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PE20.013768

Waadt · 2020-10-19 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de J.________ est recevable. La pièce nouvelle est également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-

- 5 - entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le procureur a considéré, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, que la plainte était tardive pour tous les dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte. Pour les faits plus récents, il a relevé qu’un coup de balai suffisait à nettoyer la terrasse, que le dommage ainsi causé était immédiatement réversible sans grand effort et que, partant, ce dommage n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour cette infraction. La recourante conteste cette appréciation. Elle explique qu’elle doit balayer et nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine car les détritus que les époux A.G.________ et B.G.________ jettent du 1er étage s’incrustent sur le sol.

E. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de

- 6 - l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089, p. 325). Du point de vue subjectif, le dol éventuel suffit (ibidem, n. 1097, p. 327).

E. 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord, avec le procureur, que la plainte est tardive pour tous les éventuels dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte, l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Il y a lieu, dès lors, d’examiner uniquement les incidents postérieurs au 14 mai 2020. A cet égard, il paraît correct de dire que si un simple coup de balai suffit à éliminer les détritus, il n’y a pas de dommages à la propriété. Toutefois, selon la recourante, les salissures sont telles qu’elle doit nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine. Si cela est exact, l’atteinte pourrait atteindre un degré de gravité suffisant pour retenir l’infraction en cause. Les photographies produites par la recourante (P. 5/14 à 5/17) et les dégâts constatés lors de l’inspection locale, soit la présence de « taches » causées par des « déchets de cuisine » (cf. P. 9/1), paraissent aller dans le sens de ses affirmations. Il appartiendra au procureur de le vérifier. Partant, sur la base de ces éléments, on ne saurait, à ce stade, et sans instruction préalable, écarter la réalisation des éléments objectifs du dommage à la propriété. Quant à l’élément constitutif subjectif, il ne peut pas être exclu, en l’état, que A.G.________ et B.G.________ soient à l’origine des dégâts, au vu de la teneur du constat d’urgence, qui parle de déchets « provenant, semble-t-il, de l’appartement du 1er étage, situé au-dessus de la

- 7 - terrasse », et compte tenu de la convention du 8 octobre 2019, par laquelle les intimés, certes sans reconnaissance de responsabilité, se sont engagés à ne pas jeter de déchets de nourriture ou autres détritus sur la propriété de J.________. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Partant, il lui appartiendra d’ouvrir une instruction sur ce point.

E. 4.1 Quant à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, le procureur a considéré que l’injonction de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne n’était pas assez précise et que celle-ci aurait dû, lors de l’audience du 8 octobre 2019, expressément ordonner à A.G.________ et B.G.________ de ne pas se comporter de manière excessive et gênante dans l’exercice de leur droit de propriété et de ne pas provoquer des nuisances sonores durant la période de repos nocturne et leur signifier que s’ils violaient cette interdiction, ils seraient punis de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que la teneur de la convention signée par les parties était suffisamment précise et ne laissait pas de doute dans l’esprit des intimés quant au comportement qui était attendu d’eux et soutient que ceux-ci n’ont pas respecté les engagements qu’ils avaient pris devant le juge civil.

E. 4.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art.

- 8 - 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). Le comportement ordonné par l'autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence découle du principe « nullum crimen sine lege » (art. 1 CP) (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 11 ad art. 292 CP et les références citées).

E. 4.3 En l’espèce, les règles de comportement à adopter sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ont été clairement définies dans la convention ratifiée par le juge civil pour valoir décision. Les parties ont en outre été avisées par le juge que cette décision était assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (P. 5/13). Le comportement ordonné par l’autorité était dès lors suffisamment circonscrit et les époux A.G.________ ne pouvaient ignorer à quoi ils s’exposaient s’ils persistaient à enfreindre les règles. Exiger que la présidente redécrive le comportement donnant lieu à l’application de l’art. 292 CP, alors que celui-ci était déjà très précisément décrit, paraît relever d’un formalisme excessif. Dès lors qu’il est reproché aux époux A.G.________ de n’avoir pas respecté les engagements qu’ils avaient pris vis-à-vis de J.________ à l’audience du 8 octobre 2019 mais d’avoir continué de jeter des détritus sur la terrasse de cette dernière et de causer du bruit entre 22h et 6h, et dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), il n’est pas

- 9 - exclu qu’ils soient à l’origine des dégâts constatés sur ladite terrasse – survenus postérieurement à l’audience du 8 octobre 2019 –, la commission de l’infraction de l’art. 292 CP ne peut d’emblée être exclue. Il appartiendra donc au procureur de procéder également aux mesures d’instruction qui s’imposent sur ce point pour vérifier le bien-fondé des accusations portées contre A.G.________ et B.G.________.

E. 5 En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent-nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. et Mme A.G.________ et B.G.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 785 PE20.013768-JMU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Kaltenrieder, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP; 144 et 292 CP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2020 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.013768-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par requête de conciliation déposée le 1er juillet 2019 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, J.________, domiciliée au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au chemin [...], a ouvert action en cessation de trouble contre ses voisins A.G.________ et B.G.________, qui habitent au 1er étage dudit immeuble, en concluant à ce 351

- 2 - qu’il leur soit interdit « de se comporter de manière excessive et gênante (…), en particulier par le fait de jeter de l’eau, des miettes de pain, des déchets de nourriture, des mouchoirs en papier ou autres détritus sur sa terrasse ou ses rebords de fenêtres » et à ce que la décision soit assortie de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. Lors de l’audience de conciliation tenue le 8 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente), les parties ont signé une convention par laquelle A.G.________ et B.G.________ se sont engagés, sans reconnaissance de responsabilité, à ne pas se comporter de manière excessive et gênante dans l’exercice de leur droit de propriété, en particulier à ne pas jeter de l’eau, de miettes de pain, de déchets de nourriture ou autres détritus, sur la propriété de J.________, et à ne pas provoquer de nuisances sonores durant la période de repos nocturne, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. La présidente a pris acte de la convention pour avoir les effets d’une décision entrée en force et a avisé les parties qu’elle était assortie de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

b) Le 14 août 2020, J.________ a déposé plainte pénale contre ses voisins A.G.________ et B.G.________ pour dommages à la propriété, insoumission à une décision de l’autorité et « toute autre infraction que l’enquête pourrait révéler », leur reprochant d’avoir continué de jeter sur sa terrasse des détritus, soit notamment des mouchoirs en papier humidifiés, des mégots de cigarette et des déchets végétaux (pelures de pommes et raisins secs), et de causer du bruit entre 22h et 6h, et ce malgré la convention passée le 8 octobre 2019 en audience. La plaignante a précisé que ce comportement durait depuis plusieurs années. Elle a annexé à sa plainte des photographies montrant l’état de sa terrasse.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août 2020, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné une inspection

- 3 - locale à titre de preuve à futur tendant à faire constater l’état des espaces privatifs extérieurs appartenant à J.________. L’inspection a eu lieu le 28 août 2020. Le constat d’urgence établi le 16 septembre 2020 par l’expert désigné à cet effet fait état de « taches » sur la toile du parasol et sur le sol causées par « des déchets de cuisine (…) provenant, semble-t-il, de l’appartement du 1er étage, situé au- dessus de la terrasse » (P. 9/1). B. Par ordonnance du 27 août 2020, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a dit qu'il n'entrait pas en matière sur la plainte déposée par J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 3 septembre 2020, J.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale contre A.G.________ et B.G.________, en particulier pour infraction aux art. 144 et 292 CP, à la suite de sa plainte du 14 août 2020. Par courrier du 28 septembre 2020, la recourante a déclaré étendre sa plainte pénale pour dommages à la propriété aux dégâts causés à son parasol, ainsi que cela ressortait du rapport de constat d’urgence du 16 septembre 2020. Le 5 octobre 2020, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En d roit :

- 4 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1), le recours de J.________ est recevable. La pièce nouvelle est également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 8 ad art. 385 CPP).

2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-

- 5 - entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le procureur a considéré, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, que la plainte était tardive pour tous les dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte. Pour les faits plus récents, il a relevé qu’un coup de balai suffisait à nettoyer la terrasse, que le dommage ainsi causé était immédiatement réversible sans grand effort et que, partant, ce dommage n’atteignait pas le seuil de gravité exigé par la jurisprudence pour cette infraction. La recourante conteste cette appréciation. Elle explique qu’elle doit balayer et nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine car les détritus que les époux A.G.________ et B.G.________ jettent du 1er étage s’incrustent sur le sol. 3.2 L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de

- 6 - l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ss ad art. 144 CP, p. 278 ss). La chose est ainsi endommagée lorsqu'il a été porté atteinte à l'intégrité de celle-ci, notamment en la salissant ou en la souillant dans la mesure où la remise en état exige des efforts en temps, travail et argent (Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève-Zurich-Bâle 2009, nn. 1087 et 1088, p. 325), ou lorsque la chose est rendue partiellement impropre à remplir le but auquel elle est destinée (ibidem, n. 1089, p. 325). Du point de vue subjectif, le dol éventuel suffit (ibidem, n. 1097, p. 327). 3.3 En l’espèce, on relèvera tout d’abord, avec le procureur, que la plainte est tardive pour tous les éventuels dommages antérieurs de plus de trois mois au dépôt de la plainte, l’infraction de dommages à la propriété ne se poursuivant que sur plainte. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas. Il y a lieu, dès lors, d’examiner uniquement les incidents postérieurs au 14 mai 2020. A cet égard, il paraît correct de dire que si un simple coup de balai suffit à éliminer les détritus, il n’y a pas de dommages à la propriété. Toutefois, selon la recourante, les salissures sont telles qu’elle doit nettoyer sa terrasse à l’eau tous les jours et « passer le karcher » une fois par semaine. Si cela est exact, l’atteinte pourrait atteindre un degré de gravité suffisant pour retenir l’infraction en cause. Les photographies produites par la recourante (P. 5/14 à 5/17) et les dégâts constatés lors de l’inspection locale, soit la présence de « taches » causées par des « déchets de cuisine » (cf. P. 9/1), paraissent aller dans le sens de ses affirmations. Il appartiendra au procureur de le vérifier. Partant, sur la base de ces éléments, on ne saurait, à ce stade, et sans instruction préalable, écarter la réalisation des éléments objectifs du dommage à la propriété. Quant à l’élément constitutif subjectif, il ne peut pas être exclu, en l’état, que A.G.________ et B.G.________ soient à l’origine des dégâts, au vu de la teneur du constat d’urgence, qui parle de déchets « provenant, semble-t-il, de l’appartement du 1er étage, situé au-dessus de la

- 7 - terrasse », et compte tenu de la convention du 8 octobre 2019, par laquelle les intimés, certes sans reconnaissance de responsabilité, se sont engagés à ne pas jeter de déchets de nourriture ou autres détritus sur la propriété de J.________. C’est donc à tort que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur ce point. Partant, il lui appartiendra d’ouvrir une instruction sur ce point. 4. 4.1 Quant à l’infraction d’insoumission à une décision de l’autorité, le procureur a considéré que l’injonction de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne n’était pas assez précise et que celle-ci aurait dû, lors de l’audience du 8 octobre 2019, expressément ordonner à A.G.________ et B.G.________ de ne pas se comporter de manière excessive et gênante dans l’exercice de leur droit de propriété et de ne pas provoquer des nuisances sonores durant la période de repos nocturne et leur signifier que s’ils violaient cette interdiction, ils seraient punis de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que la teneur de la convention signée par les parties était suffisamment précise et ne laissait pas de doute dans l’esprit des intimés quant au comportement qui était attendu d’eux et soutient que ceux-ci n’ont pas respecté les engagements qu’ils avaient pris devant le juge civil. 4.2 Aux termes de l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. Le comportement punissable consiste, pour le destinataire de la décision, à ne pas se conformer à la décision de l’autorité (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art.

- 8 - 292 CP). L'art. 292 CP, qui est classé parmi les infractions contre l'autorité publique, vise en premier lieu à sauvegarder les fondements juridiques de l'injonction faite par l'autorité (TF 6B_1157/2014 du 19 janvier 2015 consid. 2.1). Indirectement, toutefois, la disposition protège aussi les intérêts publics ou privés pour la protection desquels l’injonction a été faite, de sorte qu’il faut aussi considérer comme lésé celui dont les intérêts privés ont été effectivement touchés par l’acte en cause (TF 6B_449/2015 du 2 mai 2016 consid. 4.1; TF 1P. 600/2006 du 1er décembre 2006 consid. 3.2; Riedo/ Boner, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 16 ad art. 292 CP). Le comportement ordonné par l'autorité doit être décrit avec suffisamment de précision pour que le destinataire sache clairement ce qu'il doit faire ou ce dont il doit s'abstenir, et partant quel comportement ou omission est susceptible d'entraîner une sanction pénale. Cette exigence découle du principe « nullum crimen sine lege » (art. 1 CP) (Dupuis et al. [éd], Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 11 ad art. 292 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, les règles de comportement à adopter sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ont été clairement définies dans la convention ratifiée par le juge civil pour valoir décision. Les parties ont en outre été avisées par le juge que cette décision était assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (P. 5/13). Le comportement ordonné par l’autorité était dès lors suffisamment circonscrit et les époux A.G.________ ne pouvaient ignorer à quoi ils s’exposaient s’ils persistaient à enfreindre les règles. Exiger que la présidente redécrive le comportement donnant lieu à l’application de l’art. 292 CP, alors que celui-ci était déjà très précisément décrit, paraît relever d’un formalisme excessif. Dès lors qu’il est reproché aux époux A.G.________ de n’avoir pas respecté les engagements qu’ils avaient pris vis-à-vis de J.________ à l’audience du 8 octobre 2019 mais d’avoir continué de jeter des détritus sur la terrasse de cette dernière et de causer du bruit entre 22h et 6h, et dans la mesure où, comme on l’a vu (cf. consid. 3.3 supra), il n’est pas

- 9 - exclu qu’ils soient à l’origine des dégâts constatés sur ladite terrasse – survenus postérieurement à l’audience du 8 octobre 2019 –, la commission de l’infraction de l’art. 292 CP ne peut d’emblée être exclue. Il appartiendra donc au procureur de procéder également aux mesures d’instruction qui s’imposent sur ce point pour vérifier le bien-fondé des accusations portées contre A.G.________ et B.G.________.

5. En définitive, le recours interjeté par J.________ doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Au vu de la nature de la cause et du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures d’activité à 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, soit à 988 fr. 70 au total, montant arrondi à 989 francs. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (TF 6B_265/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 août 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris, est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent-nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Arnaud Thièry, avocat (pour J.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. et Mme A.G.________ et B.G.________, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :