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TRIBUNAL CANTONAL 663 PE20.012984-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vantaggio ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP et 90a LCR Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2020 par R.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.012984-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte le 5 août 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre R.________ pour avoir, le 4 août 2020 à 15h50 à Lausanne, circulé au guidon de son motocycle, dont la plaque d’immatriculation avait été sciemment tordue, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. 351
- 2 - B. Par ordonnance du 5 août 2020, la Procureure a ordonné le séquestre du motocycle de marque Kawasaki Z750, blanc, n° de châssis [...], détenu par R.________. Invoquant l’art. 263 al. 1 let. d CPP, la magistrate a considéré que ce véhicule avait servi à commettre des infractions et que son séquestre pourrait permettre d’éviter une récidive de la part du prénommé qui avait déjà été contrôlé à quatre reprises les 23 mars 2018, 18 octobre 2018, 17 septembre 2019 et 21 mars 2020 au volant de véhicules automobiles malgré un retrait de permis de conduire depuis 2013. Sa voiture Audi A3 avait alors été séquestrée le 22 mars 2020. Par courrier du 11 août 2020 adressé au Ministère public, le prévenu, par l’intermédiaire de son défenseur, a notamment exposé que le motocycle séquestré avait été vendu à [...] pour un montant de 4'500 fr. et qu’il demandait ainsi la levée du séquestre sur le véhicule qui n’était plus sa propriété. Par courrier du 14 août 2020, le Ministère public a informé le conseil du prévenu que, bien que tout récemment condamné par ordonnance pénale du 20 mai 2020 pour conduite sans permis d’une voiture de marque Audi, l’intéressé avait à nouveau été interpellé conduisant sans permis, le 4 août 2020, au guidon cette fois-ci d’un motocycle de marque Kawasaki dont il était le détenteur inscrit. C. Par acte du 17 août 2020, R.________ a recouru contre l’ordonnance de séquestre du 5 août 2020 auprès de la Cour de céans, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il a également conclu à la levée du séquestre et à la restitution du véhicule concerné et de sa carte grise à [...]. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une
- 3 - ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 19 février 2015/51 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 2.2 Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous main de
- 4 - justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0] ou, en matière d’infractions routières, art. 90a LCR [cf. TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4]), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront, au terme de la procédure pénale, être détruits, restitués au lésé ou confisqués en application des art. 69 ss CP ou d’autres normes de confiscation spéciales (Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Conformément à l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au Code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2, JdT 2012 IV 205). En vertu de l’art. 90a al. 1 LCR, introduit le 1er janvier 2013 dans le cadre du programme d’action de la Confédération visant à renforcer la sécurité routière, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b). Les conditions de l’art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies lorsqu’il existe un soupçon de violation grave et qualifiée des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR (ATF 140 IV 133 consid. 3.4, JdT 2014 I 329 et 2015 IV 22; ATF 139 IV 250 consid. 2.3.3, JdT
- 5 - 2014 IV 89; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3; JdT 2015 III 104). Une éventuelle confiscation ne se limite toutefois pas aux cas de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, mais entre également en considération en cas de violations graves (non qualifiées) des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4; ATF 139 IV 250 précité consid. 2.3.3 ; CREP 18 septembre 2018/718 consid. 2.2 ; CREP 1er septembre 2020/636 consid. 2.2.2). Sous l’angle de l’art. 90a al. 1 let. b LCR, le juge du séquestre examine si le conducteur pourrait à l’avenir compromettre la sécurité routière avec le véhicule automobile utilisé ou si le séquestre confiscatoire serait à même d’empêcher le conducteur de commettre une nouvelle infraction routière grave (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.4 et les références citées; ATF 139 IV 250 précité consid. 2.3.3). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (JdT 2015 III 104 et les références citées ; CREP 18 septembre 2018/718 précité ; CREP 1er septembre 2020/636 précité). Dans un cas comme dans l'autre, la loi pose comme condition à la confiscation – et par voie de conséquence au séquestre qui la précède
– que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur respectivement de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP) et de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR) (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4 ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 69 CP). Il n'appartient pas au juge du séquestre de décider sur la base de laquelle de ces dispositions la confiscation du véhicule aura lieu en définitive. En effet, en tant que simple mesure provisoire, le séquestre ne préjuge pas de la décision matérielle de confiscation, laquelle interviendra dans une phase ultérieure. A ce stade de la procédure, il suffit de déterminer si une mesure de confiscation ultérieure est probable (TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 précité et les références citées ; TF
- 6 - 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.2 ; TF 1B_389/2014 du 18 février 2015 consid. 6). 2.3 Le séquestre pénal est une mesure provisoire fondée sur la vraisemblance ; tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ad art. 263 CPP) car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 précité consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées; TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 consid. 2). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a). Ainsi, la réalisation des conditions du séquestre doit être régulièrement vérifiée par l'autorité compétente, avec une plus grande rigueur à mesure que l'enquête progresse (ATF 122 IV 91 consid. 4). 2.4 En l’espèce, la confiscation du véhicule est fondée sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP en relation avec l’art. 90a LCR. Il y a donc lieu d’examiner si les conditions de cette dernière disposition sont réalisées. Il est reproché au prévenu d’avoir circulé au guidon de son motocycle, dont la plaque d’immatriculation avait été sciemment tordue, alors qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire requis. Les faits ne sont pas contestés. Ainsi, force est de constater que le recourant met en danger – à tout le moins abstraitement – la sécurité publique en continuant de disposer de ce véhicule, qu’il a conduit malgré le fait qu’il n’était pas détenteur du permis de conduire requis, de sorte que le séquestre est justifié dans son principe sous l’angle de l’art. 90a LCR. Il en va de même s’agissant de la deuxième condition de cette disposition (art. 90a al. 1 let. b LCR). En effet, le recourant a déjà été contrôlé à quatre reprises les 23 mars 2018, 18 octobre 2018, 17 septembre 2019 et 21 mars 2020 au volant de véhicules automobiles malgré un retrait de permis de conduire depuis 2013. Sa voiture Audi A3 a été séquestrée le 22 mars 2020. Il apparaît ainsi que le recourant persiste
- 7 - à enfreindre les règles de la circulation routière, démontrant par-là son mépris pour l’ordre juridique et la sécurité d’autrui. Force est donc d’admettre que le pronostic concernant le risque pour la sécurité publique d'un maintien à l'avenir d’un quelconque véhicule entre les mains du recourant est défavorable. 3. 3.1 Le recourant soutient que le véhicule séquestré ne lui appartiendrait plus dès lors qu’il aurait été vendu à [...], conformément au contrat de vente du 3 juillet 2020 produit (P. 9/3). Le recourant se serait toutefois retrouvé au guidon du motocycle le 4 août 2020, soit un mois après la vente, suite à un accord avec l’acheteur qui l’aurait autorisé à utiliser le véhicule pendant son absence. Le recourant expose encore que la mesure de séquestre serait disproportionnée au motif qu’elle ne serait pas apte à l’empêcher de commettre une nouvelle infraction, dès lors que le nouveau propriétaire du véhicule, de retour en Suisse, souhaiterait désormais le récupérer. La dévolution du motocycle à [...] serait ainsi apte à produire les mêmes résultats que la mesure de séquestre ordonnée, qui ne serait plus nécessaire, ni adéquate. 3.2 Pour être conforme au principe de la proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 ad art. 263 CPP ; CREP 11 mai 2018/246 consid. 5.2.1 ; CREP 6 octobre 2014/729). Le séquestre d’un véhicule appartenant à un tiers est en principe admissible lorsque le véhicule utilisé reste à la disposition du
- 8 - conducteur et que la mesure est propre à prévenir, à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficiles, d’autres infractions routières graves (ATF 140 IV 133 précité consid. 3.5 ; Message du Conseil fédéral concernant Via Sicura du 20 octobre 2010, FF 2010 pp. 7703 ss, spéc. p. 7741 ; CREP 11 mai 2018/246 précité ; CREP 1er septembre 2020/636). L’exigence de sécurité demeure ainsi prioritaire par rapport aux prétentions civiles des tiers propriétaires. Il incombera ensuite au juge d’examiner les éventuelles conditions de confiscation ou de restitution (ATF 140 IV 133 précité ; FF 2010 p. 7703 précité, spéc. p. 7741). 3.3 En l’espèce, le prévenu soutient avoir vendu le motocycle séquestré en date du 3 juillet 2020. Toutefois, lors de son interpellation le 4 août 2020, celui-ci était manifestement encore le détenteur inscrit du véhicule. Ainsi, en lui retirant l’objet qui lui a servi à commettre ses infractions, la mesure ordonnée est propre à prévenir, ou à tout le moins à retarder ou à rendre plus difficile la commission de nouvelles infractions routières par ce dernier. Dans la mesure où ses multiples condamnations antérieures, que ce soit à des peines pécuniaires ou à des peines privatives de liberté, ne l’ont manifestement pas dissuadé de compromettre à nouveau la sécurité des personnes par le biais d’infractions routières, force est en outre de constater que ce résultat ne peut pas, à ce stade, être atteint par une mesure moins incisive, quand bien même le séquestre porterait, comme allégué, sur le véhicule d’un tiers, dont le recourant semble néanmoins pouvoir disposer. Partant, le séquestre opéré sur le motocycle de marque Kawasaki se justifie et doit être confirmé.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de séquestre du 5 août 2020 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 9 - 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles Miauton, avocat (pourR.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :