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PE20.013726

Waadt · 2021-02-26 · Français VD
Sachverhalt

- 6 - donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que la recourante est indigente (P. 7), si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de la prévenue, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressée seule ne pourrait pas surmonter. La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, soit la limite au-delà de laquelle l’affaire n’est plus considérée comme de peu de gravité. L’art. 132 al. 3 CPP ne prend pas en compte les amendes convertibles en peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif. La prévenue a déjà été condamnée à des peines pécuniaires en mars 2017, mai 2018 et juillet 2019, les deux dernières fois pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité, taux d’alcool qualifié). En raison de la révocation des sursis de mars 2017 et mai 2018, c’est une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende qui a été prononcée en juillet 2019. Dans le cas présent, l’intéressée a reconnu qu’elle avait récidivé en matière de circulation routière (en ayant conduit alors que son permis lui était retiré pour une durée indéterminée) et qu’elle avait tenté de se faire passer pour sa sœur

- 7 - et commis une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 2, R. 3 et R. 4). Autant dire que, depuis 2017, aucune des peines pécuniaires infligées, que ce soit avec sursis ou ferme, n’a eu d’effet dissuasif. Vu ces éléments et le comportement multirécidiviste de la recourante, il apparaît que celle-ci est passible d’une peine privative de liberté supérieure à 120 jours, ce qui signifie que son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité. La seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. Au demeurant, l’arrêt 1B_366/2015 du 16 novembre 2015 cité par le Ministère public dans ses déterminations du 23 février 2021, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’était pas arbitraire de refuser la désignation d’un défenseur d’office, ne porte pas sur un cas semblable au cas d’espèce. En effet, il s’agissait d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et non d’une peine privative de liberté ferme de 120 jours, dont les conséquences objectives et subjectives pour la recourante sont bien plus graves. Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur de la recourante pour la sauvegarde efficace de ses droits.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, il sera retenu deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 francs.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 décembre 2020 la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, soit la limite au-delà de laquelle l’affaire n’est plus considérée comme de peu de gravité. L’art. 132 al. 3 CPP ne prend pas en compte les amendes convertibles en peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif. La prévenue a déjà été condamnée à des peines pécuniaires en mars 2017, mai 2018 et juillet 2019, les deux dernières fois pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité, taux d’alcool qualifié). En raison de la révocation des sursis de mars 2017 et mai 2018, c’est une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende qui a été prononcée en juillet 2019. Dans le cas présent, l’intéressée a reconnu qu’elle avait récidivé en matière de circulation routière (en ayant conduit alors que son permis lui était retiré pour une durée indéterminée) et qu’elle avait tenté de se faire passer pour sa sœur

- 7 - et commis une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 2, R. 3 et R. 4). Autant dire que, depuis 2017, aucune des peines pécuniaires infligées, que ce soit avec sursis ou ferme, n’a eu d’effet dissuasif. Vu ces éléments et le comportement multirécidiviste de la recourante, il apparaît que celle-ci est passible d’une peine privative de liberté supérieure à 120 jours, ce qui signifie que son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité. La seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. Au demeurant, l’arrêt 1B_366/2015 du 16 novembre 2015 cité par le Ministère public dans ses déterminations du 23 février 2021, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’était pas arbitraire de refuser la désignation d’un défenseur d’office, ne porte pas sur un cas semblable au cas d’espèce. En effet, il s’agissait d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et non d’une peine privative de liberté ferme de 120 jours, dont les conséquences objectives et subjectives pour la recourante sont bien plus graves. Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur de la recourante pour la sauvegarde efficace de ses droits.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, il sera retenu deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 francs.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 186 PE20.013726-ERY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2021 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 février 2021 par Y.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d’un défenseur d’office rendue le 29 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE20.013726-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a)Y.________, ressortissante de [...], est née le [...] 1997. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351

- 2 -

- 17 mars 2017, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : opposition aux actes de l’autorité ; 30 jours-amendes à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans ; sursis révoqué le 18 juillet 2019 ;

- 16 mai 2018, Ministère public du canton du Valais, Office central : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié) ; 15 jours-amendes à 30 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende 500 fr. ; sursis révoqué le 18 juillet 2019 ;

- 18 juillet 2019, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (taux d’alcool qualifié) : 100 jours-amendes à 30 fr., peine d’ensemble avec les ordonnances pénales des 17 mars 2017 et 16 mai 2018.

b) Le 16 août 2020, vers 10 h 40, sur la chaussée lac de l’autoroute A9, à la jonction de Montreux, Y.________ a circulé au volant du véhicule Toyota [...] appartenant à [...], alors qu’elle se trouvait sous le coup d’un retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée. Dépourvue de pièce d’identité, elle s’est légitimée comme étant sa sœur, [...]. Par ordonnance pénale du 7 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine privative de liberté de 4 mois et une amende de 300 fr., convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif, pour dénonciation calomnieuse, conduite sous retrait de permis de conduire et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants. Le 15 décembre 2020, Y.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Kathrin Gruber, a fait opposition à cette ordonnance pénale. Le 27 janvier 2021, Y.________ a sollicité la désignation de Me Kathrin Gruber en qualité de défenseur d’office.

- 3 - B. Par ordonnance du 29 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à Y.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit et que l’amende de 300 fr. – qui était convertible en trois jours de peine privative de liberté qu’en cas de non-paiement fautif –, ne devait pas être additionnée aux 120 jours de peine privative de liberté au- delà desquels une affaire n’était plus considérée comme de peu de gravité, de sorte que la condition de l’assistance d’un défenseur d’office nécessaire pour sauvegarder les intérêts de la prévenue n’était pas réalisée. C. Par acte du 10 février 2021, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de désignation d’un défenseur d’office soit admise, tant dans le cadre de la poursuite pénale que pour la procédure de recours, et que Me Kathrin Gruber soit désignée en qualité de défenseur d'office. Le 23 février 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge d’Y.________. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du Ministère public refusant la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

- 4 - 2. 2.1 La recourante soutient que l’amende, qui est convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, doit être additionnée aux 120 jours de peine privative de liberté infligés, de sorte que son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité au sens de l’art. 132 al. 3 CPP. Elle allègue également que l’affaire présente en droit des difficultés qu’elle ne peut surmonter seule, car les conditions de la dénonciation calomnieuse ne sont pas aisées à comprendre pour un non-juriste. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour la sauvegarde de ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La seconde condition s'interprète à l'aune des critères de l'art. 132 al. 2 et 3 CPP : la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP) ; en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment » ; ATF 143 I 164 consid. 3.4, RDAF 2018 I 310), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités).

- 5 - Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et 6 ch. 3 let. c CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause et sur des éléments subjectifs fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 6B_832/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits

- 6 - donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier ; elle est également retenue quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contestable que la recourante est indigente (P. 7), si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour la sauvegarde des intérêts de la prévenue, respectivement si l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressée seule ne pourrait pas surmonter. La recourante a fait opposition à l’ordonnance pénale du 7 décembre 2020 la condamnant à une peine privative de liberté ferme de 120 jours, soit la limite au-delà de laquelle l’affaire n’est plus considérée comme de peu de gravité. L’art. 132 al. 3 CPP ne prend pas en compte les amendes convertibles en peine privative de liberté en cas de non- paiement fautif. La prévenue a déjà été condamnée à des peines pécuniaires en mars 2017, mai 2018 et juillet 2019, les deux dernières fois pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (conduite en état d’incapacité, taux d’alcool qualifié). En raison de la révocation des sursis de mars 2017 et mai 2018, c’est une peine pécuniaire ferme de 100 jours-amende qui a été prononcée en juillet 2019. Dans le cas présent, l’intéressée a reconnu qu’elle avait récidivé en matière de circulation routière (en ayant conduit alors que son permis lui était retiré pour une durée indéterminée) et qu’elle avait tenté de se faire passer pour sa sœur

- 7 - et commis une contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (PV aud. 2, R. 3 et R. 4). Autant dire que, depuis 2017, aucune des peines pécuniaires infligées, que ce soit avec sursis ou ferme, n’a eu d’effet dissuasif. Vu ces éléments et le comportement multirécidiviste de la recourante, il apparaît que celle-ci est passible d’une peine privative de liberté supérieure à 120 jours, ce qui signifie que son cas ne saurait être considéré comme de peu de gravité. La seconde condition de l'art. 132 al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. Au demeurant, l’arrêt 1B_366/2015 du 16 novembre 2015 cité par le Ministère public dans ses déterminations du 23 février 2021, dans lequel le Tribunal fédéral avait considéré qu’il n’était pas arbitraire de refuser la désignation d’un défenseur d’office, ne porte pas sur un cas semblable au cas d’espèce. En effet, il s’agissait d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende avec sursis et non d’une peine privative de liberté ferme de 120 jours, dont les conséquences objectives et subjectives pour la recourante sont bien plus graves. Par conséquent, une défense d’office doit être ordonnée en faveur de la recourante pour la sauvegarde efficace de ses droits.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021, soit la date à laquelle la requête de désignation d'un défenseur d'office a été présentée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Kathrin Gruber, il sera retenu deux heures d’activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 francs.

- 8 - Les frais de la procédure de recours, par 770 fr., ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 396 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 29 janvier 2021 est réformée en ce sens que Me Kathrin Gruber est désignée en qualité de défenseur d'office d’Y.________, avec effet au 27 janvier 2021. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’Y.________ pour la procédure de recours est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office d’Y.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- 9 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :