Sachverhalt
dénoncés par J.________, en particulier en raison du fait que plusieurs personnes avaient occupé son appartement et que le plaignant n’excluait pas la possibilité que ce vol ait pu être commis par un inconnu, l’a mis au bénéfice d’un classement. L’auteur des faits demeurant inconnu, le procureur a toutefois suspendu la cause en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 5 - C. a) Par acte du 11 janvier 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour reprise de l’instruction. A l’appui de son recours, J.________ a expliqué que le frère de K.________, soit [...], l’avait informé que l’intéressé serait parti en Tunisie le 1er octobre 2020 avec une nouvelle voiture Citroën, matricule [...], et qu’il serait en train de faire du commerce en Tunisie ou il aurait montré des signes de richesse. Il a également proposé que la clé trouvée chez K.________ et l’ancien cylindre de sa porte palière soient confrontés.
b) Par avis du 14 janvier 2021, un délai au 3 février 2021 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant dans le délai.
c) Dans un courrier du 14 janvier 2021, J.________ a indiqué que K.________ avait enregistré à la Recette des Finances à Bardo-Tunisie une promesse de vente d’un terrain en date du 12 janvier 2021 (P. 14). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension de cause rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss et 314 al. 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 314 al. 5 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux
- 6 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La lettre du 14 janvier 2021 est également recevable dès lors qu’elle a été remise à la poste dans le délai de recours. 2. 2.1 Le recourant soutient implicitement que le principe in dubio pro duriore aurait été violé. Il requiert la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction complémentaires, soit en particulier l’audition de [...], qui serait prêt à témoigner que son frère K.________ serait parti en Tunisie avec une nouvelle voiture et qu’il montrerait des signes de richesse. Il propose également que des contrôles soient demandés aux autorités tunisiennes sur les déclarations du prévenu concernant les devises et marchandises importées. Il suggère encore une « confrontation » entre la clé trouvée dans l’appartement de K.________ et l’ancien cylindre de sa porte palière. Enfin, dans un complément à son recours, il explique que le prévenu aurait signé une promesse d’achat d’un terrain en Tunisie pour 13'000 francs. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La
- 7 - décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
- 8 - les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Ainsi, si un auteur potentiel a été identifié mais que les preuves sont insuffisantes, un classement doit être prononcé, et une procédure contre inconnu peut rester ouverte, puis suspendue (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). 2.4 En l’occurrence, entendu comme prévenu le 26 août 2020, K.________ a confirmé que plusieurs autres personnes avaient accès à l’appartement de J.________. Il a ensuite déclaré gagner entre 7'000 fr. et 9'000 fr. par mois en travaillant au noir et détenir une fortune d’environ 100'000 fr. qui résulterait d’économies accumulées en travaillant en Italie durant 32 ans. Ces dernières déclarations sont peu crédibles et peuvent avoir été avancées notamment pour justifier l’achat de la Citroën neuve invoqué par son frère ou ses signes de richesse. Toutefois, comme l’a relevé le procureur, le fait que J.________ ait sous-loué son appartement, ou des pièces de son appartement, et ait ainsi confié la clé – non protégée – à d’autres personnes que K.________, qui auraient pu elles aussi faire des doubles et revenir commettre le vol pendant le mois où le plaignant se trouvait en Tunisie, son absence étant connue, a pour conséquence que, même si les déclarations de [...] étaient vraies, il ne serait pas possible de renvoyer le prévenu en jugement sur cette seule base, même en vertu du principe in dubio pro duriore, dès lors qu’un renvoi aboutirait très certainement à un acquittement. J.________ n’a d’ailleurs pas exclu l’hypothèse d’un vol par un inconnu. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de K.________ et a suspendu la procédure ouverte contre inconnu comme le prévoit l’art. 314 CP.
3. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. K.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension de cause rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss et 314 al. 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 314 al. 5 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux
- 6 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La lettre du 14 janvier 2021 est également recevable dès lors qu’elle a été remise à la poste dans le délai de recours.
E. 2.1 Le recourant soutient implicitement que le principe in dubio pro duriore aurait été violé. Il requiert la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction complémentaires, soit en particulier l’audition de [...], qui serait prêt à témoigner que son frère K.________ serait parti en Tunisie avec une nouvelle voiture et qu’il montrerait des signes de richesse. Il propose également que des contrôles soient demandés aux autorités tunisiennes sur les déclarations du prévenu concernant les devises et marchandises importées. Il suggère encore une « confrontation » entre la clé trouvée dans l’appartement de K.________ et l’ancien cylindre de sa porte palière. Enfin, dans un complément à son recours, il explique que le prévenu aurait signé une promesse d’achat d’un terrain en Tunisie pour 13'000 francs.
E. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La
- 7 - décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).
E. 2.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
- 8 - les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Ainsi, si un auteur potentiel a été identifié mais que les preuves sont insuffisantes, un classement doit être prononcé, et une procédure contre inconnu peut rester ouverte, puis suspendue (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP).
E. 2.4 En l’occurrence, entendu comme prévenu le 26 août 2020, K.________ a confirmé que plusieurs autres personnes avaient accès à l’appartement de J.________. Il a ensuite déclaré gagner entre 7'000 fr. et 9'000 fr. par mois en travaillant au noir et détenir une fortune d’environ 100'000 fr. qui résulterait d’économies accumulées en travaillant en Italie durant 32 ans. Ces dernières déclarations sont peu crédibles et peuvent avoir été avancées notamment pour justifier l’achat de la Citroën neuve invoqué par son frère ou ses signes de richesse. Toutefois, comme l’a relevé le procureur, le fait que J.________ ait sous-loué son appartement, ou des pièces de son appartement, et ait ainsi confié la clé – non protégée – à d’autres personnes que K.________, qui auraient pu elles aussi faire des doubles et revenir commettre le vol pendant le mois où le plaignant se trouvait en Tunisie, son absence étant connue, a pour conséquence que, même si les déclarations de [...] étaient vraies, il ne serait pas possible de renvoyer le prévenu en jugement sur cette seule base, même en vertu du principe in dubio pro duriore, dès lors qu’un renvoi aboutirait très certainement à un acquittement. J.________ n’a d’ailleurs pas exclu l’hypothèse d’un vol par un inconnu. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de K.________ et a suspendu la procédure ouverte contre inconnu comme le prévoit l’art. 314 CP.
E. 3 En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. K.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 434 PE20.013826-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 139 CP ; 314, 319 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 janvier 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement et de suspension rendue le 6 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.013826-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 août 2020, J.________ s’est rendu à la Gendarmerie de Moudon et a déposé plainte pénale pour le vol d’un montant 70'000 fr., qui se trouvait dans son appartement à la rue [...]. Le plaignant a indiqué qu’il louait ce logement depuis le mois de mars 2017, précisant toutefois qu’il l’avait sous-loué à différentes personnes, soit à [...] de mars 2017 à février 351
- 2 - 2020, à un prénommé [...] de mars 2017 à octobre 2018, à [...] d’octobre 2018 à octobre 2019, et à [...], d’octobre 2019 à février 2020, avant d’y résider lui-même dès le 1er mars 2020. Il a expliqué qu’avant d’emménager, il avait demandé à K.________ d’en repeindre les murs et qu’à cette occasion il lui avait donné une clé – non protégée – de la porte palière. K.________ a effectué les travaux demandés entre le 27 et le 29 février 2020 puis a ponctuellement aidé le plaignant dans son activité de déménageur. K.________ serait encore revenu à quelques reprises faire des finitions et installer des étagères. J.________ a encore indiqué que le vendredi 10 juillet 2020, il était parti pour la Tunisie et qu’à la veille de son départ, K.________ était venu l’aider à charger la voiture et était resté par moments seul dans l’appartement. A son retour de vacances, J.________ a constaté la disparition du montant de 70'000 fr. correspondant à ses économies et de plusieurs autres objets dont il a remis un inventaire à la police (annexe au PV aud. 1).
b) Le 18 août 2020, le procureur a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre K.________ pour vol.
c) Le 26 août 2020, le procureur a ordonné qu’une perquisition, y compris documentaire, soit ordonnée chez K.________. Cette perquisition n’a amené aucune saisie ou élément permettant d’éclaircir les faits. Le même jour, la police a procédé à l’audition de K.________ en qualité de prévenu. Celui-ci a indiqué que, de temps en temps, il travaillait au noir comme peintre à Neuchâtel et qu’à ce titre il percevait entre 7'000 fr. et 9'000 fr. par mois. Il a précisé qu’il était arrivé en Suisse avec des économies à hauteur de 100'000 fr. qu’il avait faites durant les 32 ans qu’il avait passés en Italie, et qu’il louait une voiture à raison de 300 fr. par semaine dans un garage à Ropraz. Il a dit qu’il n’avait rien à voir avec ce vol. S’agissant de sa présence dans l’appartement du plaignant, il a expliqué ce qui suit : « Je suis allé faire des travaux de peinture chez lui. Il
- 3 - vivait dans son appartement avec 3 autres Tunisiens. J’ai travaillé dans l’appartement, sans la présence [...]. Un Tunisien était présent mais il ne m’a pas aidé à peindre (…). A la fin des travaux de peinture, [...] m’a donné 600 fr. alors que je lui avais demandé 1'500 francs. Concernant les Tunisiens, j’ai entendu une discussion lors de laquelle il leur demandait de s’en aller. J’ai compris que les Tunisiens voulaient un délai (…) » (PV aud. 3
p. 5 R. 10).
d) Le 28 août 2020, le procureur a ordonné l’établissement d’un profil ADN de l’échantillon [...] prélevé par la police sur K.________. Ce prélèvement n’a pas permis de faire avancer l’enquête.
e) Le 8 septembre 2020, la police a procédé à une nouvelle audition de J.________. Celui-ci a en substance déclaré que les 70'000 fr. provenaient d’un gain de la Loterie Romande, de la vente de son ancienne voiture et de ses économies réalisées depuis dix ans. Il a confirmé avoir sous-loué son appartement à plusieurs individus jusqu’à la fin du mois de février 2020. Il a dit avoir caché les 70'000 fr. à la mi-mars 2020 et qu’il était seul à ce moment-là, que personne n’était au courant qu’il possédait cet argent et qu’il avait pris soin de bien cacher les clés ouvrant le coffre renfermant l’argent, ainsi que celle de l’armoire dans laquelle se trouvait le coffre, dans des endroits différents, que la dernière fois où il avait constaté la présence de l’argent était le 10 juillet 2020, qu’il soupçonnait K.________ d’avoir fait un double de la clé de son logement et qu’il était possible que le vol ait été commis par un inconnu.
f) Le rapport d’investigation de la police du 30 novembre 2020 indique que les divers contrôles sur des sites Web et magasins de revente de matériel d’occasion entrepris afin de vérifier si K.________ avait tenté de revendre les objets dérobés cités par le plaignant se sont révélés négatifs. La police est arrivée à la conclusion qu’aucun élément ne permettait de confondre K.________ pour le vol des 70'000 fr. commis au préjudice de J.________ (P. 6).
g) Le 8 décembre 2020, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué aux parties qu’il entendait rendre une ordonnance
- 4 - de classement et de suspension s’agissant de l’infraction de vol et une ordonnance pénale s’agissant des infractions de séjour illégal et d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation à l’encontre de K.________.
h) Par ordonnance pénale du 6 janvier 2021, le Ministère public a condamné K.________ pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, dont 500 fr. avaient d’ores et déjà été payé au moyen de la garantie de l’amende. Les frais de la procédure, par 200 fr. ont également été mis à sa charge. B. Par ordonnance du 6 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K.________ (I), a dit que la présente procédure pénale était par ailleurs suspendue pour une durée indéterminée (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à K.________ d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a dit que la clé trouvée dans l’inventaire de K.________, comprenant l’inscription « LAI » et appartenant à un certain « [...]», était maintenue au dossier en l’état, à charge pour K.________ de venir la récupérer à bref délai, moyennant un préavis téléphonique de 24 heures (IV) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V). Le procureur, considérant que les investigations entreprises n’avaient pas permis de démontrer que K.________ était à l’origine des faits dénoncés par J.________, en particulier en raison du fait que plusieurs personnes avaient occupé son appartement et que le plaignant n’excluait pas la possibilité que ce vol ait pu être commis par un inconnu, l’a mis au bénéfice d’un classement. L’auteur des faits demeurant inconnu, le procureur a toutefois suspendu la cause en application de l’art. 314 al. 1 let. a CPP.
- 5 - C. a) Par acte du 11 janvier 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour reprise de l’instruction. A l’appui de son recours, J.________ a expliqué que le frère de K.________, soit [...], l’avait informé que l’intéressé serait parti en Tunisie le 1er octobre 2020 avec une nouvelle voiture Citroën, matricule [...], et qu’il serait en train de faire du commerce en Tunisie ou il aurait montré des signes de richesse. Il a également proposé que la clé trouvée chez K.________ et l’ancien cylindre de sa porte palière soient confrontés.
b) Par avis du 14 janvier 2021, un délai au 3 février 2021 a été imparti au recourant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Le recourant s’est acquitté de ce montant dans le délai.
c) Dans un courrier du 14 janvier 2021, J.________ a indiqué que K.________ avait enregistré à la Recette des Finances à Bardo-Tunisie une promesse de vente d’un terrain en date du 12 janvier 2021 (P. 14). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures, En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement et de suspension de cause rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss et 314 al. 1 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2, 314 al. 5 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie ayant la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux
- 6 - conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La lettre du 14 janvier 2021 est également recevable dès lors qu’elle a été remise à la poste dans le délai de recours. 2. 2.1 Le recourant soutient implicitement que le principe in dubio pro duriore aurait été violé. Il requiert la mise en œuvre de différentes mesures d’instruction complémentaires, soit en particulier l’audition de [...], qui serait prêt à témoigner que son frère K.________ serait parti en Tunisie avec une nouvelle voiture et qu’il montrerait des signes de richesse. Il propose également que des contrôles soient demandés aux autorités tunisiennes sur les déclarations du prévenu concernant les devises et marchandises importées. Il suggère encore une « confrontation » entre la clé trouvée dans l’appartement de K.________ et l’ancien cylindre de sa porte palière. Enfin, dans un complément à son recours, il explique que le prévenu aurait signé une promesse d’achat d’un terrain en Tunisie pour 13'000 francs. 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La
- 7 - décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2 ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 ; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1 ; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.3 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre
- 8 - les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent ; lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu, il met en œuvre les recherches (art. 314 al. 3 CPP). Ainsi, si un auteur potentiel a été identifié mais que les preuves sont insuffisantes, un classement doit être prononcé, et une procédure contre inconnu peut rester ouverte, puis suspendue (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 314 CPP). 2.4 En l’occurrence, entendu comme prévenu le 26 août 2020, K.________ a confirmé que plusieurs autres personnes avaient accès à l’appartement de J.________. Il a ensuite déclaré gagner entre 7'000 fr. et 9'000 fr. par mois en travaillant au noir et détenir une fortune d’environ 100'000 fr. qui résulterait d’économies accumulées en travaillant en Italie durant 32 ans. Ces dernières déclarations sont peu crédibles et peuvent avoir été avancées notamment pour justifier l’achat de la Citroën neuve invoqué par son frère ou ses signes de richesse. Toutefois, comme l’a relevé le procureur, le fait que J.________ ait sous-loué son appartement, ou des pièces de son appartement, et ait ainsi confié la clé – non protégée – à d’autres personnes que K.________, qui auraient pu elles aussi faire des doubles et revenir commettre le vol pendant le mois où le plaignant se trouvait en Tunisie, son absence étant connue, a pour conséquence que, même si les déclarations de [...] étaient vraies, il ne serait pas possible de renvoyer le prévenu en jugement sur cette seule base, même en vertu du principe in dubio pro duriore, dès lors qu’un renvoi aboutirait très certainement à un acquittement. J.________ n’a d’ailleurs pas exclu l’hypothèse d’un vol par un inconnu. Au vu des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de classement en faveur de K.________ et a suspendu la procédure ouverte contre inconnu comme le prévoit l’art. 314 CP.
3. En définitive, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
- 9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 janvier 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. J.________,
- M. K.________,
- Ministère public central,
- 10 - et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :