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PE20.013840

Waadt · 2020-11-04 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 25 février 2020, provoquant l’ouverture de la procédure référencée sous PE20.007345 contre X.________ pour lésions corporelles, voies de fait et injures. Le 15 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant la prénommée pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure étant mis à sa charge. La prévenue a formé opposition contre cette ordonnance. La procédure d’opposition est pendante.

c) X.________ et Y.________ ont quant à eux déposé plainte pénale le 30 avril 2020 contre inconnu, respectivement contre les employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, contre le bailleur ou contre tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir, pour violation de domicile, donnant lieu à l’ouverture d’une instruction référencée sous PE20.013840.

- 3 - B. Dans le cadre de cette dernière procédure, par ordonnance du

E. 28 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ et Y.________, qualifiée de téméraire, et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des plaignants. En substance, la Procureure a retenu que les employés de l’entreprise avaient agi dans le cadre d’un mandat délivré par la régie immobilière, approuvé par la propriétaire de l’immeuble, qu’ils avaient, pour mener à bien leurs travaux d’entretien des haies, pénétré sur une zone commune et que donc les plaignants ne pouvaient pas se prévaloir d’une violation de leur domicile. La Procureure a ajouté à cela que le dépôt de la plainte pénale déposée le 30 avril 2020 par X.________ et Y.________ était postérieure à l’audition de X.________ en qualité de prévenue, le 10 mars 2020, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par V.________ et H.________ (PE20.007345) et qu’il était empreint de mauvaise foi, ne visant pour les plaignants qu’à se venger des employés prénommés, ce qui justifiait de mettre les frais de la procédure à leur charge. C. a) Dans deux requêtes distinctes, toutes deux datées du 6 octobre 2020, X.________, respectivement celle-ci et Y.________, ont requis la récusation de la Procureure [...] dans le cadre des procédures référencées sous PE20.007345 et PE20.013840. Le 13 octobre 2020, le Ministère public a transmis les demandes de récusation à la Chambre de céans et a conclu au rejet de celles-ci aux frais de leurs auteurs.

b) Par acte du 9 octobre 2020, X.________ et Y.________ ont parallèlement interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre de la procédure PE20.013840, en concluant,

- 4 - sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre inconnu – respectivement contre les employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, contre le bailleur ou contre tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir – et l’administration des preuves nécessaires, soit notamment l’audition des recourants et des mis en cause ainsi que la confrontation des parties. Ils ont également conclu à l’allocation d’une indemnité, au sens de l’art. 433 CPP, à la charge des employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, du bailleur, de tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir et/ou de l’Etat de Vaud, à concurrence de 2'380 fr. 17. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. Jonction des procédures Les deux demandes de récusation – respectivement déposées par X.________ dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU et par X.________ et Y.________ dans le cadre de la cause PE20.007345-MNU –, ainsi que le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les trois procédures et de rendre un seul arrêt. II. Demandes de récusation

1. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres

- 5 - motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient

- 6 - en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). 2. 2.1 X.________ et Y.________ ont requis la récusation de la Procureure qui a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 (PE20.013840-MNU). X.________ a également requis la récusation de cette magistrate dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre et pendante devant l’autorité de jugement ensuite de l’opposition formée par la prévenue contre l’ordonnance pénale rendue le 15 juin 2020, dès lors que cette procédure concerne le même état de fait (PE20.007345-MNU). A l’appui de ces deux demandes de récusation, les requérants font valoir des arguments similaires, à savoir que les termes utilisés par la magistrate dans l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 – notamment « la mauvaise foi » des requérants, le fait que leur plainte ne visait qu’à « se venger » des employés de l’entreprise de jardinage et le qualificatif de « téméraire » – seraient critiquables. Selon eux, une telle manière de procéder serait choquante dès lors qu’ils n’auraient fait qu’exercer un droit conféré par leur qualité de lésés. 2.2 Le fait que les décisions rendues – que ce soit l’ordonnance pénale du 15 juin 2020 ou l’ordonnance de non-entrée en matière du 28

- 7 - septembre 2020 – ne soient pas favorables aux requérants ne permet aucunement d’en déduire que la Procureure soit partiale, et, en particulier, qu’elle ne puisse pas conduire la procédure d’opposition pendante sous la référence PE20.007345-MNU et procéder à l’audition de X.________ dans ce cadre. Les requérants n’exposent aucun élément susceptible d’établir un quelconque indice de prévention chez la magistrate concernée, les termes de l’ordonnance mis en avant n’étant manifestement pas de nature, à eux seuls, à fonder une quelconque apparence de partialité. En outre, comme cela sera exposé dans le cadre de l’examen du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 (cf. chiffre III ci-dessous), les propos incriminés se révèlent de toute manière parfaitement justifiés en l’espèce, les recourants apparaissant effectivement avoir agi de manière téméraire et par esprit de vengeance. Il s'ensuit que les demandes de récusation présentées par X.________ dans le cadre de la procédure PE20.007345-MNU, respectivement par celle-ci et Y.________ dans le cadre de la procédure PE20.013840-MNU, doivent être rejetées.

- 8 - III. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de

- 9 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans

- 10 - autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références citées). 2.3 Les recourants, qui contestent que leur jardin soit une « partie commune », considèrent que la Procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base du courrier de la gérance immobilière du 9 juillet 2020 (recte : 5 juillet 2020) dans lequel celle-ci indiquait que les employés de l’entreprise avaient agi dans le cadre d’un mandat délivré par elle et approuvé par la propriétaire de l’immeuble. Ils rappellent qu’une transaction a été passée devant le Tribunal des baux confirmant le caractère privatif du jardin. A ce stade, on relèvera tout d’abord que le contrat de bail ne mentionne pas de jardin, dont les locataires auraient la jouissance exclusive, mais seulement une cave (art. 7.3 du contrat de bail P. 4/1). Certes, sous chiffre 10 de ce contrat qui concerne les dispositions particulières, il est mentionné que le locataire entretient à ses frais le jardin et les plantations dont il a la jouissance exclusive. Or, cette jouissance n’est précisément pas prévue dans le contrat de bail. Avec les recourants, on peut admettre que la transaction passée devant le Tribunal des baux à l’audience du 26 juin 2020 – soit à une date postérieure aux faits de la cause – indique que le jardin entourant l’appartement et délimité par une haie fait partie intégrante du bail et constitue une partie privée. Il est toutefois également prévu que la gérante procède, à ses frais et deux fois par an, à la taille de la haie, moyennant un préavis de cinq jours, ainsi qu’au remplacement des laurelles abîmées ou arrachées (P. 9/10). Au vu de ces éléments, on voit mal comment ces travaux auraient pu être effectués sans pénétrer dans le jardin.

- 11 - Il résulte de ce qui précède qu’il y a peut-être eu des malentendus, dès lors que la gérance avait informé les locataires de l’immeuble dans lequel résident les recourants des travaux prévus par un courrier daté du 9 juillet 2019 et que la régie aurait certainement été bien inspirée de rappeler aux locataires les travaux de taille qui ont finalement eu lieu en février 2020. Quoi qu’il en soit, on peut d’emblée exclure, faute d’élément subjectif, une infraction pénale des deux employés de l’entreprise de jardinage, auxquels ordre avait été donné de tailler la haie, conformément à ce que prévoit la transaction dont se prévalent les recourants. Le fait qu’ils n’aient pas quitté les lieux malgré les demandes des locataires s’explique donc par la légitimité des travaux à accomplir conformément aux directives de leur employeur. Pour le surplus, en tant que l’infraction serait reprochée à la propriétaire ou un collaborateur de la régie, on peut également exclure que ceux-ci aient intentionnellement décidé autrui à commettre une infraction. Il n’y a donc pas d’instigation. De même, on peut exclure que ceux-ci aient été des auteurs médiats, faute encore une fois d’intention. Ces personnes ne voulaient assurément pas utiliser les deux employés comme instruments pour commettre une infraction. En définitive, même si le préavis a été donné quelques mois avant les travaux, il apparaît que ceux-ci entraient dans ce qui était prévu et qu’ils n’étaient pas réalisables sans que les employés de l’entreprise de jardinage ne pénètrent dans le jardin des recourants. C'est ainsi à juste titre que la Procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ et Y.________. Les recourants ne contestent pas, même à titre subsidiaire, la mise à leur charge des frais de procédure. Dans un souci d’exhaustivité, on relèvera néanmoins que l’ordonnance peut également être confirmée sur ce point, dès lors que l’infraction dénoncée ne se poursuit que sur plainte et qu’au vu de l’ensemble des circonstances, on ne peut que retenir que la plainte a été déposée de manière téméraire,

- 12 - vraisemblablement par vengeance ou pour faire pression sur les deux employés qui avaient eux-mêmes déposé plainte pénale. IV. Décisions En définitive, les requêtes de récusation déposées dans le cadre des causes PE20.013840-MNU et PE20.007345-MNU doivent être rejetées. Il en va de même du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU, cette ordonnance devant être intégralement confirmée. Les frais de la présente procédure de récusation et de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation dans le cadre des causes PE20.013840-MNU et PE20.007345-MNU, ainsi que la procédure de recours dans le cadre de la cause PE20.013840- MNU sont jointes. II. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2020 par X.________ et Y.________ dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU est rejetée. III. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2020 par X.________ dans le cadre de la cause PE20.007345-MNU est rejetée. IV. Le recours interjeté dans le cadre de la cause PE20.013840- MNU est rejeté. V. L’ordonnance du 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU est confirmée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cristobal Orjales, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 860 PE20.013840-MNU PE20.007345-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. de Montvallon, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Aellen ***** Art. 56 et 310 CPP ; 186 CP Statuant sur les demandes de récusation déposées le 6 octobre 2020 contre la Procureur...]e [...] dans la cause n° PE20.007345- MNU par X.________ et dans la cause PE20.013840-MNU par X.________ et Y.________, ainsi que sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par ceux- ci contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.013840-MNU, la Chambre des recours pénale considère : 351

- 2 - En fait : A. a) A [...], chemin de [...], le 21 février 2020, des employés d’une entreprise de jardinage ont effectué des travaux dans le jardin attenant à l’appartement dont X.________ et Y.________ sont locataires. Furieuse de voir travailler deux jardiniers – à savoir V.________ et H.________ – qu’elle ne connaissait pas et considérant que ceux-ci s’étaient introduits sans droit sur la parcelle attenant à son appartement, X.________ les auraient injuriés en ces termes : « fils de pute, chien de cochons, connards », puis elle se serait saisie d’outils et d’objets divers, ainsi que de branches, au moyen desquels elle les aurait frappés sans toutefois causer de blessures. Elle aurait finalement blessé V.________ en refermant violemment un portail sur sa main gauche, lui occasionnant un arrêt de travail de cinq jours.

b) V.________ et H.________ ont chacun déposé plainte pénale le 25 février 2020, provoquant l’ouverture de la procédure référencée sous PE20.007345 contre X.________ pour lésions corporelles, voies de fait et injures. Le 15 juin 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance pénale condamnant la prénommée pour lésions corporelles simples, voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 900 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure étant mis à sa charge. La prévenue a formé opposition contre cette ordonnance. La procédure d’opposition est pendante.

c) X.________ et Y.________ ont quant à eux déposé plainte pénale le 30 avril 2020 contre inconnu, respectivement contre les employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, contre le bailleur ou contre tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir, pour violation de domicile, donnant lieu à l’ouverture d’une instruction référencée sous PE20.013840.

- 3 - B. Dans le cadre de cette dernière procédure, par ordonnance du 28 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ et Y.________, qualifiée de téméraire, et a mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des plaignants. En substance, la Procureure a retenu que les employés de l’entreprise avaient agi dans le cadre d’un mandat délivré par la régie immobilière, approuvé par la propriétaire de l’immeuble, qu’ils avaient, pour mener à bien leurs travaux d’entretien des haies, pénétré sur une zone commune et que donc les plaignants ne pouvaient pas se prévaloir d’une violation de leur domicile. La Procureure a ajouté à cela que le dépôt de la plainte pénale déposée le 30 avril 2020 par X.________ et Y.________ était postérieure à l’audition de X.________ en qualité de prévenue, le 10 mars 2020, dans le cadre de l’enquête ouverte à la suite de la plainte déposée par V.________ et H.________ (PE20.007345) et qu’il était empreint de mauvaise foi, ne visant pour les plaignants qu’à se venger des employés prénommés, ce qui justifiait de mettre les frais de la procédure à leur charge. C. a) Dans deux requêtes distinctes, toutes deux datées du 6 octobre 2020, X.________, respectivement celle-ci et Y.________, ont requis la récusation de la Procureure [...] dans le cadre des procédures référencées sous PE20.007345 et PE20.013840. Le 13 octobre 2020, le Ministère public a transmis les demandes de récusation à la Chambre de céans et a conclu au rejet de celles-ci aux frais de leurs auteurs.

b) Par acte du 9 octobre 2020, X.________ et Y.________ ont parallèlement interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans le cadre de la procédure PE20.013840, en concluant,

- 4 - sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction pénale contre inconnu – respectivement contre les employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, contre le bailleur ou contre tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir – et l’administration des preuves nécessaires, soit notamment l’audition des recourants et des mis en cause ainsi que la confrontation des parties. Ils ont également conclu à l’allocation d’une indemnité, au sens de l’art. 433 CPP, à la charge des employés de la société de jardinage qui s’étaient introduits dans le jardin, du bailleur, de tout autre collaborateur au sein de la régie ayant donné l’ordre d’agir et/ou de l’Etat de Vaud, à concurrence de 2'380 fr. 17. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : I. Jonction des procédures Les deux demandes de récusation – respectivement déposées par X.________ dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU et par X.________ et Y.________ dans le cadre de la cause PE20.007345-MNU –, ainsi que le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU ayant trait au même complexe de faits, il se justifie de joindre les trois procédures et de rendre un seul arrêt. II. Demandes de récusation

1. Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres

- 5 - motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 précité consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient

- 6 - en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. De même, la garantie d’un juge impartial ne commande pas la récusation d’un juge au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2). 2. 2.1 X.________ et Y.________ ont requis la récusation de la Procureure qui a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 (PE20.013840-MNU). X.________ a également requis la récusation de cette magistrate dans le cadre de l’instruction ouverte à son encontre et pendante devant l’autorité de jugement ensuite de l’opposition formée par la prévenue contre l’ordonnance pénale rendue le 15 juin 2020, dès lors que cette procédure concerne le même état de fait (PE20.007345-MNU). A l’appui de ces deux demandes de récusation, les requérants font valoir des arguments similaires, à savoir que les termes utilisés par la magistrate dans l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 septembre 2020 – notamment « la mauvaise foi » des requérants, le fait que leur plainte ne visait qu’à « se venger » des employés de l’entreprise de jardinage et le qualificatif de « téméraire » – seraient critiquables. Selon eux, une telle manière de procéder serait choquante dès lors qu’ils n’auraient fait qu’exercer un droit conféré par leur qualité de lésés. 2.2 Le fait que les décisions rendues – que ce soit l’ordonnance pénale du 15 juin 2020 ou l’ordonnance de non-entrée en matière du 28

- 7 - septembre 2020 – ne soient pas favorables aux requérants ne permet aucunement d’en déduire que la Procureure soit partiale, et, en particulier, qu’elle ne puisse pas conduire la procédure d’opposition pendante sous la référence PE20.007345-MNU et procéder à l’audition de X.________ dans ce cadre. Les requérants n’exposent aucun élément susceptible d’établir un quelconque indice de prévention chez la magistrate concernée, les termes de l’ordonnance mis en avant n’étant manifestement pas de nature, à eux seuls, à fonder une quelconque apparence de partialité. En outre, comme cela sera exposé dans le cadre de l’examen du recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 (cf. chiffre III ci-dessous), les propos incriminés se révèlent de toute manière parfaitement justifiés en l’espèce, les recourants apparaissant effectivement avoir agi de manière téméraire et par esprit de vengeance. Il s'ensuit que les demandes de récusation présentées par X.________ dans le cadre de la procédure PE20.007345-MNU, respectivement par celle-ci et Y.________ dans le cadre de la procédure PE20.013840-MNU, doivent être rejetées.

- 8 - III. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non- entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de

- 9 - l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non- entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La violation de domicile peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit. S'agissant de la première hypothèse, l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit contre la volonté de l'ayant droit dans le domaine clos. Il y a intrusion illicite lorsque l'auteur pénètre dans un local sans

- 10 - autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer. La volonté de l'ayant droit d'autoriser l'accès peut être manifestée oralement, par écrit, par geste ou résulter des circonstances. Dans ce dernier cas, il faut examiner si la volonté de l'ayant droit était suffisamment reconnaissable en fonction des circonstances. La seconde hypothèse de l'article 186 CP vise le cas où l'auteur est déjà dans les lieux et n'y a pas pénétré contre la volonté de l'ayant droit. L'infraction est alors commise lorsque, malgré l'ordre intimé par l'ayant droit à l'auteur, ce dernier ne quitte pas les lieux (ATF 128 IV 81 consid. 4 et les références citées). 2.3 Les recourants, qui contestent que leur jardin soit une « partie commune », considèrent que la Procureure ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base du courrier de la gérance immobilière du 9 juillet 2020 (recte : 5 juillet 2020) dans lequel celle-ci indiquait que les employés de l’entreprise avaient agi dans le cadre d’un mandat délivré par elle et approuvé par la propriétaire de l’immeuble. Ils rappellent qu’une transaction a été passée devant le Tribunal des baux confirmant le caractère privatif du jardin. A ce stade, on relèvera tout d’abord que le contrat de bail ne mentionne pas de jardin, dont les locataires auraient la jouissance exclusive, mais seulement une cave (art. 7.3 du contrat de bail P. 4/1). Certes, sous chiffre 10 de ce contrat qui concerne les dispositions particulières, il est mentionné que le locataire entretient à ses frais le jardin et les plantations dont il a la jouissance exclusive. Or, cette jouissance n’est précisément pas prévue dans le contrat de bail. Avec les recourants, on peut admettre que la transaction passée devant le Tribunal des baux à l’audience du 26 juin 2020 – soit à une date postérieure aux faits de la cause – indique que le jardin entourant l’appartement et délimité par une haie fait partie intégrante du bail et constitue une partie privée. Il est toutefois également prévu que la gérante procède, à ses frais et deux fois par an, à la taille de la haie, moyennant un préavis de cinq jours, ainsi qu’au remplacement des laurelles abîmées ou arrachées (P. 9/10). Au vu de ces éléments, on voit mal comment ces travaux auraient pu être effectués sans pénétrer dans le jardin.

- 11 - Il résulte de ce qui précède qu’il y a peut-être eu des malentendus, dès lors que la gérance avait informé les locataires de l’immeuble dans lequel résident les recourants des travaux prévus par un courrier daté du 9 juillet 2019 et que la régie aurait certainement été bien inspirée de rappeler aux locataires les travaux de taille qui ont finalement eu lieu en février 2020. Quoi qu’il en soit, on peut d’emblée exclure, faute d’élément subjectif, une infraction pénale des deux employés de l’entreprise de jardinage, auxquels ordre avait été donné de tailler la haie, conformément à ce que prévoit la transaction dont se prévalent les recourants. Le fait qu’ils n’aient pas quitté les lieux malgré les demandes des locataires s’explique donc par la légitimité des travaux à accomplir conformément aux directives de leur employeur. Pour le surplus, en tant que l’infraction serait reprochée à la propriétaire ou un collaborateur de la régie, on peut également exclure que ceux-ci aient intentionnellement décidé autrui à commettre une infraction. Il n’y a donc pas d’instigation. De même, on peut exclure que ceux-ci aient été des auteurs médiats, faute encore une fois d’intention. Ces personnes ne voulaient assurément pas utiliser les deux employés comme instruments pour commettre une infraction. En définitive, même si le préavis a été donné quelques mois avant les travaux, il apparaît que ceux-ci entraient dans ce qui était prévu et qu’ils n’étaient pas réalisables sans que les employés de l’entreprise de jardinage ne pénètrent dans le jardin des recourants. C'est ainsi à juste titre que la Procureure a refusé d'entrer en matière sur la plainte de X.________ et Y.________. Les recourants ne contestent pas, même à titre subsidiaire, la mise à leur charge des frais de procédure. Dans un souci d’exhaustivité, on relèvera néanmoins que l’ordonnance peut également être confirmée sur ce point, dès lors que l’infraction dénoncée ne se poursuit que sur plainte et qu’au vu de l’ensemble des circonstances, on ne peut que retenir que la plainte a été déposée de manière téméraire,

- 12 - vraisemblablement par vengeance ou pour faire pression sur les deux employés qui avaient eux-mêmes déposé plainte pénale. IV. Décisions En définitive, les requêtes de récusation déposées dans le cadre des causes PE20.013840-MNU et PE20.007345-MNU doivent être rejetées. Il en va de même du recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU, cette ordonnance devant être intégralement confirmée. Les frais de la présente procédure de récusation et de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP.

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation dans le cadre des causes PE20.013840-MNU et PE20.007345-MNU, ainsi que la procédure de recours dans le cadre de la cause PE20.013840- MNU sont jointes. II. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2020 par X.________ et Y.________ dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU est rejetée. III. La demande de récusation présentée le 6 octobre 2020 par X.________ dans le cadre de la cause PE20.007345-MNU est rejetée. IV. Le recours interjeté dans le cadre de la cause PE20.013840- MNU est rejeté. V. L’ordonnance du 28 septembre 2020 dans le cadre de la cause PE20.013840-MNU est confirmée. VI. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________ et Y.________, à parts égales et solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cristobal Orjales, avocat (pour X.________ et Y.________),

- Ministère public central,

- 14 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :