A1, en direction de [...], à [...], circulé, au volant d’une VW Golf, immatriculée [...], à une vitesse de 94 km/h, marge de sécurité déduite, alors même qu’elle était limitée à 80 km/h, dépassant la vitesse autorisée de 14 km/h.
b) Le 27 avril 2023, X.________ a été interpellé par la police cantonale des Grisons. L’audition d’arrestation de X.________ par le Ministère public a eu lieu le 28 avril 2023. Le prévenu, était assisté de Me Valentin Groslimond, avocat de la première heure. Exclusivement hispanophone, X.________ était également assisté d’une interprète.
- 3 - Le 30 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 26 mai 2023. Le 3 mai 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de reprise de l’instruction. Le même jour, Me Valentin Groslimond a été désigné défenseur d’office de X.________. Les 19, 22 et 26 mai 2023, Me Valentin Groslimond s’est déterminé auprès du TMC et a produit plusieurs annexes, dont une clef USB. Le 24 mai 2023, le Ministère public a ordonné une perquisition et une perquisition documentaire à l’endroit de X.________. Le 26 mai 2023, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ de 3 mois, jusqu’au 26 août. Le même jour, le Ministère public a requis du TMC la transmission de la clef USB produite par le recourant le 19 mai 2023. Le 26 mai 2023, le Ministère public a ordonné la relaxation de X.________. B. Par courrier du 23 juin 2023, le Ministère public s’est adressé au défenseur d’office de X.________ : « […] Le 8 mai 2023, le Ministère public recevait une facture d’un montant de 500 fr. de l’interprète [...], à l’intitulé de la Justice de paix, que vous aviez mandaté pour la traduction de pièces du dossier pénal. Dans le courant de la semaine du 8 mai 2023, nous nous sommes entretenus par téléphone concernant cette facture et je vous avais informé que le prévenu ne peut pas prétendre à obtenir une copie du dossier pénal en langue espagnol de sorte que les
- 4 - demandes de traduction de courriers et autres pièces du dossier ne seraient pas indemnisées à l’exception des frais engagés au moment de notre téléphone. Or, ce jour, nous avons reçu trois factures de [...] dont deux des 24 et 29 mai 2023, pour plusieurs centaines de francs, validées par vous-même, correspondant à la traduction de correspondances et de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 26 mai 2023, soit des documents postérieurs à notre téléphone. En application de l’art. 16 LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01), la langue de la procédure est le français de sorite que le prévenu a le droit d’être assisté d’un interprète et d’un avocat lors de ses auditions (art. 107 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. d CPP) mais en aucun cas n’a-t-il le droit d’obtenir une copie traduite du dossier pénal. Ainsi, conformément à notre échange téléphonique du mois de mai 2023, seule la facture du 7 mai 2023 sera indemnisée à l’interprète. Toutefois cette facture doit mentionner le nombre de pages traduites. Or ce chiffre ne figure pas sur la facture produite. En effet, la décision du Tribunal des mesures de contrainte reçue le 2 mai 2023 comporte 4 pages et aucun courrier du Ministère public du 4 mai 2023 n’a été trouvé dans le dossier de la cause. Ainsi, vous êtes prié de nous faire parvenir une facture mentionnant le nombre de pages dont la traduction a été requise. S’agissant des deux factures des 24 et 29 mai 2023, pour un montant de CHF 714.30, il vous appartiendra, respectivement à votre client, de s’en acquitter. La présente vaut décision. » C. Par acte du 6 juillet 2023, X.________, par son défenseur d’office, a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à titre principal, à ce que le recours soit admis, à ce que l’ordonnance rendue par la procureure soit annulée, à ce que les frais de traduction pour l’interprète pour les opérations comprises entre le 27 avril et le 23 juin 2023 soient totalement admis et soient intégralement indemnisés au recourant, conformément aux factures, à charge de l’Etat de Vaud, à titre subsidiaire à ce que l’ordonnance rendue par la procureure soit annulée et à ce que la cause soit renvoyée au Ministère
- 5 - public pour qu’une nouvelle ordonnance soit rendue dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 20 juillet 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours, subsidiairement à ce que la défense soit requise de motiver chacun des frais engagés sur la base de factures conformes, soit par page A4 et non par caractère, afin que ce dernier puisse rendre une nouvelle décision si l’indemnisation de l’entier des frais engagés par la défense ne devait pas être admise. Il a produit un lot de courriels et de factures. Le 17 août 2023, l’interprète a adressé spontanément à la Chambre de céans un courrier listant les opérations de traduction effectuées demeurées impayées dans la présente affaire entre le 7 et le 29 mai 2023. Le 17 août 2023, dans ses déterminations, le recourant s’est intégralement référé à son recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contraventions (cf. art. 356 al. 2 CPP par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/St-Gall 2023, n. 8 ad art. 356 CPP ; Juge unique CREP 19 mai 2020/384 et les réf. citées).
- 6 - Le recours doit être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). En l’espèce, le montant litigieux est de 1’233 fr. 55 et reste donc dans la compétence de la direction de la procédure.
2. Invoquant une violation de l’art. 68 al. 2 CPP qui découle de l’art. 32 al. 2 Cst et 6 § 3 let. a et let. e CEDH et de l’art. 14 § 3 let. a et let. f du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le recourant requiert la prise en charge par l’Etat des frais de traduction pour les opérations comprises entre le 27 avril et le 23 juin 2023, subsidiairement le renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant relève qu’il parle exclusivement espagnol et a dès lors eu besoin des services d’un interprète. Il soutient en outre qu’il était nécessaire pour lui d’obtenir les traductions des actes importants de la procédure, afin de
- 7 - pouvoir défendre efficacement ses droits. Le recourant expose que cela a porté ses fruits. En effet, il explique que grâce au concours de l’interprète, des membres de sa famille ont pu lui faire parvenir des éléments probants permettant de prouver son innocence et ainsi d’obtenir sa libération. 2.1 L’art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L’art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l’essentiel des art. 32 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d’obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu’il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d’un procès équitable. L’étendue de l’assistance qu’il convient d’accorder à un accusé dont la langue maternelle n’est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l’accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 ; ATF 118 Ia 462 consid. 2a ; TF 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.1 ; TF 6B_367/2016 du 13 avril 2017 consid. 3.1). Aux termes de l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d’un droit à la
- 8 - traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier. L’art. 6 § 3 CEDH n’exige pas une traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce officielle du dossier, respectivement ne confère pas un droit absolu à recevoir la traduction de toutes les pièces produites au dossier ni à recevoir toute information traduite en un acte écrit. Il suffit que l’assistance linguistique puisse permettre au prévenu de savoir ce qu’on lui reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa version des événements. L’information doit être transmise de manière simple et accessible (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 21 et 25 ad art. 68 CPP et les réf. citées). Le droit à l’assistance d’un interprète est aussi admis pour les relations entre le prévenu et son défenseur, soit dans les cas visés par l’art. 159 al. 2 CPP des entretiens nécessaires pour la préparation de la défense du prévenu (cf. not. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 68 et les réf. citées).
3. Le recourant indique parler exclusivement espagnol et avoir eu dès lors besoin de l’assistance de l’interprète durant la procédure, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Il produit à l’appui de son recours des factures d’interprète datées des 7, 11, 16, 17, 24 et 29 mai 2023. Il convient de relever d’emblée que la facture du 7 mai 2023 a été admise par le Ministère public, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Cependant, il apparaît que les frais d’interprète faisant l’objet de la facture du 11 mai 2023 devraient être pris en charge, sans qu’il ne ressorte du dossier que cette facture ait été soumise au Ministère public. Les frais de traduction de l’ordonnance du TMC faisant l’objet de la facture du 29 mai 2023 pourraient faire partie des pièces essentielles du dossier qui doivent également être couverts par l’Etat. En revanche, faute d’élément au dossier, on ne sait rien des traductions figurant dans les factures des 16, 17 et 24 mai 2023 qui ne font l’objet d’aucun détail de la part du recourant dans son mémoire et qui, semble-t-il, n’ont pas été
- 9 - soumises au Ministère public, pas plus que la facture d’interprète du 11 mai d’ailleurs. En ce sens, la décision du Ministère public ne peut en aucun cas être réformée. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence fédérale, la décision doit être annulée et renvoyée au Ministère public pour nouvel examen dans le sens des considérants.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Au vu de la nature de l’affaire, du mémoire de recours et des déterminations, une activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr. sera indemnisée, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 27, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, seront laissés à la charge de l’Etat, en application de l’art. 428 al. 4 CPP.
- 10 - Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 juin 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée à Me Valentin Groslimond, défenseur d’office de X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante six francs). V. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 396 fr. (trois cent nonante six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du
- 11 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valentin Groslimond, avocat (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :