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TRIBUNAL CANTONAL 106 PE20.013722-CFU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition : M. PERROT, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 novembre 2020 par P.________ contre le jugement rendu le 2 novembre 2020 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE20.013722-CFU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 août 2020, vers 21 h 00, à Aigle, dans le cadre du festival « Aigle Beach », P.________, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool, a importuné plusieurs personnes de sorte que la police a été amenée à intervenir. Lors de cette intervention, le prévenu a insulté les agents en les traitant de « connards » et de « trous du cul ». Malgré les 351
- 2 - injonctions de la police, P.________ ne s'est pas calmé et a dû être maîtrisé par le Sgt [...], puis menotté par l'App. [...], pour être ensuite acheminé au poste de police d'Aigle. Au cours de l'intervention, l'intéressé n'a cessé d'hurler et d'invectiver les policiers en prétendant connaître des magistrats, puis a poursuivi ses injures à l'attention des policiers en les traitant de « connards », de « trous du cul » et de « pédés ». Au poste de police d'Aigle, dans le box de maintien, à la question de l'App. [...] qui lui demandait s'il était porteur du Coronavirus, le prévenu a répondu « connard, oui », avant de cracher au visage de ce policier. Vu par le médecin de garde qui avait été appelé par la police et qui avait constaté qu'il ne présentait pas de symptôme du Covid-19, P.________ a indiqué qu'il avait prétendu avoir le virus pour « faire chier ». L’App. [...] a déposé plainte le 15 août 2020.
b) Le casier judiciaire de P.________ mentionne les condamnations suivantes :
- 1er octobre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 100 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, pour appropriation illégitime ;
- 30 novembre 2016 : Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 500 fr. d'amende pour diffamation et injure (responsabilité restreinte). B. a) Par ordonnance pénale du 10 septembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a déclaré P.________ coupable d'injure et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 30 novembre 2016 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours- amende à 30 fr. le jour (II), a mis les frais de procédure, par 1'499 fr. 85, à sa charge (III) et a dit que l'indemnité allouée à son défenseur d'office, fixée à 621 fr. 15, TVA et débours inclus, comprise dans les frais de
- 3 - procédure, est remboursable à l'Etat de Vaud dès que sa situation financière le permettra (IV). Par acte du 24 septembre 2020, P.________, agissant par l'intermédiaire de son défenseur d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 29 septembre 2020, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois en vue des débats.
b) Lors des débats du 2 novembre 2020, le prévenu P.________ ne s'est pas présenté, bien que régulièrement cité à comparaître par mandat de comparution notifié le 1er octobre 2020 et retiré au guichet postal d'Aigle le 2 octobre 2020. Le défenseur d'office de P.________ a expressément précisé qu'il ne représentait pas le prévenu (jugement, p. 4). Par jugement du 3 novembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a constaté que l'opposition formée le 24 septembre 2020 par P.________ à l'ordonnance pénale rendue le 10 septembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois est réputée retirée (I), a dit que l'ordonnance pénale précitée est définitive et exécutoire (II), a fixé l'indemnité du défenseur d'office à 2'039 fr. 60, TVA et débours compris, a dit que ces frais sont mis à la charge du prévenu et que le remboursement à l'Etat de cette indemnité ne sera exigé que si sa situation financière le permet (III) et a rendu son prononcé sans autre frais que ceux mentionnés sous ch. III (IV). Cette autorité a en substance constaté l'absence de P.________ aux débats, qui ne s'était ni excusé, ni fait représenter. Pour le surplus, elle a retenu que la présence de son défenseur d'office, qui au demeurant avait expressément précisé ne pas représenter le prévenu, ne saurait changer ce défaut et a par conséquent considéré que l'opposition formée
- 4 - contre l’ordonnance pénale du 10 septembre 2020 était dès lors réputée retirée en application de l'art. 356 al. 4 CPP. C. Par acte du 16 novembre 2020, P.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a interjeté recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour appointer de nouveaux débats. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. P.________ s’est spontanément adressé à la Cour de céans les 20 et 23 novembre 2020, ainsi que les 19 janvier et 20 avril 2021. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 octobre 2019/815 ; CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
- 5 - En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il n’en va pas de même des actes déposés ultérieurement par le recourant, qui sont tardifs. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 205 al. 1 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution. Cette disposition consacre une obligation générale de comparution à la charge des personnes citées (ATF 142 IV 158 consid. 3.2, JdT 2017 IV 46). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l’autorité qui l’a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (art. 205 al. 2 CPP). L'obligation de comparution est personnelle de sorte que la représentation est en générale exclue (Chatton/Droz in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 205 CPP). Au demeurant, seule la direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne et pour autant qu'il fasse valoir des motifs importants (art. 336 al. 3 CPP). 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une
- 6 - ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). La citation à comparaître doit mentionner expressément les conséquences du défaut et avoir été valablement notifiée. Comme le défaut peut aboutir à une perte de toute protection juridique, alors que l'opposant voulait une telle protection (ATF 140 IV 82, JdT 2014 IV 301), il y a lieu de s'assurer que l'on peut déduire de bonne foi que l'opposant a eu connaissance de ses droits et qu'il renonce à comparaître en connaissance de cause, l'abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 ; ATF 142 IV 158 ; ATF 142 IV 82). Il ne peut y avoir de double fiction (ATF 146 IV 30). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et que seul son avocat se présente (TF 6B_1297/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4). Ainsi, en cas de défaut, l’opposition est réputée retirée alors même qu’elle avait été valablement déposée et l’ordonnance pénale acquiert ainsi autorité de la chose jugée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit
- 7 - commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 355 CPP). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a été valablement cité à comparaître par citation reçue le 2 octobre 2020 (par retrait au guichet postal). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas et a requis diverses mesures d'instruction au demeurant. Il plaide toutefois que son défenseur d'office devait être considéré comme un représentant légal au sens des art. 128 ss CPP et qu'il était donc en droit de se croire dispensé de comparution personnelle, sans besoin de procuration. En réalité, le mandat de comparution impose de donner suite, personnellement, à la comparution (cf. art. 205 al. 1 CPP) et en l'occurrence, la citation à comparaître à l'audience du 2 novembre 2020 demandait bel et bien la présence personnelle du prévenu et faisait mention des conséquences d'un éventuel défaut. Or, le recourant n'a présenté aucune demande de dispense de comparution personnelle et son défenseur d'office a d'ailleurs confirmé qu'il ne le représentait pas (jugement, p. 4). Toute autre question de représentation par le conseil n'a donc pas d'objet. Au vu de l’absence non excusée du recourant aux débats de première instance, qui n'était pas représenté, les conséquences prévues par l’art. 356 al. 4 CPP devaient s’appliquer, comme l’a à juste titre retenu le premier juge. C’est donc à raison que celui-ci a constaté que l’opposition formée à l’ordonnance pénale était réputée retirée, de sorte que sa condamnation était devenue définitive et exécutoire.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement entrepris confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV
- 8 - 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total (en chiffres arrondis), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 2 novembre 2020 est confirmé. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de P.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christian Dénériaz, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :